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11/07/2024 | FRANCE | N°23/01420

France | France, Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 11 juillet 2024, 23/01420


COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIERE CHAMBRE CIVILE







Du 11 juillet 2024

Ordonnance n° 321

N° RG 23/01420 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GBZK

PV



[J] [R] épouse [V], [B] [V] / [U] [H]



Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 21 Juin 2023, enregistrée sous le n° 11-21-00238



ORDONNANCE rendue le ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première

chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier



ENTRE :



Mme [J] [R] épouse [V]

(bénéficiaire d'une aide juri...

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Du 11 juillet 2024

Ordonnance n° 321

N° RG 23/01420 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GBZK

PV

[J] [R] épouse [V], [B] [V] / [U] [H]

Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 21 Juin 2023, enregistrée sous le n° 11-21-00238

ORDONNANCE rendue le ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier

ENTRE :

Mme [J] [R] épouse [V]

(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Partielle à 25% n° 2023-00657 du 15/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FD)

et M. [B] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentés par Me Cédric AUGEYRE de la SELARL CEDRIC AUGEYRE, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE

APPELANTS

ET :

Mme [U] [H]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Soizic GICQUERE de la SELARL OGIER GICQUERE, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE

INTIMEE et DEMANDERESSE À L'INCIDENT

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 13 juin 2024 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 11 juillet 2024, l'ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 15 décembre 2015 à effet au 1er janvier 2016, Mme [U] [H] a donné à bail à Mme [J] [R] épouse [V] un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 4] (43) pour un loyer mensuel initial de 510,00 €.

Par actes de commissaire de justice des 17 et 23 mars 2021, Mme [H] a fait délivrer à Mme [R] épouse [V] puis à son époux M. [B] [V] un commandement d'avoir à payer un arriéré de loyers pour un montant total en principal de 4.524,60 €.

Par acte de commissaire de justice délivré le 24 juin 2021, Mme [R] épouse [V] a fait assigner Mme [H] devant le Juge des contentieux de la protection afin de contester le commandement de payer délivré par celle-ci, de la voir condamner à lui payer la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts et de voir ordonner une expertise judiciaire sur le bien loué.

Par acte de commissaire de justice du 28 juin 2021, Mme [H] a fait assigner Mme [R] épouse [V] et son époux M. [V] devant le Juge des contentieux de la protection afin notamment de constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef et de les voir condamner solidairement aux loyers, indemnités d'occupation, dommages et intérêts et frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. L'affaire a été enregistrée sous le numéro de RG-11-21-266. À l'audience du 8 septembre 2021, cette affaire a été jointe à l'affaire numéro RG-11-21-238.

C'est dans ces conditions que, suivant un jugement n° RG/11-21-000238 rendu le 21 juin 2023, le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a :

- constaté la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire à la date du 18 mai 2021;

- dit qu'à défaut par M. [V] et son épouse née [R] d'avoir libéré les lieux de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, à compter de la signification de la décision, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique si besoin est et à l'enlèvement des meubles laissés ;

- condamné solidairement M. [V] et son épouse née [R] à payer à Mme [H] la somme totale de 3.448,05 € au titre des loyers et charges dus, arrêtés au 31 mai 2021, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 mars 2021 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 mars 2021 ;

- condamné solidairement M. [V] et son épouse née [R] à payer à Mme [H] une somme mensuelle égale au montant du loyer fixé dans le contrat de bail, soit 539,48 € pour l'année 2021 et 543,83 € pour l'année 2022, représentant l'indemnité d'occupation, du 1er juin 2021 jusqu'à la libération effective des lieux ;

- débouté Mme [R] épouse [V] de sa demande d'expertise et du surplus de ses demandes relatives à l'état du logement et à la question des compteurs d'électricité et gaz ;

- débouté Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- condamné M. [V] et son épouse née [R] aux dépens de l'instance incluant le coût du commandement de payer du 17 mars 2021 ;

- condamné M. [V] et son épouse née [R] à payer à Mme [H] une indemnité de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration formalisée par le RPVA le 8 septembre 2023, le conseil de Mme [R] épouse [V] et son époux M. [V] a interjeté appel de la décision susmentionnée.

Vu l'ordonnance rendue le 14 septembre 2023 par le Président de la 1er Chambre civile au visa des articles 779, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :

* d'une part que le conseil de l'appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité

déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d'appel ;

* d'autre part que le conseil de l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

Par conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 21 décembre 2023 et le 21 mai 2024, le conseil de Mme [H] a demandé de :

- au visa de l'article 524 du code de procédure civile ;

- ordonner la radiation de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 23/01420 du rôle de la Cour ;

- condamner solidiairement M. et Mme [V] aux dépens, lesquels pourront être recouvrés directement par la Selarl OGIER GICQUERE.

Par conclusions de défense à incident notifiées par le RPVA le 15 mai 2024 et le 12 juin 2024, le conseil de Mme [R] épouse [V] et son époux M. [V] a demandé de:

- au visa de l'article 524 du code de procédure civile ;

- rejeter la requête en radiation d'appel soutenue par Mme [H] ;

- condamner Mme [H] à payer une indemnité de 1.500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ces incidents contentieux ont été évoqués lors de l'audience de mise en état du 13 juin 2024 à 9h30. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 11 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DES MOTIFS

L'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. ».

En application des dispositions législatives qui précèdent, en l'absence d'existence de conséquences manifestement excessives ou d'impossibilité pour l'appelant d'exécuter la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire, la radiation du rôle de l'affaire peut être prononcée lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521 du code de procédure civile, quand bien même elle le priverait d'exercer son droit d'appel. Dès lors, cette règle procédurale ne peut en aucun cas caractériser la nature excessive de la radiation d'appel.

Mme [R] épouse [V] et son époux M. [V] ont été condamnés à payer à Mme [H] plusieurs sommes dont le montant des arriérés de loyer et de l'indemnité d'occupation fixée par le jugement querellé. À ce jour la créance alléguée est de 17.008,24 € et les époux [V] n'ont pas exécuté le jugement de première instance dans son entièreté, les lieux étant seulement libérés. Etant titulaires de l'aide juridictionnelle, ils arguent qu'ils sont dans l'incapacité d'exécuter ce jugement revêtu de l'exécution provisoire. Par ailleurs, ils déclarent que la nature excessive de la radiation d'appel est caractérisée en ce qu'elle leur priverait d'exercer leur droit devant la Cour alors même qu'il est indispensable de trancher le litige de nature multiple dans un délai raisonnable.

En l'occurence, si les époux [V] font une communication permettant d'apprécier contradictoirement l'état de leurs ressources et de leurs charges, tendant à établir leur incapacité d'assumer ce règlement pécuniaire en une seule fois, ils s'abstiennent toutefois de présenter et de mettre en débat une contre-proposition de paiement échelonné qui pourrait précisément écarter le risque que l'exécution soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.

Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de radiation d'appel formée par Mme [H].

Enfin, succombant à l'instance, Mme [R] épouse [V] et son époux M. [V] en supporteront les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,

ORDONNE la radiation de la déclaration d'appel formée par le RPVA le 8 septembre 2023 par le conseil de Mme [J] [R] épouse [V] et son époux M. [B] [V] à l'encontre du jugement n° RG/11-21-000238 rendu le 21 juin 2023 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay opposant Mme [U] [H] à Mme [J] [R] épouse [V] et M. [B] [V].

REJETTE le surplus des demandes parties.

CONDAMNE solidairement Mme [J] [R] épouse [V] et M. [B] [V] aux dépens, lesquels pourront être recouvrés directement par la Selarl OGIER GICQUERE.

Le greffier Le magistrat de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/01420
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;23.01420 ?
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