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20/01/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006945151

France | France, Cour d'appel de Rouen, Ct0002, 20 janvier 2005, JURITEXT000006945151


COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE L'INSTRUCTION No N 2004/00714 DU 20 janvier 2005 AUDIENCE DU 20 JANVIER 2005 REJET Requête en omission du casier judiciaire À l'audience de la Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel de ROUEN, réunie en Chambre du Conseil le 06 Janvier 2005. Madame le Conseiller M.-Ch. LAGRANGE a été entendue en son rapport sur la r equête de : X... Robert né le 18/07/59 à ABECHE (TCHAD) Fils de Gaston X... et de FEMINON Marianne de nationalité française Intérimaire Libre NE COMPARAISSANT PAS lors de l'audience, Ayant pour avocat Maître FILIPIAK 38 Rue Etoupée

- 76000 ROUEN Avocat au barreau de ROUEN Monsieur P. LEMONNI...

COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE L'INSTRUCTION No N 2004/00714 DU 20 janvier 2005 AUDIENCE DU 20 JANVIER 2005 REJET Requête en omission du casier judiciaire À l'audience de la Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel de ROUEN, réunie en Chambre du Conseil le 06 Janvier 2005. Madame le Conseiller M.-Ch. LAGRANGE a été entendue en son rapport sur la r equête de : X... Robert né le 18/07/59 à ABECHE (TCHAD) Fils de Gaston X... et de FEMINON Marianne de nationalité française Intérimaire Libre NE COMPARAISSANT PAS lors de l'audience, Ayant pour avocat Maître FILIPIAK 38 Rue Etoupée - 76000 ROUEN Avocat au barreau de ROUEN Monsieur P. LEMONNIER, Substitut Général a été entendu en ses réquisitions. Maître FILIPIAK, avocat du requérant, a été entendu en ses observations sommaires. Les débats étant terminés après en avoir délibéré conformément à l'article 200 du Code de procédure pénale, la Chambre de l'Instruction a rendu l'arrêt suivant le 20 janvier 2005 : LA COUR, Vu la demande de confusion de peines présentée par Robert X... le 5 juin 2004, Vu les pièces de la procédure, Vu le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général, déposé le 9 décembre 2004 Vu la notification de la date d'audience faite par lettres recommandées au requérant et à son avocat le 10 décembre 2004, Vu le mémoire produit par Maître FILIPIAK, avocat du requérant, ledit mémoire déposé le 4 janvier 2005 à 9h15, visé par le greffier puis joint au dossier. Vu l'article 197 du Code de procédure pénale dont les dispositions ont été respectées, Robert X... a été condamné le 6 mars 1998 par la Cour d'assises de la Seine Maritime à une peine de dix années d'emprisonnement avec interdiction de ses droits civiques, civils et de famille pour une durée de huit années, pour viol sur mineure de quinze ans, Evelyne X..., sa fille naturelle. Par décision en date du 27 février 2003, le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance d'ÉVREUX a placé Robert X... sous le régime de la libération conditionnelle

au vu de ses efforts de réinsertion et avec obligation de suivre une formation professionnelle et de se soumettre à des mesures d'examen, de contrôle de traitement et de soins médicaux psychothérapeutiques. Il résulte du rapport du vice-président chargé de l'application des peines que, si l'intéressé a suivi un stage de formation tout en ayant échoué aux épreuves du B.T.S "Action commerciale" en mai 2003 et s'il avait obtenu un contrat de conducteur receveur auprès de la TCAR, contrat résilié le 31 mai 2004 au vu du casier judiciaire, en revanche, l'obligation de suivi thérapeutique n'a pas été régulièrement suivie. Ce rapport émet un avis réservé au regard des très modestes efforts de réflexion, Robert X... maintenant ses dénégations des viols commis, ainsi que de la poursuite possible d'autres activités professionnelles ne nécessitant pas la production d'un casier judiciaire. Par requête enregistrée le 15 juin 2004, Robert X..., qui bénéficie d'une libération conditionnelle, sollicite l'omission de sa condamnation au bulletin no2 de son casier judiciaire au motif qu'il souhaite être titularisé dans son emploi de conducteur receveur à la société TCAR. Son conseil fait valoir les effets de réinsertion au-delà de ce que mentionne le rapport du juge de l'application des peines et ajoute que Robert X... veut aller jusqu'au bout de sa réinsertion professionnelle d'autant plus qu'il ne s'est pas dégagé du C.M.P. Le ministère public conclut à l'irrecevabilité de la requête en application de l'article 775-1 du code de procédure pénale et subsidiairement le rejet de la requête. SUR CE 1/. Sur la recevabilité de la requête. Attendu que Robert X... a été condamné le 6 mars 1998 par la Cour d'assises de la Seine Maritime à une peine de dix années d'emprisonnement avec interdiction de ses droits civiques, civils et de famille pour une durée de huit années, pour viol sur mineure de quinze ans, décision devenue définitive ; Attendu que l'article 775-1, alinéa 3 du code de

procédure pénale en sa rédaction nouvelle résultant de la loi du 9 mars 2004, dispose que les personnes condamnées pour des faits de viols sur mineurs sont irrecevables en leur demande d'omission de la mention de leur condamnation sur leur casier judiciaire ; Attendu, en application du principe à valeur constitutionnelle de la non rétroactivité de la loi pénale plus sévère et de l'article 7-1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme, qu'une nouvelle peine plus sévère ne peut trouver application pour des faits commis antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi qui l'instaure afin d'éviter de lui donner un caractère rétroactif ; qu'il convient donc d'apprécier si constitue une peine la mesure introduite à l'alinéa 3 de l'article 775-1 du code de procédure pénale par l'article 202 de la loi du 9 mars 2004 ; Attendu qu'il est constant que l'appréciation de l'existence d'une peine rend nécessaire de déterminer si la mesure dont s'agit est imposée à la suite d'une condamnation pour infraction ; que cette exclusion à la règle générale énoncée par l'article 775-1, alinéa 1, est consécutive à une condamnation pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47, parmi lesquelles figure celle ayant entraîné la condamnation de Robert X... ; qu'elle doit donc s'analyser comme une peine qui, plus sévère, n'est applicable que pour les faits commis après l'entrée en vigueur de la loi et ne peut trouver application en l'espèce ; Attendu, dès lors, que la requête de Robert X... sera déclarée recevable ; 2/. Sur le bien-fondé de la requête. Attendu qu'il résulte du rapport du vice-président chargé de l'application des peines que Robert X... n'a pas fait de véritables efforts de réinsertion en ne respectant que de façon épisodique l'obligation de soins ; qu'il n'a pas non plus fait d'efforts de réflexion sur les actes qu'il a commis en maintenant ses dénégations ; que ses efforts de réinsertion sont donc encore insuffisants ; Attendu, en outre, que

le requérant a cherché à obtenir un B.T.S. d'action commerciale lors de sa libération conditionnelle ; que si cette formation n'a pas abouti à un diplôme elle peut pour autant lui permettre de trouver un emploi ne nécessitant pas la production du casier judiciaire ; Attendu, pour ces motifs, que la requête sera rejetée comme mal fondée ; PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION En la forme, déclare la requête recevable, Rejette ladite requête comme mal fondée, Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur Général. Après débats à l'audience du 6 Janvier 2005, en Chambre du Conseil, où la Chambre de l'Instruction était composée de : - Madame le Président M. ROULEAU - Madame le Conseiller M.-Ch. LAGRANGE - Monsieur le Conseiller J.-Ph. BLOCH Tous trois régulièrement nommé ou désignés conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale. En présence du Ministère Public. Assistés de Madame M. HERRMANN, greffier Le Président de la Chambre de l'Instruction, le 20 janvier 2005, en Chambre du Conseil, a donné lecture du présent arrêt en application des dispositions de l'article 199 alinéa 4 du Code de Procédure Pénale. En présence du Ministère Public. Assistés de Mademoiselle R. GAUTRON, Greffier. Le présent arrêt a été signé par Madame le Président M. ROULEAU et Mademoiselle R. GAUTRON, Greffier. Mentionnons que par lettres recommandées dont les récépissés sont annexés à la minute classée au Greffe de la Cour, il a été donné immédiatement connaissance du présent arrêt au requérant et à son avocat. Le Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Ct0002
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945151
Date de la décision : 20/01/2005

Analyses

LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus sévère - Non-rétroactivité - /JDF

En application du principe à valeur constitutionnelle de la non rétroactivité de la loi pénale plus sévère et de l'article 7-1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme, une nouvelle peine plus sévère ne peut trouver application pour des faits commis antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi qui l'instaure afin d'éviter de lui donner un caractère rétroactif A ce titre, l'article 775-1, alinéa 3, du Code de procédure pénale en sa rédaction nouvelle résultant de la loi du 9 mars 2004, qui dispose que les personnes condamnées pour des faits de viols sur mineurs sont irrecevables en leur demande d'omission de la mention de leur condamnation sur leur casier judiciaire, n'est applicable que pour des faits commis après l'entrée en vigueur de cette loi


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, article 7-1, Code de procédure pénale, article 775-1, alinéa 3, Loi n°2004-204 du 9 mars 2004

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2005-01-20;juritext000006945151 ?
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