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09/07/2024 | FRANCE | N°22/01075

France | France, Cour d'appel de Riom, Chambre pôle social, 09 juillet 2024, 22/01075


09 JUILLET 2024



Arrêt n°

KV/VS/NS



Dossier N° RG 22/01075 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2CW



[P] [J]

/

CPAM DU PUY DE DOME





jugement au fond, origine pole social du TJ de Clermont-Ferrand, décision attaquée en date du 21 avril 2022, enregistrée sous le n° 18/375

Arrêt rendu ce NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :


>Monsieur Christophe VIVET, président



Mme Karine VALLEE, conseillère



Mme Sophie NOIR, conseillère



En présence de Mme SOUILLAT, greffier lors d...

09 JUILLET 2024

Arrêt n°

KV/VS/NS

Dossier N° RG 22/01075 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2CW

[P] [J]

/

CPAM DU PUY DE DOME

jugement au fond, origine pole social du TJ de Clermont-Ferrand, décision attaquée en date du 21 avril 2022, enregistrée sous le n° 18/375

Arrêt rendu ce NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Karine VALLEE, conseillère

Mme Sophie NOIR, conseillère

En présence de Mme SOUILLAT, greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

Mme [P] [J]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Sonia SIGNORET suppléant Me Jean-Louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Florence VOUTE suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE

Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 29 avril 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCEDURES

Le 07 juillet 2017, Mme [P] [J], salariée de [5] de [Localité 6] en qualité d'applicatrice de boue, a saisi la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) d'une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite avec rupture du sus-épineux, le certificat médical du même jour joint à la déclaration mentionnant une affection de l'épaule droite à type de rupture du tendon du sus-épineux confirmée par IRM.

Au vu des éléments recueillis au cours de l'enquête administrative, la CPAM a transmis pour avis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne (le CRRMP), qui le 22 février 2018 a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.

Par courrier du 09 mars 2018, la CPAM a notifié à Mme [J] une décision de refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 17 avril 2018, Mme [J] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) d'une contestation de cette décision.

Par décision du 30 avril 2018, la commission de recours amiable a rejeté cette contestation.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 juin 2018, Mme [J] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme d'un recours contre cette décision de rejet.

En application de la loi n°2016-1457 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et du décret n°2018-772 du 4 septembre 2018, les affaires en cours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme ont été transférées au 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand.

Par jugement contradictoire du 12 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a débouté Mme [J] de sa demande principale de prise en charge au titre de l'alinéa 2 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale et avant dire droit sur la demande subsidiaire et l'application de l'alinéa 3 de l'article L.461-l du code de la sécurité sociale, a désigné le CRRMP de la Région Auvergne-Rhône-Alpes sis à Lyon afin qu'il donne son avis sur le point de savoir si la pathologie présentée par Mme [J] a été directement causée par son travail habituel.

A compter du premier janvier 2020, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand est devenu le tribunal judiciaire par application de l'ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2018 prise en application de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

Le 11 janvier 2022, le CRRMP de la région Auvergne-Rhône-Alpes a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie.

Par jugement contradictoire du 21 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté Mme [J] de son recours et de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Le jugement a été notifié le 23 avril 2022 à Mme [J], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 mai 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 29 avril 2024, à laquelle elles ont été représentées par leur conseils.

DEMANDES DES PARTIES

Par ses dernières conclusions, visées le 29 avril 2024 et soutenues oralement à l'audience, Mme [P] [J] présente les demandes suivantes à la cour :

- infirmer le jugement et statuant à nouveau dire et juger que les conditions définies au tableau 57A (rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite) sont réunies, que sa maladie a été directement causée par son travail habituel, et qu'elle doit être prise en charge au titre des risques professionnels,

- condamner la CPAM à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par ses dernières conclusions, visées le 29 avril 2024 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS

L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de la déclaration de maladie professionnelle, soit le 06 juillet 2017, porte en particulier les dispositions suivantes :

" Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. "

En l'espèce, pour rejeter la demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par Mme [J], le tribunal a rappelé son jugement du 12 décembre 2017 par lequel il a rejeté la demande principale de prise en charge fondée sur l'alinéa 2 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale au motif que la condition relative aux travaux visés au tableau n°57 A n'était pas remplie, en ce que l'étude de poste réalisée par l'agent enquêteur de la CPAM ne permettait pas de conclure que dans l'exercice de son activité professionnelle, Mme [J] sollicitait ses épaules dans les conditions physiques et selon les durées indiquées à ce tableau. Le tribunal a ensuite relevé que le CRRMP de Lyon, considérant que la salariée ne réalisait pas de gestes professionnels suffisamment nocifs au niveau de l'épaule droite en termes de répétitivité, d'amplitudes ou de résistance, avait écarté l'existence d'une relation causale directe entre l'affection déclarée et le travail habituel de l'assurée, laquelle n'apportait aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'avis rendu par les CRRMP.

A l'appui de son appel, Mme [P] [J] soutient en substance que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la condition relative à la nature des travaux exécutés était satisfaite, comme le confirment selon elle les attestations de ses collègues de travail. Elle fait valoir que le tribunal s'est fondé quasi exclusivement sur le procès-verbal de constatation établi le 21 décembre 2017 par l'agent assermenté de la CPAM, sans tenir compte des conditions critiquables dans lesquelles l'enquête administrative a été réalisée, en son absence et alors que l'établissement était fermé.

A titre subsidiaire, Mme [J] expose que ses épaules ont été sollicitées de manière répétitive et importante dans le cadre de l'exercice de son emploi et qu'aucun autre élément ne peut expliquer la pathologie qu'elle présente. Elle conclut donc que le lien direct entre son affection et son travail habituel est suffisamment établi, en relevant par ailleurs que les deux CRRMP, au terme d'une appréciation erronée de la situation, ont rendu des avis qui ne lient pas la cour.

La CPAM du Puy-de-Dôme, à l'appui de sa demande de confirmation du jugement, affirme que l'enquête administrative qu'elle a réalisée n'a pas permis de constater que l'activité professionnelle de Mme [J] comportait des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé, conformément aux conditions fixées par la liste limitative du tableau n°57A. Elle soutient donc que la condition relative à la nature des travaux susceptibles de provoquer la pathologie n'est pas remplie, et qu'elle était donc tenue de saisir le CRRMP, par l'avis duquel elle est liée.

SUR CE

Sur l'origine professionnelle de la maladie

A titre principal, Mme [J] soutient que, en application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, elle doit bénéficier de la présomption d'imputabilité au travail de la maladie déclarée, l'ensemble des conditions posées au tableau n°57A, en particulier celle relative à la nature des travaux réalisés, étant réunies.

Il résulte du tableau n°57A en question, au titre duquel la demande de prise en charge est formée, que l'application de la présomption d'imputabilité au travail de la maladie déclarée suppose que le salarié atteint d'une rupture de la coiffe des rotateurs ait effectué des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

Au cours de l'enquête administrative réalisée par la CPAM, Mme [J] a déclaré qu'elle mobilisait ses membres supérieurs lors des opérations suivantes :

- déroulement et mise en place de film plastique sur la couchette,

- manipulation de seaux de boue, saisis sur différents rayons à hauteur de un ou deux mètres, puis transportés avec le bras droit,

- manipulation de boules de boue avec la main droite sur les patients,

- retrait de la boue appliquée sur les patients puis transport de la boue récupérée, placée en boule, jusqu'à un conteneur situé à l'extérieur des cabines de soins,

- rinçage des curistes avec la main droite,

- nettoyage et désinfection des cabines,

- nettoyage au balai et à la serpillière dans tout le service en frottant d'avant en arrière avec le bras droit.

Mme [J] a précisé qu'au cours d'une journée de travail elle s'occupait d'une trentaine de patients pendant environ cinq heures.

L'agent de la CPAM a par ailleurs effectué sur le lieu de travail une étude du poste de Mme [J] et dressé un procès-verbal de constatation, dont il ressort les éléments suivants :

- pour la pose du film plastique, les épaules sont sollicitées avec un angle à 90° pendant deux secondes, soit sur une journée d'activité pendant une minute,

- pour le transport des seaux de boue, les épaules sont sollicitées avec un angle à 90° pendant 30 secondes lors de la prise en main située sur les étagères les plus hautes et avec un angle à 60° pendant également 30 secondes pour les étagères les plus basses, soit sur une journée de travail, une mobilisation avec un angle à 90° pendant 10 minutes maximum et avec un angle à 60° pendant 15 minutes maximum,

- pour l'application de la boue, les épaules sont sollicitées au maximum une minute par patient,

- lors du retrait et de l'évacuation de la boue, les épaules sont sollicitées avec un angle à 90° pendant deux secondes, soit sur une journée de travail pendant une minute,

- lors des opérations de nettoyage, les épaules ne sont pas sollicitées.

Mme [J] conteste les constatations ainsi opérées par l'agent de la CPAM, au regard du fait qu'elles ont été effectuées en son absence au cours d'une période de fermeture de l'établissement. A l'appui de sa position, elle produit les attestations de trois anciennes salariées.

La cour constate que ces attestations confirment que le poste d'applicatrice de boue implique de nombreuses sollicitations des bras pour la réalisation des différentes tâches. Néanmoins, ces attestations ne comportent pas de précisions quant aux conditions chiffrées posées par le tableau, relatives aux durées cumulées et aux angles de mobilisation des épaules.

En conséquence, la cour estime comme le tribunal que les attestations produites par Mme [J] ne démontrent pas que la condition relative à la nature des travaux posée par le tableau n°57A des maladies professionnelles, d'interprétation stricte, est remplie.

Il s'en déduit que c'est à bon droit, conformément aux dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, que la CPAM du Puy-de-Dôme n'a pas d'emblée fait application de la présomption d'imputabilité de la lésion au travail et a saisi pour avis le CRRMP de Lyon.

Le CRRMP d'Auvergne, initialement saisi par la caisse, a motivé son avis du 22 février 2018 défavorable à la prise en charge de la maladie en considérant que "les tâches pouvant être sollicitantes concernent le rangement de berlingots de boue, ayant un poids de 3 kg et les rangements pouvant se situer de 80 cm à 118 cm en hauteur. Madame [J] a en charge 27 à 30 patients par jour. Le reste de l'activité consiste en le nettoyage des cabines de soins, activité qui n'est pas suffisamment sollicitante pour les épaules. L'enquête met en évidence des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° durant 15 minutes environ et avec un angle supérieur ou égal à 90° 12 à 15 minutes environ également. Cette exposition nous semble effectivement non suffisante en termes de durée d'exposition pour engendrer la pathologie. "

Le 11 janvier 2022, le CRRMP de la région Auvergne-Rhône Alpes a écarté le lien direct entre la maladie déclarée et l'activité professionnelle au motif que "l'étude du dossier ne permet pas de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau de l'épaule droite en termes de répétitivité, amplitudes ou résistance ".

Ces avis ont été rendus en prenant en compte l'enquête administrative, qui conclut notamment que le nettoyage des cabines de soins ne mobilise pas les épaules, que l'application et la dépose de la boue ne représentent que quelques secondes de mouvements par curiste, et que les seaux de boue sont transportés jusqu'à la cabine de soins à l'aide d'une table roulante d'une hauteur d'environ 70 cm.

Sur le premier de ces points, il ressort de l'attestation de Mme [O], dont il n'est pas contesté qu'elle a exercé des fonctions similaires à celles de Mme [J], que, au nettoyage des cabines, s'ajoute le nettoyage quotidien du hall, d'une superficie d'environ 300 m2, opération qui n'a pas été mentionnée par l'agent de la CPAM, en l'absence des employés affectés au poste sur lequel portaient ses vérifications.

Les opérations de nettoyage du sol d'une cabine de soins et du hall d'accueil des patients impliquent nécessairement des mouvements répétés d'élévation et d'abaissement du bras dominant, mais n'exigent pas que ce membre effectue des mouvements d'abduction sollicitant les épaules. En ce qui concerne la partie haute et moyenne de la cabine de douche, Mme [J] n'établit pas, par les pièces versées au débat, que le jet de désinfection, dont elle admet l'existence, n'atteignait pas ces zones.

Selon l'attestation de Mme [O], les tablettes pour le transport des seaux n'ont été mises à disposition qu'en 2017, ce qui explique que l'agent de la CPAM, lors de son étude sur site, n'a pas retenu le transport à la main décrit par Mme [J]. Il n'en reste pas moins qu'au-delà de leurs poids, le port des seaux à la main n'implique pas de mouvements d'abduction, qui ne sont effectués qu'au moment de la prise en main.

S'agissant de l'application de la boue, il ressort du procès-verbal de constatation et des déclarations de Mme [O] que cette opération prend deux à trois minutes, au cours desquelles les épaules ne sont toutefois pas sollicitées en permanence comme l'a relevé l'agent de la CPAM, qui a fixé à une minute maximum par patient la durée cumulée de cette sollicitation. Si l'application de la boue entraîne à l'évidence des mouvements quasi incessants des bras, dans le cadre du présent litige, seuls peuvent être pris en compte ceux de ces mouvements de nature à provoquer une mobilisation pour l'épaule droite atteinte par la maladie. Or les attestations produites par Mme [J] ne permettent pas de remettre en cause le temps de sollicitation des épaules évalué par l'agent de la CPAM.

De même, en ce qui concerne l'installation du film plastique, aucun élément ne permet de retenir que le geste de déroulement et de mise en place sur la table de soins excède quelques secondes.

Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, la cour considère que si l'épaule droite, siège de la pathologie déclarée, est mobilisée quotidiennement dans le cadre de l'exercice de l'activité professionnelle, il n'est pas établi, notamment au regard des avis formulés par les CRRMP, composés de médecins, que la sollicitation des épaules, dont la durée cumulée sur une journée de travail demeure réduite, puisse être directement à l'origine de la maladie affectant Mme [J], comme l'a retenu le tribunal. En conséquence, le jugement sera confirmé.

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné Mme [J] aux dépens de l'instance. Cette disposition sera confirmée dès lors que le jugement est confirmé sur le fond. Mme [J], partie perdante en appel, sera également condamnée aux dépens d'appel.

Sur les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Mme [J] supportant les dépens de première instance et d'appel, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de ce chef, sa demande formée sur le fondement de ces dispositions au titre de la procédure d'appel sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Déclare recevable l'appel relevé par Mme [P] [J] à l'encontre du jugement n°18-375 prononcé le 21 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,

- Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant :

- Condamne Mme [P] [J] aux dépens d'appel,

- Déboute Mme [P] [J] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé à Riom le 09 juillet 2024.

Le greffier, Le président,

V.SOUILLAT C.VIVET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Chambre pôle social
Numéro d'arrêt : 22/01075
Date de la décision : 09/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-09;22.01075 ?
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