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21/08/2024 | FRANCE | N°24/00049

France | France, Cour d'appel de Riom, Première présidence, 21 août 2024, 24/00049


COUR D'APPEL DE RIOM

Recours devant le premier président

procédure relative aux soins psychiatriques



DATE DU PRONONCE : 21 Août 2024

DOSSIER N° RG 24/00049 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GHET

AFFAIRE

[D] [B]

/ CENTRE HOSPITALIER SAINTE-[O] [Localité 6]





N° 42











Ordonnance rendue publiquement, ce jour, VINGT ET UN AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE, à 14 H 30, par Nous, Christophe VIVET, Président de chambre à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Madame la

Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM en date du 20 Février 2024 pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.



Assisté de...

COUR D'APPEL DE RIOM

Recours devant le premier président

procédure relative aux soins psychiatriques

DATE DU PRONONCE : 21 Août 2024

DOSSIER N° RG 24/00049 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GHET

AFFAIRE

[D] [B]

/ CENTRE HOSPITALIER SAINTE-[O] [Localité 6]

N° 42

Ordonnance rendue publiquement, ce jour, VINGT ET UN AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE, à 14 H 30, par Nous, Christophe VIVET, Président de chambre à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM en date du 20 Février 2024 pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.

Assisté de Rémédios GLUCK, greffier.

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Madame [D] [B]

née le 24 Mai 1959 à [Localité 9]

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 4]

comparante assistée de Maître Marie Emilie HEBRARD, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND

APPELANTE

CENTRE HOSPITALIER

CENTRE HOSPITALIER SAINTE-[O] [Localité 6]

[Adresse 2]

[Adresse 7]

[Localité 3]

non représenté.

En présence du Personnel accompagnant

LE MINISTÈRE PUBLIC

représenté par Madame Marlène ROCH, Avocat Général près la Cour d'Appel de RIOM

PARTIE JOINTE

DOSSIER N° N° RG 24/00049 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GHET page 2

Après avoir exposé la procédure, entendu le conseil de Madame [B] [D] l et après avoir donné connaissance des observations écrites de Madame Marlène ROCH, avocat Général à notre audience publique du 21 août 2024 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l'ordonnance dont la teneur suit.

SUR LA PROCEDURE

Vu le certificat médical initial établi le 29 juillet 2024 à 20 h 03par le Docteur [K] [F][X].

Vu la décision d'admission en soins sans consentement prise le 29 juillet 2024 par le Directeur du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 5] et sa notification ainsi que des droits à la patiente le 29 juillet 2024. Document non signé par la patiente.

Vu le certificat médical de transfert établi le 30 juillet 2024 par le Docteur [N] [Y].

Vu le certificat médical établi dans les 24 heures en date du 30 Juillet 2024 à 10 H 45 par le Docteur [N] [Y].

Vu le certificat médical établi dans les 72 heures en date du 01 août 2024 à 11 heures par le Docteur [O] [T] [Z].

Vu la décision du directeur du centre hospitalier Sainte [O] de [Localité 5] relative à la prolongation d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en date du 1er août 2024 et sa notification au patient ou à la patiente le 1er août 2024.

Vu la saisine du Juge des Libertés et de la détention du Tribunal judiciaire CLERMONT FERRAND le 5 août 2024 par le drecteur du centre hospitalier Sainte [O] de CLERMONT FERRAND.

Vu le certificat médical établi le 05 août 2024 par le Docteur [N] [E].

Vu l'ordonnance du 09 août 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND

Madame [D] [B], née le 24 mai 1959 à [Localité 8], a été admise au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 5] le 29 Juillet 2024 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sur péril imminent. Madame [D] [B] a été transférée au Centre Hospitalier Sainte [O] de [Localité 5] le 30 juillet 2024.

Par ordonnance du 09 août 2024, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND a rejeté la requête en nullité, déclaré la procédure régulière en la forme et a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [D] [B].

Cette décision a été notifiée à Madame [D] [B] le 09 août 2024.

DOSSIER N° N° RG 24/00049 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GHET page 2

Par courrier reçu au greffe de la Cour d'appel de RIOM le 12 août 2024, Madame [D] [B] a interjeté appel de cette décision.

Le 19 août 2024 Madame [D] [B] a adressé un courrier au greffe de la Cour d'Appel de Riom indiquant 'je ne souhaite plus se rendre à l'audience du 21 août 2024 du fait de la levée de la mesure de soins sans consentement à ce jour'

Le Directeur du Centre Hospitalier de Sainte [O] de [Localité 5] a pris une décision mettant fin à la mesure de soins psychiatriques sans consentement à compter du 19 août 2024 au vu du certificat médical établi le même jour par le Docteur [N] [E] psychiatre lequel a indiqué /

'Ce jour, nous notons une stabilité de l'état clinique de madame [B] qui bien qu'elle reste fragile est en capacité de donner son consentement aux soins. Elle accepte la poursuite de la prise en charge en ambulatoire.

Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement ne sont plus médicalement justifiés et doivent être levés'.

Le Ministère Public a requis à ce qu'il soit constaté que l'appel est devenu sans objet..

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité :

S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.

Sur le fond :

La décision prise par le directeur du Centre Hospitalier Sainte [O] de [Localité 5] étant intervenue après la date de l'appel, celui-ci est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS

Nous, Christophe VIVET Président de chambre à la Cour d'Appel de Riom, délégué par Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :

En la forme

Déclarons l'appel recevable ;

Au fond

Constatons que l'appel de Madame [B] [D] est devenu sans objet, sa mesure de soins psychiatriques sans consentement ayant été levée le 19 août 2024.

Le Greffier, Le Président,

Rémédios GLUCK Christophe VIVET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 24/00049
Date de la décision : 21/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-21;24.00049 ?
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