La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/07/2024 | FRANCE | N°22/00953

France | France, Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 23 juillet 2024, 22/00953


COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE







Du 23 juillet 2024

N° RG 22/00953 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZY4

-PV- Arrêt n° 332



S.C.I. PATRIMOINE / Société RECORD PORTES AUTO



Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand, décision attaquée en date du 20 Avril 2022, enregistrée sous le n° 21/01766



Arrêt rendu le MARDI VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE



COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe

VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller



En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et...

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 23 juillet 2024

N° RG 22/00953 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZY4

-PV- Arrêt n° 332

S.C.I. PATRIMOINE / Société RECORD PORTES AUTO

Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand, décision attaquée en date du 20 Avril 2022, enregistrée sous le n° 21/01766

Arrêt rendu le MARDI VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

S.C.I. PATRIMOINE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Khalida BADJI de la SELARL BADJI-DISSARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

APPELANTE

ET :

Société RECORD PORTES AUTO

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

INTIMEE

DÉBATS :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 mai 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 23 juillet 2024 après prorogé du délibéré initialement prévu

le 02 juillet 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. VALLEIX, président et par  Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Conformément à un contrat de crédit-bail conclu le 30 novembre 2016 et à un permis de construire délivré le 18 août 2016, la SCI PATRIMOINE a fait procéder à la construction d'un bâtiment à usage commercial d'une superficie totale de l'ordre de 690 m² sur un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 4] (Puy-de-Dôme). Le terrain d'emprise de cette construction, cadastré section BW numéro [Cadastre 2], était la propriété de la SA CM-CIC LEASE et de la SA BPI FRANCE FINANCEMENT à concurrence de 50 % chacune, ces dernières ayant consenti ce contrat de crédit-bail dans le cadre de cette opération de construction.

La maîtrise d''uvre de ces travaux a été confiée à la SAS VERNAY FAURE ARCHITECTURE conformément à un contrat d'architecte conclu le 1er décembre 2016, sur la base d'une estimation de travaux d'un montant total de 525.247,11 € TTC.

Différents lots de construction ont été ainsi attribués à des entrepreneurs du bâtiment par contrats du 8 décembre 2016 dans les conditions suivantes :

- lot nn° 14 & 15 Terrassements - Branchements - Parking : SARL CHAMPAGNOL ALAIN ;

- lot n° 1 Gros-'uvre : SARL DÔME MAÇONNERIE ;

- lot Charpentes métalliques : SARL FORMETO AB CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES ;

- lot n° 5 Menuiseries aluminium : SAS ATELIERS CHRISTIAN PERRET ;

- lot n° 6 Portes automatiques : SAS RECORD PORTES AUTOMATIQUES ;

- lot n° 7 Menuiseries intérieures : SAS NOVADOMES ;

- lot n° 12 Électricité - VMC : SARL AUVERGNE DOMOTIQUE ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE (ADEG) PRESTIGE PLÂTRERIE ;

- lot n° 8 Plâtrerie - Isolation - Peintures : SAS CARDOSO MICHEL ;

- lot n° 10 Plomberie, lot n° 10 Réseaux et lot n° 11 Chauffage : SARL ASTIER PLOMBERIE INGÉNIERIE CLIMATIQUE (ASPIC) ;

- lot n° 4 Couverture - Bardage : SARL AUVERGNE BARDAGE COUVERTURE ÉTANCHÉITÉ OUVRAGE MÉTALLIQUE (ABCEO) ;

- lot n° 3 Charpente métallique : SARL FORMETO ;

- lot n° 2 Dallage : SAS SOREDAL.

Les travaux ont été exécutés du 21 décembre 2016 à août 2017 mais n'ont pas été achevés. Le 11 septembre 2017, la SCI PATRIMOINE a refusé de réceptionner l'ouvrage. Pour les mêmes raisons, cette dernière a maintenu ce refus le 11 octobre 2017. Les maîtres d'ouvrage ont pris possession des lieux le 16 août 2017, le bâtiment faisant actuellement l'objet d'une exploitation commerciale par la SARL PARM, exerçant à l'enseigne ATOUTISSUS.

Le 10 janvier 2018, les entreprises ayant exécuté ces travaux ont fait assigner notamment la SCI PATRIMOINE devant le Juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand afin d'organiser une mesure d'expertise judiciaire destinée notamment à dire quand les travaux avaient été en état en état d'être réceptionnés.

Par ordonnance rendue le 27 février 2018, le Juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a ordonné une mesure d'expertise judiciaire, désignant le 13 juillet 2018 Mme [C] [X], architecte expert près la cour d'appel de Riom, pour y procéder. Le 19 octobre 2018, les opérations d'expertise ont été étendues à la SARL ASPIC. Après avoir rempli sa mission, l'expert judiciaire commis a établi son rapport le 8 janvier 2019.

Suivant une ordonnance de référé rendue le 22 mars 2019, le Président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a notamment :

- condamné la SCI PATRIMOINE à payer au profit de la SAS RECORD PORTES AUTOMATIQUES à titre principal une indemnité provisionnelle de 7.419,58 € TTC à valoir sur la facturation de ses travaux, outre une indemnité de 300,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné à la SA CM-CIC LEASE et à la SA BPIFRANCE FINANCEMENT, organismes crédit-bailleurs de cette opération de promotion immobilière, de procéder à la libération au profit des locateurs d'ouvrage des sommes dues par la SCI PATRIMOINE dans la limite des fonds disponibles, soit à concurrence de la somme de 7.795,75 € TTC concernant la SAS RECORD PORTES AUTOMATIQUES ;

- condamné la SCI PATRIMOINE aux entiers dépens de l'instance.

Cette ordonnance de référé du 22 mars 2019 a été confirmée à l'égard de la SAS RECORD PORTES AUTOMATIQUES par un arrêt du 14 janvier 2020 de la cour d'appel de Riom, condamnant en outre la SCI PATRIMOINE à payer au profit de la SAS RECORD PORTES AUTOMATIQUES une indemnité de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance.

Les 25 avril, 7 et 9 mai 2019, la SCI PATRIMOINE a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand les entreprises ayant participé à ces travaux. Suivant un jugement rendu le 28 juin 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté la SCI PATRIMOINE de l'ensemble de ses demandes. Ce même jugement a en outre notamment condamné la SCI PATRIMOINE à payer au profit de la SAS RECORD PORTES AUTOMATIQUES la somme principale de 7.359,69 € correspondant au solde de son marché de travaux, celle de 3.500,00 € à titre de dommages-intérêts et une indemnité de 1.500,00 € a titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre condamnation à une amende civile de 1.500,00 €, et à supporter les entiers dépens de l'instance incluant les frais d'expertise judiciaire.

Ce jugement du 28 juin 2021 a été confirmé par un arrêt rendu le 24 octobre 2023 par la cour d'appel de Riom, cette décision ayant également condamné la SCI PATRIMOINE à payer au profit de ces intervenants de travaux une indemnité globale de 9.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel incluant les frais et dépens afférents à la procédure de référé-expertise et à la mesure d'expertise judiciaire susmentionnées ainsi que les dépens d'une procédure d'incident contentieux.

En exécution de cette ordonnance de référé du 22 mars 2019 confirmée par cet arrêt du 14 janvier 2020, la SAS RECORD PORTES AUTOMATIQUES a diligenté le 23 mars 2021 à l'encontre de la SCI PATRIMOINE une mesure de saisie-attribution auprès de la SARL PARM. La SCI PATRIMOINE a en conséquence assigné le 26 avril 2021 la SAS RECORD PORTES AUTOMATIQUES devant le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en contestation de cette voie d'exécution forcée.

C'est dans ces conditions que le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a, suivant un jugement n° RG-21-01766 rendu le 20 avril 2022 :

- rejeté une fin de non-recevoir soulevée par la SAS RECORD PORTES AUTOMATIQUES en application des dispositions de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution ;

- dit n'y avoir lieu à mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à l'encontre de la SCI PATRIMOINE à l'initiative de la SAS RECORD PORTES AUTOMATIQUES le 23 mars 2021 entre les mains de la SARL PARM ;

- condamné la SCI PATRIMOINE à payer à la SAS RECORD PORTES AUTOMATIQUES une indemnité de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SCI PATRIMOINE au paiement des entiers dépens de l'instance ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration formalisée par le RPVA le 3 mai 2022, le conseil de la SCI PATRIMOINE a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant partiellement sur cette décision de justice en ce qu'elle a :

- dit n'y avoir lieu à main levée de la saisie-attribution pratiquée à l'encontre de la SCI PATRIMOINE à l'initiative de la SAS RECORD PORTES AUTOMATIQUES le 23 mars 2021 entre les mains de la SARL PARM ;

- condamné la SCI PATRIMOINE à payer à la SAS RECORD PORTES AUTOMATIQUES une indemnité de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SCI PATRIMOINE au paiement des entiers dépens de l'instance.

' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 2 mai 2024, la SCI PATRIMOINE a demandé de :

- au visa des articles L.213-1 et L.121-2 ainsi que des articles R.213-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

- prononcer la jonction des affaires nn° 22-00957, 22-00956, 22-00955, 22-00954, 22-00953 et 22-00943 ;

- infirmer le jugement du 20 avril 2022 du Juge de l'exécution en ce qu'il a :

*dit n'y avoir lieu à mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à l'encontre de la SCI PATRIMOINE à l'initiative de la SAS RECORD PORTES AUTOMATIQUES le 23 mars 2021 entre les mains de la SARL PARM ;

* condamné la SCI PATRIMOINE à payer à la SAS RECORD PORTES AUTOMATIQUES une indemnité de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

* condamné la SCI PATRIMOINE au paiement des entiers dépens de l'instance ;

- statuant à nouveau sur les chefs infirmés ;

- ordonner la mainlevée de la mesure de saisie-attribution initiée le 23 mars 2021 et dénoncée le 25 mars 2021 ;

- juger que les frais de mainlevée resteront à la charge de la SAS RECORD PORTES AUTOMATIQUES ;

- condamner la SAS RECORD PORTES AUTOMATIQUES à payer à la SCI PATRIMOINE une indemnité de 1.200,00 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens;

- débouter la SAS RECORD PORTES AUTOMATIQUES de l'ensemble de ses demandes formé à titre principal, à titre subsidiaire ou en tout état de cause.

' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 6 mai 2024, la SAS RECORD PORTES AUTOMATIQUES a demandé de :

- [à titre principal], confirmer purement et simplement le jugement entrepris ;

- à titre subsidiaire, condamner la SCI PATRIMOINE à lui payer la somme de 556,07 € à titre de dommages-intérêts ;

- [en tout état de cause], condamner la SCI PATRIMOINE à lui payer une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par la partie appelante à l'appui de ses prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.

Par ordonnance rendue le 13 mai 2024, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 16 mai 2024 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 2 juillet 2024, prorogée au 23 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient préalablement de constater que la SAS RECORD PORTES AUTOMATIQUES ne relève pas appel incident du rejet de sa fin de non-recevoir en première instance.

Il n'y a pas lieu d'ordonner la jonction de la présente instance n° RG-22/00953 avec les instances n° RG-22/00943, n° RG-22/00954, n° RG-22/00955, n° RG-22/00956 et n° RG-22/00957.

L'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. » tandis que l'article L.121-2 du même code dispose que « Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. ».

La SAS RECORD PORTES AUTOMATIQUES dispose indéniablement d'un titre exécutoire en recouvrement de la créance litigieuse à l'encontre de la SCI PATRIMOINE. En effet, indépendamment de la force exécutoire qui s'attache avec exécution provisoire de droit aux ordonnances de référé, l'ordonnance de référé précitée du 22 mars 2019 du Président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a été confirmée par un arrêt du 14 janvier 2020 de la cour d'appel de Riom tandis que la créance litigieuse ayant donné lieu à cette condamnation provisionnelle a elle-même été entérinée par jugement du 28 juin 2021 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, lui-même confirmé par un arrêt du 24 octobre 2023 de la cour d'appel de Riom.

Pour autant, la SCI PATRIMOINE sollicite la mainlevée de la mesure de saisie-attribution litigieuse en objectant qu'il résulte de l'acte notarié du 30 novembre 2016 formalisant l'opération contractuelle de crédit-bail immobilier et du bail de sous-location conclu sous seing privé à cette même date entre elle-même en qualité de crédit-preneur ou locataire principal et la SARL PARM en qualité de sous-locataire qu'une clause de cession de créance sur les loyers commerciaux a été établie, la SARL PARM versant dès lors directement ces loyers dont elle est redevable au crédit-bailleur devenu la société CRÉDIT MUTUEL REAL ESTATE.

En l'espèce, l'acte authentique de crédit-bail conclu le 30 novembre 2016 entre la SA CMCIC LEASE et la SA BPIFRANCE FINANCEMENT en qualité chacune de crédit-bailleur, d'une part, et la SCI PATRIMOINE en qualité de crédit-preneur, d'autre part, stipule notamment qu'« À la sûreté et garantie du paiement au CRÉDIT BAILLEUR de toutes les sommes qui lui sont dues en principal, intérêts et accessoires, le CRÉDIT PRENEUR s'engage à céder au CRÉDIT BAILLEUR et jusqu'à due concurrence, les redevances futures qui lui seront versées par le sous-locataire du bien objet du présent contrat, soit la société PARM. » (page 24). Ce même acte authentique du 30 novembre 2016 ajoute que « Le CREDIT PRENEUR reconnaît avoir signé ce jour l'original d'un bordereau de cession de créance correspondant au bail cité à l'article III-2 du présent Titre et l'avoir remis au CRÉDIT BAILLEUR. » (page 25).

En l'occurrence, la reconnaissance qui précède ne peut valoir en elle-même preuve de la réalité de la cession de créance ayant pu être opérée dans le cadre complexe de cette opération de promotion immobilière par le recours à la technique du crédit-bail. En effet, celle-ci ne repose que sur une simple déclaration d'exécution de la part du crédit-preneur et non sur une constatation ou vérification personnelle du notaire instrumentaire en tant qu'officier ministériel, qui seule serait de nature à faire foi jusqu'à inscription de faux au sens des dispositions de l'article 1371 du Code civil. Contrairement à ce qu'affirme la SCI PATRIMOINE, cet acte authentique du 30 septembre 2016 ne précise aucunement que « Le jour de l'acte, il a été signé et remis au CREDIT BAILLEUR un original de bordereau de cession en présence des notaires à l'acte qui ont constaté et acté. ». Bien au contraire, en lecture de cet acte authentique, rien de tel n'a été constaté et acté par les notaires instrumentaire, ceux-ci s'étant bornés à retranscrire cette simple déclaration d'exécution émanant de la SARL PATRIMOINE.

De plus, le bail de sous-location conclu à cette même date du 30 novembre 2016 entre la SCI PATRIMOINE en qualité de crédit-preneur ou locataire principal d'une part et la SARL PARM en qualité de sous-locataire d'autre part sur cet immeuble à construire rappelle certes l'existence de la clause susmentionnée en paragraphe III mais énonce bien au contraire en paragraphe V que le loyer convenu pendant dix années entières et consécutives pour la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2027 à hauteur de la somme annuelle de 66.580,96 € HT (articles 2 et 3) « (') sera payable au LOCATAIRE PRINCIPAL ou à son mandataire à leur domicile, sauf l'effet d'une éventuelle délégation de loyers au profit du crédit bailleur. ».

En définitive, force donc est de constater que la SCI PATRIMOINE ne rapporte pas davantage en cause d'appel qu'en première instance la preuve, d'une part de la conclusion d'une clause particulière de cession de créance sur les loyers litigieux qui résulterait du contenu même de l'acte authentique de crédit-bail et du bail de sous-location du 30 novembre 2016, et d'autre part de la formalisation concomitante ou subséquente d'un bordereau distinct de cession de créance à ce sujet. La thèse de cette dernière suivant laquelle les loyers de son sous-locataire seraient directement reversés auprès du crédit-bailleur demeure donc conjecturale en l'état actuel de l'offre de preuve, ce qui crédite par ailleurs la lecture contractuelle de la partie intimée suivant laquelle ce dispositif de cession de créance n'a en réalité été prévu entre les parties qu'à des fins de garantie et de mise en 'uvre dans l'hypothèse de la défaillance du cédant dans ses obligations.

À ce sujet, les paiements directs de tout ou partie du loyer commercial ou d'autres frais résultant de cette sous-location qui ont été effectués par la SARL PARM au profit de la société CMCIC LEASE par un ensemble de virements uniques datés du 28 décembre 2019, du 21 janvier 2020, du 4 mars 2020, du 1er juillet 2020 et du 2 janvier 2021 apparaissent être des opérations isolées, en tout état de cause exclusives de toute formalisation d'un quelconque bordereau de cession de créance comme de toute publicité auprès des entreprises du bâtiment qui sont intervenues sur ce chantier de construction et qui font aujourd'hui valoir des factures impayées par des décisions de justice définitives.

De plus, la lecture du commandement de payer visant la clause résolutoire de l'acte notarié du 30 novembre 2016, délivré le 1er juillet 2019 par les sociétés CMCIC LEASE et BPIFRANCE FINANCEMENT à la SCI PATRIMOINE en raison de loyers et frais impayés pour un montant total de 85.373,83 € TTC, ne permet pas d'inférer la mise en place d'un dispositif de cession de créance sur les loyers litigieux. Il en est de même en ce qui concerne la lettre du 8 août 2019 du conseil des crédits-bailleurs au conseil du crédit-preneur aux fins de notification de la résiliation consécutive de ce contrat de crédit-bail à compter du 2 août 2019.

Par ailleurs, l'argument de disproportion invoqué par la SCI PATRIMOINE à l'égard de la SARL PARM exerçant une exploitation commerciale sur l'immeuble litigieux, outre qu'il ne repose sur aucun visa juridique, n'apparaît pas pertinent dans la mesure où seul le contrat de crédit-bail a fait l'objet d'une résiliation et non celui de sous-location.

La SARL PARM conservant en conséquence la qualité de tiers saisi, le jugement de première instance sera confirmé en sa décision de rejet de demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 23 mars 2021 par la SAS RECORD PORTES AUTOMATIQUES auprès de la SARL PARM.

La SAS RECORD PORTES AUTOMATIQUES obtenant satisfaction dans le cadre de sa demande formée à titre principal aux fins de confirmation du jugement de première instance, sa demande subsidiaire de dommages-intérêts formée à hauteur de 556,07 € devient sans objet et sera donc rejetée.

Le jugement de première instance sera confirmé en ses décisions d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'imputation des dépens de première instance.

Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la SAS RECORD PORTES AUTOMATIQUES les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 2.000,00 €.

Enfin, succombant à l'instance, la SCI PATRIMOINE sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code procédure civile et supportera les entiers dépens de l'instance en cause d'appel.

LA COUR,

STATUANT PUBLIQUEMENT

ET CONTRADICTOIREMENT.

REJETTE la demande de jonction d'instances.

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-21-01766 rendu le 20 avril 2022 par le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.

Y ajoutant.

CONDAMNE la SCI PATRIMOINE à payer au profit de la SAS RECORD PORTES AUTOMATIQUES une indemnité de 2.000,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.

REJETTE le surplus des demandes des parties.

CONDAMNE la SCI PATRIMOINE aux entiers dépens de l'instance.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/00953
Date de la décision : 23/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-23;22.00953 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award