COUR D'APPEL DE RIOM
Recours devant le premier président
procédure relative aux soins psychiatriques
DATE DU PRONONCE : 14 Août 2024
DOSSIER N° RG 24/00047 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GHBR
AFFAIRE
Association CROIX MARINE
[J] [F]
/ Etablissement PREFECTURE DU PUY DE DÖME
N° 40
Ordonnance rendue publiquement, ce jour, QUATORZE AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE, à 09 H 00, par Nous, Hélène MOREAU , Présidente de chambre à la Cour d'Appel de RIOM, désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM en date du 20 février 2024 pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.
Assistée de Rémédios GLUCK, greffier.
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [J] [F]
né le 22 Septembre 1975 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Apolline PONCHET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
Association CROIX MARINE
désignée curateur par décision du 28 septembre 2021 rendue par le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles Du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand.
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Madame [U] [P], curatrice de Monsieur [F]
TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION
PREFECTURE DU PUY DE DÖME
[Adresse 2]
[Localité 7]
non représenté, régulièrement avisée
CENTRE HOSPITALIER
CENTRE HOSPITALIER [11] DE [Localité 7]
pris en la personne de son directeur
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non représenté, régulièrement avisé
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LE MINISTÈRE PUBLIC
représenté par Mme Marlène ROCH, Avocat Général près la Cour d'Appel de RIOM
PARTIE JOINTE
Après avoir exposé la procédure, avoir constaté l'absence de Monsieur [F] qui est représenté par son conseil, avoir entendu la curatrice de Monsieur [F] et après avoir donné connaissance des observations écrites de Mme Marlène ROCH, Avocat Général à notre audience publique du 12 août 2024 l'affaire a été mise en délibéré au 14 août 2024 date à laquelle nous avons rendu en audience publique l'ordonnance dont la teneur suit.
SUR LA PROCEDURE
Monsieur [J] [F], né le 22 Septembre 1975 à [Localité 9], a été admis au Centre Hospitalier [11] de [Localité 7] le 22 juillet 2024 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète suite à un arrêté municipal provisoire d'admission et d'un arrêté préfectoral d'admission en date du 23 juillet 2024.
Par ordonnance du 02 Août 2024, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND a rejeté la requête en nullité, déclaré la procédure régulière et la requête recevable en la forme et a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [J] [F].
Cette décision a été notifiée à Monsieur [J] [F] le 02 août 2024 mais la notification n'a pas été retournée signée à ce jour au dossier.
Par courrier reçu au greffe de la Cour d'appel de RIOM le 5 août 2024, Monsieur [J] [F] a interjeté appel de cette décision.
A l'audience de ce jour, Monsieur [J] [F] est représenté par son conseil qui a été entendu en ses observations.
Madame [U] [P] curatrice de Monsieur [J] [F] représentant l'association CROIX MARINE a été entendu en ses observations.
Le Ministère Public a requis à la confirmation de l'ordonnance déférée par avis écrit mis à la disposition des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.
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Sur l'exception de nullité :
[J] [F] soulève par la voix de son conseil l'irrégularité de procédure d'hospitalisation d'office, indiquant que les dispositions de l'article L3211-3 du code de la Santé publique n'ont pas été respectées en ce que, hospitalisé le 22 juillet 2024, il n'a été informé de ses droit que le 24 juillet 2024 sans qu'aucune raison ne soit donnée à ce retard dans la notification de ses droits.
Il sera cependant relevé que cette exception de nullité tenant à la date à laquelle [J] [F] a été informé des droits qui lui sont ouverts à raison de son admission à des soins psychiatriques à la demande d'un représentant de l'Etat est présentée pour la première fois en cause d'appel, qu'elle aurait pu être invoquée en première instance, ce qui n'a pas été fait et que son conseil est irrecevable à soulever une telle exception pour la première fois en cause d'appel.
L'exception de nullité sera en conséquence rejetée.
Sur le fond :
le certificat médical établi le 12 août 2024 par le docteur Docteur [X] [K], psychiatre indique ce qui suit :
'Non retour de permission depuis le 09 août 2024 de Monsieur [F] hospitalisé en SSC-RE'
Il résulte de ce certificat médical, des pièces versées au dossier et des éléments apportés à l'audience queMonsieur [J] [F] souffre encore à ce jour de troubles de sa personnalité qui demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d'hospitalisation, ce afin de permettre la poursuite, dans les meilleures conditions possibles, du traitement médical en cours qui lui est nécessaire et bénéfique évitant ainsi toutes difficultés supplémentaires qui risqueraient à défaut de lui être dommageables.
En conséquence, il convient d'éviter à Monsieur [J] [F] une rechute qui pourrait être particulièrement grave pour sa santé si une sortie prématurée était ordonnée.
Dès lors, la décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène MOREAU, Président de chambre à la Cour d'Appel de Riom, déléguée par Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Déclarons l'appel recevable ;
Rejetons l'exception de nullité soulevée.
Confirmons l'ordonnance rendue le 02 Août 2024 par le Juge des Libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND
Le Greffier, Le Président,