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09/07/2024 | FRANCE | N°22/00315

France | France, Cour d'appel de Riom, Chambre pôle social, 09 juillet 2024, 22/00315


09 JUILLET 2024



Arrêt n°

CV/VS/NS



Dossier N° RG 22/00315 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYFP



[S] [N]

/

CAISSE INTERPROFES-SIONNELLE DE PREVOYANCE ET

D'ASS URANCE VIEILLESSE





jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 21 janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/00093

Arrêt rendu ce NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée

lors des débats et du délibéré de :



Monsieur Christophe VIVET, président



Mme Karine VALLEE, conseillère



Mme Sophie NOIR, conseillère...

09 JUILLET 2024

Arrêt n°

CV/VS/NS

Dossier N° RG 22/00315 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYFP

[S] [N]

/

CAISSE INTERPROFES-SIONNELLE DE PREVOYANCE ET

D'ASS URANCE VIEILLESSE

jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 21 janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/00093

Arrêt rendu ce NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Karine VALLEE, conseillère

Mme Sophie NOIR, conseillère

En présence de Mme SOUILLAT, greffier, lors des débats et du prononcé

ENTRE :

M. [S] [N]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Comparant

APPELANT

ET :

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE

Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 13 mai 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 22 février 2021, le directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) a établi une contrainte à l'encontre de M. [S] [N], signifiée par acte d'huissier le 15 mars 2021, pour le recouvrement de la somme de 3.816,65 euros relative à l'année 2019, représentant les cotisations pour 3.561 euros et les majorations de retard pour 255,65 euros.

Par lettre du 29 mars 2021 enregistrée au greffe le 1er avril 2021, M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins d'une opposition à la contrainte.

Par jugement contradictoire prononcé en dernier ressort le 21 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Moulins a statué comme suit :

- déclare recevable l'opposition formée par M. [N],

- rejette l'exception de nullité de la mise en demeure soulevée par M. [N],

- rejette l'exception d'incapacité de la CIPAV à agir soulevée par M. [N],

- valide la contrainte signifiée sur la base des revenus communiqués par M. [N] à hauteur de 3.8l6,65 euros,

- condamne M. [N] à payer à la CIPAV la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne M. [N] aux entiers dépens,

- rappelle que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, en application des articles L.144-l et R.144-1 du code de la sécurité sociale et 612 du nouveau code de procédure civile.

Le jugement a été notifié le 25 janvier 2022 à M. [N], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 février 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 13 mai 2024, à laquelle M. [N] a comparu en personne et la CIPAV a été représentée par son conseil.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières écritures notifiées le 20 mai 2022, soutenues oralement à l'audience, M. [N] présente les demandes suivantes à la cour:

- déclarer la mise en demeure irrégulière en absence de motif,

- prononcer l'annulation de la mise en demeure, qui sera déclarée nulle et ne pourra produire d'effet,

- déclarer que de 2010 au 4 juillet 2019, la CIPAV ne faisait pas partie des organismes référencés dans le CSS et n'avait donc aucun moyen d'agir pour exiger le paiement de cette année,

- débouter la CIPAV de sa demande de validation de la mise en demeure,

- débouter la CIPAV de toute demande éventuelle sur le fondement de l'article 700,

- débouter la CIPAV de toute demande éventuelle de dommages et intérêts.

Par ses dernières écritures notifiées le 13 juillet 2022, soutenues oralement à l'audience, la CIPAV présente les demandes suivantes à la cour:

* à titre principal, déclarer irrecevable l'appel formé par M. [N],

* à titre subsidiaire, si la cour jugeait le recours recevable, confirmer le jugement, condamner M. [N] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et les frais de recouvrement en application des dispositions des articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

L'article R.211-3-24 du code de l'organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5.000 euros.

L'article 35, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que, lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément.

L'article 35, alinéa 2, du code de procédure civile, lorsque les prétentions émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies dans une même instance, sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, le taux du ressort est déterminé par la valeur totale de ces prétentions.

L'article 122 du code de procédure civile définit comme une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 536 du code de procédure civile dispose que la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours et que, si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié.

En l'espèce, la CIPAV soulève l'irrecevabilité de l'appel relevé par M. [N] au motif que la voie de l'appel n'était pas ouverte contre le jugement prononcé en dernier ressort, la demande en litige étant inférieure au taux du dernier ressort, et seule la voie de la cassation étant donc ouverte.

M. [N] indique à la cour que la cour avait jugé une affaire précédente portant sur le montant de 35.000 euros, qu'il ne comprend pas pourquoi il fait l'objet de plusieurs procédures et non d'une seule, que lorsqu'il s'est installé en 2005 on lui avait dit qu'il n'aurait rien à payer et qu'on lui a réclamé ensuite 70.000 euros, et qu'il ne peut pas payer, étant à la retraite. Il produit un courrier du 22 mars 2005 de la CNAVPL accusant réception d'un questionnaire d'immatriculation et lui indiquant que pour l'instant son dossier d'affiliation en tant qu'acupuncteur non médecin ne peut être transmis à l'une des sections de la CNAVPL.

SUR CE

La cour constate que le jugement dont M. [N] a relevé appel a été prononcé en dernier ressort, et que cette qualification est exacte en ce que le litige porte sur la somme de 3.816,65 euros, cette somme étant effectivement inférieure au seuil au-delà duquel l'appel est possible.

Il en résulte que, comme le soutient à juste titre la CIPAV, la voie de l'appel n'était pas ouverte à l'encontre du jugement, que seul le pourvoi en cassation peut être exercé, et que l'appel relevé par M. [N] doit être déclaré irrecevable.

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [N] conduit à condamner ce dernier aux dépens.

Sur la demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:

1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;

2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La cour constate que la demande présentée à ce titre par la CIPAV ne l'est qu'à titre subsidiaire, et qu'elle n'en est donc pas saisie.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Déclare irrecevable l'appel relevé par M. [S] [N] à l'encontre du jugement n°21-93 prononcé le 21 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins dans l'affaire l'opposant à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse,

- Condamne M. [S] [N] aux dépens d'appel,

- Rappelle que la présente décision d'irrecevabilité sera notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement, et que cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du pourvoi en cassation dans les conditions rappelées par le jugement.

Ainsi jugé et prononcé à Riom le 09 juillet 2024.

Le greffier, Le président,

V. SOUILLAT C.VIVET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Chambre pôle social
Numéro d'arrêt : 22/00315
Date de la décision : 09/07/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-09;22.00315 ?
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