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11/07/2024 | FRANCE | N°24/00176

France | France, Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 11 juillet 2024, 24/00176


COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

PREMIERE CHAMBRE CIVILE







Du 11 juillet 2024

Ordonnance n° 326

N° RG 24/00176 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GD34

PV



S.C.I. BOURGES / [Y] [O]



Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5], décision attaquée en date du 15 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 23/000784



ORDONNANCE rendue le ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE par Nous, [Y] VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre

civile de la cour d'appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier



ENTRE :



S.C.I. BOURGES

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me F...

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Du 11 juillet 2024

Ordonnance n° 326

N° RG 24/00176 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GD34

PV

S.C.I. BOURGES / [Y] [O]

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5], décision attaquée en date du 15 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 23/000784

ORDONNANCE rendue le ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE par Nous, [Y] VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier

ENTRE :

S.C.I. BOURGES

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Fabrice-Emmanuel HEAS, avocat au barreau de MONTLUCON

APPELANTE

ET :

M. [Y] [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON

Timbre fiscal acquitté

INTIME

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 13 juin 2024 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 11 juillet 2024, l'ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement n° RG-23/00784 rendu le 15 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Montluçon dans l'instance opposant M. [Y] [G] [Z] [R] [O] à la SCI BOURGES.

Vu la déclaration d'appel formalisée par le RPVA le 31 janvier 2024 par le conseil de la SCI BOURGES à l'encontre de M. [O].

Vu la signification de cette déclaration d'appel diligentée par la SCI BOURGES par acte d'huissier de justice du 27 mars 2024, remise en personne à M. [O] par clerc assermenté le 27 mars 2024.

Vu l'ordonnance rendue le 5 février 2024 par le président de la première chambre civile au visa des articles 779, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :

* d'une part que le conseil de l'appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d'appel ;

* d'autre part que le conseil de l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

Vu l'avis de caducité de cette déclaration d'appel, délivré aux conseils des parties le 6 mai 2024 par le Greffe au visa des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile, rappelant que l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter de la date de déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de cette déclaration d'appel relevée d'office, en application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, et qu'aucunes conclusions n'ont été remises par ce dernier dans ce délai.

Les conseils de M. [O] et de la SCI BOURGES n'ont adressé aucunes conclusions ni aucun message par le RPVA après communication de ce message par le RPVA.

Après évocation de cet incident et clôture des débats, lors de l'audience d'incidents contentieux de mise en état du 13 juin 2024 à 9h30, la décision suivante a été mise en délibéré au 11 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.

DISCUSSION

L'article 908 du code de procédure civile dispose que « À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. ».

En l'occurrence, force est de constater que le conseil de la SCI BOURGES n'a déposé aucunes conclusions d'appelant dans le délai de trois mois légalement requis à compter de la date du 31 janvier 2024 de la déclaration d'appel, ce délai étant donc expiré depuis le 31 avril 2024.

Il importe dans ces conditions de déclarer cette déclaration d'appel irrecevable pour cause de caducité.

Les dépens de l'incident seront supportés par la SCI BOURGES.

PAR CES MOTIFS,

LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,

DÉCLARE IRRECEVABLE pour cause de caducité la déclaration d'appel formalisée par le RPVA le 31 janvier 2024 par le conseil de la SCI BOURGES à l'encontre du jugement RG-23/00784 rendu le 15 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Montluçon dans l'instance opposant M. [Y] [G] [Z] [R] [O] à la SCI BOURGES.

CONDAMNE la SCI BOURGES aux entiers dépens de l'instance.

Le greffier Le magistrat de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24/00176
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;24.00176 ?
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