La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2005 | FRANCE | N°05/00747

France | France, Cour d'appel de Rouen, Ct0028, 14 décembre 2005, 05/00747


DOSSIER N 05 / 00747 N
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2005

COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CORRECTIONNELLE

Sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'EVREUX du 24 Août 2005, la cause a été appelée à l'audience publique du mercredi 09 novembre 2005,

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur CATENOIX,

Conseillers : Monsieur MASSU,
Madame BELLAMY-CHALINE,

Lors des débats :

Le Ministère Public étant représenté par Madame Le Substitut Général VERVIER

Le Greffi

er étant Monsieur LE BOT

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le Procureur de la République près du Tribunal de Grande Instance ...

DOSSIER N 05 / 00747 N
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2005

COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CORRECTIONNELLE

Sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'EVREUX du 24 Août 2005, la cause a été appelée à l'audience publique du mercredi 09 novembre 2005,

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur CATENOIX,

Conseillers : Monsieur MASSU,
Madame BELLAMY-CHALINE,

Lors des débats :

Le Ministère Public étant représenté par Madame Le Substitut Général VERVIER

Le Greffier étant Monsieur LE BOT

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le Procureur de la République près du Tribunal de Grande Instance d'EVREUX
Appelant

ET

A... Guillaume
né le 17 Février 1987 à ROUEN (76)
de Alain et de ALGER Agnès
de nationalité française,
concubin
Sans profession
demeurant : ...
76300 SOTTEVILLE LES ROUEN
Prévenu-Intimé, Libre
ABSENT-NON REPRESENTE
CONTRADICTOIRE
A SIGNIFIER

le prévenu appelé à différentes reprises par l'huissier de service n'a pas répondu à l'appel de son nom ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

Madame le Conseiller BELLAMY a été entendue en son rapport,

Madame Le Substitut Général VERVIER a pris ses réquisitions,

Puis la Cour a mis l'affaire en délibéré et Monsieur le Président CATENOIX a déclaré que l'arrêt serait rendu le 14 DECEMBRE 2005.

Et ce jour 14 DECEMBRE 2005 :

Le prévenu étant absent, Monsieur le Président CATENOIX a, à l'audience publique, donné seul lecture de l'arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Monsieur Patrice LE BOT, Greffier. RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Prévention

Sur procès-verbal d'interpellation du Procureur de la République le 24 août 2005, Guillaume A... a été traduit en comparution immédiate devant le Tribunal de Grande Instance d'EVREUX.

Il était prévenu d'avoir à EVREUX,

- le 19 juillet 2005, détenu de manière illicite 8 grammes de résine de cannabis, substance classée stupéfiant,

- le 30 juillet 2005, détenu de manière illicite 6 grammes de résine de cannabis, substance classée stupéfiant,

infraction prévue et réprimée par les articles 222-37 alinéa 1, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50 du code pénal, L. 627, R. 5149, R. 5179, R. 5180, R. 5181 du code de la santé publique et par la convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961.

Jugement

Par jugement contradictoire en date du 24 août 2005 le Tribunal a déclaré Guillaume A... coupable des faits reprochés, l'a condamné à la peine de 15 jours d'emprisonnement et a prononcé la confiscation des stupéfiants.

Appels

Par déclaration en date du 25 août 2005, le Ministère Public a interjeté appel principal de ce jugement.

Le prévenu a été cité pour l'audience du 9 novembre 20005 par acte d'huissier remis le 27 octobre 2005 en mairie, l'accusé de réception est revenu signé par le prévenu le 29 octobre 2005.

DÉCISION

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.

Sur la forme

Au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure, l'appel interjeté par le Ministère Public dans les formes et délais des articles 498 et suivants du code de procédure pénale est régulier et recevable.

Guillaume A... est absent et non représenté à l'audience du 9 novembre 2005, la décision sera donc contradictoire à signifier à son encontre en application de l'article 410 du code de procédure pénale.
Au fond

Le 19 juillet 2005 vers 10 heures 25, à la maison d'arrêt d'EVREUX, lors d'une fouille programmée de la cellule, une fouille à corps était effectuée sur Guillaume A... et permettait la découverte de 8 grammes de résine de cannabis que le détenu dissimulait entre ses fesses.

Le 30 juillet 2005 à 16 heures 20, une nouvelle fouille inopinée permettait la découverte dans l'une des poches du pantalon de Guillaume A... d'un morceau de 6 grammes de résine de cannabis.

Guillaume A... reconnaissait avoir ramassé le premier morceau parachuté en cours de promenade le 17 juillet 2005, avoir fumé deux ou trois joints sur ce morceau et avoir pris le second morceau trois jours avant la fouille du 30 juillet 2005 également dans la cour de promenade, sur la demande d'un autre détenu qui l'avait récupéré après parachutage et lui avait demandé de le remonter dans sa cellule pour lui remettre après, ce qu'il n'avait pas eu le temps de faire, les surveillants étant intervenus alors qu'il tentait de faire passer la résine par yoyo.

Le Tribunal retenait les explications du prévenu sur le trafic pouvant exister à la maison d'arrêt, son jeune âge et la nature exclusivement routière de la condamnation en cours d'exécution pour prononcer la peine de 15 jours d'emprisonnement.

Le Ministère public requiert la confirmation du jugement déféré sur la culpabilité et une élévation de la peine à 4 mois d'emprisonnement.

Sur ce,
Il est établi qu'à deux reprises, à seulement onze jours d'intervalle, les 19 et 30 juillet 2005, Guillaume A... a été découvert par les surveillants de la maison d'arrêt d'EVREUX en possession d'un morceau de résine de cannabis, que le délit de détention de stupéfiant est caractérisé. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré Guillaume A... coupable des faits reprochés et a ordonné la confiscation des scellés de 6 et 8 gr de résine de cannabis.

Relevant que, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, Guillaume A... n'exécutait pas à l'occasion de cette détention du 21 juin au 30 août 2005 une peine prononcée pour de seuls délits routiers dés lors qu'il purgeait au vu de sa fiche pénale suite à une comparution immédiate une peine de 3 mois d'emprisonnement prononcée pour mise en danger d'autrui par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence, violence avec arme sans incapacité totale de travail personnel, refus d'obtempérer, conduite sans permis de conduire en récidive, dégradation d'un objet ou monument d'utilité publique et détention de stupéfiants en récidive, que son casier judiciaire mentionne déjà une première condamnation pour usage et acquisition de stupéfiants par le Tribunal pour enfants de ROUEN en date du 7 septembre 2004, et enfin que la réalité des trafics pouvant exister en détention ne saurait exonérer de sa responsabilité pénale Guillaume A... qui y a de fait contribué, la Cour élèvera la sanction prononcée par la Tribunal à la peine de 2 mois d'emprisonnement.
PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant publiquement et par décision contradictoire à signifier

Sur la forme

Déclare l'appel du Ministère Public recevable.

Au fond

Confirme le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité et sur la confiscation des scellés,

L'infirmant sur la sanction pénale,

Condamne Guillaume A... à la peine de 2 mois d'emprisonnement.

La procédure est assujettie à un droit fixe de 120 euros dont Guillaume A... est redevable.

EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRET A ETE SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER Monsieur Patrice LE BOT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Ct0028
Numéro d'arrêt : 05/00747
Date de la décision : 14/12/2005

Analyses

PEINES - Prononcé - Emprisonnement sans sursis - Motif - Peine prononcée par la juridiction correctionnelle - Motivation en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur -

Sur appel du ministère public, la peine prononcée en première instance est augmentée au motif que le prévenu, déjà condamné pour détention de stupéfiants est à nouveau déclaré coupable de ce délit


Références :

Code pénal, articles 132-19 et 132-24

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Evreux, 24 août 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2005-12-14;05.00747 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award