COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 11 juillet 2024
Ordonnance n° 322
N° RG 23/01496 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GCAN
PV
[P] [K] / [D] [F], [C] [S]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de RIOM, décision attaquée en date du 20 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 11-22-0245
ORDONNANCE rendue le ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
Mme [P] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [D] [F]
et Mme [C] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES et DEMANDEURS À L'INCIDENT
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 13 juin 2024 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 11 juillet 2024, l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing-privé du 10 janvier 2019 à effet au 29 mars 2019, Mme [P] [K], avec le concours de la SAS PATRIMOINE CONSEIL IMMOBILIER, a donné à bail, moyennant un loyer mensuel de 590,00 € charges comprises, à M. [D] [F] et Mme [C] [S] un logement situé [Adresse 3].
Par jugement du 7 avril 2022, le Juge des contentieux de la protection de Riom, saisi par la bailleresse en résiliation de bail par acquisition de la clause résolutoire en raison d'impayés de loyers, a :
- constaté l'absence de toute dette locative à l'encontre de Mme [S] et M. [F] ;
- octroyé à Mme [S] et M. [F] le bénéfice des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
- dit en conséquence que la clause résolutoire visée dans le commandement de payer du 24 juin 2021 est censée ne pas avoir jouée ;
- débouté en conséquence Mme [K] de l'ensemble de ses demandes tendant à voir de constater la résiliation du bail liant les parties ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné in solidum Mme [S] et M. [F] aux dépens qui comprendront les frais du commandement de payer du 24 juin 2021 ainsi que les frais d'assignation.
Invoquant la non-conformité des lieux à l'usage locatif en raison de difficulté de l'installation électrique et de chauffage, les locataires ont saisi le Juge des contentieux de la protection en référé aux fins d'organisation d'une expertise judiciaire qui, par ordonnance du 29 octobre 2021,a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à Mme [M] [E], architecte expert près la cour d'appel de Riom. Après avoir réalisé sa mission, l'expert judiciaire commis a établi son rapport le 7 mars 2022.
Par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2022 aux fins d'action indemnitaire dirigée contre Mme [K], M. [F] et Mme [S] ont saisi le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Riom qui, suivant un jugement n° RG/11-22-000245 rendu le 20 juillet 2023, a :
- condamné Mme [K] à payer à M. [F] et Mme [S] la somme de 4.425,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation d'un trouble de jouissance, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- débouté M. [F] et Mme [S] de leur demande formée en allégation de résistance abusive ;
- condamné Mme [K] à payer à M. [F] et Mme [S] une indemnité de 2.500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en ce compris le coût de deux procès-verbaux de constats d'huissier de justice du 14 novembre 2019 et du 3 août 2021 ;
- débouté Mme [K] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [K] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris ceux de référé et le coût de l'expertise judiciaire ;
- rappelé que le jugement est exécutoire par provision.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 27 septembre 2023, le conseil de Mme [K] a interjeté appel de la décision susmentionnée.
Vu l'ordonnance rendue le 2 octobre 2023 par le Président de la 1er Chambre civile au visa des articles 779, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
* d'une part que le conseil de l'appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité
déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d'appel ;
* d'autre part que le conseil de l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Par conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 19 mars 2024, le conseil de M. [F] et Mme [S] a demandé de :
- au visa de l'article 524 du code de procédure civile ;
- ordonner la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le RG 23/01496 devant la Première Chambre de la Cour d'appel de Riom ;
- rappeler que la demande de radiation suspend les délais impartis aux intimés par les articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile ;
- débouter Mme [K] de l'intégralité de ses demandes contraires ;
- condamner Mme [K] à payer à M. [F] et Mme [S], une indemnité de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [K] aux entiers dépens, dont notamment la somme de 13,00 € au titre du droit de plaidoirie.
Par conclusions de défense à incident notifiées par le RPVA le 12 juin 2024, le conseil de Mme [K] a demandé de:
- juger que l'exécution du jugement entrepris aurait pour Mme [K] des conséquences manifestement excessives ;
- en conséquence, débouter M. [F] et Mme [S] de leur demande de radiation, ainsi que de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ces incidents contentieux ont été évoqués lors de l'audience de mise en état du 13 juin 2024 à 9h30. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 11 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. »
En l'occurrence, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires ayant été prononcées en première instance avec exécution provisoire à l'encontre de Mme [K] à hauteur de la somme totale de 10.029,92 € comprenant le principal, les intérêts au taux légal du 20/07/2023 au 15/03/2024, les frais irrépétibles ainsi que les dépens de l'instance, cette dernière ne justifie pas en quoi l'exécution de cette décision serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives en cas de réformation. De plus, Mme [K] ne présente aucune communication utile permettant d'apprécier utilement et contradictoirement l'état de ses ressources et de ses charges quant à ses capacités d'assumer le paiement de l'ensemble de ces condamnations pécuniaires de première instance. Enfin, il lui aurait été aisément loisible de présenter contradictoirement une contre-proposition de paiement échelonné de ces condamnations pécuniaires, ce qu'elle s'abstient de faire
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de radiation d'appel formée par M. [F] et Mme [S] .
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. [F] et Mme [S] les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 800,00 €.
Enfin, succombant à la procédure d'incident, Mme [K] en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
ORDONNE la radiation de la déclaration d'appel formée par le RPVA le 27 septembre 2023 par le conseil de Mme [P] [K] à l'encontre du jugement n° RG/11-22-000245 rendu le 20 juillet 2023 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Riom opposant M. [D] [F] et Mme [C] [S] à Mme [P] [K].
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE Mme [P] [K] à payer au profit de M. [D] [F] et Mme [C] [S] une indemnité de 800,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [P] [K] aux dépens de l'incident, incluant la somme de 13,00 € au titre du droit de plaidoirie.
Le greffier Le magistrat de la mise en état