La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948154

France | France, Cour d'appel de Rouen, Ct0044, 02 février 2006, JURITEXT000006948154


R.G : 04/02559 COUR D'APPEL DE ROUEN DEUXIÈME CHAMBRE ARRÊT DU 02 FÉVRIER 2006 DÉCISION DÉFÉRÉE : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 07 Juin 2002 APPELANT : Monsieur Stéphane X... 3085 route de Blainville 76750 STE CROIX SUR BUCHY représenté par la SCP GALLIERE LEJEUNE MARCHAND GRAY, avoués à la Cour assisté de Me Christophe BOBEE, avocat au barreau de Rouen INTIMÉE : Compagnie d'assurances MUTUELLE DES MOTARDS Parc Euromédecine Rue de la Croix Verte 34294 MONTPELLIER CEDEX représentée par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Cour assistée de Me Isabelle

JORON, avocat au barreau de Rouen COMPOSITION DE LA COUR : En appli...

R.G : 04/02559 COUR D'APPEL DE ROUEN DEUXIÈME CHAMBRE ARRÊT DU 02 FÉVRIER 2006 DÉCISION DÉFÉRÉE : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 07 Juin 2002 APPELANT : Monsieur Stéphane X... 3085 route de Blainville 76750 STE CROIX SUR BUCHY représenté par la SCP GALLIERE LEJEUNE MARCHAND GRAY, avoués à la Cour assisté de Me Christophe BOBEE, avocat au barreau de Rouen INTIMÉE : Compagnie d'assurances MUTUELLE DES MOTARDS Parc Euromédecine Rue de la Croix Verte 34294 MONTPELLIER CEDEX représentée par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Cour assistée de Me Isabelle JORON, avocat au barreau de Rouen COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Décembre 2005 sans opposition des avocats devant Monsieur LOTTIN, Conseiller, rapporteur, en présence de Madame VINOT, Conseiller. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Y..., Présidente Monsieur LOTTIN, Conseiller Madame VINOT, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Z..., Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 15 Décembre 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2006 ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 02 Février 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Madame Y..., Présidente et par Madame A..., Greffier présent à cette audience. * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 26 juillet 1996, Monsieur X... a souscrit auprès de la MUTUELLE DES MOTARDS une assurance "responsabilité civile, protection juridique, corporelle conducteur, assistance", au titre de sa moto Kawasaki immatriculée 5810 PE 76.

Le 4 août 1996, il a été victime, au volant de cet engin, d'un accident de la circulation et a été blessé.

Un rapport d'expertise médicale du docteur B... a conclu à l'existence d'un taux d'IPP de 30%.

Monsieur X... a fait une déclaration à son assureur lequel lui a indiqué que, aux termes du contrat, le capital lui revenant s'élevait à 32 700 francs.

Soutenant avoir droit, en application des conditions particulières de son contrat, à un capital de 350 000 francs ainsi qu'au remboursement des frais restés à sa charge dans le cadre de l'hospitalisation, Monsieur X... a fait assigner la MUTUELLE DES MOTARDS devant le tribunal de grande instance de Rouen aux fins d'obtenir paiement de ces sommes.

Par jugement du 7 juin 2002, le tribunal de grande instance de Rouen a :

- dit que la somme offerte en garantie de l'invalidité permanente de Monsieur X... par la MUTUELLE DES MOTARDS est conforme aux clause contractuelles et en conséquence satisfactoire, soit la somme de 32 700 francs ou 4 985,08 euros en faveur de l'assuré

- dit que la MUTUELLE DES MOTARDS devra régler à Monsieur X... une somme de 544,70 euros en garantie de ses frais de traitement restés à charge, avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour - condamné Monsieur X... à payer à la MUTUELLE DES MOTARDS une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions

signifiées le 5 octobre 2004 pour ce dernier et le 24 mai 2005 pour l'intimée.

Monsieur X... sollicite la réformation du jugement et la condamnation de la MUTUELLE DES MOTARDS à lui payer les sommes de 53 357,16 euros avec intérêts de droit à compter de l'assignation au titre de l'indemnisation de l'invalidité permanente, 1 525 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral et 2 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il sollicite en revanche la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que la MUTUELLE DES MOTARDS devrait lui régler la somme de 544,70 euros en garantie de ses frais de traitement restés à charge, ladite somme devant toutefois être assortie des intérêts de droit à compter de l'assignation.

La MUTUELLE DES MOTARDS conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et à la condamnation de Monsieur X... à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

En cours de délibéré, il a été demandé aux parties de présenter leurs observations sur le moyen tiré de ce que la pièce produite aux débats comme constituant les "conditions générales" du contrat ne consiste qu'en deux pages manifestement extraites d'un document qui n'est pas produit intégralement aux débats et que ces deux pages ne comportent aucune date ni signature.

Les observations qui ont été contradictoirement formulées sont jointes au dossier de la procédure.

SUR CE

En réponse aux questions posées au cours du délibéré, les parties ne sont pas autorisées à produire des pièces qui ne leur ont pas été demandées et qui n'avaient pas été régulièrement communiquées avant la clôture.

A cet égard, il sera rappelé que la Mutuelle des motards n'a régulièrement communiqué que deux pages non datées et non signées et que ce n'est qu'au cours du délibéré qu'elle a transmis à la cour et à son confrère de prétendues conditions générales dans leur intégralité ainsi qu'une notice d'information.

Pour s'estimer fondé à réclamer au titre de l'invalidité permanente une somme de 53 357,16 euros, Monsieur X... se prévaut du paragraphe CC des conditions particulières ainsi rédigé : "Si à la suite de l'accident, l'assuré reste atteint d'une invalidité permanente dépassant le taux de 10%, une indemnité lui est versée à concurrence d'un capital de 350 000 francs.".

Il soutient que cette clause signifie clairement qu'un capital de 350 000 francs est attribué à l'assuré dès lors qu'il reste atteint d'une invalidité permanente dépassant le taux de 10%, que cette clause est la seule qui lui soit applicable, les conditions générales invoquées par la compagnie d'assurance n'ayant jamais été portées à sa connaissance et ne lui étant pas opposables, et qu'en tout état de cause les conditions particulières priment les conditions générales en cas de contradiction entre elles.

Pour s'opposer à cette demande, la MUTUELLE DES MOTARDS fait quant à elle état de l'article 20 des conditions générales qu'elle soutient être ainsi rédigé :

"Si à la suite de l'accident dont il a été victime, l'assuré reste atteint d'une invalidité permanente déterminée à titre définitif par le médecin expert en réparation de dommages corporels désignés par la

MUTUELLE, le versement d'une indemnité correspondant à un taux d'invalidité minimum de 11% et maximum de 100% est garanti suivant le barème figurant en annexe des présentes conditions générales." et d'un barème prévoyant pour un taux d'IPP compris entre 11% et 100% le versement d'un capital allant de 10 410 à 350 000 francs.

Elle soutient que les conditions particulières, dépourvues d'ambigu'té notamment au regard de leur intitulé "détail des garanties, définition importante, montant maximum des indemnités par événement" ne font que reprendre cette garantie prévue dans les conditions générales, lesquelles ont été transmises à Monsieur X...

Il sera observé que les conditions générales et le barème, que la MUTUELLE DES MOTARDS présente comme étant les documents transmis à Monsieur X... en même temps que les conditions particulières, consistent en deux pages extraites manifestement d'un document, lequel n'est pas produit en entier, ces pages n'étant par ailleurs ni datées ni signées.

Monsieur X... produit quant à lui la "proposition de contrat" signée le 26 juillet 1996, laquelle ne contient rien d'autre que l'intitulé des garanties proposées (sans leur définition) et la référence à une "notice d'information annexée" qu'aucune des parties ne produit dans le cadre de l'instance.

Il verse en outre aux débats un "avis suite à création de police" qui lui a été adressé par la MUTUELLE le 29 juillet 1996 , lequel indique "veuillez trouver ci-joint ci-dessous et au verso les conditions particulières" : figurent au verso lesdites "conditions particulières" à l'exclusion de toutes autres "conditions".

Ainsi, aucune de ces deux pièces ne fait référence à de quelconques "conditions générales" et la preuve ne résulte d'aucun élément que les deux feuilles aujourd'hui vantées par la MUTUELLE comme

constituant les "conditions générales" auraient été portées à la connaissance de l'assuré.

Or, contrairement à ce que soutient la MUTUELLE DES MOTARDS, les conditions particulières seules portées à la connaissance de Monsieur X... ne font pas que "reprendre" la garantie prévue aux conditions générales mais en donnent une définition rédigée en termes différents, ainsi que cela résulte de la lecture des clauses en question dont le contenu a été rappelé ci-dessus.

Comme le soutient quant à lui Monsieur X..., cette clause des conditions particulières ne fait aucun renvoi à d'autres clauses ou à un barème et, en stipulant le versement du capital "à concurrence" de 350 000 francs, prévoit le versement d'une indemnité jusqu'à cette limite, sans opérer de distinction selon le taux d'invalidité dès lors qu'il se situe au delà de 10%.

A la lecture de cette clause, qui est la seule qui ait été stipulée entre les parties, Monsieur X... est fondé à prétendre au versement d'une somme de 350 000 francs (53 357,16 euros) dès lors qu'il reste atteint d'une invalidité à un taux supérieur à 10%.

En ce qu'il a jugé que l'offre de verser une somme de 4 985,08 euros était satisfactoire, le jugement sera en conséquence infirmé et la MUTUELLE DES MOTARDS sera condamnée à payer à Monsieur X... la somme de 53 357,16 euros.

Les dispositions ayant dit que la MUTUELLE DES MOTARDS devrait régler à Monsieur X... une somme de 544,70 euros en garantie de ses frais de traitement restés à charge ne sont pas critiquées et seront confirmées.

En conséquence de ces condamnations, les dispositions ayant condamné Monsieur X... à payer à la MUTUELLE une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile seront

infirmées.

Monsieur X... ne justifie d'aucun préjudice à l'appui de sa demande de dommages et intérêts dont il sera débouté.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris sauf en celle de ses dispositions ayant dit que la MUTUELLE DES MOTARDS devra régler à Monsieur X... une somme de 544,70 euros en garantie de ses frais de traitement restés à charge, avec les intérêts au taux légal à

Infirme le jugement entrepris sauf en celle de ses dispositions ayant dit que la MUTUELLE DES MOTARDS devra régler à Monsieur X... une somme de 544,70 euros en garantie de ses frais de traitement restés à charge, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement .

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

Condamne la MUTUELLE DES MOTARDS à payer à Monsieur X... la somme de 53 357,16 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, au titre de l'indemnisation de l'invalidité permanente.

Déboute Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts et de celle formée sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Déboute la MUTUELLE DES MOTARDS de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne la MUTUELLE DES MOTARDS à payer les dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Ct0044
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948154
Date de la décision : 02/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2006-02-02;juritext000006948154 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award