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02/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948365

France | France, Cour d'appel de Rouen, Ct0002, 02 février 2006, JURITEXT000006948365


COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE L'INSTRUCTION No N 2005/00775 DU 2 FÉVRIER 2006

AUDIENCE DU 2 FÉVRIER 2006

À l'audience de la Chambre de l'instruction de la Cour d'Appel de ROUEN, réunie en Chambre du Conseil le 19 janvier 2006 CONFIRMATION de l'ordonnance de non-lieu

Madame le Président a été entendue en son rapport sur le procès instruit contre : X... Des chefs d'abus de biens sociaux, non tenue de l'inventaire, des comptes annuels et du rapport de gestion, non tenue de l'assemblée générale, TÉMOIN ASSISTÉ BOURDON Josiane épouse X... Y... pour avocat MaÃ

®tre BEUVIN 24, rue Victor-Hugo - B.P. 188 - 76206 DIEPPE CEDEX PARTIE CIVILE : ...

COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE L'INSTRUCTION No N 2005/00775 DU 2 FÉVRIER 2006

AUDIENCE DU 2 FÉVRIER 2006

À l'audience de la Chambre de l'instruction de la Cour d'Appel de ROUEN, réunie en Chambre du Conseil le 19 janvier 2006 CONFIRMATION de l'ordonnance de non-lieu

Madame le Président a été entendue en son rapport sur le procès instruit contre : X... Des chefs d'abus de biens sociaux, non tenue de l'inventaire, des comptes annuels et du rapport de gestion, non tenue de l'assemblée générale, TÉMOIN ASSISTÉ BOURDON Josiane épouse X... Y... pour avocat Maître BEUVIN 24, rue Victor-Hugo - B.P. 188 - 76206 DIEPPE CEDEX PARTIE CIVILE : Monsieur Patrick X... Y... pour avocat Maître PRÉVOST, 21, rue Saint-Lô - B.P. 629 - 76007 ROUEN CEDEX

Monsieur S. Z..., Substitut Général, a été entendu en ses réquisitions.

Maître PRÉVOST, avocat de la partie civile, a présenté des observations sommaires. Maître BEUVIN, avocat témoin assisté, a présenté des observations sommaires.

Les débats étant terminés, après en avoir délibéré conformément à l'article 200 du Code de Procédure Pénale, la Chambre de l'instruction a rendu l'arrêt suivant le 2 février 2006 :

LA COUR,

Vu la procédure suivie contre :

X...

Vu la plainte avec constitution de partie civile de Patrick X..., Vu l'ordonnance de non-lieu rendue le 4 octobre 2005 par le Juge

d'Instruction de Tribunal de Grande Instance de ROUEN,

Vu la notification de ladite ordonnance faite par lettre recommandée à toutes les parties et à leurs avocats le 4 octobre 2005,

Vu l'appel interjeté par Maître PRÉVOST pour le compte de son client Patrick X... de l'ordonnance précitée par acte du Greffe en date du 14 octobre 2005,

Vu les pièces de la procédure,

Vu le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général déposé le 22 novembre 2005,

Vu les notifications de la date d'audience par lettres recommandées envoyées au témoin assisté et à la partie civile le 6 décembre 2005, Vu les notifications de la date d'audience par télécopie avec récépissé envoyées à l'avocat de la partie civile et du témoin assisté le 6 décembre 2005,

Vu le mémoire déposé au greffe de la chambre par Maître PREVOST, avocat de la partie civile, le 11 janvier 2006 à 14 heures 50, visé par le greffier puis joint au dossier,

Vu le mémoire déposé au greffe de la chambre par Maître BEUVIN, avocat du témoin assisté, le 18 janvier 2006 à 11 heures 40, visé par le greffier puis joint au dossier.

Vu l'article 197 du Code de Procédure Pénale dont les dispositions ont été respectées,

De l'information résultent les faits suivants :

Le 11 mai 2004, Patrick X... déposait plainte avec constitution de partie civile des chefs d'abus de biens sociaux, défaut d'établissement de comptes annuels et de tenues d'assemblées générales à rencontre de Josiane BOURDON veuve X... A... exposait la chronologie suivante : ô 26 mars 1953, création de la S.A.R.L. hôtel du HAVRE ayant pour objet l'exploitation d'un fonds de café,

hôtel et restaurant sis 27, rue Verte à ROUEN, ô 23 novembre 1993, création de la S.C.I. hôtel de l'Avenir, propriétaire de l'immeuble abritant ce fonds, Amar X... et Amar SOUAK détenant 19 parts chacun et la S.A.R.L. hôtel du HAVRE 1 400 parts, ô 27 novembre 1993, acquisition des parts sociales de la S.A.R.L. hôtel du HAVRE par Amar X... et Amar SOUAK à raison de 3 268 parts chacun, ô 24 et 27 février 1995, la partie civile achetait à Amar SOUAK 1 634 parts de la S.A.R.L. hôtel du HAVRE et 10 parts de la S.C.I. hôtel de l'Avenir, tandis que Josiane BOURDON, alors concubine d'Amar X..., acquérait le reste. ô 20 juin 1995, au cours d'une assemblée générale, Amar X... démissionnait de ses fonctions de cogérant et de gérant des deux sociétés. ô 21 mars 1996, la partie civile était révoquée de ses fonctions de gérant des deux sociétés, ô 30 juin 2000, vente du fonds de commerce exploité par la S.A.R.L. hôtel du HAVRE pour 400 000 francs (60 979,61 ç), ô 28 février 2001, vente des biens immobiliers de la S.C.I. hôtel de l'Avenir pour 1 400 000 francs (213 428,62 ç), ô 17 septembre 2001, nomination d'un notaire comme administrateur judiciaire à la demande de la partie civile, ô 9 décembre 2002, remplacement de l'administrateur judiciaire. Les comptes au 31 décembre 2001 étaient établis. ô 11 mars 2003, décès d'Amar X...

A... dénonçait : - le fait que Josiane BOURDON veuve X..., coassocié dans ces sociétés et ayant assumé la gérance de la S.A.R.L hôtel du HAVRE à partir du 21 mars 1996, après sa propre révocation des fonctions de gérant, s'était approprié, avec le concours de son père, "l'essentiel du prix de cession des actifs immobiliers" de la S.C.I. hôtel de l'Avenir par l'inscription à leur compte courant d'un crédit de 212 440,88 ç représentant le montant de la vente de l'immeuble réalisée le 28 février 2001, - le défaut de tenue des assemblées générales annuelles depuis sa révocation de gérant de la S.A.R.L.

hôtel du HAVRE et de cogérant de la S.C.I. hôtel de l'Avenir administrée depuis le 21 mars 1996 par son père exclusivement dont le décès, survenu le 11 mars 2003, empêchait, depuis, toute administration. - l'absence d'approbation des comptes, d'établissement des rapports de gestion ou d'anticipation de la dissolution des sociétés, après la cession du fonds de commerce exploité par la S.A.R.L hôtel du HAVRE et la vente de l'immeuble composant le patrimoine de la S.C.I. hôtel de l'Avenir.

A... déposait, à l'appui de sa plainte, une série de documents tendant à établir le bien fondé de ces accusations.

Josiane BOURDON veuve X..., entendue en qualité de témoin assisté, expliquait que, titulaire de parts au sein des deux sociétés que son mari avait acquises à son profit en 1995 auprès d'un autre associé, pour la récompenser de son travail au sein de l'hôtel depuis 1965 car elle n'était que nourrie et logée ainsi que ses deux enfants nés de sa liaison avec Amar X... Elle était devenue, le 21 mars 1996, gérant de la S.A.R.L. hôtel du HAVRE, tandis que son mari avait pris la direction de la S.C.I. hôtel de l'Avenir, à l'occasion de l'éviction simultanée de Patrick X... de ses fonctions de gérant et de cogérant de ces deux sociétés, qu'un contexte familial marqué par une mésentente justifiait. Ce dernier n'était pas venu à l'assemblée générale qui l'avait révoqué. Son mari avait, en fait, géré et elle avait fait confiance au notaire et à l'expert comptable. Elle avouait ignorer totalement la nécessité de tenir des assemblées générales et de faire approuver les comptes. Son mari avait vendu du fait qu'il était devenu aveugle à la suite d'un diabète. À son décès elle avait reçu l'usufruit d'un immeuble, ce qui lui permettait de vivre ainsi qu'un neveu de son mari, handicapé, dont elle avait la charge. Sa pension de réversion était de 0,86 ç par mois. Elle avait personnellement payé l'expert comptable qui avait arrêté les comptes.

Son avocat, précisait que, les fonds provenant de la cession des parts de la S.A.R.L. hôtel du HAVRE et de la S.C.I. hôtel de l'Avenir, après avoir été déposés par Amar X... sur un compte commun du couple, avaient été réaffectés sur les comptes de ces deux sociétés et produisait plusieurs documents bancaires justifiant des restitutions de ces fonds emportant ainsi que des régularisations des écritures.

La confrontation opposant le plaignant à Josiane BOURDON n'apportait aucun élément nouveau mais permettait de relever que le défaut de tenue des assemblées générales antérieures au 11 mai 2001 était couvert par la prescription et que ce délit, en le supposant établi, sur la période postérieure ne la concernait pas, car elle avait été écartée judiciairement par ordonnances de référé des 17 septembre 2001 et 9 décembre 2002 confiant la gestion de la S.A.R.L. hôtel du HAVRE à un administrateur ad'hoc, puis à un administrateur judiciaire. Ce délit encore, pouvant affecter l'administration de la S.C.I. hôtel de l'Avenir ne pouvait, là encore, la concerner, dès lors que, simple associée, elle n'exerçait depuis le 21 mars 1996 aucune gérance qui avait incombé à son mari à compter de la révocation de Patrick X... Elle confirmait, au demeurant, que son mari avait détenu la maîtrise des opérations financières découlant des cessions et que le placement des fonds, de leur réception à leur restitution, leur avait procuré des intérêts qu'ils avaient employés pour vivre.

Le juge d'instruction, estimant qu'en cet état, l'information judiciaire ne pouvait mettre en jeu la responsabilité pénale de Josiane BOURDON veuve X..., rendait le 4 octobre 2005 une ordonnance de non-lieu dont l'avocat de la partie civile faisait

régulièrement appel le 14 octobre 2005.

À l'appui de son recours elle fait principalement valoir, dans un mémoire régulièrement déposé par son avocat : - en ce qui concerne l'abus de biens sociaux que le témoin assisté était gérant de droit de S.A.R.L. hôtel du HAVRE depuis le 25 mars 1996 et de fait de la S.C.I. hôtel de l'Avenir du fait que son mari ne savait ni lire ni écrire, était aveugle depuis 200 et par la suite gravement malade. Elle reproche donc au témoin assisté le virement des fonds des deux sociétés après réalisation des actifs sur le compte du couple et l'usage fait des biens des sociétés contraire à leur intérêt. - en ce qui concerne l'absence de tenue des assemblées générales et de reddition de compte que la prescription de trois ans part de la date des faites et qu'il faut considérer que l'infraction a été commise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2000, l'assemblée devant être tenue avant le 30 juin suivant.

Le Ministère public requiert confirmation de l'ordonnance entreprise. Le témoin assisté, dans un mémoire régulièrement déposé par son avocat, développe que le défaut d'assemblées générales avent 2001 est prescrit, que postérieurement à 2001, un administrateur avait été nommé que pour l'abus de biens sociaux il y est nécessaire qu'il y ait le dol spécial consistant dans les fins personnelles ou le fait de favoriser une autre société ou entreprise, directement ou indirectement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les fonds ayant été déposés sur un compte commun puis réaffectés sur le compte des sociétés. Au demeurant la partie civile n'a pas véritablement d'intérêt à agir du fait que ses parts lui avaient été payées par son père. A... est demandé la confirmation de l'ordonnance de non-lieu.

SUR CE : Sur l'abus de biens sociaux :

Aux termes de l'article de l'article 241-3 du code de commerce constitue un abus de biens sociaux : 4o) le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens et du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraires à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.

Ce délit ne peut concerner que les sociétés commerciales, pas les sociétés civiles immobilières.

De l'information il résulte que Madame X..., gérant de la seule S.A.R.L. hôtel du HAVRE, qui a été longtemps employée de l'hôtel, sans doute chargées de toutes les besognes matérielles de l'hôtel telles que chambre, ménage, etc...ne connaissait sans doute pas grand chose à la gestion et fait confiance à son mari en ce domaine qu'il exerçait depuis 1993, le fait d'être illettré, aveugle et malade ne l'empêchant pas de manifester sa volonté à celle qui était devenue son épouse. A... apparaît donc que, à défaut de mauvaise foi, l'infraction n'est pas constituée. Sur le défaut de tenu des assemblées générales et de reddition de comptes :

Aux termes de l'article L 241-5 du code de commerce, est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 9 000 euros le fait, pour les gérants, de ne pas procéder à la réunion de l'assemblée des associés dans les six mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice, ou de ne pas soumettre à l'approbation de ladite assemblée ou de l'associé unique les documents prévus au 1 de l'article L. 241-4 soit de ne pas, pour chaque exercice, dresser l'inventaire, établir les comptes annuels et un rapport de gestion.

La plainte ayant été déposé le 11 mai 2004, tous les faits antérieurs au 11 mai 2001 sont prescrits.

Un administrateur ayant été nommé le 17 septembre 2001 à la demande de la partie civile, le témoin assisté a été dessaisi de ses pouvoirs de gestion à cette date. A... entrait dans ses pouvoir et devoir d'établir les comptes et de réunir les assemblées pour les faire approuver et ce, avant le 31 décembre 2001.

En ce qui concerne la période allant du 12 mai au 16 septembre 2001, il apparaît que les comptes concernant deux sociétés vides de leur substance du fait de la vente de leur actif, n'avait pas été établis et qu'ils ne l'ont été finalement qu'après le remplacement du premier administrateur fin 2002, soit donc courant 2003. En l'absence d'un véritable exercice depuis la fin du mois de juin 2000, date de la vente du fonds de commerce, et alors que le témoin assisté n'exerçait pas en fait la gestion, l'infraction apparaît comme insuffisamment caractérisée. Au demeurant, lorsqu'avait été nommé le premier administrateur, le délai pour procéder à ces formalités n'était pas écoulé, comme il vient d'être rappelé.

Le non-lieu sera donc confirmé.

PAR CES MOTIFS,

LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION,

En la forme, reçoit l'appel,

Au fond confirme l'ordonnance de non-lieu rendue le 4 octobre 2005 par le Juge d'Instruction de Tribunal de Grande Instance de ROUEN,

Ordonne que le dossier de la procédure sera déposé au Greffe de la Cour de céans pour y être éventuellement repris en cas de survenance de charges nouvelles.

Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur Général.

Après débats à l'audience du 19 janvier 2006, en Chambre du Conseil, où la Chambre de l'instruction était composée de : - Madame le Président M. B... - Monsieur le Conseiller J.-Ph. BLOCH - Monsieur

le Conseiller L. DUPRAY Tous trois régulièrement nommé ou désignés conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale, lesquels en ont délibéré. En présence du Ministère Public. Assistés de Mademoiselle R. C..., Greffier. Le Président de la Chambre de l'instruction, le 2 février 2006, en Chambre du Conseil, a donné lecture de l'arrêt en application des dispositions de l'article 199 alinéa 4 du Code de procédure pénale, En présence du Ministère Public. Assisté de Madame M. D..., Greffier.En présence du Ministère Public. Assisté de Madame M. D..., Greffier. Le présent arrêt a été signé par Madame le Président M. B... et Madame M. D..., Greffier. Mentionnons que par lettres recommandées dont les récépissés sont annexés à la minute classée au Greffe de la Cour, il a été donné immédiatement connaissance du présent arrêt au témoin assisté et aux avocats de toutes les parties.

Le Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Ct0002
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948365
Date de la décision : 02/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2006-02-02;juritext000006948365 ?
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