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23/07/2024 | FRANCE | N°22/01857

France | France, Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 23 juillet 2024, 22/01857


COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE







Du 23 juillet 2024

N° RG 22/01857 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F4GW

-PV- Arrêt n° 342



G.A.E.C. [Adresse 3] / [Z] [R]



Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité de VICHY, décision attaquée en date du 26 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 11-22-0003



Arrêt rendu le MARDI VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE



COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARON

E, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller



En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé



ENTRE :



G.A.E.C. [Adresse...

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 23 juillet 2024

N° RG 22/01857 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F4GW

-PV- Arrêt n° 342

G.A.E.C. [Adresse 3] / [Z] [R]

Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité de VICHY, décision attaquée en date du 26 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 11-22-0003

Arrêt rendu le MARDI VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

G.A.E.C. [Adresse 3]

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Me François RAYNAUD de la SELARL BERNARDET- RAYNAUD, avocat au barreau de MOULINS

Timbre fiscal acquitté

APPELANTE

ET :

M. [Z] [R]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Morgane BESSON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

INTIME

DÉBATS :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 mai 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 23 juillet 2024 après prorogé du délibéré initialement prévu

le 02 juillet 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. VALLEIX, président et par  Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le GAEC [Adresse 3], exploitant un domaine agricole au lieu-dit [Localité 4] sur le territoire de la commune de [Localité 7] (Allier), a conclu le 2 mai 2020 avec la société NAUDET FRÈRES un contrat de production n° HR200303 de haricots rouges variété EPIC destinés à l'alimentation humaine sur une surface engagée de 5,35 ha. La société NAUDET FRÈRES lui ayant indiqué qu'il était temps de procéder à la récolte de cette production, il s'est rapproché de M. [Z] [R], entrepreneur de travaux agricoles à [Localité 1] (Puy-de-Dôme), pour procéder à l'enlèvement de cette récolte de haricots.

Insatisfait des conditions de mise en 'uvre de cette récolte effectuée les 15 et 16 septembre 2020, Le GAEC [Adresse 3] a fait dresser le 22 septembre 2020 un constat par Me [F] [C], huissier de justice associé à [Localité 2] (Allier). M. [R] lui a ensuite délivré le 25 septembre 2020 la facture de sa prestation d'arrachage, d'endainage et de battage de sa récolte de haricots secs pour un montant total de 3.210,00 € TTC sur une base de 5,35 ha.

Le GAEC [Adresse 3] a saisi son assureur de protection juridique la société PACIFICA PJ, qui a fait diligenter une expertise amiable et contradictoire par le cabinet GTLEX EXPERTISES , à laquelle étaient notamment présents M. [R] accompagné d'un expert en la personne de M. [X], du cabinet CIBLEXPERT. Le rapport d'expertise du cabinet GTLEX EXPERTISES a été établi le 1er février 2021.

Par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2021, le GAEC [Adresse 3] a assigné M. [R] devant le tribunal de proximité de Vichy au visa des articles 1101 et suivants et 1240 du Code civil afin de condamner ce dernier à lui payer, sous bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes respectives de 4.815,00 € en réparation de son préjudice financier, de 3.000,00 € en réparation de son préjudice moral et de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre condamnation du défendeur aux entiers dépens de l'instance.

C'est dans ces conditions que, le tribunal de proximité de Vichy a, suivant un jugement n° RG-11-22-000003 rendu le 26 juillet 2022 :

- débouté le GAEC [Adresse 3] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné le GAEC [Adresse 3] à payer au profit de M. [R] la somme de 3.210,00 € TTC avec application de pénalités de retard égale à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 30 novembre 2020 outre la somme de 40,00 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, au titre de la facture précitée du 25 septembre 2020 correspondant à l'arrachage, à l'endainage et au battage de cette récolte de haricots secs ;

- condamné le GAEC [Adresse 3] à payer au profit M. [R] une indemnité de 1.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné le GAEC [Adresse 3] aux entiers dépens de l'instance ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration formalisée par le RPVA le 20 septembre 2022, le conseil du GAEC [Adresse 3] a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur l'ensemble de la décision.

' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 20 mars 2024, le GAEC [Adresse 3] a demandé de :

- au visa des articles 1101 et suivants et 1240 du Code civil ;

- déclarer recevable et bien fondé l'ensemble des demandes du GAEC [Adresse 3] ;

- réformer le jugement du 26 juillet 2022 du tribunal de proximité de Vichy;

- à titre principal ;

- condamner M. [R] à payer au profit du GAEC [Adresse 3] les sommes de :

* 4.815,00 € en réparation de son préjudice financier ;

* 3.000,00 € en réparation de son préjudice moral ;

- à titre subsidiaire, réduire le montant de la prestation de M. [R] eu égard à la très mauvaise réalisation de la prestation ;

- [en tout état de cause] ;

- condamner M. [R] à lui payer une indemnité de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonner à M. [R] de rectifier le taux de TVA applicable ;

- condamner M. [R] aux dépens de l'instance.

' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 3 avril 2024, M. [Z] [R] a demandé de :

- au visa des articles 1103 et 1353 du Code civil ;

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 26 juillet 2022 du tribunal de proximité de Vichy ;

- débouter le GAEC [Adresse 3] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner le GAEC [Adresse 3] à lui payer une indemnité de 1.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner le GAEC [Adresse 3] aux entiers dépens de l'instance.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par la partie appelante à l'appui de ses prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.

Par ordonnance rendue le 2 mai 2024, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 16 mai 2024 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 2 juillet 2024, prorogée au 23 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au visa tout à la fois des principes de la responsabilité contractuelle de droit commun résultant des articles 1101 et suivants du Code civil et des dispositions de l'article 1240 du Code civil suivant lesquelles « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. », le GAEC [Adresse 3] reproche à M. [R] une mauvaise prestation d'arrachage, d'endainage et de battage de sa récolte de haricots rouges secs, énonçant à son encontre les griefs suivants :

- très nombreux haricots rouges affleurant le sol après récolte avec parfois des plans non arrachés et égrenés au sol et par endroits des fanes coupées et battues au sol avec présence de cosses pleines ;

- travail réalisé trop rapidement et en pleine journée par temps sec et chaud alors que les préconisations de la profession recommandent de travailler de nuit ou le matin tôt afin d'éviter tout égrenage et de favoriser la préservation des gousses de haricots ;

- pertes très importantes du fait de la constatation de plusieurs centaines de grains ou de gousses de haricots au sol au mètre carré

Les conditions d'exécution de cette prestation en pleine journée et par temps sec ne sont matériellement pas contestées par M. [R] tandis que ces griefs de délaissement d'un certain nombre de haricots rouges affleurant le sol après récolte avec parfois des plans non arrachés et égrenés au sol et par endroits des fanes coupées et battues au sol avec présence de cosses pleines ainsi que de pertes au mètre carré sont corroborées par le constat d'huissier de justice et le rapport d'expertise amiable susmentionnés. M. [R] ne conteste pas davantage matériellement l'exécution de sa prestation en pleine journée et par temps sec ainsi que les conditions de battage des haricots à vive allure.

En l'occurrence, si le GAEC [Adresse 3] était débutant dans le domaine de la culture de cette variété particulière de haricots rouges secs et effectuait alors ce type de production agricole pour la première année, il lui appartenait exclusivement de se renseigner sur les conditions précises et adéquates d'enlèvement de sa récolte, d'autant qu'il bénéficiait en permanence du concours et de l'appui techniques de la société NAUDET FRÈRES dans le cadre de son contrat de production conclu le 28 avril 2020 avec cette dernière. Il lui incombait en conséquence exclusivement d'avoir connaissance des conditions requises en matière d'hydrothermie, celle-ci ne devant pas être trop faible, et de donner à M. [R] les instructions nécessaires tendant à procéder aux opérations litigieuses d'arrachage, d'endainage et de battage de sa récolte de nuit ou tôt le matin plutôt qu'en pleine journée et en pleine chaleur. Cette obligation de connaissance de mode opératoire techniquement correct et adéquat lui incombant exclusivement pouvait ainsi se traduire, soit par une anticipation de l'ensemble des instructions nécessaires avant l'exécution de la prestation, soit par un ordre de sa part d'interrompre cette prestation faute de réunion des conditions techniquement requises. Le GAEC [Adresse 3] convient d'ailleurs dans ses écritures que « Monsieur [R] s'avère n'être en aucune façon spécialiste et connaisseurs de la culture d'haricots rouges (') », celui-ci dépendant donc nécessairement sur le plan technique des instructions précises de ses clients suivant les types de récolte pour lesquels il est sollicité.

De plus, le GAEC [Adresse 3] n'indique pas dans ses écritures la date à laquelle il a sollicité les services de M. [R] pour effectuer cette prestation à compter de la date du 8 septembre 2020 à laquelle la société NAUDET FRÈRES lui a fait savoir qu'il était temps de procéder à cette récolte, ce qui ne permet pas d'objectiver son grief de tardiveté d'intervention. En tout état de cause à ce sujet, aucun contrat écrit n'a été formalisé entre les parties, ce qui aurait permis le cas échéant de stipuler un délai impératif à respecter de la part du prestataire. Toujours est-il que les dates des 15 et 16 septembre 2020 auxquelles cette prestation a été réalisée n'apparaissent aucunement disproportionnées ou déraisonnables en termes de délais d'exécution, étant rappelé que M. [R] exerce une activité indépendante de travaux agricoles divers auprès d'une pluralité de clients. Aucun grief de tardiveté ou de retard d'intervention n'apparaît donc caractérisable à l'encontre de M. [R].

En ce qui concerne les conditions météorologiques, M. [R] objecte que les journées ayant précédé l'exécution de cette prestation les 15 et 16 septembre 2020 étaient affectées d'un risque de pluie en termes d'annonce. Or, s'il a été a posteriori établi qu'il n'avait pas plu sur ce secteur géographique de [Localité 7] entre le 31 août et le 18 septembre 2020, le GAEC [Adresse 3] ne précise pas en quoi il résulterait des documents météorologiques qu'il produit qu'il n'y aurait pas été fait annonce ou prévision de risques de précipitations ou d'épisodes pluvieux au cours de cette même période.

Par ailleurs, aucun élément ne permet d'expliquer en quoi la vitesse d'arrachage et de battage aurait été trop importante. Aucune documentation technique n'est fournie à ce sujet. En tout état de cause, c'est au GAEC [Adresse 3], exerçant ce type de culture spécialisée et très technique, qu'il appartenait de déterminer à l'égard de son entrepreneur de travaux agricoles une vitesse déterminée d'arrachage et de battage dans l'hypothèse où celle de la machine utilisée par ce dernier n'aurait pas été conforme en la matière. En cas de conflit de technicité, sur la méthode de récolte ou le type de matériel devant être utilisé, entre les préconisations de la société NAUDET FRÈRES, initiatrice de cette production particulière, et les conceptions différentes ayant été exprimées par M. [R] en fonction de ses propres pratiques et de ses matériels, tel que cela résulte d'un courrier du 2 mai 2021 de la sociétés NAUDET FRÈRES, il incombait au GAEC [Adresse 3], en contrat de partenariat permanent avec la société NAUDET FRÈRES et sous appui technique de cette dernière, d'en tirer les conséquences en s'adressant à un autre entrepreneur de travaux agricoles.

Enfin, si le rapport d'expertise amiable et le constat d'huissier de justice susmentionnés font état d'un certain nombre de pertes de produits laissés au sol après l'achèvement de la prestation de M. [R], le chiffrage de la perte alléguée par le GAEC [Adresse 3] en quantité sur la superficie concernée n'est documenté par aucun référentiel ni aucun historique par rapport à des situations comparables. De plus, M. [R] objecte manifestement à juste titre à ce sujet qu'il appartenait au GAEC [Adresse 3] d'anticiper correctement le nombre des rangs de ses semis, les semis ayant été effectués avec un semoir à neuf rangs alors que ses machines d'arrachage sont à six rangs. Il en ressort qu'il incombe en effet à l'exploitant agricole, y compris s'il se lance dans de nouvelles filières de production, d'implanter ses cultures en fonction des capacités usuelles des appareils de récolte. Ce souci d'anticipation sur les semis et d'adéquation avec les appareils de récolte existant dans la profession d'exploitant agricole résulte de toute évidence des attestations du 6 février 2022 de M. [O] [W], du 2 février 2022 de M. [O] [B], du 26 janvier 2020 de M. [J] [S], du 23 février 2022 de M. [A] [U] et du 26 janvier 2022 de M. [H] [N], qui tous sont également producteurs de haricots et expriment toute satisfaction sur la qualité du travail de récoltant de M. [R] sans pertes excessives et en tout cas sans les inévitables pertes ne devant pas excéder 10 %.

Force donc est de constater que le GAEC [Adresse 3] procède ici par simple allégation à l'appui de sa demande de réparation financière principale à hauteur de la somme précitée de 4.815,00 € qui n'apparaît dès lors que conjecturale en l'état actuel de l'offre de preuve. Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a débouté le GAEC [Adresse 3] de sa demande formée à l'encontre de M. [R] en allégation de préjudice financier à hauteur de 4.815,00 € du fait de l'exécution des travaux agricoles litigieux.

Pour les motifs précédemment énoncés, aucune faute objectivable à l'encontre de M. [R] ne permet de faire droit à la demande formée à titre subsidiaire par le GAEC [Adresse 3] afin de bénéficier d'une réduction sur le montant financier de la prestation litigieuse.

Par voie de conséquence, ce même jugement sera purement et simplement confirmé en ce qu'il a subséquemment rejeté la demande additionnelle formée par le GAEC [Adresse 3] à l'encontre de M. [R] en allégation de préjudice moral à hauteur de la somme de 3.000,00 €.

À défaut de fautes pouvant être objectivées à l'encontre de M. [R], ce dernier est en droit de se prévaloir de l'exigibilité contractuelle de sa facturation à hauteur de la somme précitée de 3.210,00 € TTC. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande reconventionnelle formée par ce dernier aux fins de paiement de la somme susmentionnée correspondant à la contrepartie de la prestation litigieuse.

Aucun des éléments versés aux débats par le GAEC [Adresse 3] ne permet d'établir que M. [R] aurait fait application d'un mauvais taux de TVA sur la facturation litigieuse en appliquant le taux de 20 %. En effet, le GAEC [Adresse 3] ne précise aucunement dans ses écritures en quoi le taux requis devrait être celui de 10 %.

Le jugement de première instance sera confirmé en ses décisions d'application de pénalités de retard et d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en ce qui concerne la demande reconventionnelle relative au paiement de la facturation de la prestation litigieuse et en ses décisions d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'imputation des dépens de première instance.

Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. [R] les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 1.000,00 €.

Enfin, succombant à l'instance, le GAEC [Adresse 3] sera purement et simplement débouté de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.

LA COUR,

STATUANT PUBLIQUEMENT

ET CONTRADICTOIREMENT.

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-11-22-000003 rendu le 26 juillet 2022 par le tribunal de proximité de Vichy dans l'instance opposant le GAEC [Adresse 3] à M. [Z] [R].

Y ajoutant.

CONDAMNE le GAEC [Adresse 3] à payer au profit de M. [Z] [R] une indemnité de 1.000,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.

REJETTE le surplus des demandes des parties.

CONDAMNE le GAEC [Adresse 3] aux entiers dépens de l'instance.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/01857
Date de la décision : 23/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-23;22.01857 ?
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