09 JUILLET 2024
Arrêt n°
CV/VS/NS
Dossier N° RG 22/02016 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F4WN
[Y] [U] représentant légal de [X] [U], [L] [U] représentante légale de [X] [U]
/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU PUY DE DOME
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 04 octobre 2022, enregistrée sous le n° 22/00152
Arrêt rendu ce NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme SOUILLAT, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [Y] [U] et Mme [L] [U]
agissant en leur nom propre et ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur [X] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Jean-Hubert PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS :
ET :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [F] [I], munie d'un pouvoir du 23 avril 2024
INTIMEE
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 13 mai 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de
l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 novembre 2018, M.[Y] [U] et Mme [L] [U] (les époux [U]) ont présenté une demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (l'AEEH) à la Maison départementale des personnes handicapées du Puy-de-Dôme (la MDPH ), invoquant la situation de leur fils [X], né le 1er juin 2009, alors âgé de neuf ans, expliquant que ce dernier était diagnostiqué comme présentant 'quelques difficultés concernant la coordination de mouvements digitaux' et souffrant 'de troubles praxiques visuo-constructif, à améliorer l'orientation et la striction de l'espace (Rapport [W] [S], psychomotricien, du 31 octobre 2018).'
Par une décision du 22 janvier 2019, la MDPH a fait droit à la demande d'AEEH, la décision indiquant que l'allocation était attribuée en référence à une circulaire du 29 mars 2004, qui permet d'évaluer provisoirement le taux d'incapacité comme étant supérieur à 50%, permettant ainsi la prise en charge des soins nécessaires pendant une année. La décision mentionne la période du premier décembre 2018 au 31 août 2020, indique que l'allocation est versée par la CAF, et indique donc que le taux d'incapacité est compris entre 50% et 79%.
Par une autre décision du 22 janvier 2019, la MDP a accordé la mise à disposition de matériel pédagogique adapté, du 22 janvier 2019 au 31 août 2021.
Par courrier du 26 janvier 2020, M.[U] a saisi la MDPH d'une demande de maintien de l'AEEH après le premier septembre 2020.
Par courriel du 28 mai 2020, la MDPH a rejeté la demande au motif que 'L'équipe décisionnaire ne considère plus votre enfant dans le champ du handicap (taux inférieur à 50% qui n'ouvre pas de droit à l'AEEH).'
Par courrier du 10 juin 2020, M. [U] a saisi la MDPH d'un recours gracieux contre la décision de refus.
Les époux [U] expliquent que, suite à ce recours, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a fait droit à leur demande et a prolongé le versement de l'AEEH jusqu'au 31 août 2021.
Par courrier du 23 février 2021, M.[U] a saisi la MDPH d'une demande de maintien de l'AEEH après le premier septembre 2021.
Par courrier du 07 octobre 2021, la MDPH a notifié aux époux [U] une décision du 05 octobre 2021 par laquelle la CDAPH a rejeté la demande pour les motifs suivants :
«il existe des difficultés pouvant entraîner des limitations d'activité qui ne sont pas une gêne notable et correspondent à un taux d'incapacité inférieur à 50% (en application du guide-barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles).
Selon les conditions prévues à l'article L.541-1 du code de la sécurité sociale, ce taux ne permet pas d'ouvrir droit à l'AEEH et son complément.
L'allocation a été attribuée de 2018 à 2021 pour couvrir les frais actuellement signalés à la MDPH.'
Par un deuxième courrier du 07 octobre 2021, la MDPH a notifié aux époux [U] une décision du 05 octobre 2021 par laquelle la CDAPH a rejeté une demande de prestation de compensation du handicap de l'enfant pour les motifs suivants :
«les difficultés qu'il présente ne correspondent pas aux critères spécifiques d'attribution de la prestation de compensation du handicap pour l'aide humaine mentionnés à l'article 2-5 du code de l'action sociale et des familles (présence d'une difficulté absolue ou de deux difficultés graves pour la réalisation d'actes essentiels et absence de nécessité d'aide ou de surveillance pour au moins 45 minutes par jour).'
Par un troisième courrier du 07 octobre 2021, la MDPH a indiqué aux époux [U] que, par décision du 05 octobre 2021, la CDAPH a attribué à l'enfant le matériel pédagogique adapté valable du 1er septembre 2021 au 31 août 2024, s'agissant d'un ordinateur portable ou tablette.
Par courrier du 17 octobre 2021, les époux [U] ont saisi la MDPH d'un recours gracieux à l'encontre de la décision de rejet de l'AEEH.
Par courrier du 19 janvier 2022, la MDPH a notifié aux époux [U] une décision du 05 octobre 2021 par laquelle la CDAPH a rejeté leur recours et maintenu le refus de l'AEEH pour les motifs suivants:
'Il est considéré qu'il existe des difficultés pouvant entraîner des limitations d'activité qui ne sont pas une gêne notable et correspondent à un taux d'incapacité inférieur à 50% (en application du guide-barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles).
Selon les conditions de l'article L.541-1 du code de la sécurité sociale, ce taux ne permet pas d'ouvrir droit à l'AEEH et son complément.'
Par requête enregistrée le 16 mars 2022, les époux [U] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'une contestation de la décision de refus d'AEEH.
Par ordonnance du 05 mai 2022, le juge chargé de l'instuction a confié une consultation médicale au Dr [T] [A] avec mission en particulier d'émettre son avis sur l'état de santé de l'enfant à la date de la demande du 26 février 2021, et notamment de déterminer, au vu du guide barème applicable pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, le taux d'incapacité correspondant, et de dire si le taux d'incapacité est compris entre 50 et 79% et si l'état de santé de l'enfant nécessite un service d'éducation spéciale ou de soins à domicile.
Par rapport du 28 juin 2022 le Dr [M] a conclu comme suit :
«l'enfant présente bien une déficience importante de l'acquisition du langage écrit perturbant les apprentissages, que conformément au guide barème applicable pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, le taux d'incapacité est compris entre 50 et 79%. De manière cohérente, ce taux a été fixé par la MDPH jusqu'en 2020. Après cette date, il n'existe aucune pièce médicale qui justifie d'une amélioration de son état de santé et donc d'une modification de ce taux. Il a donc été refusé le renouvellement d'un avantage consenti et cette décision n'est absolument pas justifiée médicalement par une amélioration de l'état de santé de [X].
Aucun service d'éducation spéciale et/ou de soins à domicile justifié à la date de contestation compte tenu des éléments à disposition. A noter que la présence d'une AVS resterait indiquée dans son cas. Elle ne serait pas une condition à la scolarisation et n'induirait pas une dépendance préjudiciable, elle lui permettrait actuellement de l'aider sur des matières ciblées (langues, mathématiques, français...)'
Par jugement contradictoire du 04 octobre 2022, le tribunal judiciaire a entériné les conclusions du consultant, a débouté les époux [U] de leur recours, et les a condamnés aux dépens.
Le jugement a été notifié le 04 octobre 2022 aux époux [U], qui en ont relevé appel par déclaration au greffe le 18 octobre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 mai 2024, à laquelle les époux [U] ont été représentés par leur conseil et la MDPH par Mme [F] [I] titulaire d'un pouvoir du 23 avril 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 20 décembre 2022, soutenues oralement à l'audience, les époux [U] agissant tant à titre personnel qu'ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur [X], présentent les demandes suivantes à la cour :
- juger que le taux d'incapacité de l'enfant est supérieur à 50%,
- juger que les conditions pour obtenir le maintien de l'AAEH sont remplies,
- en conséquence, faire droit à la demande de renouvellement de l'AEEH avec effet rétroactif à compter du 31 août 2021, débouter la MDPH de l'ensemble de ses demandes, et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par ses écritures notifiées le 20 mars 2024, soutenues oralement à l'audience, la MDPH demande à la cour de confirmer le jugement et de rejeter les demandes des époux [U].
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'aricle L.541-1 du code de la sécurité sociale porte les dispositions suivantes :
'Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du 1 de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L.351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles.
L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé n'est pas due lorsque l'enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l'assurance maladie, l'Etat ou l'aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge.'
L'article R.541-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable résultant du décret n°2005-1588 du 19 décembre 2005, porte les dispositions suivantes en ses alinéas 2, 3 et 4 :
'Le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n°93-1216 du 4 novembre 1993 ['].
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L.541-1, le pourcentage d'incapacité permanente de l'enfant doit être au moins égale à 50%.
La prise en charge de l'enfant par un service mentionné au 2° de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles ou de soins à domicile au sens de l'article L.541-1 précité est celle qui est accordée soit au titre de l'assurance maladie, soit par l'Etat, soit par l'aide sociale sur décision de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article 6 de la loi n°75-334 du 30 juin 1975.'
Il est rappelé que les conditions d'attribution de l'AEEH s'apprécient au jour de la demande ou de son réexamen dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire (RAPO).
En l'espèce, les époux [U] exposent en substance, à l'appui de leur demande d'infirmation du jugement, que les conclusions de l'expert établissent que le taux d'incapacité de l'enfant n'a pas évolué favorablement, que de ce fait il est toujours supérieur à 50%, et que leur demande a été rejetée à tort en ce qu'il a été retenu que [X] ne bénéficiait pas de soins ou de réeducation en lien avec son handicap, alors qu'il bénéficie de séances de rééducation et de séances de psychomotricité depuis le 31 octobre 2018 et d'un suivi orthophonique.
La MDPH à l'appui de sa demande de confirmation du jugement expose que l'évaluation initiale de la situation de l'enfant a établi qu'il présentait des troubles d'apprentissage, que des aménagements pédagogiques ont été mis en place, et qu'il bénéficie depuis fin 2020 d'un ordinateur portable, dont la prise en main nécessite des séances d'ergothérapie qui ne sont pas prises en charge et entraînent un coût important pour les familles. La MDPH explique que, pour aider les familles à supporter ce coût, elle applique fictivement à l'enfant un taux provisoire d'incapacité entre 50 et 79% pour couvrir ces frais, conformément à un circulaire du 29 mars 2004, qui porte en particulier les dispositions suivantes :
'Le seuil de 50% n'est pas atteint lorsque seuls les apprentissages scolaires sont perturbés, sans retentissement sur l'efficience intellectuelle globale, sans nécessité de prise en charge thérapeutiques lourdes ni d'aménagements pédagogiques conséquents, susceptibles d'avoir un retentissement dans la vie quotidienne, l'insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne.
Cependant, il peut exister des variations dans le temps du niveau de contrainte qui pèse sur l'enfant et la famille : il peut par exemple s'avérer nécessaire pendant certaines périodes charnières d'intensifier notablement les prises en charge afin de prévenir la survenue ou l'installation d'incapacités qui auraient des conséquences délétères sur l'insertion sociale future de la personne. Il s'avèrera alors parfaitement pertinent d'attribuer un taux d'incapacité temporairement supérieur à 50% pour prendre en compte pendant une année ou plus une lourdeur effective des traitements et remédiations à mettre en oeuvre.'
La MDPH expose que c'est en application de ces dispositions que l'AEEH a été attribuée de 2018 à 2021, puis n'a pas été renouvelée au regard du fait que les séances d'ergothérapie se sont arrêtées en mai 2021, [X] étant devenu très autonome avec son ordinateur et suivant les cours au même rythme que ses camarades.
La MDPH expose que les difficultés de l'enfant ne concernent que la scolarité et qu'il a par ailleurs un emploi du temps normal, est parfaitement autonome pour son entretien personnel, présente une attitude adaptée au collège et n'a pas de problème de socialisation. La MDPH relève qu'un certificat du médecin traitant du 2 juillet 2020 atteste d'une nette amélioration des troubles avec la prise en charge par un psychomotricien et un ortophoniste, note que les apprentissages s'étaient débloqués et les progrès importants, et préconise l'accompagnement jusqu'à l'entrée en 5ème pour que l'entrée au collège se passe dans les meilleures conditions, ce qui correspond à la situation actuelle.
SUR CE
Sur le taux d'incapacité
Il est établi par les explications de la MDPH que le taux d'incapacité de 50% initialement retenu pour permettre le versement de l'AEEH et la mise en place du matériel pédagogique en janvier 2019 était expressément considéré comme provisoire, la fixation de ce taux ayant été effectuée au visa de la circulaire du 29 mars 2004, et tendant expressément à 'la prise en charge des soins nécessaires pendant une année'.
Le guide-barème en question ne fixe pas de taux d'incapacité précis, mais indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant selon les chapitres relatives aux diverses déficiences, trois à cinq degrés de sévérité :
- forme légère : taux de 1 à 15%
- forme modérée : taux de 20 à 45%
- forme importante : taux de 50 à 75%
- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95%.
Le guide-barème porte les indications suivantes :
- le taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne,
- l'entrave peut être soit concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique,
- toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
- pour ce qui concerne les jeunes, l'analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l'enfance et l'adolescence sont des phases de développement. C'est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n'ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en oeuvre pour éviter une telle évolution ou permettre un apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d'en tenir compte dans l'analyse
- l'approche évaluative en vue de la détermination du taux d'incapacité doit être globale, mais aussi individualisée, en ce sens que certaines déficiences graves entraînant des incapacités modérées et à l'inverse, des déficiences modérées pouvant du fait de l'existence d'autres troubles, par exemple d'une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement, de quelque nature qu'il soit, peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement.
Concernant [X] [U], l'expert, en se référant précisément au guide-barème susvisé, conclut à un taux d'incapacité compris entre 50 et 79%, en observant que depuis 2020, il n'existe aucune pièce médicale qui justifie d'une amélioration de son état de santé et en retenant qu'il persiste 'une déficience importante de l'acquisition du langage écrit perturbant les apprentissages.'
La cour considère que les difficultés de l'enfant, incluant difficultés de compréhension des consignes, besoin de reformulation, difficultés à transférer, à généraliser, à passer à l'écrit, besoin de répétition, ont nécessairement un impact en dehors du milieu scolaire comme cela résulte au moins implicitement des documents versés au débat:
1°) bilan psychomoteur d'évolution du 03 février 2021 de M.[S], psychomotricien :
'[X] a nettement progressé au niveau de ses aptitudes psychomotrices (coordinations motrices, repérage temporo-spatial, intégration du schéma corporel...), cependant la capacité de prise d'information visuelle et de retranscription de ces informations (organisation grapho-perceptive) est encore faible. Ces difficultés s'inscrivent dans un trouble des praxies visuo-constructives et se répercutent sur les apprentissages scolaires.'
2°) attestation de M.[S] du 16 février 2022 :
'le suivi en cours est toujours nécessaire afin d'obtenir un niveau de développement psychomoteur suffisant afin de réduire les difficultés persistantes lors de la vie quotidienne et lors des apprentissages scolaires .'
3°) courrier du 07 mai 2024 de M. [J], psychologue, recevant régulièrement [X] en consultation, suite à un vécu scolaire anxiogène depuis le 28 mars 2023 ;
4°) courrier de l'ergothérapeute du 6 février 2021 et sa facture du 31 mars 2021, ayant reçu [X] de novembre 2020 à mai 2021 pour la mise en place de l'outil informatique à l'école, précisant:
' Nous nous sommes rencontrés pour l'instant sur 10 séances au cabinet.
[X] est très assidu et motivé. Il est heureux d'apprendre et commence à vraiment bien s'autonomiser dans l'utilisation de cet outil.
Il l'utilise déjà à l'école pour la prise de note et des exercices dans plusieurs matières.
Des points sont encore à améliorer et travailler.
'Nos prochains objectifs avec [X] sont :
- finir l'apprentissage des touches du clavier
- améliorer la frappe à 10 doigts, pour gagner en vitesse
- finir l'apprentissage de Géogebra
- continuer l'apprentissage de l'utilisation du logiciel pdf Xchange
- devenir plus régulier et rigoureux dans le classement et l'organisation des cours et de ses dossiers.'
5°) Rapport GEVA-Sco exposant les éléments relatifs à la scolarisation pour l'année 2012/2022, qui fait notamment état de ce que l'enfant accède aux apprentissages de la classe de 5e et obtient 11 de moyenne avec quelques aménagements et adaptations, qu'il se sert de l'ordinateur sauf dans les matières scientifiques, et qu'il a des difficultés en anglais, français et histoire-géographie. Il est indiqué qu'il suit des séances d'ortophonie et psychomotricité tous les mercredi après-midi, et que la prise en charge d'ergothérapie et d'orthoptie est terminée. Il est fait état de troubles dys pouvant impacter l'attention et la concentration, de dyspraxie, difficultés de compréhension des consignes, besoin de reformulation, a du mal à transférer, à généraliser, besoin de répétition, difficultés de passage à l'écrit, de graphisme.
Le projet pour l'année suivante est la poursuite de la scolarité en 4ème avec des adaptations restant nécessaires, la poursuite de l'utilisation de l'outil informatique et une orientation vers des enseignements professionnels à envisager en 4ème ou bien en 3ème .
Le bilan de la période écoulée était ainsi énoncé :
'- proposer tiers-temps, quantité allégée ou barème adapté
- adapter les exigences pour le passage à l'écrit
- utilisation de la calculatrice
- gros besoin de reformulation
- besoin de répétition
- autoriser les exercices, devoirs et DS sur l'ordinateur
- adapter les exigences en anglais
- histoire- géographie : leçons à adapter
- évaluations: QCM, mots à compléter
Matériel Pédagogique Adapté 2024.'
A la rubrique ' Perspectives' il est notamment mentionné'compensation demandée AEEH'.
6°) attestations de Mme [O], ortophoniste, des 17 février 2022 et 07 mai 2024, qui atteste du suivi orthophonique tous les mercredis après-midi depuis le 18 septembre 2019, précisant que :
« - la dyspraxie de [X] rend l'écriture laborieuse et imprécise et les suivis complémentaires (psychomotricité, podologie) lui sont nécessaires afin de travailler sur cette difficulté et de pouvoir l'épauler dans le déroulement de sa scolarité, d'autant qu'il se montre assidu et extêmement investi dans la rééducation,
- les problèmes phonologiques persistants malgré les progrès importants et les difficultés de compréhension entraînent un temps de réalisation des tâches de lecture extrêmement long pour pouvoir obtenir un bon résultat, de même que les compétences orthographiques qui se situent encore dans la zone pathologique. »
7°) courrier du 9 mars 2022 du médecin traitant, le Dr [E], qui confirme la nécessité du maintien de la rééducation, comprenant 'de l'orthophonie et de la psychomotricité à l'heure actuelle', et de l'aide financière jusqu'à la fin du collège, pointant le maintien de la fragilité de l'état global du jeune garçon et les efforts absolument à poursuivre pour éviter justement un effondrement scolaire jusqu'au brevet ;
8°) courrier du 13 mai 2024 de la principale-adjointe du collège [4] à [Localité 3], expliquant que [X] bénéficie d'un plan d'accompagnement personnalisé en lien avec ses troubles dys et qu'il a besoin d'être accompagné dans sa scolarité par des aménagements pédagogiques et l'utilisation de l'outil informatique.
La cour considère qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que, au 26 février 2021, date de la demande de maintien de l'AEEH à compter du premier septembre 2021, l'enfant présentait un taux d'incapacité de 50% au minimum.
Sur la condition relative à l'exigence du recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L.351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles, au visa de l'article L541-1 du code de la sécurité sociale
La cour rappelle que, le 22 janvier 2019, la MDPH a accordé l'AEEH et la mise en place du matériel pédagogique adapté sur la base d'un taux d'incapacité supérieur à 50%, en référence à la circulaire du 29 mars 2004, pour permettre la prise en charge des soins nécessaires pendant une année.
La cour constate que, par la décision susvisée, la MDPH n'a pas précisé la nature des soins nécessaires, qu'elle semble par ailleurs considérer exclusivement comme des soins d'ergothérapie.
Or, il ressort des débats que ces soins d'ergothérapie se sont poursuivis jusqu'en mai 2021, soit après le dépôt de la demande du 26 février 2021, que les soins d'orthophonie, de psychomotricité, de podologie, de psychologie, se poursuivent, outre la mise en place d'un PAP, et que l'expert fait état de la présence d'une AVS.
La cour considère que, contrairement à ce que soutient la MDPH, la condition relative à la nécessité d'un dispositif adapté ou d'accompagnement est remplie, en conséquence de quoi la demande de maintien de l'AEEH est fondée. Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
Concernant les dépens
Comme le demandent les époux [U], chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare recevable l'appel relevé par les époux [U] à l'encontre du jugement n°22-125 prononcé le 04 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
- Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau :
- Fait droit à la demande de renouvellement de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé concernant l'enfant mineur [X] [U] avec effet rétroactif à compter du 1er septembre 2021,
- Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Riom le 09 juillet 2024
Le greffier, Le président,
V. SOUILLAT C.VIVET