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09/07/2024 | FRANCE | N°22/01131

France | France, Cour d'appel de Riom, Chambre pôle social, 09 juillet 2024, 22/01131


09 JUILLET 2024



Arrêt n°

CV/VS/NS



Dossier N° RG 22/01131 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2GX



[V] [Y]

/

CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL D E LA SNCF





jugement au fond, origine pole social du tj de clermont fd, décision attaquée en date du 12 mai 2022, enregistrée sous le n° 21/00458

Arrêt rendu ce NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats e

t du délibéré de :



Monsieur Christophe VIVET, président



Mme Karine VALLEE, conseillère



Mme Sophie NOIR, conseillère



En prése...

09 JUILLET 2024

Arrêt n°

CV/VS/NS

Dossier N° RG 22/01131 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2GX

[V] [Y]

/

CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL D E LA SNCF

jugement au fond, origine pole social du tj de clermont fd, décision attaquée en date du 12 mai 2022, enregistrée sous le n° 21/00458

Arrêt rendu ce NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Karine VALLEE, conseillère

Mme Sophie NOIR, conseillère

En présence de Mme SOUILLAT, greffier, lors des débats et du prononcé

ENTRE :

M. [V] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté Me Karine LECHELON, suppléant Me Evelyne RIBES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

ET :

CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Thomas Foulet, suppléant Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE

Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 29 avril 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 07 juillet 2020, la société [6] (l'employeur) a transmis à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [5] (la caisse ou la CPR) une déclaration d'accident du travail du 24 juin 2020 concernant son salarié M.[V] [Y], assortie d'un certificat médical initial du 23 juin 2020 faisant état d'un choc psychologique et d'un courrier du 02 juillet 2020 portant des réserves quant au caractère professionnel de l'accident.

Par décision du 24 novembre 2020, la caisse a refusé de prendre en charge les faits au titre de la législation sur les accidents du travail.

Par lettre du 16 juin 2021, M.[Y] a saisi la commission spéciale des accidents du travail de la caisse (la CSAT) d'une contestation de la décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.

Par décision du 6 juillet 2021, la CSAT a confirmé la décision de refus.

Par requête du 15 septembre 2021, M.[Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'une contestation de la décision.

Par jugement contradictoire du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :

- déclare le recours de M.[Y] irrecevable à l'encontre de son employeur et recevable mais mal fondé à l'encontre de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [5],

- déboute M.[Y] de l'ensemble de ses demandes,

- condamne M.[Y] à payer à l'employeur la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne M.[Y] aux entiers dépens.

Le jugement a été notifié le 17 mai 2022 à M.[Y], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 1er juin 2022, seule la CPR étant intimée.

Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 29 avril 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières écritures notifiées le 29 avril 2024, soutenues oralement à l'audience, M.[V] [Y] présente les demandes suivantes à la cour:

- le déclarer recevable et fondé en son appel, infirmer le jugement et, statuant à nouveau :

- ordonner la prise en charge au titre de la législation professionnelle les conséquences et l'arrêt de travail subi en suite de l'agression dont il a été victime le 23 juin 2020,

- condamner la CPR à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par ses dernières écritures notifiées le 29 avril 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [5] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M.[Y] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS

L'article 1353 du code civil, relatif à la preuve des obligations, dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 21 décembre 1985 au premier septembre 2023 et donc à la date de la déclaration, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il est constant que constitue un accident du travail un évènement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle (Soc. 02 avril 2003, n°00-21.768).

Il est constant qu'il appartient à la personne se déclarant victime d'un accident du travail d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel, en fournissant des éléments objectifs corroborant ses déclarations (Civ.2e 11 juin 2009 n°08-12.842).

Il est constant que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. (Civ.2e, 09 juillet 2020, n°19-17.626).

Il est constant que le bénéfice de la présomption d'imputabilité est subordonné à la démonstration préalable de la matérialité d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail, et de l'apparition d'une lésion en relation avec le fait en question.

En l'espèce, le tribunal, pour rejeter le recours de M.[Y] à l'encontre de la décision refusant la prise en charge au titre de la législation professionnelle, a considéré qu'il ne démontrait pas le lien entre les lésions constatées et le travail.

A l'appui de sa contestation du jugement, M.[Y] expose qu'il a été agressé par un collègue, M.[D], sur le parking du personnel de la gare de [Localité 4], alors qu'il prenait son service le 23 juin 2020 à 06h00, qu'il se trouvait donc au temps et lieu du travail, qu'il a immédiatement signalé les faits à son supérieur, que la lésion a été constatée le jour même par le Dr [C] du cabinet médical de la [5], et que M.[D] n'était pas un simple témoin comme l'a considéré la caisse mais qu'il était son agresseur, aucun témoin n'étant par ailleurs présent. Il soutient que la matérialité des faits se déduit de la conjonction du certificat médical et de la déclaration qu'il a immédiatement effectuée auprès de l'employeur.

A l'appui de sa demande de confirmation du jugement, la caisse de prévoyance et de retraite soutient que M.[Y] ne démontre pas la survenance d'un événement soudain au temps et lieu du travail, la démonstration ne pouvant être apportée par ses simples déclarations, en l'absence de tout élément susceptible de constituer des présomptions précises et concordantes. La caisse conteste que les deux éléments invoqués par le salarié constituent un faisceau d'indices, en ce qu'ils ne découlent que de ses déclarations.

SUR CE

Il est constant qu'il appartient au salarié de démontrer qu'un fait accidentel est survenu au temps et au lieu de travail, s'agissant d'un fait déterminé, soudain et entraînant une lésion, qui peut être d'ordre psychique.

Or, comme le soutient la caisse, l'existence de l'altercation qui constitue selon M.[Y] le fait accidentel à l'origine de la lésion n'est confirmée par aucun élément extérieur à ses déclarations, qui constituent l'unique base factuelle d'une part de sa déclaration à son supérieur hiérarchique et d'autre part du constat de la lésion. Il ressort en effet des éléments du dossier que M.[D], qui selon M.[Y] l'aurait agressé verbalement, a indiqué à l'employeur qu'il contestait ces faits, et qu'aucun élément extérieur aux déclarations de M.[Y] ne les confirme.

En conséquence, M.[Y] ne démontrant pas la matérialité d'un fait accidentel, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de son recours.

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné M.[Y] aux dépens de l'instance. Le jugement étant confirmé sur le fond, sera également confirmé en ce qui concerne les dépens.

M.[Y], partie perdante, sera condamné aux d'appel.

Sur les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:

1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;

2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

M.[Y] supportant les dépens d'appel, sera débouté de sa demande présentée sur le fondement de ce texte. L'équité ne commande pas qu'il soit fait droit à la demande présentée par la CPR à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Déclare recevable l'appel relevé par M.[V] [Y] à l'encontre du jugement n°21-458 prononcé le 12 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,

- Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant :

- Condamne M.[V] [Y] aux dépens d'appel,

- Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.

Ainsi jugé et prononcé à Riom le 09 juillet 2024.

Le greffier, Le président,

V. SOUILLAT C. VIVET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Chambre pôle social
Numéro d'arrêt : 22/01131
Date de la décision : 09/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-09;22.01131 ?
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