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09/07/2024 | FRANCE | N°22/00707

France | France, Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 09 juillet 2024, 22/00707


COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE







Du 09 juillet 2024

N° RG 22/00707 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZFB

-LB- Arrêt n° 309



G.A.E.C. DE LA RIVIERE / S.A. AXA FRANCE ASSURANCE, S.A.R.L. ENTREPRISE [R], S.A.S.U. ETABLISSEMENTS GATIGNOL, Compagnie d'assurance ALLIANZ IAR

Jugement au fond, origine Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 04 Avril 2022, enregistrée sous le n° 19/02766



Arrêt rendu le MARDI NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE



COMP

OSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseill...

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 09 juillet 2024

N° RG 22/00707 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZFB

-LB- Arrêt n° 309

G.A.E.C. DE LA RIVIERE / S.A. AXA FRANCE ASSURANCE, S.A.R.L. ENTREPRISE [R], S.A.S.U. ETABLISSEMENTS GATIGNOL, Compagnie d'assurance ALLIANZ IAR

Jugement au fond, origine Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 04 Avril 2022, enregistrée sous le n° 19/02766

Arrêt rendu le MARDI NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et de Mme Marlène BERTHET, greffier lors du prononcé

ENTRE :

G.A.E.C. DE LA RIVIERE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représenté par Maître Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

APPELANTE

ET :

S.A. AXA FRANCE ASSURANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Maître Jean-Pascal TREINS de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE, AVOCAT AU BARREAU DE BORDEAUX

Timbre fiscal acquitté

S.A.R.L. ENTREPRISE [R]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

S.A.S.U. ETABLISSEMENTS GATIGNOL

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM- CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Aurélie PINARDON de la SELARL ACCENSE PROCEDURES, avocat au barreau de BRIVE

Timbre fiscal acquitté

Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la SARL ETABLISSEMENT GATIGNOL

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

INTIMEES

DÉBATS : A l'audience publique du 04 mars 2024

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 9 juillet 2024, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 7 mai 2024 puis le 4 juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Courant 2013, des travaux d'extension d'un bâtiment agricole sis sur une parcelle cadastrée [Cadastre 7] exploitée par le GAEC de la Rivière dépendant de la commune de [Localité 6] ont été entrepris.

Dans le cadre de ce projet d'extension, la réalisation du lot terrassement-fondations-murs en béton a été confiée la SARL Entreprise Boucheret, et celle du lot charpente-bois-couverture à la SASU Etablissements Gatignol.

Les travaux ont été réceptionnés sans réserves. Les factures émises le 23 mai 2013 par la SARL Entreprise Boucheret pour un montant de 45'695,57 euros et le 15 juillet 2013 par la SASU Etablissements Gatignol, pour un montant de 58'006 euros, ont été entièrement acquittées.

Au mois de mai 2016, le GAEC de la Rivière a constaté l'apparition de fissures sur les murs banchés du bâtiment agricole ainsi que leur inclinaison. Il a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la SA Axa France Iard, qui a diligenté une expertise amiable, dans le cadre de laquelle ont été réalisés des diagnostics béton et charpente.

Les discussions amiables n'ayant pu aboutir à un accord, le GAEC de la Rivière, par actes d'huissier en date des 28 et 29 juin 2018, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand la SARL Entreprise Boucheret, et son assureur Axa France Iard, la SASU Etablissements Gatignol, et son assureur, la SA Allianz Iard, aux fins d'expertise judiciaire.

Par ordonnance de référé du 31 juillet 2018, le président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a ordonné une mesure d'expertise et commis M. [B] [P] pour y procéder.

Celui-ci a déposé son rapport le 27 février 2019.

Par acte d'huissier en date du 26 juin 2019, le GAEC de la Rivière a fait assigner la SARL Entreprise Boucheret, et son assureur responsabilité civile décennale, la SA Axa France Iard, la SASU Etablissements Gatignol ainsi que son assureur responsabilité civile décennale, la SA Allianz Iard devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, devenu le tribunal judiciaire.

Par jugement en date du 4 avril 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué en ces termes :

-Déclare l'action du GAEC de la Rivière irrecevable pour défaut de qualité à agir ;

-Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamne le GAEC de la Rivière aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé, ceux de la présente instance ainsi que les frais d'expertise judiciaire ;

-Dit que les dépens pourront être directement recouvrés par la SELARL Tournaire-Meunier conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

-Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

-Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

Le GAEC de la Rivière a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 7 avril 2022.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 24 février 2024.

Vu les conclusions en date du 14 décembre 2022 du GAEC de la Rivière ;

Vu les conclusions en date du 11 janvier 2023 de la SARL Entreprise Boucheret ;

Vu les conclusions en date du 7 décembre 2022 de la SA Axa France Iard ;

Vu les conclusions en date du 10 janvier 2023 de la SASU Etablissements Gatignol ;

Vu les conclusions en date du 20 février 2024 de la SA Allianz Iard ;

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il sera rappelé en premier lieu qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu'elle n'a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que... » ou de « dire et juger que...» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 954 du code de procédure civile, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions.

-Sur la qualité à agir du GAEC de la Rivière :

Le GAEC de la Rivière agit en l'espèce à l'égard des constructeurs et de leurs assureurs respectifs sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

Le premier juge a déclaré cette action irrecevable en retenant que le GAEC de la Rivière ne démontrait être ni l'acquéreur de l'ouvrage, ni le maître de l'ouvrage, au sens de l'article 1792 du code civil.

Les parties intimées concluent à la confirmation du jugement sur ce point, tandis que le GAEC de la Rivière estime d'une part que ces dernières sont irrecevables à soulever pour la première fois devant la cour ce moyen d'irrecevabilité, relevé d'office par le premier juge, d'autre part qu'il démontre avoir qualité pour agir.

Il convient de rappeler en premier lieu qu'en application de l'article 122 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, étant observé encore

que cette question est en toute hypothèse désormais dans le débat, alors que la cour est amenée à infirmer ou confirmer le jugement sur ce point.

La demande du GAEC de la Rivière tendant au prononcé de l'irrecevabilité de la fin de non-recevoir soutenue par les parties intimées tirée du défaut de qualité à agir du GAEC, au motif que cette fin de non-recevoir constituerait une demande nouvelle devant la cour sera en conséquence rejetée.

L'article 1792 du code civil dispose :

Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Si le maître de l'ouvrage visé par ces dispositions est le cocontractant du locateur d'ouvrage, il est constant que seul le propriétaire du terrain ou de l'ouvrage préexistant sur lequel sont réalisés les travaux de construction peut bénéficier de la garantie décennale, dans la mesure où l'action fondée sur l' article 1792 du code civil est attachée à la propriété de l'ouvrage et non à sa jouissance.

Il est établi par les pièces du débat que le propriétaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 7], exploitée par le GAEC de la Rivière et sur laquelle se situe le bâtiment qui a fait l'objet de travaux d'extension est M. [Z] [D], membre du GAEC de la Rivière.

Le GAEC de la Rivière se prévaut cependant d'une convention signée le 1er avril 2013 avec M. [Z] [D] aux termes de laquelle celui-ci a mis à disposition du GAEC notamment la parcelle cadastrée cadastrée [Cadastre 7], convention qui prévoit au paragraphe 'c' que les « constructions et améliorations » entreprises par le GAEC sont réputées être sa propriété pendant la durée de la mise à disposition, l'associé propriétaire, en l'espèce M. [Z] [D], acceptant que l'accession immobilière soit différée au terme de la mise à disposition.

Toutefois, cette clause, qui aurait en effet pour conséquence de conférer au GAEC, jusqu'au terme de la convention de mise à disposition, la qualité de propriétaire d'un bâtiment nouveau que celui-ci ferait édifier, et, partant, la qualité à agir en responsabilité décennale au titre de la construction d'un tel ouvrage, ne peut être invoquée en l'espèce s'agissant de travaux d'extension réalisés sur un bâtiment existant, en l'espèce un hangar agricole, demeuré la propriété de M. [Z] [D].

Il résulte de ces explications que le GAEC de la Rivière, qui n'a pas la qualité de propriétaire du bâtiment sur lesquels les travaux d'extension ont été réalisés, n'a pas qualité pour agir au titre de l'action en garantie décennale.

Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

- Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Le jugement sera confirmé sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le GAEC de la Rivière sera condamné aux dépens d'appel, ce qui exclut qu'il puisse bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des autres parties.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Rejette la demande du GAEC de la Rivière tendant au prononcé de l'irrecevabilité de la fin de non-recevoir soutenue par les parties intimées tirée du défaut de qualité à agir du GAEC de la Rivière ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Rejette les demandes formulées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne le GAEC de la Rivière à supporter les dépens d'appel, cette condamnation étant assortie au profit de la SELARL Tournaire-Meunier et de la SELARL Lexavoue Riom Clermont du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elles ont fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/00707
Date de la décision : 09/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-09;22.00707 ?
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