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09/07/2024 | FRANCE | N°22/01791

France | France, Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 09 juillet 2024, 22/01791


COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE







Du 09 juillet 2024

N° RG 22/01791 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F4A2

-PV- Arrêt n° 311



[E] [B], S.A.R.L. GDM AUTOMOBILES / [I] [S]



Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MOULINS, décision attaquée en date du 12 Avril 2022, enregistrée sous le n° 19/00405



Arrêt rendu le MARDI NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE



COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Pr

ésident

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller



En présence de :

Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et de Mme Marl...

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 09 juillet 2024

N° RG 22/01791 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F4A2

-PV- Arrêt n° 311

[E] [B], S.A.R.L. GDM AUTOMOBILES / [I] [S]

Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MOULINS, décision attaquée en date du 12 Avril 2022, enregistrée sous le n° 19/00405

Arrêt rendu le MARDI NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et de Mme Marlène BERTHET, greffier lors du prononcé

ENTRE :

Mme [E] [B]

[Adresse 9]

[Localité 1]

et

S.A.R.L. GDM AUTOMOBILES

[Adresse 9]

[Localité 1]

Représentées par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

APPELANTES

ET :

Mme [I] [S]

[Adresse 2]

[Localité 10]

Représentée par Maître Lauren DARRAS de la SCP DEMURE GUINAULT BUCCI AVOCATS, avocat au barreau de MOULINS

Timbre fiscal acquitté

INTIMEE

DÉBATS : A l'audience publique du 27 mai 2024

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 09 juillet 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [I] [S] est propriétaire d'une parcelle bâtie cadastrée section BO numéro [Cadastre 3], située [Adresse 8] à [Localité 1] (Allier). Cette parcelle est contiguë à partir de sa bordure ouest et sud à un ensemble foncier constitué des parcelles cadastrées section BO numéros [Cadastre 5] (parcelle nue), [Cadastre 4] (chemin d'accès) ainsi que [Cadastre 6] et [Cadastre 7] (parcelles bâties ), appartenant, en pleine propriété sauf la moitié indivise du chemin d'accès BO-[Cadastre 4], à Mme [E] [B] cet ensemble parcellaire est construit de divers bâtiments à usage d'entrepôts, de garages, de hangars et d'ateliers exploités par la SARL GDM AUTOMOBILES dont Mme [B] est la gérante. Cet ensemble immobilier est accessible par le n° 62 de la même rue.

Le litige porte sur la parcelle n° [Cadastre 5] de Mme [B] d'une superficie de 74 m², intercalée entre la parcelle [Cadastre 3] de Mme [S] et les parcelles n° [Cadastre 4] et [Cadastre 6] de Mme [B]. Mme [S] affirme que cette parcelle n° [Cadastre 5], constituée d'une bande de terrain de forme triangulaire, a été prise sur la superficie de sa parcelle n° [Cadastre 3] lors d'un bornage effectué le 24 janvier 2017 (M. [P] [G]). Elle nconteste en conséquence à Mme [B] le droit d'avoir fait démolir le 16 février 2019 une clôture ajourée en béton entre les deux fonds avec arrachage d'un certain nombre d'arbustes. Consécutivement à cette destruction qui a été suivie d'un remblayage avec des cailloux, la société GDM dispose des véhicules en stationnement sur le site de l'ancienne clôture. Mme [S] considère dès lors que la superficie de sa parcelle n° [Cadastre 3] a été d'autant réduite.

Estimant que c'était en toute illégalité que Mme [B], gérante de la société GDM AUTOMOBILES avait détruit et enlevé cette clôture, Mme [S] a, par acte de commissaire de justice du 4 juin 2019 assigné la SARL GDM AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal Mme [B], devant le tribunal de grande instance de Moulins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, pour obtenir que la SARL GDM AUTOMOBILES soit condamnée :

- à remettre en état la clôture et les lieux par l'enlèvement des cailloux remplacés par de la terre cultivable et à remplacer les végétaux détruits, et ce sous astreinte de 200,00 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;

- à verser à Mme [S] la somme de 10.000,00 € à titre de dommages-intérêts ;

- à payer à Mme [S] une indemnité de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance devant comprendre le coût d'un procès-verbal de constat d'huissier de justice (Me [X]).

Par jugement du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Moulins a rabattu l'ordonnance de clôture et a invité Mme [S] à appeler en la cause Mme [B], propriétaire de l'ensemble parcellaire voisin située [Adresse 9] à [Localité 1], pour qu'il soit statué sur l'action en revendication de la parcelle que se serait appropriée la SARL GDM AUTOMOBILES consécutivement à la destruction du mur de clôture.

Par acte de commissaire de justice du 4 mars 2021, Mme [S] a fait citer en intervention Mme [B] en sa qualité de propriétaire des parcelles cadastrées section BO numéros [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] situées [Adresse 9] à [Localité 1]. Cette affaire enregistrée sous le numéro 21/00115 a été jointe par le juge de la mise en état par ordonnance du 6 avril 2021 avec celle inscrite sous le numéro 19/00405.

C'est dans ces conditions que le tribunal judiciaire de Moulins a, suivant un jugement n° RG-19/00405 rendu le 12 avril 2022 :

- dit que Mme [I] [S] est propriétaire, par prescription acquisitive trentenaire, de espace situé à l'est de la limite de propriété d'une parcelle cadastrée section BO numéro [Cadastre 5] (appartenant à Mme [E] [B]), matérialisé par une clôture ajourée détruite le 16 février 2019, et la parcelle cadastrée section BO numéro [Cadastre 3] (appartenant à Mme [I] [S]) ;

- renvoyé le dossier de la procédure à l'audience de mise en état du mardi 7 juin 2022 à 11h15 (audience dématérialisée) ;

- ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure sur les conséquences de la reconnaissance de cette prescription acquisitive et sur la demande de dommages-intérêts en raison de la voie de fait invoquée dans la citation introductive d'instance sur le bornage éventuel des parcelles ;

- réservé les dépens de l'instance.

Par déclaration formalisée par le RPVA le 6 septembre 2022, le conseil de la SARL GDM AUTOMOBILES et Mme [B] a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur l'ensemble de la décision.

' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 6 décembre 2022, la SARL GDM AUTOMOBILES et Mme [E] [B] ont demandé de :

- mettre la SARL GDM AUTOMOBILES hors de cause ;

- réformer le jugement du 12 avril 2022 du tribunal judiciaire de Moulins en ce qu'il a dit que Mme [I] [S] était propriétaire par prescription acquisitive trentenaire de l'espace situé à l'est de la limite de propriété de la parcelle BO-[Cadastre 5] matérialisé par la clôture ajourée détruite le 16 février 2019 et sa parcelle BO-[Cadastre 3] ;

- en conséquence, dire que la limite de propriété est celle émanant du plan de bornage de M. [G] du 10 juillet 2017 ;

- dire n'y avoir lieu à statuer sur les motifs de la réouverture des débats ordonnée par le jugement ;

- condamner Mme [S] à payer à Mme [B] une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [S] aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, et faire application des dispositions de l'article 699 code de procédure civile au profit de la SELARL Lexavoué Riom Clermont, prise en la personne de Me Barbara Gutton, avocat au barreau de Clermont-Ferrand.

' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 3 mars 2023, Mme [I] [S] a demandé de :

- débouter Mme [B] et la societe GDM AUTOMOBILES de leur appel ;

- donner acte à Mme [S] de ce qu'elle s'en remet à droit en ce qui concerne la mise hors de cause de la SARL GDM AUTOMOBILES ;

- confirmer le jugement du 12 avril 2022 du tribunal judiciaire de Moulins en ce qu'il a déclaré Mme [S] propriétaire par prescription acquisitive trentenaire de l'espace situé à l'est de la limite de propriéte de la parcelle BO [Cadastre 5] materialisé par la clôture ajourée detruite le 16 fevrier 2019, et sa parcelle BO [Cadastre 3];

- condamner solidairement Mme [B] et la SARL GDM AUTOMOBILES à payer à Mme [S] une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner aux entiers dépens de premiere instance et d'appel.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l'appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.

Par ordonnance rendue le 4 avril 2024, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale du 27 mai 2024 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 9 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l'état actuel de la procédure, il apparaît préférable de rejeter la demande faite par la société GDM AUTOMOBILES afin d'être mise hors de cause, en dépit du fait que celle-ci n'est pas propriétaire de la parcelle litigieuse BO-[Cadastre 5]. En effet, le premier juge n'a statué que sur l'usucapion de cette parcelle par Mme [S] en ordonnant par ailleurs la réouverture des débats sur la question des conséquences de la reconnaissance de cette prescription acquisitive et sur celle des dommages-intérêts qui sont réclamés par cette dernière en allégation de voies de fait en raison notamment de la destruction de la clôture susmentionnée ainsi que sur le bornage éventuel des parcelles.

Complétant l'article 711 du Code civil sur les divers modes d'acquisition de la propriété, l'article 712 du Code civil dispose notamment que « La propriété s'acquiert aussi (') par prescription. » tandis que l'article 2258 du Code civil dispose que « La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. ». De plus, l'article 2261 du Code civil dispose que « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. » tandis que l'article 2272 alinéa 1er du Code civil dispose que « Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.».

En lecture du dispositif du jugement de première instance, c'est la totalité de la parcelle BO-[Cadastre 5], intercalée entre la parcelle BO-[Cadastre 3] de Mme [S] à l'est et les parcelles BO-[Cadastre 4] et BO-[Cadastre 5] de Mme [B] à l'ouest, qui a été usucapée par Mme [S]. La clôture en béton ajouré qui a été détruite courait en effet le long de la limite ouest de cette parcelle BO-[Cadastre 5]. La date de création de cette parcelle BO-[Cadastre 5] est ignorée, étant toutefois observé que celle-ci n'apparaît pas sur un document d'arpentage du 5 septembre 1979 communiqué par Mme [B]. Cette parcelle intercalaire d'une superficie de 74 m² a donc nécessairement été créée par prélèvement, soit sur la parcelle cadastrée BO-[Cadastre 3] de Mme [S] à l'est, soit sur la parcelle actuellement cadastrée BO-[Cadastre 4] à l'ouest, appartenant à Mme [B], et pour sa pointe sud sur la parcelle actuellement cadastrée BO-[Cadastre 6], à l'ouest et appartenant également à Mme [B].

Or, il est matériellement établi que le mur de clôture en béton ajouré ayant été détruit le 16 février 2019 marquait de fait la délimitation de propriété de la parcelle BO-[Cadastre 3] de Mme [S] avec la parcelle BO-[Cadastre 4] de Mme [B] sans aucune interruption de nature et de continuité entre les deux parcelles BO-[Cadastre 3] et BO-[Cadastre 5] jusqu'à la butée physique que constituait cette clôture maçonnée, même si la parcelle litigieuse BO-[Cadastre 5] ne figure pas dans le titre de propriété du 10 juillet 2017 de Mme [S] et qu'elle figure dans le seul titre de propriété du 30 septembre 2015 de Mme [B].

La discussion recherchée par Mme [S] sur la prescription acquisitive trentenaire de la totalité de la superficie de cette parcelle BO-[Cadastre 5] apparaît dès lors pleinement envisageable compte tenu de cette configuration des lieux avant l'opération du 16 février 2019 de destruction de cette clôture en béton ajouré, même si un bornage effectué le 24 janvier 2017 (M. [P] [G]) fixe dans des conditions exclusives de toute valeur pétitoire la ligne divisoire des deux propriétés [B] et [S] sur la limite est de la parcelle B-[Cadastre 5]. Il importe à ce sujet de rappeler que l'accord entre les parties sur l'implantation des bornes n'emporte pas pour autant accord sur le fond, le bornage ne faisant pas la propriété.

En l'occurrence, Mme [S] rapporte la preuve qu'au moment de ce bornage datant du 24 janvier 2017, ses auteurs occupaient depuis plus de trente ans, la parcelle litigieuse BO-[Cadastre 5] de manière continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire conformément aux dispositions précitées de l'article 2261 du Code civil. En effet, la clôture en béton ajouré située sur la limite ouest de la parcelle B-[Cadastre 5], séparative en fait des deux fonds appartenant actuellement respectivement à Mme [S] et à Mme [B], était en place dans une configuration inchangée lors de sa destruction le 16 février 2019 :

- depuis au moins l'année 1966 ainsi que cela résulte de l'attestation du 26 mars 2019 de M. [A] [L], demeurant au [Adresse 11] de la même rue depuis 1966 ;

- depuis au moins l'année 1961 ainsi que cela résulte de l'attestation du 27 mars 2019 de M. [F] [R], ayant demeuré dans la maison actuellement occupée par Mme [S] de 1961 à 1975 ;

- depuis au moins l'année 1975 ainsi que cela résulte de l'attestation établie sans indication de date (mais non contestée par Mme [B] dans sa constitution) par Mme [W] [C] ;

- depuis au moins les années 1975 ainsi que cela résulte de l'attestation établie le 12 avril 2019 par M. [T] [J], indiquant que ses parents ont été locataires de la maison actuelle de Mme [S] et que la surface du terrain attenant à cette maison a toujours été la même avant et après le bornage effectué par M. [P] [G].

Ces attestations ne font l'objet d'aucune critique particulière dans leur teneur et dans leur crédit par Mme [B]. Il n'apparaît donc pas sérieusement contestable qu'à la date du 10 juillet 2017 d'acquisition de la parcelle bâtie BO-[Cadastre 3], Mme [S] bénéficiait du fait de ses auteurs sur l'aspect ouest de cette parcelle d'une situation de possession de la parcelle litigieuse BO-[Cadastre 5] depuis largement plus de trente années dans les conditions prévues aux dispositions précitées de l'article 2261 du Code civil.

Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en sa décision de reconnaissance d'usucapion au profit de Mme [S] sur la parcelle BO-[Cadastre 5].

Le jugement de première instance sera également confirmé en ses décisions de renvoi de l'affaire devant la mise en état et de réouverture des débats concernant les conséquences de la reconnaissance de cette prescription acquisitive foncière et les demande de dommages-intérêts résultant des voies de faits invoquées.

Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de Mme [S] les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 3.000,00 €.

Enfin, succombant à l'instance, Mme [B] sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les entiers dépens de l'instance en cause d'appel, étant précisé que les dépens de première instance doivent demeurer réservés en raison de la décision de réouverture des débats sur les questions précédemment mentionnées.

LA COUR,

STATUANT PUBLIQUEMENT

ET CONTRADICTOIREMENT

REJETTE la demande de mise hors de cause formée par la SARL GDM AUTOMOBILES.

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-19/00405 rendu le 12 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Moulins.

Y ajoutant.

CONDAMNE Mme [E] [B] à payer au profit de Mme [I] [S] une indemnité de 3.000,00 € en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.

REJETTE le surplus des demandes des parties.

CONDAMNE Mme [E] [B] aux entiers dépens de l'instance en cause d'appel, en rappelant que les dépens de première instance demeurent réservés en raison de la décision de première instance de réouverture des débats sur les conséquences de la reconnaissance de la prescription acquisitive et sur la demande de dommages-intérêts formés en allégation de voie de fait ainsi que sur le bornage éventuel des parcelles.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/01791
Date de la décision : 09/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-09;22.01791 ?
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