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09/07/2024 | FRANCE | N°22/01114

France | France, Cour d'appel de Riom, Chambre pôle social, 09 juillet 2024, 22/01114


09 JUILLET 2024



Arrêt n°

CV/VS/NS



Dossier N° RG 22/01114 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2FU



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE LOIRE

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CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER, Société [6]





jugement au fond, origine pole social du tj du puy-en-velay, décision attaquée en date du 12 avril 2022, enregistrée sous le n° 21/00105

Arrêt rendu ce NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la co

ur d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :



Monsieur Christophe VIVET, président



Mme Karine VALLEE, conseillè...

09 JUILLET 2024

Arrêt n°

CV/VS/NS

Dossier N° RG 22/01114 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2FU

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE LOIRE

/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER, Société [6]

jugement au fond, origine pole social du tj du puy-en-velay, décision attaquée en date du 12 avril 2022, enregistrée sous le n° 21/00105

Arrêt rendu ce NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Karine VALLEE, conseillère

Mme Sophie NOIR, conseillère

En présence de Mme SOUILLAT, greffier, lors des débats et du prononcé

ENTRE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-LOIRE

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Thomas FOULET suppléant Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Thomas FAGEOLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

S.A. [6]

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Adrien ROUX DIT BUISSON de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMEES

Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 29 avril 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

M.[P] [G] est salarié depuis 1983 de la SA [6] (l'employeur ou la société [6]), en dernier lieu en qualité de chef d'équipe au sein d'un atelier de conditionnement.

Le 19 juin 2020, M.[G] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire (la CPAM Haute-Loire) une déclaration de maladie professionnelle du 26 mai 2020, faisant état d'une perte auditive, et un certificat médical initial du 4 juin 2020 faisant état d'une surdité neurosensorielle bilatérale d'origine traumatique sonore du tableau n°42 des maladies professionnelles. La déclaration a été instruite par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier.

Par courrier du 22 octobre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier a notifié à l'employeur une décision de prise en charge de la maladie en question au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 16 décembre 2020, la société [6] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) qui, par décision du 2 juin 2021, notifiée le 17 juin 2021, a confirmé la décision de prise en charge.

Entre temps, par courrier du 10 juin 2021, l'employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay d'une contestation d'une décision implicite de rejet. Par courrier du 28 septembre 2021, il l'a ensuite saisi d'une contestation de la décision explicite de rejet du 02 juin 2021.

Par jugement contradictoire du 12 avril 2022, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a statué comme suit :

- déclare recevable et bien fondé le recours de la société [6],

- déclare la CPAM de l'Allier hors de cause,

- infirme la décision du 2 juin 2021 ayant rejeté le recours gracieux formé le 18 décembre 2020 par la société [6],

- dit que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle inscrite au tableau numéro 42 des maladies professionnelles déclarée par M.[G] le 26 mai 2020 est inopposable à la société [6],

- déboute la société [6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procedure civile,

- condamne la CPAM de Haute-Loire aux dépens.

Le jugement a été notifié le 29 avril 2022 à la CPAM de Haute-Loire, qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 mai 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 29 avril 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières écritures notifiées le 29 avril 2024, soutenues oralement à l'audience, la CPAM de la Haute-Loire présente les demandes suivantes à la cour:

- infirmer le jugement,

- déclarer opposable à la société [6] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°42A déclarée par M. [G] le 26 mai 2020 et notifiée à l'employeur le 22 octobre 2020,

- débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société [6] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par ses dernières écritures notifiées le 29 avril 2024, soutenues oralement à l'audience, la SA [6] demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter la CPAM de ses demandes, et de la condamner à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS

Sur le principe du contradictoire

L'article R.461-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, porte les dispositions suivantes :

« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

La caisse met le dossier mentionné à l'article R.441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.

La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »

En l'espèce, le tribunal, pour déclarer la décision de prise en charge de la maladie inopposable à la société [6], a retenu que la violation du principe du contradictoire invoquée par cette dernière était caractérisée au motif que la caisse, malgré les demandes de l'employeur, ne lui avait pas communiqué l'audiogramme sur la base duquel son médecin conseil avait effectué le diagnostic de la maladie professionnelle, s'agissant d'une surdité neurosensorielle bilatérale d'origine traumatique sonore prévue par le tableau n°42 des maladies professionnelles. Le tribunal a conclu que la caisse n'avait pas respecté son obligation d'information à l'égard de l'employeur, qui n'a pas été mis en mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de prise en charge. Le tribunal a ensuite considéré que, au regard des pièces produites par la caisse, la seule mention du compte-rendu du médecin conseil visant un audiogramme du 26 mai 2020 ne suffisait pas à démontrer que le diagnostic de la maladie avait été établi conformément aux dispositions du tableau n°42.

A l'appui de sa contestation du jugement, la CPAM de la Haute-Loire soutient que la décision est contraire à l'indépendance du médecin-conseil et au secret professionnel, et affirme démontrer que les conditions du tableau n°42 des maladies professionnelles sont remplies. Elle rappelle qu'en application de l'article R.441-14 le dossier qu'elle constitue et met à la disposition de l'employeur ne peut comporter les éléments médicaux, couverts par le secret médical et qui ne peuvent donc être communiqués à la caisse. Elle soutient que, contrairement à ce qu'a retenu la Cour de cassation, l'audiogramme est un élément couvert par le secret médical, dont elle est n'est pas destinataire et qu'elle ne pouvait donc communiquer à l'employeur. La caisse soutient que l'employeur n'a jamais demandé au médecin conseil communication de l'audiogramme de M.[G], et expose qu'en toute hypothèse ce document ne pourrait être communiqué que dans le cadre d'une expertise judiciaire qui n'a pas été demandée par l'employeur.

La caisse expose ensuite que les conditions du tableau n°42 sont remplies en ce qui concerne la maladie de M.[G], au regard de l'avis du médecin-conseil exposé dans la fiche colloque de concertation médico-administrative, confirmant le certificat médical initial du 04 juin 2020 qui diagnostique une surdité neurosensorielle bilatérale d'origine traumatique sonore prévue par le tableau n°42 des maladies professionnelles, et au visa d'un audiogramme réalisé le 26 mai 2020. La caisse expose que les autres conditions sont remplies en ce que M.[G] a exercé un des travaux prévus par la liste limitative visée par le tableau, s'agissant de l'utilisation de marteaux et perforateurs pneumatiques, auquel il a été exposé pendant la majeure partie de son activité, que la fin de l'exposition est intervenue moins de un an avant la première constatation médicale, et que la durée d'exposition pendant plus de 35 ans est supérieure à la durée minimale prévue de une année.

La caisse soutient enfin que sont inopérants les arguments selon lesquels sa décision n'aurait pas été motivée, et aurait été signée par un mandataire dépourvu de pouvoir.

A l'appui de sa demande de confirmation du jugement, la SA [6] soutient que l'inopposabilité est essentiellement fondée sur la violation par la caisse du principe du contradictoire du fait du défaut de communication de l'audiogramme constituant une des conditions du tableau n°42 et sa défaillance à apporter la preuve qui lui incombe, comme l'a retenu le tribunal. La société soutient ensuite que les autres conditions du tableau n°42 ne sont pas remplies, contestant que M.[G] ait effectué un des travaux visés à la liste limitative, et soutenant qu'il n'a pas utilisé des marteaux et perforateurs pneumatiques comme l'a retenu la caisse.

La société soutient ensuite que la caisse n'a pas motivé sa décision et que le signataire de la décision n'avait pas capacité pour le faire.

SUR CE

Sur les conditions du tableau

Comme le rappelle l'employeur, le jugement a fait droit à sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge essentiellement en considérant que la caisse n'avait pas respecté le principe du contradictoire en ne communiquant pas, au cours de l'instruction de la demande, l'audiogramme constituant une des conditions exigées par le tableau n°42 des maladies professionnelles, au titre duquel a été reconnue la maladie déclarée concernant M.[G].

Or, comme le soutient la caisse, et comme l'a indiqué la Cour de cassation (Civ.2e, 13 juin 2024, pourvois n°22-15.721 et 22-22.786), l'audiogramme mentionné au tableau n°42 des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu'il n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13.

En conséquence, c'est à tort que le tribunal, visant la jurisprudence de la Cour de cassation antérieure au 13 juin 2024, a, pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, retenu que les examens audiométriques réalisés sur la victime et destinés à caractériser la maladie conformément au tableau n°42 sont des éléments du dossier devant être communiqués à l'employeur au stade de l'instruction de la demande, et en a déduit que le principe du contradictoire n'avait pas été respecté la caisse en ce qu'elle n'avait pas fait figurer ces examens au dossier mis à disposition de l'employeur.

Il y a donc lieu de vérifier, en tenant compte du fait que la caisse n'avait pas à communiquer l'audiogramme à l'employeur, si elle démontre que les autres conditions posées le tableau n°42 sont remplies.

L'employeur conteste de première part le fait que M.[G] a exécuté un des travaux visés par le tableau, s'agissant de l'utilisation de marteaux et perforateurs pneumatiques, et soutient que la caisse n'a pas effectué d'actes d'enquête sur ce point, ce que cette dernière conteste, invoquant le rapport de l'agent enquêteur.

Il ressort des éléments du dossier que l'employeur a admis que M.[G], comme il le soutient, a été exposé à des bruits de machines pneumatiques de perforation, et qu'à la fin de la période concernée, le 24 novembre 2019, il restait exposé au bruit six heures par jour, l'employeur précisant néanmoins que depuis 2003 il bénéficiait de bouchons d'oreille, ce qui a été confirmé par M.[G], qui a indiqué que «le mal était fait avant 2000», n'ayant bénéficié d'aucune protection depuis le début de l'activité en 2003.

Il est établi par le colloque médico-administratif que le médecin-conseil a constaté que la maladie visée par le tableau était constituée, s'agissant d'une hypoacousie de perception bilatérale par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes, que l'audiogramme a été effectué le 26 mai 2020, plus de trois jours après la cessation de l'exposition au bruit le 24 novembre 2019, et que le médecin-conseil a constaté que les conditions médicales du tableau étaient remplies, ce dont il se déduit que la condition relative à un déficit d'au moins 35 décibels était remplie, ainsi que les conditions de délai de prise en charge et de durée d'exposition.

En conséquence, contrairement à ce que soutient l'employeur, la caisse démontre suffisamment que les conditions du tableau sont remplies.

Sur la motivation de la décision

Il ressort de l'analyse du courrier de la caisse du 22 octobre 2020 notifiant à l'employeur la décision reconnaissant la maladie professionnelle en question que celui-ci a eu connaissance du nom du salarié, de la date de déclaration et de la nature de la maladie, et qu'en conséquence l'employeur, informé de la demande et entendu dans le cadre de l'enquête, a été suffisamment informé des éléments lui permettant de connaître les motifs de la décision et de faire valoir ses droits, ce dont il se déduit que la décision a été motivée. La contestation soulevée de ce chef par l'employeur sera donc écartée.

Sur la signature de la décision

Contrairement à ce que soutient l'employeur, et comme le relève la caisse, l'éventuel défaut de pouvoir d'un agent d'une caisse primaire, souscripteur d'une décision de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie, ne rend pas cette décision inopposable à l'employeur, qui conserve la possibilité de contester tant le bien-fondé de la décision que ses modalités de mise en oeuvre au regard des obligations d'information et de motivation incombant à l'organisme social (Civ.2e 07 mai 2014, 13-16.628). La contestation soulevée de ce chef par l'employeur sera donc écartée.

Sur le tout

Il ressort des développements précédents que c'est à tort que le tribunal a déclaré la décision de la caisse inopposable à l'employeur, en conséquence de quoi le jugement sera infirmé en ce sens.

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la CPAM aux dépens de l'instance. Le jugement étant infirmé sur le fond, sera également infirmé en ce qui concerne les dépens.

La SA [6], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;

2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La SA [6] supportant l'intégralité des dépens, sera déboutée de sa demande présentée sur ce fondement. L'équité ne commande pas qu'il soit fait droit à la demande présentée par la CPAM.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Déclare recevable l'appel relevé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire à l'encontre du jugement n°21-105 prononcé le 12 avril 2022 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay dans l'instance l'opposant à la SA [6],

- Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau :

- Déclare opposable à la SA [6] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 22 octobre 2020 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée le 26 mai 2020 au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles concernant M.[P] [G],

- Condamne la SA [6] aux dépens de première instance,

Y ajoutant :

- Condamne la SA [6] aux dépens de la procédure d'appel,

- Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé à Riom le 09 juillet 2024.

Le greffier, Le président,

V. SOUILLAT C.VIVET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Chambre pôle social
Numéro d'arrêt : 22/01114
Date de la décision : 09/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-09;22.01114 ?
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