COUR D'APPEL DE RIOM
Recours devant le premier président
Procédure relative aux soins psychiatriques
DATE DU PRONONCE : 21 août 2024
DOSSIER N° RG 24/00050 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GHEV
AFFAIRE
[H] [T] [D]
/ CENTRE HOSPITALIER [Localité 4]-[Localité 6] - POLE SANTE MENTALE
N° 43
Ordonnance rendue publiquement, ce jour, VINGT-ET-UN AOUT DEUX MILLE VINGT-QUATRE, à 14h30, par Nous, M.Christophe VIVET, président de chambre à la cour d'appel de Riom, désigné par ordonnance du 20 février 2024 de Madame la Première présidente de la cour d'appel de Riom pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Mme Rémédios GLUCK, greffier,
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [H] [T] [D]
née le 06 octobre 1996 à [Localité 3]
S.D.F. (Adresse déclarée à l'audience : [Adresse 5] - [Localité 4])
Comparante, assistée de Maître Marie-Emilie HEBRARD, avocat au barreau de Clermont-Ferrand
APPELANTE
CENTRE HOSPITALIER
CENTRE HOSPITALIER [Localité 4]-[Localité 6] - POLE SANTE MENTALE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représenté
en présence du personnel accompagnant
LE MINISTÈRE PUBLIC
représenté par Madame Marlène ROCH, avocat général près la cour d'appel de Riom
PARTIE JOINTE
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Après avoir exposé la procédure, entendu Madame [H] [T] [D],son conseil et Madame ROCH, avocat général à notre audience publique du 21 août 2024 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l'ordonnance dont la teneur suit.
SUR LA PROCEDURE
Vu le certificat médical initial établi le 02 août 2024 à 23h30 par le Docteur [L] [M],
Vu la décision d'admission en soins sans consentement prise par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4]-[Localité 6] le 03 août 2024 et sa notification ainsi que la notification des droits à la patiente le 03 août 2024 à 00h14,
Vu le certificat médical établi dans les 24 heures le 03 août 2024 à 12h25 par le Docteur [R] [I] [K],
Vu le certificat médical établi dans les 72 heures le 05 août 2024 à 11h55 par le Docteur [E] [V],
Vu la décision du 05 août 2024 du directeur du centre hospitalier prolongeant la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète et sa notification à la patiente le 05 août 2024 avec la mention 'incapacité pour la patiente de signer',
Vu le certificat médical établi le 06 août 2024 par le Docteur [E] [V].
Vu la saisine le 07 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Moulins par le directeur du centre hospitalier,
Vu l'ordonnance prononcée le 09 août 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Moulins
PROCEDURE
Madame [H] [T] [D], née le 06 octobre 1996, a été admise le 03 août 2024 au centre hospitalier de [Localité 4]-[Localité 6] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sur péril imminent;
Par ordonnance du 09 août 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Moulins a ordonné le maintien de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans son consentement de Madame [H] [T] [D].
Cette décision a été notifiée à Madame [H] [T] [D] le 09 août 2024.Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel de Riom le 12 août 2024, Madame [H] [T] [D] a interjeté appel de cette décision.
A l'audience de ce jour, Madame [H] [T] [D] et son conseil ont été entendus en leurs observations.
Le Ministère public a requis à la confirmation de l'ordonnance déférée.
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MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
L'article R.3211-18 du code de la santé publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été formé dans ce délai.
Sur le fond
Le certificat médical établi le 19 août 2024 par le docteur [E] [V], psychiatre,est rédigé comme suit:
'Rappel des faits ayant motivé l'admission en soins psychiatriques :
Pour mémoire Madame [T] [D] est hospitalisée pour des troubles de comportement à type d'agitation psychomotrice et des troubles de l'ordre public notamment une dégradation des voitures sur la voie publique dans un contexte de nouvelle décompensation psychotique.
Evolution du comportement du patient depuis son admission en soins psychiatriques:
Actuellement, la patiente reste confuse dans un état paranoïde semblant hallucinée. Elle est désorientée dans le temps, elle énumère des propos incohérents et des souffrances infantiles, elle semble perdue, elle pense être l'objet de la persécution des forces de l'ordre. Il avait été noté qu'elle se promenait habillée de sacs plastiques dans les rues de [Localité 4], elle pense avoir un projet d'intégration dans la nature comme dans le dessin animé 'Pocahontas'. Elle reste très interprétative et rapidement devient méfiante voir même opposante et rejetante. Lors de son séjour hospitalisé elle a montré des attitudes de séduction inappropriée envers les patients masculins expliquant dans son délire qu'elle devait les séduire. La thymie reste neutre, elle reste très délirante et très désorganisée. Il n'y a pas d'idéation suicidaire.
A ce jour, projet de soins et suivi envisagé :
Elle est connue du secteur du CMP de [Localité 1], il semblerait que cela soit un nouveau voyage pathologique dont elle est coutumière. Elle est en attente de retour sur son secteur d'origine en région parisienne qui sera le 29 août prochain après accord des administrations et hôpitaux concernés. Elle refuse les soins de manière ambivalente et se montrant opposante à ces derniers.
A ce jour, son état clinique nécessite la poursuite de son hospitalisation sous contrainte à temps complet. Madame [T] [D] peut être entendue lors d'une audience publique.'
Il résulte de ce certificat médical, des pièces versées au dossier et des éléments apportés à l'audience que Madame[T] [D] présente des troubles qui demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d'hospitalisation, afin de permettre la poursuite du traitement médical qui lui est nécessaire et bénéfique évitant ainsi toutes difficultés supplémentaires qui risqueraient à défaut de lui être dommageables.
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En conséquence, il convient d'éviter à Madame [H] [T] [D] une rechute qui pourrait être particulièrement grave pour sa santé si une sortie prématurée était ordonnée. Dès lors, la décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe VIVET, président de chambre, délégué par Madame la Première Présidente, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort:
En la forme
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond
Confirmons l'ordonnance rendue le 09 août 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Moulins.
Le greffier, Le président,
Rémédios GLUCK Christophe VIVET