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23/07/2024 | FRANCE | N°22/01711

France | France, Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 23 juillet 2024, 22/01711


COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE







Du 23 juillet 2024

N° RG 22/01711 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F32V

-PV- Arrêt n° 339



[Z] [Y], [T] [V] / S.A.R.L. AUVERGNE BAT, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. DOMES CONSULT, S.A.R.L. CONTRUCTIONS JD, S.A. AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE



Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 27 Juin 2022, enregistrée sous le n° 20/01959



Arrêt rendu

le MARDI VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE



COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Danie...

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 23 juillet 2024

N° RG 22/01711 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F32V

-PV- Arrêt n° 339

[Z] [Y], [T] [V] / S.A.R.L. AUVERGNE BAT, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. DOMES CONSULT, S.A.R.L. CONTRUCTIONS JD, S.A. AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE

Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 27 Juin 2022, enregistrée sous le n° 20/01959

Arrêt rendu le MARDI VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Clémence CIROTTE, Conseiller

En présence de :

Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et de Mme Marlène BERTHET, greffier lors du prononcé

ENTRE :

Mme [Z] [Y]

et M. [T] [V]

[Adresse 11]

[Localité 10]

Représentés par Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

APPELANTS

ET :

S.A.R.L. AUVERGNE BAT

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 4]

Représentée par Maître Estelle MAYET, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND

Timbre fiscal acquitté

S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de la STE AUVERGNE BAT

et

S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de la Société CONSTRUCTIONS JD

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentées par Maître Viviane PELTIER de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Maître Anne-Sophie JUILLES de la SELARL DMMJB AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

S.A.R.L. DOMES CONSULT

[Adresse 8]

[Localité 6]

Non représentée

S.A.R.L. CONTRUCTIONS JD

[Adresse 2]

[Localité 5]

Non représentée

INTIMEES

DÉBATS :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 mai 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.

ARRÊT : PAR DÉFAUT

Prononcé publiquement le 23 juillet 2024 après prorogé du délibéré initialement prévu le 9 juillet 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [Z] [Y] et M. [T] [V] sont propriétaires depuis le 28 décembre 2005 d'une maison d'habitation située [Adresse 11] (Puy-de-Dôme), sur laquelle ils ont fait réaliser sur son côté est en cours d'année 2008 des travaux d'extension. Ces travaux ont été confiés à la SARL AUVERGNE BAT, ayant pour assureur la SA AXA FRANCE IARD. Ce marché de travaux a été entièrement soldé le 25 juillet 2008.

En cours d'année 2011, ils ont fait réaliser sur leur maison d'habitation une seconde extension sur son côté sud-ouest, confiant la réalisation de la maîtrise d''uvre complète de ces travaux à la SARL DOME CONSULT et celle du gros-'uvre à la SARL CONSTRUCTION JD, assurée également auprès de la SA AXA FRANCE IARD puis auprès de la société GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE. Ce marché de travaux a été soldé en mai 2012.

Faisant état de l'apparition de fissures évolutives depuis 2017 à l'extérieur comme à l'intérieur de leur maison d'habitation, Mme [Y] et M. [V] ont saisi le 3 juillet 2018 le Président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand qui, suivant une ordonnance de référé rendue le 24 juillet 2018, a ordonné sur l'ensemble de ces chantiers une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [O] [H], architecte expert près la cour d'appel de Riom. Par ordonnance de référé du 7 septembre 2018, cette mesure d'expertise judiciaire a été étendue à la société AXA FRANCE IARD. Au cours des opérations expertales, l'expert judiciaire commis a établi le 2 août 2019 une note demandant à Mme [Y] et M. [V] de quitter immédiatement les lieux en raison d'une évolution très défavorable des désordres laissant entrevoir un risque d'effondrement de l'immeuble à très court terme. Des travaux confortatifs de pose de tirants ont été réalisés dans l'urgence le 6 août 2019 moyennant le coût de 4.602,73 € TTC. Après avoir réalisé sa mission, l'expert judiciaire commis a établi son rapport le 10 septembre 2019.

Par actes de commissaire de justice des 12 et 13 septembre 2019, les consorts [Y]-[V] ont fait assigner la SARL AUVERGNE BAT, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL DOMES CONSULT et la société CONSTRUCTION JD devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d'obtenir le paiement de provisions à valoir sur la réparation de leurs préjudices matériels et immatériels. Par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2019, la SA AXA FRANCE IARD a appelé en cause la SAS AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, en qualité d'assureur de la SARL AUVERGNE BAT afin qu'elle soit condamnée à la garantir. La jonction de ces procédures a été ordonnée le 5 novembre 2019. Par ordonnance du 15 juin 2020, le Juge des référés a :

- prononcé la mise hors de cause de la SAS AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS;

- reçu l'intervention volontaire de la compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, en qualité d'assureur de la SARL AUVERGNE BAT ;

- constaté l'existence de contestations sérieuses ;

- dit, en conséquence, n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision ;

- au visa de l'urgence, renvoyé l'affaire devant la Première chambre civile du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en son audience du 9 novembre 2020, en application des dispositions de l'article 837 du code de procédure civile.

C'est dans ces conditions que le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a, suivant un jugement n° RG-20-01959 rendu le 27 juin 2022 :

- rejeté toutes les demandes formées à l'encontre de la société DOMES CONSULT ;

- condamné in solidum la SARL AUVERGNE BAT et la SA AXA FRANCE IARD à payer aux consorts [Y]-[V] les sommes suivantes en deniers ou quittances :

* 168.049,80 € TTC au titre des travaux de reprise de l'extension « est » de 2008, outre indexation sur les variations de l'indice BT-01 du coût de la construction de la date du 10 septembre 2019 à celle du présent jugement ;

* 15.150,00 € TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre liés aux travaux de reprise reprise de l'extension est ;

* 5.050,00 € TTC au titre du coût de l'assurance dommages-ouvrage en lien avec la reprise de l'extension est ;

- condamné la SA AXA FRANCE IARD à garantir la société AUVERGNE BAT de l'ensemble des condamnations prononcées ci-dessus ;

- dit que, concernant ces condamnations, la SA AXA FRANCE IARD pourra opposer sa franchise contractuelle à son assuré, la SARL AUVERGNE BAT ;

- condamné, in solidum, la SARL CONSTRUCTION JD et la SA AXA FRANCE IARD à payer aux consorts [Y]-[V] les sommes suivantes en deniers ou quittances :

* 82.295,10 € TTC au titre des travaux de reprise de l'extension « sud-ouest » de 2011, outre indexation sur les variations de l'indice BT-01 du coût de la construction de la date du 10 septembre 2019 à celle du présent jugement ;

* 7.425,00 € TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre liés aux travaux de reprise de l'extension sud-ouest ;

* 2.475,00 € TTC au titre du coût de l'assurance dommage-ouvrage en lien avec la reprise de l'extension sud-ouest ;

- dit que, concernant ces condamnations, la SA AXA FRANCE IARD pourra opposer sa franchise contractuelle à son assuré, la SARL CONSTRUCTION JD ;

- condamné in solidum la SARL AUVERGNE BAT, la SARL CONSTRUCTION JD et leur assureur la SA AXA FRANCE IARD à payer aux consorts [Y]-[V] les sommes suivantes en deniers ou quittances :

* 44.484,03 € TTC au titre des frais de location d'une maison temporaire déjà réglés ;

* 22.692,78 € TTC au titre des frais de location d'une maison temporaire pendant la durée des travaux de reprise ;

- condamné la SA AXA FRANCE IARD à garantir la SARL AUVERGNE BAT de l'ensemble des condamnations prononcées ci-dessus ;

- dit que, concernant ces condamnations, la SA AXA FRANCE IARD pourra opposer sa franchise contractuelle à ses assurés, la SARL AUVERGNE BAT et la SARL CONSTRUCTION JD ;

- condamné in solidum la SARL CONSTRUCTION JD, la SARL AUVERGNE BAT et la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, en qualité d'assureur de la société AUVERGNE BAT, à payer aux consorts [Y]-[V] les sommes suivantes :

* 3.000,00 € en réparation de leur préjudice de jouissance subi entre 2017 et le 1er août 2019 ;

* 5.000,00 € en réparation de leur préjudice moral ;

- condamné la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE à garantir la SARL AUVERGNE BAT des condamnations prononcées ci-dessus ;

- dit que, concernant ces préjudices immatériels, la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE pourra opposer sa franchise contractuelle, tant à son assuré la SARL AUVERGNE BAT qu'aux consorts [Y]-[V] ;

- condamné in solidum la SARL AUVERGNE BAT, la SARL CONSTRUCTION JD et leur assureur la SA AXA FRANCE IARD à payer aux consorts [Y]-[V] une indemnité de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamné in solidum la SARL AUVERGNE BAT, la SARL CONSTRUCTION JD et leur assureur la SA AXA FRANCE IARD aux dépens de l'instance qui comprendront ceux de la procédure de référé, les frais d'expertise judiciaire ainsi que les frais complémentaires d'expert et de sapiteur engendrés par les démarches et études effectués dans le cadre du péril imminent ;

- dit que les dépens pourront être directement recouvrés par la SCP Langlais ' Brustel ' Ledoux, en la personne de Me Jérôme Langlais, avocat au barreau de Clermont-Ferrand, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Par déclaration formalisée par le RPVA le 18 août 2022, le conseil de Mme [Z] [Y] et M. [T] [V] a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant partiellement sur cette décision de justice en ce qu'elle a :

- rejeté toutes les demandes formées à l'encontre de la société DOMES CONSULT ;

- condamné in solidum la société AUVERGNE BAT et la SA AXA FRANCE IARD à payer aux consorts [Y]-[V] les sommes suivantes en deniers ou quittances:

* 168.049,80 € TTC au titre des travaux de reprise de l'extension EST outre indexation sur les variations de l'indice BT01 du coût de la construction depuis le 10 septembre 2019 et jusqu'à la date du présent jugement ;

* 15.150,00 € TTC au titre des frais de maîtrise d'oeuvre liés à la reprise de l'extension EST ;

* 5.050,00 € TTC au titre du coût de l'assurance dommage-ouvrage en lien avec la reprise de l'extension EST ;

- condamné, in solidum, la société CONSTRUCTION JD et la SA AXA FRANCE IARD à payer aux consorts [Y]-[V] les sommes suivantes en deniers ou quittances :

* 82.295,10 € TTC au titre des travaux de reprise de l'extension SUD-OUEST outre indexation sur les variations de l'indice BT01 du coût de la construction depuis le 10 septembre 2019 et jusqu'à la date du présent jugement ;

* 7.425,00 € TTC au titre des frais de maîtrise d'oeuvre liés à la reprise de l'extension SUD-OUEST ;

* 2.475,00 € TTC au titre du coût de l'assurance dommage-ouvrage en lien avec la reprise de l'extension SUD-OUEST ;

- condamné in solidum la société AUVERGNE BAT, la société CONSTRUCTION JD et leur assureur, la SA AXA FRANCE IARD, à payer aux consorts [Y]-[V] les sommes suivantes en deniers ou quittances :

* 44.484,03 € TTC au titre des frais de location d'une maison temporaire déjà réglés ;

* 22.692,78 € TTC au titre des frais de location d'une maison temporaire pendant la durée des travaux de reprise ;

- condamné in solidum la société CONSTRUCTION JD, la société AUVERGNE BAT et la compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, ès-qualités d'assureur de la société AUVERGNE BAT, à payer aux consorts [Y]-[V] les sommes suivantes :

* 3.000,00 € en réparation de leur préjudice de jouissance subi entre 2017 et le 1er août 2019 ;

* 5.000,00 € en réparation de leur préjudice moral ;

- condamné in solidum la société AUVERGNE BAT, la société CONSTRUCTION JD et leur assureur, la SA AXA FRANCE IARD, à payer aux consorts [Y]-[V] une indemnité de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 27 mars 2024, Mme [Z] [Y] et M. [T] [V] ont demandé de :

- au visa des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil ;

- confirmer la décision entreprise, en ce qu'elle a condamné in solidum la SARL AUVERGNE BAT et son assureur la compagnie SA AXA FRANCE IARD, à payer à Mme [Y] et M. [V], en deniers ou quittances, la somme totale de les 188.249,80 € au titre des préjudices matériels liés à la reprise des désordres de l'extension est, se décomposant comme suit :

' 168.049,80 € TTC de travaux de reprise ;

' 15.150,00 € TTC de frais de maitrise d''uvre ;

' 5.050,00 € TTC au titre du coût d'assurance de dommages-ouvrage ;

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle n'a indemnisé que partiellement les consorts [Y]-[V] des désordres affectant leur maison d'habitation et statuer à nouveau ;

- condamner in solidum les sociétés CONTRUCTION JD, DOMES CONSULT et AXA FRANCE IARD, à payer à Mme [Y] et M. [V], en deniers ou quittances, la somme totale de 184.390,20 € au titre des préjudices matériels liés à la reprise des désordres de l'extension sud-ouest, se décomposant comme suit :

' 164.590,20 € TTC au titre des travaux de reprise ;

' 14.850,00 € TTC de frais de maitrise d''uvre ; ' 4.950,00 € TTC au titre du coût d'assurance de dommages-ouvrage ;

- condamner in solidum les sociétés AUVERGNE BAT, CONTRUCTION JD, DOMES CONSULT, AXA FRANCE IARD et GROUPAMA, à payer à Mme [Y] et M. [V], en deniers ou quittances, la somme totale de 125.456,30 € au titre des autres préjudices matériels consécutifs, se décomposant comme suit :

' relogement en urgence sur Août/septembre 2019 : .................11.620,37 € ;

' location maison temporaire arrêtée à février 2024 : ................76.975,63 € ;

' location maison temporaire pendant la durée des travaux : .... 28.140,30 € ;

' rachat électroménager : '.'''''''''''''.. 2.000,00 € ;

' déménagement : '..''''''''''''''''.6.720,00 € ;

- condamner in solidum, les sociétés AUVERGNE BAT, CONTRUCTION JD, DOMES CONSULT et leurs assureurs les sociétés AXA FRANCE IARD et GROUPAMA à payer à Mme [Y] et M. [V], en deniers ou quittances, la somme totale de 21.500,00 € au titre des autres préjudices immatériels, se décomposant comme suit :

' 13.500 € au titre du préjudice de jouissance ;

' 8.000 € au titre du préjudice moral et financier ;

- condamner in solidum les sociétés AUVERGNE BAT, CONTRUCTION JD, DOMES CONSULT et leurs assureurs les sociétés AXA FRANCE IARD et GROUPAMA, à payer à Mme [Y] et M. [V] la somme complémentaire de 35.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- juger que les sommes allouées au titre des travaux de réfection feront nécessairement l'objet d'une indexation sur l'évolution de l'indice BT-01 du coût de la construction entre le mois de septembre 2019, date du dépôt du rapport d'expertise, et la date de la décision à intervenir ;

- rejeter comme irrecevables ou, à tout le moins, infondées toutes autres demandes adverses plus amples ou contraires.

- condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de référé, de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, les investigations EUCLID et ALPHA BTP et accorder, en ce qui concerne ces derniers, à la SCP Langlais ' Brustel ' Ledoux, en la personne de Me Jérôme Langlais, avocat au barreau de Clermont-Ferrand, le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.

' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 8 février 2023, la SA AXA FRANCE IARD a demandé de :

- au visa des dispositions de l'article 1792 du Code civil ;

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 25 janvier 2022 en ce qu'il a :

* dit que, concernant les condamnations prononcées au titre des travaux de reprise de l'extension est, au titre des frais de maitrise d''uvre liés à la reprise de l'extension est et au coût de l'assurance dommages-ouvrage en lien avec la reprise de l'extension est, la SA AXA FRANCE IARD pourra opposer sa franchise contractuelle à son assuré la société AUVERGNE BAT ;

* dit que, concernant les condamnations prononcées au titre des travaux de reprise de l'extension sud-ouest, au titre des frais de maitrise d''uvre liés à la reprise de l'extension sud-ouest et au coût de l'assurance dommages-ouvrage en lien avec la reprise de l'extension sud-ouest, la SA AXA FRANCE IARD pourra opposer sa franchise contractuelle à son assuré la société CONSTRUCTION JD ;

* dit que, concernant les condamnations prononcées au titre des frais de relocation d'une maison à titre d'urgence ou de manière temporaire, la SA AXA FRANCE IARD pourra opposer sa franchise contractuelle à ses assurés les sociétés AUVERGNE BAT et CONSTRUCTION JD si une telle condamnation devait être prononcée à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD ;

* condamné in solidum les sociétés CONSTRUCTION JD, AUVERGNE BAT et GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE à payer aux consorts [Y]-[V] les sommes suivantes :

' 3.000,00 € en réparation de leur préjudice de jouissance subi entre 2017 et le 1er août 2019 ;

' 5.000,00 € en réparation de leur préjudice moral ;

* condamné la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE à garantir la société AUVERGNE BAT des condamnations prononcées ci-dessus ;

* dit que, concernant les préjudices immatériels, la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE pourra opposer sa franchise contractuelle, tant à son assuré la société AUVERGNE BAT qu'aux consorts [Y]-[V] ;

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 25 janvier 2022 en ce qu'il a :

* rejeté toutes les demandes formées à l'encontre de la société DOMES CONSULT ;

* condamné in solidum les sociétés AUVERGNE BAT et AXA FRANCE IARD à payer au profit des consorts [Y]-[V] les sommes suivantes en deniers ou quittances :

' 168.049,80 € TTC au titre des travaux de reprise de l'extension EST outre indexation sur les variations de l'indice BT-01 du coût de la construction de la date du 10 septembre 2019 à celle du présent jugement ;

' 15.150,00 € TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre liés aux travaux de reprise de l'extension est ;

' 5.050,00 € TTC au titre du coût de l'assurance dommage-ouvrage en lien avec la reprise de l'extension est ;

* condamné la SA AXA FRANCE IARD à garantir la société AUVERGNE BAT de l'ensemble des condamnations prononcées ci-dessus ;

* condamné in solidum la société CONSTRUCTION JD et la SA AXA FRANCE IARD à payer aux consorts [Y]-[V] les sommes suivantes en deniers ou quittances :

' 82.295,10 € TTC au titre des travaux de reprise de l'extension SUD-OUEST outre indexation sur les variations de l'indice BT-01 du coût de la construction de la date du 10 septembre 2019 à celle du présent jugement ;

' 7.425,00 € TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre liés à la reprise de l'extension sud-ouest ;

' 2.475,00 € TTC au titre du coût de l'assurance dommage-ouvrage en lien avec la reprise de l'extension sud-ouest ;

*condamné in solidum les sociétés AUVERGNE BAT, CONSTRUCTION JD et AXA FRANCE IARD, à payer aux consorts [Y]- [V] les sommes suivantes en deniers ou quittances :

' 44.484,03 € TTC au titre des frais de location d'une maison temporaire déjà réglés ;

' 22.692,78 € TTC au titre des frais de location d'une maison temporaire pendant la durée des travaux de reprise ;

* condamné la SA AXA FRANCE IARD à garantir la société AUVERGNE BAT de l'ensemble des condamnations prononcées ci-dessus ;

- statuer de nouveau ;

- limiter à la somme de 372.515,83 € TTC la somme pouvant être retenue au titre des travaux de démolition/reconstruction sur le fondement du rapport du cabinet B2M ECONOMISTE en limitant les condamnations de la société AXA à la quote-part de responsabilité retenue par l'expert judiciaire pour ses deux assurés, à savoir à hauteur de 100 % pour l'extension est concernant la société AUVERGNE BAT et à hauteur de 50% pour l'extension sud-ouest concernant la société CONSTRUCTION JD ;

- débouter les consorts [Y]-[V] de leur demande tendant à la prise en charge par la société AXA FRANCE IARD du coût de l'assurance dommages-ouvrage en ce que cette demande est injustifiée ;

- condamner les sociétés JD CONSTRUCTION, AUVERGNE BAT et DOMES CONSULT à garantir la société AXA FRANCE IARD de toute condamnation prononcée à son encontre s'agissant de l'indemnisation des préjudices matériels subis par les consorts [Y]-[V] ;

- débouter les consorts [Y]-[V] de leurs demandes concernant les frais de relogement en urgence pour un total de 11.620,37 euros, de location temporaire d'une maison à hauteur de 55.543,56 €, de location temporaire d'une maison pendant la durée des travaux pour un montant de 28.140,30 €, d'agence et de caution, d'assurance temporaire pour une maison d'habitation, de taxe d'habitation pour une maison d'habitation de relogement, de frais d'équipement en électroménager, de déménagement/emménagement et de frais de sécurisation des existants, faute de preuve de la réalité et de l'étendue du préjudice subi ;

- débouter les consorts [Y]-[V] de leurs demandes tendant à mettre à la charge de la société AXA FRANCE IARD les frais liés à la consommation d'eau, de gaz, d'électricité ou d'entretien des espaces extérieurs en ce qu'ils sont sans liens avec les désordres affectant leur immeuble et auraient dû, indépendamment de la présente affaire, dus être assumés par les consorts [Y]-[V] dans le cadre de leur quotidien d'une famille de quatre personnes ;

- débouter les consorts [Y]-[V] ou tout autre partie succombant à la cause, de leurs l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD ;

- prononcer toute éventuelle condamnation à l'égard de la SA AXA FRANCE IARD en deniers ou quittances ;

- réduire en de plus justes proportions le montant de l'indemnité pouvant être allouée aux consorts [Y]-[V] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- statuer ce que de droit sur les dépens.

' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 9 février 2023, la SARL AUVERGNE BAT a demandé de :

- [À titre principal] ;

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 27 Juin 2022 en ce qu'il a condamné la SA AXA FRANCE IARD à garantir la société AUVERGNE BAT de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre et en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés CONSTRUCTIONS JD, AUVERGNE BAT et GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à indemniser les consorts [Y]-[V] de leur préjudice de jouissance à hauteur de 3.000,00 € et de leur préjudice moral à hauteur de 5.000,00 €, avec garantie de la société AUVERGNE BAT par la société GROUPAMA RHONES ALPES AUVERGNE pour ces condamnations ;

- réformer ce même jugement pour le surplus et accueillir la SARL AUVERGNE BAT en son appel incident ;

- dire que la responsabilité de la SARL AUVERGNE BAT ne peut être engagée que pour les désordres affectant l'extension EST réalisée en 2008 sur la maison d'habitation de Mme [Y] et M. [V] et qu'elle doit être limitée à 50 % ;

- dire que la somme pouvant être retenue au titre des travaux de démolition/reconstruction du bâtiment de M. [Y] et Mme [V] est celle du rapport du Cabinet B2M ECONOMISTE, soit 372.515,83 € TTC ;

- dire que la condamnation qui pourrait intervenir à l'encontre de la SARL AUVERGNE BAT à ce titre sera limitée à 50 % compte tenu de la responsabilité des consorts [Y]-[V], maîtres d'ouvrage ;

- débouter les consorts [Y]-[V] de leur demande tendant à l'indemnisation des honoraires de maîtrise d''uvre pour l'extension est, du coût de l'assurance dommage-ouvrage pour l'extension est, des frais de relogement en urgence, des frais de location jusqu'à octobre 2022 ainsi que pendant la durée des travaux, des frais de déménagement, des frais d'achat d'électroménager ainsi que des charges courantes ;

- débouter les consorts [Y]-[V] de toutes leurs autres demandes dirigées à l'encontre de la SARL AUVERGNE BAT ;

- débouter la société AXA FRANCE IARD de sa demande de condamnation solidaire des société JD CONSTRUCTIONS, SARL AUVERGNE BAT et SARL DOMES CONSULT à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre concernant l'indemnisation des préjudices matériels ayant été subis par Mme [Y] et M. [V] ;

- réduire à de plus justes proportions le montant de l'indemnité pouvant être allouée à Mme [Y] et M. [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- à titre subsidiaire, dire qu'en tout état de cause la SARL AUVERGNE BAT doit être garantie par la compagnie AXA FRANCE IARD et par la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE concernant tant les dommages matériels que les éventuels dommages immatériels qu'elle pourrait avoir à supporter,

- [en tout état de cause], statuer ce que de droit sur les dépens.

' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 14 février 2023, la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE a demandé de :

- au visa des dispositions de l'article 1792 du Code civil ;

- rejeter les conclusions présentées par les consorts [Y]-[V] ;

- confirmer le jugement N° RG 20/01959 du 27 juin 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en tous ces points.

' La SARL DOMES CONSULT n'a pas constitué avocat et était donc non-comparante.

' La SARL CONSTRUCTION JD n'a pas constitué avocat et était donc non-comparante.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l'appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.

Par ordonnance rendue le 16 mai 2024, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale du 27 mai 2024 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties comparantes a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 9 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur les responsabilités

Il résulte des dispositions de l'article 1792 du Code civil que « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. / Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. » et notamment des précisions apportées par les dispositions de l'article 1792-1 du Code civil qu'« Est réputé constructeur de l'ouvrage : / Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; / (') ».

Par ailleurs, l'article 1792-2 du Code civil dispose que « La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. / Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. ».

Enfin, l'article 1792-4-1 du Code civil dispose que « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.».

L'examen du rapport d'expertise judiciaire du 10 septembre 2019 de M. [O] [H], accompagné de rapports de sapiteurs en matière géotechnique, amène notamment à constater et à retenir que :

' la maison d'habitation de Mme [Y]M. [V], petite construction initiale datant vraisemblablement du début du XXe siècle et ayant fait l'objet de nombreux remaniements ainsi que d'une première extension dans les années 1960 ou 1970 pour améliorer son habitabilité et son espace et des deux extensions supplémentaires litigieuses à l'est en 2008 (R+1 avec terrasse) et au sud-ouest en 2011 (R+1 avec couverture en tuiles), repose dans son ensemble sur des fondations très sommaires et beaucoup trop superficielles pour être hors-gel, ces fondations étant donc vraisemblablement inadaptées au sol argileux et très sensible aux variations hydriques de ce secteur des coteaux nord de [Localité 10] ;

' « La fondation de la nouvelle extension [2011] paraît engagée sous celle de la précédente extension [2008] de telle sorte que l'ancienne fondation est épaulée sur la nouvelle sans dispositions constructives différentielles ; »

' concernant l'extension 'est' de 2008, les désordres extérieurs sont situés sur les façades nord (fissure verticale évolutive dans l'enduit et l'isolation extérieure sous-jacente à l'abergement entre la façade de la construction initiale et celle de l'extension) et sud (fissure horizontale, évolutive et désaffleurante à mi-étage, outre une seconde fissure horizontale en pied de façade) ;

' de mêmes désordres de fissurations intérieures évolutives sont visibles au droit de ces façades nord et sud, au rez-de-chaussée dans la salle de bains et à l'étage sur le palier des chambres ainsi que dans les chambres (fissure désaffleurante sur un des carreaux de la salle de bains, fissures entraînant progressivement le délitement des joints des carreaux de la salle de bains, prolongation de fissuration dans la maçonnerie de la salle de bains, désolidarisation du mur goutereau de la construction initiale au niveau du palier des chambres avec effet de bascule vers l'est ainsi que fissurations évolutives et chutes de gravats, progression de cette fissuration horizontale jusqu'au jambage de la porte d'entrée de la nouvelle chambre, fissure au droit de l'appui du linteau de la porte d'accès à la nouvelle chambre avec effet de bascule transversale du plancher et création d'une pente négative ainsi que dislocation du plafond ;

' concernant l'extension 'sud-ouest' de 2011, existence à l'extérieur de plusieurs fissures au rez-de-chaussée sud au niveau du sommet du jambage 'est' de la baie du hall-salon ;

' à l'intérieur de cette seconde extension, absence de joint de dilatation au droit de l'abergement entre la construction initiale et l'extension provoquant un ensemble de fissures en voie de constitution dans le carrelage du salon, pluralité de fissures fortement évolutives dans le plafond plâtre de type Placostil du hall-salon

' en définitive, les désordres de fissurations allant parfois jusqu'à la désolidarisation résultent d'erreurs de dessin aggravées par des fautes de compréhension du bâti avec notamment absence totale de joint de dilatation entre la construction initiale et les extensions, étant rappelé que les terrains d'emprise de ce secteur des coteaux nord de [Localité 10] sont réputés pour leurs sols argileux particulièrement sensibles à l'eau, alors qu'aucun sondage géologique ni aucune exécution de plans n'ont de toute évidence été effectués, qu'aucune indication n'est fournie sur la nature des fondations et que « Les désordres [attestent] de toute évidence de divers mouvements différentiels des extensions, faisant que la plus ancienne amorce un basculement vers l'Est. ».

' les désordres de construction affectant les extensions ont pour facteurs déterminants la mauvaise adaptation au sol des ouvrages et la mauvaise exécution des fondations ayant généré des tassements importants et conduit à l'apparition des désordres et à leur évolution, pour facteurs secondaires éventuels la sensibilité à l'eau des sols superficiels ayant pu conduire à l'accentuation des désordres par tassements et pour facteurs aggravants éventuels le manque de rigidité des ouvrages, la mauvaise gestion des eaux de pluie, la végétation hydrophile environnante et l'instabilité de la pente ;

' la façade sud de l'extension de 2008 n'est pas fondée mais simplement posée sur une ancienne structure de terrasse tandis que la façade sud-ouest de l'extension de 2011 repose sur une fondation filante en béton elle-même posée sur une ancienne structure en blocs d'aggloméré de béton, ces constats confirmant l'inexistence de sondages préalables aux travaux d'extension, l'absence de plans d'exécution et notamment d'études de fondation et des conditions de construction relevant de l'improvisation avec pour résultats des fondations superficielles ne respectant pas la profondeur minimale de mise hors-gel en fonction des rigueurs climatiques du département du Puy-de-Dôme et de la spécificité de ce sol argileux réputé pour sa sensibilité à l'eau (variabilités hydriques) ;

' si aucun problème majeur d'ordre géotechnique n'est identifié en ce qui concerne la construction originelle, une aggravation des désordres des deux extensions de 2008 et 20011 est inéluctable, compte tenu des différents problèmes d'exécution constatés ;

' il conviendra toutefois de vérifier l'impact des mouvements générés par les extensions sur la structure de la villa originelle ;

' l'ouvrage est d'autant plus impropre à sa destination que les occupants ont été contraints de quitter les lieux dans l'urgence le 5 août 2019 à la suite d'un arrêté à cette même date de péril imminent de la ville de [Localité 10] résultant d'une information du 1er août 2019 de l'expert judiciaire qui dénonçait, du fait du caractère évolutif de l'ensemble des désordres, une situation de péril imminent pour la sécurité des personnes et préconisait des travaux conservatoires à effectuer de toute urgence pour assurer la pérennité de l'ensemble de cette construction et de ses extensions.

Il n'est dès lors pas contestable en lecture des éléments du rapport d'expertise judiciaire qui précèdent, ainsi que cela a été correctement jugé en première instance, que l'ensemble de ces désordres de construction rend cet ouvrage impropre à sa destination, en raison du caractère évolutif des fissurations constatées mais surtout en conséquence du fait que les propriétaires de cette maison d'habitation ont été contraints en cours d'expertise judiciaire de quitter les lieux dans l'urgence à peine de voir leur sécurité menacée, alors par ailleurs que la pérennité de l'ouvrage a dû être assurée également dans l'urgence par des travaux conservatoires de confortements. Il n'est dès lors aucunement contestable qu'il s'agit sur cette tranche de travaux portant sur chacune de ces deux extensions de désordres de nature décennale mettant en péril la sécurité des personnes, rendant l'ensemble de l'ouvrage impropre à sa destination d'habitabilité et portant atteinte à sa solidité générale.

Par ailleurs, la mobilisation des dispositions précitées des articles 1792 et suivants du Code civil intervient dans le respect du délai décennal d'épreuve, eu égard à la réception des travaux litigieux le 25 juillet 2008 et en mai 2012, à la date du 3 juillet 2018 d'assignation aux fins de référé-expertise par les maîtres d'ouvrage, à la date du 10 septembre 2019 de dépôt du rapport d'expertise judiciaire et à la date des 12 et 13 septembre 2019 d'assignation en référé-provision en lecture d'expertise judiciaire ayant donné lieu à la présente procédure de fond.

La société CONSTRUCTION JD ne comparait pas davantage en cause d'appel qu'en première instance pour contester le cas échéant la nature décennale des désordres invoqués tels que précédemment décrits tandis que son assureur la société AXA, assureur également de la société AUVERGNE BAT, ne conteste pas la mobilisation des articles 1792 et suivants du Code civil, entrant uniquement en discussion sur les montants de réparations.

De son côté, la société AUVERGNE BAT demande une limitation à hauteur de 50 % de sa responsabilité sans que les arguments qu'elle invoque puissent être considérées comme pertinents. En effet, il a été suffisamment documenté dans le rapport d'expertise judiciaire que la présence de végétation hydrophile autour de l'habitation était sans incidence sur la survenance des désordres. De plus, les éléments de sécheresse, de pente importante du terrain, de nature argileuse du sol et de concentration importante de constructions dans ce secteur urbain constituaient précisément des conditions qu'elle était à même de prendre en compte ou de faire vérifier en conseillant une étude préalable de sol, lorsqu'elle acceptait la prise en charge de ces travaux. Elle ne peut donc arguer de facteurs extérieurs ayant contribué à la survenance des désordres, ce qui amène à rejeter sa demande de minoration de responsabilité.

Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu au titre de l'ensemble des conséquences dommageables et indemnisables de ces désordres de construction, d'une part la responsabilité civile décennale de la société AUVERGNE BAT sous la garantie de son assureur la société AXA, qui ne conteste pas le principe de la mobilisation de sa garantie contractuelle, en ce qui concerne les travaux de construction de l'extension de 2008, et d'autre part celle de la société CONSTRUCTION JD sous la garantie de ses assureurs les sociétés AXA et GROUPAMA, qui ne contestent pas davantage le principe de la mobilisation leur garantie contractuelle, en ce qui concerne les travaux de construction de l'extension de 2011.

Le premier juge a retenu que la société DOME CONSULT n'avait en définitive pas été chargée de la conception de l'ouvrage et a prononcé sa mise hors de cause. De fait, cette dernière n'a pas seulement mis en contact les maîtres d'ouvrage avec un architecte qui n'a pas été mis en cause dans le cadre de cette instance. En effet, son contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) s'assimile par plusieurs aspects à des prestations de maîtrise d''uvre, du fait notamment des missions de passation de marchés et de suivi et coordination du chantier pour le compte du maître de l'ouvrage (mission DET). Cette mission assimilable à de la maîtrise d''uvre s'étendait d'ailleurs à l'ensemble des lots de constructions. La société DOME CONSULT était donc parfaitement à même de se rendre compte des fautes commises par la société CONSTRUCTION JD au regard de l'insuffisance des fondations par simple réutilisation de structures anciennes, de la méconnaissance des règles de l'art en la matière au regard de la qualité du sol d'assise de l'extension de 2011, du défaut de préconisation d'une étude de sol préalable de sol ou encore de l'absence de prévoyance de joints de dilatation entre la structure ancienne et la structure nouvelle. Cette obligation de suivi et de coordination de chantier induisait de sa part une véritable obligation de conseil à l'égard des maîtres d'ouvrage.

La société GROUPAMA, qui sollicite uniquement la confirmation du jugement de première instance, admet en conséquence le principe de la responsabilité de la société CONSTRUCTION JD pour laquelle la mobilisation de sa garantie contractuelle a été retenue en première instance en ce qui concerne l'indemnisation des préjudices immatériels.

Dans ces conditions, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a écarté la responsabilité civile contractuelle de la SARL DOME CONSULT dans la survenance et les conséquences dommageables de ces désordres de construction, celle-ci ayant au contraire pleinement concouru à la réalisation des désordres de construction.

En ce qui concerne l'indemnisation des préjudices matériels, ce n'est que pour chaque tranche de travaux portant respectivement sur l'extension de 2008 et sur celle de 2011 que chacun des intervenants de travaux concernés a concouru par ses fautes et manquements à la réalisation des dommages subis par les maître de l'ouvrages. La demande formée par les consorts [Y]-[V] aux fins de globalisation du dispositif de première instance des condamnations in solidum à l'encontre de tous les intervenants de travaux sera en conséquence rejetée.

2/ Sur les réparations

A - Concernant les travaux de reprise de l'extension « est » de 2008

En ce qui concerne le coût matériel des travaux de reprise portant sur l'extension « est » de 2008, fixée en première instance à la somme totale de 168.049,80 € TTC conformément à la préconisation chiffrée de l'expert judiciaire après recueil d'avis d'un sapiteur, outre indexation, les consorts [Y]-[V] demandent la confirmation du jugement de première instance ayant ratifié ce montant.

Les sociétés AXA et AUVERGNE BAT ne critiquent pas la motivation de première instance adossée au rapport d'expertise judiciaire suivant laquelle, compte tenu de l'origine des désordres affectant cette extension, il n'est techniquement pas possible d'envisager de simples travaux de confortement complétés par des travaux de ravalements extérieurs et intérieurs. Seule une solution de démolition et de reconstruction à l'identique de cette extension, incluant donc des fondations adaptées à la spécificité de ce terrain, apparaît dès lors réalisable afin de faire cesser ces désordres évolutifs compromettant la solidité de l'ouvrage et de s'affranchir des risques consécutifs à la sensibilité hydrique du sol d'emprise. Cette motivation n'est pas davantage contestée en ce qu'elle ajoute en lecture du rapport d'expertise judiciaire que des ouvrages de structure vont devoir être effectués afin de renforcer la maison originelle par la réalisation d'un plancher en bois béton à l'étage de manière à créer un diaphragme avec mise en place de quatre tirants métalliques et croix de chaînage au droit du plancher des combles.

Les contre-propositions émanant de ses deux parties intimées, tendant à faire écarter ce coût de reprise à hauteur de la somme totale de 168.049,80 € TTC, sont impossibles à vérifier dans la mesure où elles ne reposent que sur un volume global à hauteur de 372.515,83 € TTC sans aucunement détailler les différents postes la composant. Il importe dans ces conditions de confirmer cet arbitrage pécuniaire au titre des travaux de reprise de l'extension 'est' de 2008 à la somme précitée de 168.049,80 € TTC.

Le dispositif d'indexation de la condamnation pécuniaire qui précède au titre des travaux de reprise sera confirmé, cette indexation basée sur les variations de l'indice BT-01 du coût de la construction devant courir de la date du 10 septembre 2019 du dépôt du rapport d'expertise judiciaire à celle, non pas du jugement de première instance mais du présent arrêt.

Compte tenu de la complexité de ces travaux de reprise et de l'exhaustivité de ce programme de reconstruction de l'ensemble de cette extension jusque dans ses éléments d'assise, les frais additionnels de maîtrise d''uvre ne sauraient être éludés dans leur principe, même si ce poste de frais n'avait pas été engagé par les maîtres d'ouvrage lors des travaux réalisés en 2008. Ceux-ci ne font l'objet d'aucune contestation sur le montant arrêté sur la base de l'avis de l'expert judiciaire. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé sur cet arbitrage pécuniaire à hauteur de la somme précitée de 15.150,00 € TTC.

S'il est exact que les maîtres d'ouvrage n'ont pas souscrit d'assurance dommages-ouvrage lors de l'engagement des travaux litigieux de 2008, il n'en demeure pas moins que la souscription de ce type de garantie est obligatoire en application des dispositions de l'article L.242-1 du code de la construction et de l'habitation. Contrairement aux objections des sociétés AXA et AUVERGNE BAT, le jugement de première instance sera en conséquence confirmé sur cet arbitrage pécuniaire à hauteur de la somme précitée 5.050,00 € TTC.

Le jugement de première instance sera confirmé en sa décision de condamnation de la société AXA à garantir la société AUVERGNE BAT de l'ensemble des condamnations pécuniaires qui précèdent et en son rappel de l'opposabilité par la société AXA à la société AUVERGNE BAT de sa franchise contractuelle.

Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a prononcé ces condamnations pécuniaires en deniers ou quittances afin de tenir compte des provisions précédemment versées, sauf à ajouter que ces condamnations pécuniaires sont prononcées in solidum également à l'encontre de la société DOME CONSULT.

B - Concernant les travaux de reprise de l'extension « sud-ouest » de 2011

Les consorts [Y]-[V] demandent l'infirmation du jugement de première instance en ce qui concerne les arbitrages pécuniaires prononcés au titre des travaux de reprise, des frais de maîtrise d''uvre et du coût d'assurance dommages-ouvrage se rapportant à l'extension « sud-ouest » de 2011. Ces condamnations pécuniaires prononcées à hauteur respectivement de 82.295,10 € TTC, de 7.425 € TTC et de 2.475 € TTC correspondant pour chacune d'entre elles à la moitié des préconisations chiffrées faites par l'expert judiciaire à hauteur respectivement de 164.590,20 € TTC, de 14.850,00 € TTC et de 4.950,00 € TTC.

Les mêmes motifs prévalent que pour l'extension « est » de 2008 en ce qui concerne l'impossibilité de vérifier la contre-proposition chiffrée des sociétés AXA et AUVERGNE BAT visant à réduire ce poste de travaux de reprise en l'état d'un simple volume global à hauteur de 372.515,83 € TTC dépourvu de tous détails sur les différents postes le composant, sur la nécessité de frais supplémentaires de maîtrise d''uvre et sur l'obligation légale d'un coût spécifique d'assurance de dommages-ouvrage. Il importe dans ces conditions d'entériner ces montants respectifs de 164.590,20 € TTC, de 14.850,00 € TTC et de 4.950,00 € TTC.

Ainsi que le font justement observer les consorts [Y]-[V], aucune raison ne justifie que la société CONSTRUCTION JD sous la garantie de son assureur la société AXA ne soit condamnée à supporter que 50 % de ces arbitrages pécuniaires.

Le jugement de première instance sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés CONSTRUCTION JD et AXA à payer au profit des consorts [Y]-[V] les sommes respectives précitées de 82.295,10 € TTC, de 7.425 € TTC et de 2.475 € TTC, ces sommes devant être rehaussées aux sommes respectives précitées de 164.590,20 € TTC, de 14.850,00 € TTC et de 4.950,00 € TTC in solidum également à l'encontre de la société DOME CONSULT.

Le dispositif d'indexation de la condamnation pécuniaire qui précède au titre des travaux de reprise sera confirmé, dans les mêmes conditions que celles précédemment développées à propos du coût des travaux de reprise de la précédente extension.

Le jugement de première instance sera confirmé en sa décision de condamnation de la société AXA à garantir la CONSTRUCTION JD de l'ensemble des condamnations pécuniaires qui précède [dans les motifs] et en son rappel de l'opposabilité par la société AXA à la société CONSTRUCTION JD de sa franchise contractuelle.

C - Concernant les préjudices matériels annexes

Les consorts [Y]-[V] ne font référence à aucune pièce justificative, à l'exception d'un dire à expert, en ce qui concerne leur demande se rapportant aux frais de relogement temporaire en urgence, à la location d'une autre maison d'habitation immédiatement après le péril imminent pour lequel ils ont dû quitter leur maison d'habitation et à des frais d'agence immobiliètre. De plus, les frais qu'ils allèguent sans aucune dissociation en matière d'assurance de maison d'habitation, de taxe d'habitation ainsi que d'abonnements et de consommations en matière d'eau, de gaz et d'électricité correspondent à des frais incompressibles ils auraient été en tout état de cause tenus d'assumer indépendamment de la situation litigieuse.

En revanche, les consorts [Y]-[V] justifient en cause d'appel, par la production d'une facture libellée le 16 septembre 2019 par la société Dumez Auvergne pour un montant total de 4.602,73 €, acquittée le 14 octobre 2019, d'un coût d'intervention de sécurisation de leur maison d'habitation consécutivement à la note expertale préconisant ces travaux d'urgence à fin d'assurer la pérennité de cet ouvrage. Le jugement de première instance sera en conséquence infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande d'indemnisation à hauteur de 4.602,73 €, ce qui amène en définitive à confirmer ce même jugement en ce qu'il a rejeté ce poste de demande actualisé et globalisé en cause d'appel à la somme totale de 11.620,37 €, mais en ramenant le montant de cette confirmation à la somme de 7.017,64 €.

Les frais d'agence immobilière en raison de la recherche d'un logement autre en location et de dépôt de garantie allégués à hauteur de la somme totale de 2.267,00 € ne peuvent être justifiés et seront donc écartés, faute de distinction opérée entre la part des frais d'agence immobilière et celle du dépôt de garantie ayant vocation à être retourné aux consorts [Y]-[V] à l'expiration de leur période de location d'une autre maison d'habitation dans l'attente de la réalisation des travaux litigieux sur leur maison d'habitation.

Les frais allégués en matière de consommation d'électricité, de gaz et d'eau ainsi que d'assurances et de taxe d'habitation sur la maison en location correspondent, ainsi que cela a été précédemment énoncé, à des frais incompressibles que les consorts [Y]-[V] auraient été en tout état de cause contraints d'assumer indépendamment de la situation litigieuse. En ce qui concerne cette part de frais relative au maintien de servitudes minimales dans le cadre de l'entretien de leur maison sinistrée dans l'attente des travaux de reprise à réaliser, celle-ci ne fait l'objet d'aucun récapitulatif chiffré. Dans ces conditions, l'ensemble de ces demandes frais sera écarté.

Les frais allégués par les consorts [Y]-[V] concernant le rachat d'électroménager dans leur actuelle maison en location à hauteur de 2.000,00 € ne sont accompagnés d'aucune facture. Ce poste de demande sera en conséquence rejeté.

Les frais de déménagement et de réemménagement ne sont pas contestables dans leur principe, les consorts [Y]-[V] ayant été contraints de quitter leur maison d'habitation pour des raisons de sécurité et devant la réintégrer à l'issue des travaux de reprise et de conformité. Ils ont produit à ce sujet deux devis d'entreprise d'un montant chacun de 3.360,00 € TTC, correspondant en conséquence à la somme totale de 6.720 € TTC. Dans ces conditions, ce poste de demande doit être accepté, par infirmation du jugement de première instance. La société GROUPAMA ne peut toutefois être condamnée sur ce poste de réparation relevant des préjudices matériels annexes, sa garantie contractuelle ne pouvant être mobilisé que sur l'indemnisation des préjudices immatériels.

Les consorts [Y]-[V] sont soumis depuis octobre 2021 à des contraintes de loyer d'occupation temporaire d'une maison de location dans l'attente de pouvoir réintégrer leur maison d'habitation après exécution des travaux de reprise. Ce poste de préjudice doit en conséquence être évalué à la somme mensuelle de 1.260,71 € pour l'ensemble de la période courant du la date du 1er octobre 2019 à celle de leur réintégration dans leur maison d'habitation. Pour les motifs précédemment indiqués, les frais supplémentaires allégués en termes d'assurance et de taxe d'habitation de la maison de location ainsi que de frais de consommation d'eau, de gaz et d'électricité correspondent à des frais incompressibles qu'ils auraient été en tout état de cause contraint d'assumer et ne seront donc pas retenus.

Dans ces conditions, le jugement de première instance sera infirmé en ses décisions de condamnations au paiement des sommes précitées de 44.484,03 € TTC au titre des frais de location d'une maison temporaire déjà réglés et de 22.692,78 € TTC au titre des frais de location d'une maison temporaire pendant la durée des travaux de reprise, pour les simples besoins de la reformulation de cette condamnation pécuniaire en la somme mensuelle de 1.260,71 € pour l'ensemble de la période courant de la date du 1er octobre 2019 à celle de leur réintégration dans leur maison d'habitation. Pour rappel, les consorts [Y]-[V] devront faire exécuter tous les travaux nécessaires de reprise et de conformité de leur maison d'habitation avec diligence et dans les meilleurs délais à compter de la mise à exécution de l'ensemble des condamnations pécuniaires prononcé l'occasion de la présente instance.

Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné la société AXA à garantir la société AUVERGNE BAT et la société CONSTRUCTION JD [dans les motifs] de la condamnation qui précède, ainsi reformulée, et en ce qu'il a rappelé l'opposabilité des franchises contractuelles par la société AXA aux sociétés AUVERGNE BAT et CONSTRUCTION JD.

D - Concernant les dommages immatériels

Les consorts [Y]-[V] ont indéniablement souffert du fait de ces désordres de construction d'un préjudice de jouissance, non seulement en raison du caractère généralisé et évolutif des fissures ayant occasionné des chutes de gravats, mais plus encore à compter de la date du 5 août 2019 à laquelle ils ont dû précipitamment délaisser leur logement en raison de l'alerte faite par l'expert judiciaire et de l'arrêté de péril adopté par la commune de [Localité 10]. Compte tenu de ces éléments, il ressort effectivement que le premier juge a minoré ce chef d'indemnisation et que celui-ci doit être rehaussé à la somme de 10.000,00 €.

Le préjudice moral, improprement qualifié par les consorts [Y]-[V] de préjudice à la fois moral et financier, est tout aussi indéniable dans son principe, ces derniers ayant souffert du fait de la situation litigieuse d'un préjudice d'anxiété, de contrariété et de tracasseries consécutif d'une part au caractère généralisé et évolutif des fissures constatées et d'autre part à la contrainte qu'ils ont subi de devoir quitter leur domicile dans l'urgence sans aucune vision d'avenir, même de manière approximative, sur le terme de ce délaissement. À ce sujet, ce préjudice a été correctement indemnisé par le premier juge à hauteur de 5.000,00 €.

Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné la société GROUPAMA à garantir la société AUVERGNE BAT des condamnations qui précèdent et en ce qu'il a rappelé l'opposabilité de la franchise contractuelle de la société GROUPAMA à la société AUVERGNE BAT et aux consorts [Y]-[V].

3/ Sur les autres demandes

La demande de garantie formée par la société AXA dans le dispositif de ses conclusions à l'encontre des sociétés JD CONSTRUCTION, AUVERGNE BAT et DOMES CONSULT en ce qui concerne l'indemnisation des préjudices matériels subis par les consorts [Y]-[V] ne fait l'objet d'aucun développement dans le corps de ces mêmes conclusions. Ce chef de demande sera donc purement et simplement rejeté.

Le jugement de première instance sera confirmé en toutes ses dispositions d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'imputation des dépens de première instance.

L'intégration des frais et dépens afférents à la procédure de référé et à la mesure d'expertise judiciaire susmentionnées, en ce compris les investigations complémentaires EUCLID et ALPHA BTP, ainsi que l'imputation des dépens de première instance aux sociétés AUVERGNE BAT, CONSTRUCTION JD et AXA sont déjà compris dans le dispositif du jugement de première instance confirmé sur ce chef en cause d'appel.

Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge des consorts [Y]-[V] les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'engager à l'occasion de cette procédure d'appel et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 6.000,00 €, à la charge in solidum des sociétés AUVERGNE BAT, CONSTRUCTION JD, AXA, GROUPAMA et DOMES CONSULT.

Enfin, succombant à l'instance d'appel, les sociétés AXA, AUVERGNE BAT, GROUPAMA, DOMES CONSULT et CONSTRUCTION JD en supporteront in solidum les entiers dépens.

LA COUR,

STATUANT PUBLIQUEMENT

ET PAR DÉFAUT.

INFIRME le jugement n° RG-20-01959 rendu le 27 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formé par Mme [Z] [Y] et M. [T] [V] à l'encontre de la SARL DOME CONSULT.

CONFIRME ce même jugement en ce qu'il a condamné in solidum la SARL AUVERGNE BAT et la SA AXA FRANCE IARD à payer en deniers ou quittances au profit de Mme [Z] [Y] et M. [T] [V] les sommes suivantes :

* 168.049,90 € TTC au titre des travaux de reprise de l'extension « est » de 2008, outre indexation sur les variations de l'indice BT-01 du coût de la construction du 10 septembre 2019 à la date de la présente décision ;

* 15.150,00 € TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre consécutif aux travaux de reprise qui précèdent ;

* 5.050,00 € TTC au titre du coût obligatoire de l'assurance de dommages-ouvrage en lien avec les travaux de reprise qui précèdent concernant l'extension « est » de 2008.

Ajoutant à la confirmation qui précède, CONDAMNE la SARL DOMES CONSULT à supporter, également in solidum, les condamnations pécuniaires précitées de168.049,90 € TTC avec indexation, de 15.150,00 € TTC et de 5.050,00 € TTC au profit de Mme [Z] [Y] et M. [T] [V]

CONFIRME ce même jugement en ce qu'il a :

* condamné la SA AXA FRANCE IARD à garantir la SARL AUVERGNE BAT des condamnations pécuniaires qui précèdent concernant l'extension « est » de 2008 ;

* dit que la SA AXA FRANCE IARD pourra opposer à la SARL AUVERGNE BAT sa franchise contractuelle concernant l'extension « est » de 2008.

INFIRME ce même jugement en ce qu'il a condamné in solidum la SARL AUVERGNE BAT et la SA AXA FRANCE IARD à payer en deniers ou quittances au profit de Mme [Z] [Y] et M. [T] [V] les sommes suivantes :

* 82.295,10 € TTC au titre des travaux de reprise de l'extension « sud-ouest » de 2011, outre indexation sur les variations de l'indice BT-01 du coût de la construction du 10 septembre 2019 à la date du jugement de première instance ;

* 7.425,00 € TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre consécutif aux travaux de reprise qui précèdent ;

* 2.475,00 € TTC au titre du coût obligatoire de l'assurance dommages-ouvrage en lien avec les travaux de reprise qui précèdent concernant l'extension « sud-ouest » de 2011.

Statuant de nouveau sur l'infirmation qui précède, CONDAMNE in solidum la SARL AUVERGNE BAT et la SA AXA FRANCE IARD ainsi que la SARL DOMES CONSULT à payer en deniers ou quittances au profit de Mme [Z] [Y] et M. [T] [V] les sommes suivantes :

* 164.590,20 € TTC au titre des travaux de reprise de l'extension « sud-ouest » de 2011, outre indexation sur les variations de l'indice BT-01 du coût de la construction du 10 septembre 2019 à la date du présent arrêt ;

* 14.850,00 € TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre consécutif aux travaux de reprise qui précèdent ;

* 4.950 € TTC au titre du coût obligatoire de l'assurance de dommages-ouvrage en lien avec les travaux de reprise qui précèdent concernant l'extension « sud-ouest » de 2011.

CONFIRME ce même jugement en ce qu'il a :

* condamné la SA AXA FRANCE IARD à garantir la SARL CONSTRUCTION JD des condamnations pécuniaires qui précèdent concernant l'extension « sud-ouest » de 2011 [dans les motifs] ;

* dit que la SA AXA FRANCE IARD pourra opposer à la SARL CONSTRUCTION JD sa franchise contractuelle concernant l'extension « sud-ouest » de 2011.

CONFIRME ce même jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formées par Mme [Z] [Y] et M. [T] [V] aux fins de condamnation in solidum de la SARL AUVERGNE BAT, de la SARL CONSTRUCTION JD, de la SA AXA FRANCE IARD et de la société GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE à leur payer :

* la somme totale de 7.017,64 € [sur celle de 11.620,37 €] en allégation de frais de relogement en urgence en août et septembre 2019 ;

* la somme de 2.000,00 € en allégation de frais d'électroménager ;

INFIRME ce même jugement en ce qu'il a rejeté la demande formée par Mme [Z] [Y] et M. [T] [V] aux fins de condamnation in solidum de la SARL AUVERGNE BAT, de la SARL CONSTRUCTION JD, de la SA AXA FRANCE IARD et de la société GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE à leur payer :

* la somme totale de 6.720,00 € au titre de leurs frais de déménagement et de réemménagement ;

* la somme de 4.602,73 € au titre de leurs frais de travaux de sécurisation d'urgence de leur maison d'habitation.

Statuant de nouveau sur les infirmations qui précèdent, CONDAMNE in solidum la SARL AUVERGNE BAT, la SARL CONSTRUCTION et la SA AXA FRANCE IARD ainsi que la SARL DOMES CONSULTà payer en deniers ou quittances au profit de Mme [Z] [Y] et M. [T] [V] :

* la somme totale de 6.720,00 € au titre de leurs frais de déménagement et de réemménagement ;

* la somme de 4.602,73 € au titre de leurs frais de travaux de sécurisation d'urgence de leur maison d'habitation.

INFIRME ce même jugement en sa formule de condamnation de la SARL AUVERGNE BAT, de la SARL CONSTRUCTION JD et de la SA AXA FRANCE IARD à payer en deniers ou quittances au profit de Mme [Z] [Y] et M. [T] [V] la somme de 44.484,03 € TTC au titre des frais de location d'une maison temporaire déjà réglés et celle de 22.692,78 € TTC au titre des frais de location d'une maison temporaire pendant la durée des travaux de reprise.

Statuant de nouveau par reformulation sur l'infirmation qui précède, CONDAMNE in solidum la SARL AUVERGNE BAT, la SARL CONSTRUCTION JD et la SA AXA FRANCE IARD ainsi que la SARL DOMES CONSULT à payer au profit de Mme [Z] [Y] et M. [T] [V] la somme mensuelle de 1.260,71 € à titre de remboursement de frais de maison de location pour l'ensemble de la période courant de la date du 1er octobre 2019 à celle de leur réintégration dans leur maison d'habitation après exécution des travaux de reprise.

CONFIRME ce même jugement en ce qu'il a condamné la SA AXA FRANCE IARD à garantir la SARL AUVERGNE BAT et la SARL CONSTRUCTION JD de la condamnation pécuniaire qui précède (ainsi reformulée) et en ce qu'il a rappelé l'opposabilité des franchises contractuelles de la SA AXA FRANCE IARD à l'égard de la SARL AUVERGNE BAT et de la SARL CONSTRUCTION JD.

INFIRME ce même jugement en ce qu'il a condamné in solidum la SARL CONSTRUCTION JD, la SARL AUVERGNE BAT et la société GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE à payer au profit de Mme [Z] [Y] et M. [T] [V] la somme de 3.000,00 € en réparation de leur préjudice de jouissance.

Statuant de nouveau sur l'infirmations qui précède, CONDAMNE in solidum la SARL CONSTRUCTION JD, la SARL AUVERGNE BAT et la société GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE ainsi que la SARL DOMES CONSULT à payer au profit de Mme [Z] [Y] et M. [T] [V] la somme de 10.000,00 € en réparation de leur préjudice de jouissance.

CONFIRME ce même jugement en ce qu'il a condamné in solidum la SARL CONSTRUCTION JD, la SARL AUVERGNE BAT et la société GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE à payer au profit de Mme [Z] [Y] et M. [T] [V] la somme de 5.000,00 € en réparation de leur préjudice moral, sauf à ajouter que la SARL DOMES CONSULT est également condamné in solidum au paiement de cette somme.

CONFIRME ce même jugement en ce qu'il a condamné la société GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE à garantir la SARL AUVERGNE BAT des condamnations qui précèdent et en ce qu'il a rappelé l'opposabilité de la franchise contractuelle de la société GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE à la SARL AUVERGNE BAT et à Mme [Z] [Y] et M. [T] [V].

CONFIRME ce même jugement en toutes ses dispositions d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'imputation des dépens de première instance.

Y ajoutant.

CONDAMNE in solidum la SARL AUVERGNE BAT, la SARL CONSTRUCTION JD, la SA AXA FRANCE IARD, la société GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE et la SARL DOMES CONSULT à payer au profit de Mme [Z] [Y] et M. [T] [V] une indemnité de 6.000,00 €, en dédommagement en cause d'appel de leurs frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.

REJETTE le surplus des demandes des parties.

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD, la SARL AUVERGNE BAT, la société GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, la SARL DOMES CONSULTE et la SARL CONSTRUCTION JD aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/01711
Date de la décision : 23/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-23;22.01711 ?
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