La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2024 | FRANCE | N°23/01789

France | France, Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 11 juillet 2024, 23/01789


COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIERE CHAMBRE CIVILE







Du 11 juillet 2024

Ordonnance n° 325

N° RG 23/01789 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GC5F

PV



[X] [Y], [G] [AX] [Y] épouse [T], [A] [Y] épouse [J], [I] [Y] / [F] [Y] veuve [W], [NN] [Y] veuve [L], [S] [Y], [K] [Y] épouse [NC], [Z] [Y] épouse [N], [C] [Y] divorcée [D], [B] [Y]



Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CUSSET, décision attaquée en date du 20 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 23/00168



ORDONNANCE

rendue le ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civ...

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Du 11 juillet 2024

Ordonnance n° 325

N° RG 23/01789 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GC5F

PV

[X] [Y], [G] [AX] [Y] épouse [T], [A] [Y] épouse [J], [I] [Y] / [F] [Y] veuve [W], [NN] [Y] veuve [L], [S] [Y], [K] [Y] épouse [NC], [Z] [Y] épouse [N], [C] [Y] divorcée [D], [B] [Y]

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CUSSET, décision attaquée en date du 20 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 23/00168

ORDONNANCE rendue le ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier

ENTRE :

M. [X] [Y]

[Adresse 19]

[Localité 3]

et

Mme [G] [AX] [Y] épouse [T]

[Adresse 23]

[Localité 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C63113-2023-004124 du 25/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

et

Mme [A] [Y] épouse [J]

[Adresse 16]

[Localité 22]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C63113-2023-004123 du 25/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

et

M. [I] [Y]

[Adresse 14]

[Localité 2]

Tous 4 représentés par Me Arthur MARTEL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

APPELANTS

ET :

Mme [F] [Y] veuve [W]

[Adresse 6]

[Localité 11] - ALGERIE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/3236 du 25/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

et

Mme [NN] [Y] divorcée [L]

[Adresse 12]

[Localité 18]

et

Mme [S] [Y]

[Adresse 24]

[Localité 10]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-24-003236 du 24/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

et

Mme [K] [Y] épouse [NC]

[Adresse 13]

[Localité 20]

[Localité 4]

et

Mme [Z] [Y] épouse [N]

[Adresse 5]

[Localité 4]

et

Mme [C] [Y] divorcée [D]

[Adresse 7]

[Localité 21]

et

Mme [B] [Y]

[Adresse 17]

[Localité 15]

Toutes 7 représentées par Me Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEES et DEMANDERESSES À L'INCIDENT

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 13 juin 2024 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 11 juillet 2024, l'ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement n° 23/00168 rendu le 20 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Cusset dans l'instance opposant Mme [F] [Y] veuve [W], Mme [NN] [Y], Mme [S] [Y], Mme [K] [Y] épouse [NC] et Mme [Z] [Y] épouse [N] à Mme [B] [Y], Mme [U] [Y] épouse [M], Mme [C] [Y], M. [X] [Y], M. [I] [Y], Mme [G] [AX] [Y] épouse [T] et Mme [A] [Y] épouse [J].

Vu la déclaration d'appel formalisée par le RPVA le 28 novembre 2023 par le conseil de M. [X] [Y], Mme [G] [AX] [Y] épouse [T], Mme [A] [Y] épouse [J] et M. [I] [Y] à l'encontre de Mme [F] [Y] veuve [W], Mme [NN] [Y], Mme [S] [Y], Mme [K] [Y] épouse [NC] et Mme [Z] [Y] épouse [N], Mme [C] [Y] et Mme [B] [Y].

Vu l'ordonnance rendue le 30 novembre 2023 par le Président de la première chambre civile au visa des articles 779, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :

' que le conseil de l'appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d'appel ;

' que le conseil de l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

' Vu les conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 24 avril 2024 et le 12 juin 2024 par le conseil de Mme [F] [Y] veuve [W], Mme [NN] [Y], Mme [S] [Y], Mme [K] [Y] épouse [NC], Mme [Z] [Y] épouse [N], Mme [C] [Y] et Mme [B] [Y], demandant de :

' au visa des articles 553 et 914 du code de procédure civile ;

' prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [X] [Y], Mme [G] [AX] [Y] épouse [T], Mme [A] [Y] épouse [J] et M. [I] [Y] ;

' débouter M. [X] [Y], Mme [G] [AX] [Y] épouse [T], Mme [A] [Y] épouse [J] et M. [I] [Y] de toutes leurs prétentions ;

' condamner solidairement M. [X] [Y], Mme [G] [AX] [Y] épouse [T], Mme [A] [Y] épouse [J] et M. [I] [Y] à leur payer une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner solidairement M. [X] [Y], Mme [G] [AX] [Y] épouse [T], Mme [A] [Y] épouse [J] et M. [I] [Y] aux entiers dépens de l'instance.

' Vu les conclusions de défense à incident notifiées par le RPVA le 10 juin 2024 par le conseil de M. [X] [Y], Mme [G] [AX] [Y] épouse [T], Mme [A] [Y] épouse [J] et M. [I] [Y], demandant de :

' au visa des articles 552, 367 et 914 du code de procédure civile du code de procédure civile ;

' à titre principal, déclarer recevable leur déclaration d'appel du 28 novembre 2023, la déclaration d'appel visant la partie omise ayant été régularisée par une seconde déclaration d'appel du 7 juin 2024 ;

' à titre subsidiaire, ordonner la mise en cause de Mme [U] [Y] épouse [M] ;

' en tout état de cause ;

' « ORDONNER la jonction des instances suivies sous le n° 23/01789 avec celle en cours d'enregistrement par la Cour d'Appel de RIOM, sur les appels successifs des mêmes dispositions du même jugement interjeté par Monsieur [X] [Y], Madame [G] [AX] [Y], Madame [A] [Y] et Monsieur [I] [Y] ; » ;

' débouter Mme [F] [Y] veuve [W], Mme [NN] [Y], Mme [S] [Y], Mme [K] [Y] épouse [NC], Mme [Z] [Y] épouse [N], Mme [C] [Y] et Mme [B] [Y] à l'incident de leur demande d'irrecevabilité fondée sur l'article 553 du code de procédure civile ;

' condamner solidairement Mme [F] [Y] veuve [W], Mme [NN] [Y], Mme [S] [Y], Mme [K] [Y] épouse [NC], Mme [Z] [Y] épouse [N], Mme [C] [Y] et Mme [B] [Y] à leur payer une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner solidairement Mme [F] [Y] veuve [W], Mme [NN] [Y], Mme [S] [Y], Mme [K] [Y] épouse [NC], Mme [Z] [Y] épouse [N], Mme [C] [Y] et Mme [B] [Y] ainsi que M. [R] [E] et Mme [V] [E] aux entiers dépens de l'instance.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.

Lors de l'audience d'incidents contentieux du 13 juin 2024 à 9h30, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, les conseils des parties ont réitéré leurs précédentes écritures. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 11 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Les demandes formées par les défendeurs incidents à l'encontre de M. [R] [E] et de Mme [V] [E] sont irrecevables, ces personnes n'étant pas parties à la procédure.

L'article 552 du code de procédure civile dispose qu'« En cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance. / Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance. / La cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les coïntéressés. » tandis que l'article 553 du code de procédure civile dispose qu'« En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. ».

Le jugement du 20 octobre 2023 du tribunal judiciaire de Cusset a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage de la succession laissée par M. [P] [Y], décédée le [Date décès 8] 1997, et de Mme [H] [O], décédée le [Date décès 9] 2021, au profit de leurs douze enfants Mme [F] [Y] veuve [W], Mme [NN] [Y], Mme [S] [Y], Mme [K] [Y] épouse [NC], Mme [Z] [Y] épouse [N], Mme [C] [Y], Mme [B] [Y], M. [X] [Y], Mme [G] [AX] [Y] épouse [T], Mme [A] [Y] épouse [J], M. [I] [Y] et Mme [U] [Y] épouse [M], statuant par ailleurs sur un certain nombre de désaccords entre les héritiers.

Dans leur déclaration d'appel du 28 novembre 2023, M. [X] [Y], Mme [G] [AX] [Y] épouse [T], Mme [A] [Y] épouse [J] et M. [I] [Y] ont omis d'intimer Mme [U] [Y] épouse [M], qui n'était pas comparante en première instance mais qui est pourtant également co-indivisaire de cette succession.

En l'occurrence, ainsi que le font observer à juste titre les demandeurs à l'incident, ce litige de sortie d'indivision successorale ne peut, de par sa nature, être tranché que de manière indivisible entre toutes les parties concernées, ce qui n'est au demeurant pas contesté par les défendeurs à l'incident.

De plus, étant rappelé que les conclusions des appelants ont été notifiées par le RPVA le 14 février 2024, ces derniers n'ont plus la possibilité juridique d'introduire une seconde déclaration d'appel dans le respect du délai de trois mois pour conclure [tel que prévu à l'article 908 du code de procédure civile]. En effet, en dépit des objections des défendeurs à l'incident, si l'article 552 du code de procédure civile ménage la possibilité de régulariser un appel subséquent à l'encontre d'une partie omise dans la déclaration d'appel, encore faut-il que ce correctif admis par la loi intervienne dans le respect du délai de trois mois prévus à l'article 908 du code de procédure civile pour conclure en qualité d'appelant, ce délai démarrant à compter de la date de la déclaration d'appel initiale. De ce fait, la seconde déclaration d'appel ayant été formée hors délai le 7 juin 2024 à l'encontre de Mme [U] [Y] épouse [M], en cours d'enregistrement devant la cour d'appel de Riom, ne permet ni de régulariser ni de compléter la première déclaration d'appel ayant été formée le 28 novembre 2023.

Enfin, il n'y a pas lieu de suppléer la carence des parties dans les diligences requises en matière d'exercice de voie de recours, la demande formée à titre subsidiaire par les défendeurs à l'incident aux fins d'application des dispositions de l'article 552 alinéa 3 du code de procédure civile devant dès lors être rejetée.

Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande formée par les demandeurs à l'incident aux fins d'irrecevabilité de cette déclaration d'appel du 28 novembre 2023 pour cause d'indivisibilité du litige.

Par voie de conséquence, la demande de jonction entre la présente instance et la procédure d'appel actuellement en cours d'enregistrement concernant Mme [U] [Y] épouse [M] sera également rejetée.

Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge des demandeurs à l'incident les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 1.000,00 €.

Enfin, succombant à l'instance, les défendeurs à l'incident seront purement et simplement déboutés de leur demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supporteront les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT.

DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes formées par à l'encontre de M. [R] [E] et de Mme [V] [E] par M. [X] [Y], Mme [G] [AX] [Y] épouse [T], Mme [A] [Y] épouse [J] et M. [I] [Y].

DÉCLARE IRRECEVABLE pour cause d'indivisibilité la déclaration d'appel formalisée par le RPVA le 28 novembre 2023 par le conseil de M. [X] [Y], Mme [G] [AX] [Y] épouse [T], Mme [A] [Y] épouse [J] et M. [I] [Y] à l'encontre du jugement n° 23/00168 rendu le 20 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Cusset.

REJETTE les demandes formées par M. [X] [Y], Mme [G] [AX] [Y] épouse [T], Mme [A] [Y] épouse [J] et M. [I] [Y] aux fins d'application des dispositions de l'article 552 dernier alinéa du code de procédure civile et de jonction de la présente instance avec la procédure d'appel concernant Mme [U] [Y] épouse [M].

CONDAMNE M. [X] [Y], Mme [G] [AX] [Y] épouse [T], Mme [A] [Y] épouse [J] et M. [I] [Y] à payer au profit de Mme [F] [Y] veuve [W], Mme [NN] [Y], Mme [S] [Y], Mme [K] [Y] épouse [NC], Mme [Z] [Y] épouse [N], Mme [C] [Y] et Mme [B] [Y] une indemnité de 1.000,00 €, en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.

REJETTE le surplus des demandes des parties.

CONDAMNE M. [X] [Y], Mme [G] [AX] [Y] épouse [T], Mme [A] [Y] épouse [J] et M. [I] [Y] aux entiers dépens de l'instance.

Le greffier Le magistrat de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/01789
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;23.01789 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award