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14/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949042

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 14 février 2006, JURITEXT000006949042


R.G. : 05/00786 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 14 FEVRIER 2006 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 19 Janvier 2005 APPELANT : Monsieur Aissa X... 160 rue des Chantiers 76600 LE HAVRE représenté par Me Claude AUNAY, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Sophie JOUBERT, avocat au barreau du HAVRE INTIMEE :

SA ASTEN Division SPAPA Boulevard Industriel - BP 65 76302 SOTTEVILLE LES ROUEN CEDEX représentée par Me Bruno SAGON, avocat au barreau du HAVRE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du no

uveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et déb...

R.G. : 05/00786 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 14 FEVRIER 2006 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 19 Janvier 2005 APPELANT : Monsieur Aissa X... 160 rue des Chantiers 76600 LE HAVRE représenté par Me Claude AUNAY, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Sophie JOUBERT, avocat au barreau du HAVRE INTIMEE :

SA ASTEN Division SPAPA Boulevard Industriel - BP 65 76302 SOTTEVILLE LES ROUEN CEDEX représentée par Me Bruno SAGON, avocat au barreau du HAVRE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Janvier 2006 sans opposition des parties devant Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller, magistrat chargé d'instruire seul l'affaire, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame PAMS-TATU, Président Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller Madame AYMES-BELLADINA, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Monsieur Y..., Greffier DEBATS : A l'audience publique du 05 Janvier 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2006 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 14 Février 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur Y..., Greffier présent à cette audience.

EXPOSE SUCCINCT DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES

M. X... a été engagé par la société ASTEN, division SPAPA, à compter du 19 septembre 1975, en qualité d'étanchéiste OE2, coefficient 170.

La CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie dont il

souffre (tableau no 057) et l'a pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels ; la société soutient, sur ce point, n'avoir jamais connu cette circonstance. Le 16 janvier 2003, à l'issue de la première visite de reprise, le salarié était déclaré par le Docteur Z..., médecin du travail : "Inapte étancheur. Apte à un poste sans charges physiques, sans postures contraignantes."

Le 30 janvier 2003, lors de la seconde visite médicale, le médecin indiquait "apte à un poste sans charge physique, sans postures contraignantes".

Le 26 février 2003, il était licencié.

Contestant le bien-fondé de son congédiement, il saisissait le conseil de prud'hommes du HAVRE qui, selon jugement en date du 19 janvier 2005, condamnait la société ASTEN à lui verser les sommes de : ô

3.403,47 ç à titre d'indemnité pour absence de notification des motifs s'opposant à son reclassement ; ô

500 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Appel de cette décision était interjeté par M. X... qui fait valoir que :

les règles applicables à son licenciement intervenu pour inaptitude liée à une maladie professionnelle n'ont pas été appliquées puisque les délégués du personnel ont été consultés avant la seconde visite de reprise ;

les raisons s'opposant à son reclassement ne lui ont pas été notifiées ;

le reclassement n'a pas été tenté.

En conclusion, il demande la réformation du jugement entrepris et la condamnation de la société ASTEN à lui payer :

à titre principal, les sommes de : ô

2.268,98 ç au titre du préavis, ô

226,90 ç au titre des congés payés y afférents, ô

17.017,35 ç à titre d'indemnité pour non-respect des dispositions de l'article L.122-32-5 alinéa 1 du Code du travail,

à titre subsidiaire : ô

20.420,82 ç à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ô

2.268,98 ç à titre d'indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, ô

226,90 ç au titre des congés payés y afférents, sa confirmation en ce qu'il a condamné la société au paiement de la somme de 3.403,47 ç à titre d'indemnité pour absence de notification des motifs s'opposant au reclassement, et en toute hypothèse à la somme de 1.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société a conclu en premier lieu à l'irrecevabilité de l'appel dans la mesure où M. X... a encaissé les sommes auxquelles elle a été condamnée en première instance.

Au fond, elle sollicite la Cour pour :

qu'au principal : -

elle constate que le licenciement pour inaptitude physique est légal et repose sur une cause réelle et sérieuse ; -

et déboute M. X... de l'ensemble de ses demandes, y compris celle relative à l'indemnité pour défaut de notification écrite de l'impossible reclassement ;

qu'à titre subsidiaire et reconventionnellement : -

elle réforme la décision sur le reclassement en ce que la société a justifié de l'impossibilité de reclasser M. X... dans le groupe ASTEN, compte tenu de son inaptitude au port de charges et postures contraignantes ;

que plus subsidiairement encore : -

elle constate que les délégués du personnel ont donné leur avis sur l'impossible reclassement après les deux visites médicales.

Elle réclame, en toute hypothèse, la somme de 1.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

DECISION

I - Sur l'irrecevabilité de l'appel

M. X... a fait valoir oralement à l'audience que son appel est recevable dans la mesure où il porte sur les points pour lesquels il a été débouté en première instance.

Aux termes des articles 408 et 409 du nouveau Code de procédure civile, on ne peut acquiescer qu'à ce qui a été jugé ; l'appel de M. X... limité aux chefs du jugement l'ayant débouté de ses demandes en paiement d'indemnités compensatrices de préavis et congés payés y afférents, ainsi que de l'indemnité pour non-respect des dispositions de l'article L.122-32-5 alinéa 1 du Code du travail, et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est donc recevable.

II - Au fond

1)

Sur la procédure applicable

M. X... a été licencié, par lettre du 26 février 2003 ainsi libellée :

"Suite à notre entretien du 24 février 2003, nous vous informons que nous sommes dans l'obligation de vous notifier votre licenciement, du fait de l'inaptitude à votre poste constatée par le médecin du travail et de l'impossibilité de vous reclasser dans un autre poste. Les motifs s'opposant à votre reclassement vous on été précisés dans une lettre du 19 février 2003....".

La société soutient que M. X... a été licencié pour inaptitude et non pour inaptitude liée à une maladie professionnelle et qu'en conséquence, les articles L.122-32-5 et R.241-51-1 du Code du travail n'avaient pas à être appliqués ; M. X... rétorque, à juste titre, que la société savait qu'il était atteint d'une maladie professionnelle, dès le 12 février 2003, car, à cette date, la CPAM l'avait informé de l'engagement par lui d'une procédure aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie ; au surplus, la Cour observe que l'employeur a entendu lui-même se placer sur le terrain de l'article L.122-32-5 qu'il vise expressément dans son courrier du 19 février 2003 lui notifiant l'impossibilité de le reclasser.

Il s'ensuit que l'employeur savait, au moment du licenciement, qu'une procédure avait été engagée par le salarié pour faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie ; le licenciement de M. X... a ainsi été prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L.122-32-5 du Code du travail ; ce point de la décision doit être réformé.

Aux termes de l'article R.241-51-1 alinéa 1er in fine du Code du travail et de l'article L.122-32-5 de ce même code, l'avis des délégués du personnel ne peut être recueilli qu'une fois l'inaptitude constatée après la seconde visite médicale.

Sur ce point, la société soutient que l'avis des délégués du personnel a été donné non seulement le 27 janvier 2003, avant la

Sur ce point, la société soutient que l'avis des délégués du personnel a été donné non seulement le 27 janvier 2003, avant la deuxième visite, mais aussi postérieurement aux deux visites médicales, oralement début février 2003, par Messieurs A... et CANTAIS, ce qu'elle n'établit pas.

Dans ces conditions, M. X... est bien fondé à demander réparation

du préjudice subi de ce fait.

Compte tenu de son ancienneté, de sa rémunération et des circonstances de son licenciement, il convient de fixer à la somme de 13.613 ç les dommages-intérêts auxquels il peut prétendre de ce chef. 2)

Sur l'absence de notification des motifs s'opposant au reclassement

La société n'a pas satisfait à cette obligation ; à cet égard, la lettre du 19 février 2003 ne contient pas les raisons objectives s'opposant à ce reclassement.

Mais M. X... n'est pas pour autant fondé à obtenir des dommages-intérêts de ce chef car l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'autorise pas le cumul avec des dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure.

3)

Sur le préavis

M. X... est fondé à obtenir la condamnation de la société, conformément aux articles L.122-32-6, L.122-32-5 alinéa 4 et L.122-8 du Code du travail à obtenir la somme de 2.268,98 ç, et celle de 226,90 ç au titre des congés payés y afférents.

Enfin, l'équité et les circonstances de la cause justifient qu'il soit fait application à M. X... de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en appel, en sus de celle déjà obtenue en première instance ; il lui sera accordé, à ce titre, la somme supplémentaire de 600 ç.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Déclare recevable l'appel diligenté de M. X... ;

Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société ASTEN à verser à M. X... la somme de 500 ç au titre de l'article

700 du nouveau Code de procédure civile ;

L'infirme pour le surplus ;

Condamne la société ASTEN à payer à M. X... : ô

13.613 ç à titre d'indemnité pour non-respect des dispositions de l'article L.122-32-5 alinéa 1er du Code du travail, ô

2.268,98 ç au titre du préavis, ô

226,90 ç au titre des congés payés y afférents, ô

600 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés par lui en appel ;

Déboute M. X... du surplus de ses demandes ;

Condamne la société ASTEN aux dépens.

Le greffier

Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949042
Date de la décision : 14/02/2006
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2006-02-14;juritext000006949042 ?
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