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11/07/2024 | FRANCE | N°23/01692

France | France, Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 11 juillet 2024, 23/01692


COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIERE CHAMBRE CIVILE







Du 11 juillet 2024

Ordonnance n° 324

N° RG 23/01692 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GCRQ

PV



[R] [V] / [H] [X]



Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution du tribunal de proximité de SAINT-FLOUR, décision attaquée en date du 19 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 11-23-0034



ORDONNANCE rendue le ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civ

ile de la cour d'appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier



ENTRE :



Mme [R] [V]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Audrey ...

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Du 11 juillet 2024

Ordonnance n° 324

N° RG 23/01692 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GCRQ

PV

[R] [V] / [H] [X]

Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution du tribunal de proximité de SAINT-FLOUR, décision attaquée en date du 19 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 11-23-0034

ORDONNANCE rendue le ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier

ENTRE :

Mme [R] [V]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Audrey OUDOUL, avocat au barreau D'AURILLAC

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C63113-2023-2675 du 12/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FD)

APPELANTE

ET :

Mme [H] [X]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

et par Me Anne YERMIA, avocat au barreau D'AURILLAC

Timbre fiscal acquitté

INTIMEE et DEMANDERESSE À L'INCIDENT

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 13 juin 2024 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 11 juillet 2024, l'ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [H] [X], exploitante agricole, a vendu le 6 mars 2017 un chiot femelle de race American Stafford Shire Terrier, nommée Madison Avenue, dite Madi, à Mme [R] [V]. Cette vente est intervenue dans le cadre d'un contrat d'élevage, l'éleveur pouvant se réserver dans ce type de contrat moyennant une réduction du prix de vente de prévoir des portées pour les femelles. À cette occasion, Mme [X] a remis à Mme [V] un document intitulé 'avis de livraison' aux termes duquel il était notamment prévu que le chiot serait confirmé à l'exposition d'[Localité 5] (Cantal) à l'été 2018 et qu'elle aurait une portée avant ses 4 ans.

Constatant que sa chienne n'avait pas fait l'objet d'une saillie, Mme [X] a saisi le conciliateur de justice afin de trouver un arrangement avec Mme [V]. Le 7 avril 2021, lors de ladite conciliation, les parties ont signé un protocole d'accord qui prévoyait que Madi ait une portée au plus tard le 31 décembre 2021.Une ordonnance d'homologation d'accord a été rendue le 20 avril 2021 par le tribunal judiciaire d'Aurillac.

Par acte de commissaire de justice du 4 février 2022, Mme [X] a fait assigner Mme [V] devant le tribunal de proximité de Saint-Flour afin notamment de prononcer la résolution du contrat d'élevage, la liant à cette dernière et de voir ordonner la restitution de Madi, outre le versement de dommages-intérêts. Par jugement du 27 mars 2023, le tribunal de proximité de Saint-Flour s'est déclaré incompétent matériellement au profit du Juge de l'exécution, en application des dispositions de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire.

Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2023, Mme [X] a fait assigner Mme [V] devant le Juge de l'exécution du tribunal de proximité de Saint-Flour qui, suivant un jugement n° RG/11-23-000034 rendu le 19 octobre 2023, a : - [s'est] déclaré matériellement incompétent pour connaître du litige ;

- condamné Mme [V] à remettre Madi à Mme [X] dans le délai de 15 jours à compter de la présente décision et ce, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard;

- dit qu'à l'issue de l'insémination de Madi, Mme [X] devra la rendre à Mme [V] qui en prendra soin pendant la gestation ;

- dit qu'il appartiendra à Mme [V] de remettre Madi à Mme [X] une semaine avant date prévue pour la mise bas et ce, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard ;

- dit que Mme [X] devra rendre Madi à Mme [V] lorsqu'elle aura fini d'allaiter ses chiots ;

- condamné Mme [V] à emmener et à venir chercher Madi à chaque trajet ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

- condamné Mme [V] à payer à Mme [X] une indemnité de 800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamné Mme [V] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration formalisée par le RPVA le 31 octobre 2023, le conseil de Mme [V] a interjeté appel de la décision susmentionnée.

Par ordonnance du 15 février 2024, la Première présidente de la Cour d'appel de Riom a débouté de sa demande Mme [V] au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile et l'a condamnée à une indemnité de 800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Vu l'ordonnance rendue le 6 novembre 2023 par le Président de la 1er Chambre civile au visa des articles 779, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :

* d'une part que le conseil de l'appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité

déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d'appel ;

* d'autre part que le conseil de l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

Par conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 29 avril 2024, le conseil de Mme [X] a demandé de :

- au visa de l'article 524 du code de procédure civile ;

- ordonner la radiation du role de l'affaire enregistrée sous le RG n° 23/01692 ;

- condamner Mme [V] au paiement des sommes de :

* 2.000,00 € de dommages-intérêts ;

* 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [V] aux dépens de l'incident.

Aucunes conclusions de défense à incident n'ont été notifiées par le RPVA.

Ces incidents contentieux ont été évoqués lors de l'audience de mise en état du 13 juin 2024 à 9h30. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 11 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DES MOTIFS

L'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. »

En l'occurrence, Mme [V], qui ne conclut pas en défense à la présente procédure d'incident contentieux, ne conteste pas la demande de radiation du dossier pour défaut d'exécution provisoire du jugement de première instance. En effet, faute de comparution, elle ne met pas en débat d'éventuelles conséquences qui seraient le cas échéant considérées comme excessives ou qui la rendraient dans l'impossibilité d'exécuter cette décision.

Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de radiation d'appel formée par Mme [X].

En l'état actuel de la procédure, il n'y a pas lieu de considérer que cette non-comparution de la défenderesse à l'incident s'inscrive dans une démarche de résistance ou de procédure abusives. La demande additionnelle de dommages-intérêts formée par Mme [X] sera en conséquence rejetée.

Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de Mme [X] les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de cette procédure d'incident contentieux et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 800,00 €.

Enfin, succombant à l'instance, Mme [V] en supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,

ORDONNE la radiation de la déclaration d'appel formée par le RPVA le 31 octobre 2023 par le conseil de Mme [V] à l'encontre du jugement n° RG/11-23-000034 rendu le 19 octobre 2023 par le Juge de l'exécution du tribunal de proximité de Saint-Flour opposant Mme [H] [X] à Mme [R] [V].

CONDAMNE Mme [R] [V] à payer au profit de Mme [H] [X] une indemnité de 800,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.

REJETTE le surplus des demandes de Mme [H] [X].

CONDAMNE Mme [R] [V] aux dépens de l'incident.

Le greffier Le magistrat de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/01692
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;23.01692 ?
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