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09/07/2024 | FRANCE | N°22/00312

France | France, Cour d'appel de Riom, Chambre pôle social, 09 juillet 2024, 22/00312


09 JUILLET 2024



Arrêt n°

CV/VS/NS



Dossier N° RG 22/00312 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYFI



Organisme CPAM DU PUY DE DOME

/

S.E.L.A.R.L. SELARL [T], S.A.R.L. [4]





jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 14 janvier 2022, enregistrée sous le n° 20/00499

Arrêt rendu ce NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des d

ébats et du délibéré de :



Monsieur Christophe VIVET, président



Mme Karine VALLEE, conseillère



Mme Sophie NOIR, conseillère



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09 JUILLET 2024

Arrêt n°

CV/VS/NS

Dossier N° RG 22/00312 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYFI

Organisme CPAM DU PUY DE DOME

/

S.E.L.A.R.L. SELARL [T], S.A.R.L. [4]

jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 14 janvier 2022, enregistrée sous le n° 20/00499

Arrêt rendu ce NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Karine VALLEE, conseillère

Mme Sophie NOIR, conseillère

En présence de Mme SOUILLAT, greffier, lors des débats et du prononcé

ENTRE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY- DE-DÔME

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Anaïs LADOUL suppléant Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

SELARL [T] représentée par Me [T]

ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me François-Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE

Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 13 mai 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La SARL [4] (la société), dont le gérant était M.[F] [D], exploitait une pharmacie à [Localité 5] (Puy-de-Dôme).

Par jugement du 09 janvier 2009, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a prononcé le redressement judiciaire de la société, et a désigné la SELARL [T] en qualité de mandataire judiciaire.

La SARL [4] a ensuite fait l'objet d'un contrôle par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) concernant son activité au cours de la période du premier septembre 2015 au 30 juin 2017. Au regard des anomalies décelées, le contrôle a été étendu à la période du premier juillet 2017 au 19 août 2018.

Le 08 juin 2018, la CPAM, au regard de ces anomalies, a dénoncé au parquet de Clermont-Ferrand des agissements qu'elle considérait comme délictueux.

D'autre part, par une première décision notifiée le 8 juin 2018, la CPAM a noti'é à la société un indu d'un montant de 150.059,74 euros pour la période du premier septembre 2015 au 30 juin 2017, correspondant à hauteur de 131.242,14 euros aux anomalies relevées lors du contrôle, s'agissant de modifications de prescription médicales, délivrances de médicaments non conformes aux prescriptions médicales ou sur prescriptions médicales non recevables, non-respect de la délivrance du conditionnement le plus économique, non-délivrance du générique et erreurs sur le taux de facturation, et à hauteur de 18.817,60 euros à des délivrances de médicaments non conformes aux prescriptions médicales à une assurée, Mme [X].

Par une seconde décision notifiée le 10 septembre 2018, la CPAM a noti'é à la société un indu d'un montant de 81.658,22 euros pour la période du premier juillet 2017 au 19 août 2018, correspondant à des anomalies du même type.

Par courriers des 9 juillet 2018 et 07 novembre 2018, la SARL [4] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) de contestations des deux décisions d'indu.

La contestation du 09 juillet 2018 a été rejetée par décision expresse du 23 octobre 2018, et celle du 07 novembre 2018 par décision implicite.

Les 07 novembre 2018 et 05 février 2019, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand, ensuite devenu pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, de contestations des décisions de rejet.

Par jugement du 12 septembre 2019, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a prononcé la résolution du plan de redressement de la société et sa liquidation judiciaire, et désigné la SELARL [T] en qualité de liquidateur.

Par jugement définitif du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand du 09 décembre 2020, M.[F] [D], seul poursuivi pour ces faits, a été déclaré coupable de faits d'escroquerie, pour avoir à Riom entre mars 2015 et le 31 décembre 2018 trompé la CPAM du Puy-de-Dôme pour la déterminer à lui remettre la somme totale de 257.442,24 euros en employant des man'uvres frauduleuses, en l'espèce, selon les termes de la pousuite retenus par le tribunal, « en falsifiant par modification de dates des ordonnances de prescription médicale, délivrances qu'ils avaient facturées à la CPAM alors que sa pharmacie, en l'espèce la [4], n'avait jamais rentré les dits médicaments dans son stock » (sic). M. [D] a été condamné à la peine de six mois d'emprisonnement assortie du sursis, et à la peine d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle et de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de dix ans. Le tribunal a déclaré recevable la constitution de partie civile de la CPAM, a condamné M.[D] à lui payer la somme de 6.785,33 euros en réparation du préjudice de désorganisation, et a renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils en ce qui concerne la demande d'indemnisation du préjudice financier, chiffrée à 244.227,16 euros.

Par jugement contradictoire du 14 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :

- déclare le recours de la SELARL [T] recevable et fondé,

- rejette la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée,

- rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription,

- déclares irrégulières les notifications des 8 juin 2018 et 10 septembre 2018,

- annule, en conséquence, les procédures de notification d'indu diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme à l'encontre de la [4] pour les sommes de l50.059,74 euros et de 81.658,22 euros,

- déboute la CPAM de ses demande reconventionnelle en paiement des sommes de 142.597,32 euros et de 81.658,22 euros,

- déboute les parties de leurs demandes plus amples,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la CPAM du Puy-de-Dôme aux dépens.

Le jugement a été notifié le 18 janvier 2022 à la CPAM, qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 février 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 13 mai 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières écritures notifiées le 22 avril 2024, soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Puy-de-Dôme présente les demandes suivantes à la cour:

- infirmer le jugement et statuant à nouveau :

- débouter la SELARL [T] ès qualité de liquidateur de la SARL [4] de l'intégralité de ses demandes, à titre principal en application de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et à titre subsidiaire au regard de la régularité des opérations de contrôle et de la justification des sommes indument versées,

- à titre reconventionnel, fixer ses créances au passif de la liquidation de la SARL [4] aux sommes de 142.597,32 euros concernant l'indu pour la période du premier septembre 2015 au 30 juin 2017, et de 81.658,22 euros concernant l'indu pour la période du premier juillet 2017 au 19 août 2018,

- en toute hypothèse, condamner la SELARL [T] ès qualité de liquidateur de la SARL [4] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile, outre les entiers dépens.

Par ses dernières écritures notifiées le 13 mai 2024, soutenues oralement à l'audience, la SELARL [T] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [4] (le liquidateur) présente les demandes suivantes à la cour:

- juger la CPAM non fondée en son appel général,

- débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- condamner la CPAM à lui payer en sa qualité de liquidateur de la SARL [4] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir

L'article 122 du code de procédure civile définit comme une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l'espèce, le tribunal, pour écarter ce qu'il a qualifié de fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par la CPAM au visa du jugement du tribunal correctionnel du 09 décembre 2020, a rappelé les dispositions de l'article 1351 du code civil et a considéré que l'action civile exercée par la caisse devant la juridiction répressive n'avait pas le même objet que l'action en répétition de l'indu.

La CPAM, à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement et de sa demande principale de rejet des demandes du liquidateur, invoque le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, exposant que les anomalies relevées au cours de son contrôle ont été reconnues comme caractéristiques d'une escroquerie commise par le gérant de la société dans sa gestion de cette dernière, et en déduit que les opérations de contrôle en question et les décisions de notification d'indu ne peuvent plus être remises en cause par le juge civil. La caisse soutient que la fin de non-recevoir a donc été écartée à tort par le premier juge, en ce qu'il existe une identité de cause, d'objet et de partie entre l'action civile exercée devant la juridiction répressive et l'action exercée devant la juridiction de sécurité sociale, au regard de l'identité d'objet, de causes et de parties.

Le liquidateur, à l'appui de sa demande de confirmation du jugement sur ce point, rappelle que M. [D] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel à titre personnel et non es qualité de représentant de la société, et que l'action civile devant le tribunal correctionnel tend à la réparation du dommage causé par l'infraction commise par M.[D], alors que la présente procédure tend à la répétition de l'indu. Il soutient que la société n'est pas liée par le jugement correctionnel, que l'autorité de la chose jugée ne peut lui être opposée et que la caisse ne peut s'en prévaloir pour pallier ses manquements.

SUR CE

Contrairement à la qualification donnée à ce moyen par la caisse et retenue par le tribunal qui a répondu sur ce fondement, l'invocation de l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'analyse en aucune façon comme une fin de non-recevoir telle que définie par l'article 122, en ce que ce moyen, à le supposer caractérisé, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité des contestations soulevées par la société à l'encontre des décisions de la caisse, ce qui n'est d'ailleurs pas demandé expressément. Le moyen s'analyse donc comme une contestation de fond. En outre, contrairement à ce que soutient curieusement la caisse, il est manifeste que la procédure pénale et la présente procédure ne concernent pas les mêmes parties, seul M. [D] en son nom personnel ayant été poursuivi par le parquet et condamné par le tribunal correctionnel, alors que la présente procédure concerne exclusivement la société puis son liquidateur. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir soulevée par la caisse.

Sur le fond

L'article L.133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose en particulier qu'en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L.162-1-7, L.162-17, L.165-1, L.162-22-7, L.162-22-7-3 et L.162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L.162-22-1, L.162-22-6 et L.162-23-1, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.

En application des dispositions des articles L.133-4 du code de la sécurité sociale et 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient à l'organisme d'assurance maladie de rapporter, à l'appui de sa demande de répétition de l'indu, la preuve du non-respect des règles de tarification et de facturation, au besoin par la production d'un tableau récapitulatif, et le professionnel ou l'établissement de santé est fondé ensuite à discuter des éléments de preuve produits par l'organisme, à charge pour lui d'apporter la preuve contraire.

En l'espèce, le tribunal, pour faire droit à la contestation soulevée par la société, a retenu comme le soutenait cette dernière que la caisse ne démontrait pas avoir respecté les dispositions de l'article R.133-9 du code de la sécurité sociale et avoir joint aux notifications de payer les tableaux récapitulatifs détaillant les sommes réclamées, que la société contestait avoir reçus. Le tribunal, sans examiner les autres moyens, a annulé les deux procédures de notification d'indu.

A l'appui de sa contestation du jugement sur ce point, la CPAM invoque donc au premier chef l'autorité de la chose jugée au pénal, exposant que les anomalies relevées au cours de son contrôle ont été reconnues comme caractéristiques d'une escroquerie commise par le gérant de la société dans sa gestion de cette dernière, et en déduisant que les opérations de contrôle en question et les décisions de notification d'indu ne peuvent plus être remises en cause par le juge civil, au regard de l'autorité absolue à l'égard de tous de ce qui a été jugé quant à l'existence du fait incriminé et de la culpabilité de la personne condamnée.

La caisse soutient ensuite que les opérations de contrôle sur pièce ont été effectuées de manière régulière, sans violation du principe du contradictoire, s'agissant de contrôles administratifs a posteriori, qui ne sont donc soumis à aucune obligation ou formalisme particulier. Elle soutient que les indus ont ensuite été notifiés régulièrement, par courriers comportant en annexe des tableaux récapitulatifs reprenant l'ensemble des prestations concernées, leur nature et leur date, le motif et la date des paiements indus, et la somme due au total. La caisse affirme donc que la société a eu connaissance des tableaux, ce dont elle veut pour preuve que les courriers en question dont elle produit les accusés de réception font expressément référence aux tableaux en question, que la société n'a alors pas invoqué le fait que les tableaux n'étaient pas produits, et qu'elle n'a pas plus soulevé ce point lors de ses recours devant la CRA.

La caisse développe ensuite son argumentation sur les différentes irrégularités à l'origine de l'indu.

A l'appui de sa demande de confirmation du jugement, le liquidateur rappelle que la société n'était pas partie à la procédure pénale engagée à l'encontre de M. [D], qu'elle n'est donc pas liée par le jugement correctionnel du 09 décembre 2020, et qu'elle est donc fondée à critiquer la régularité et le bien-fondé des décisions de notification qu'elle conteste. A ce titre, le liquidateur soutient que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire en ne joignant pas les tableaux détaillant les irrégularités alléguées aux notifications d'indu, et en procédant à un contrôle sur pièces auquel le gérant de la société n'a pas été associé, et en ce qui concerne Mme [X] sans entendre le médecin prescripteur.

Le liquidateur soutient ensuite que la procédure de contrôle sur pièces doit comme toute procédure être soumise au principe du contradictoire.

Le liquidateur développe ensuite son argumentation sur les différentes irrégularités à l'origine de l'indu.

SUR CE

Il incombe au destinataire d'un envoi par lettre recommandée qui conteste avoir reçu les pièces qui selon l'expéditeur étaient jointes au courrier contenu dans cette lettre et visant ces pièces, d'établir par tout moyen l'absence de ces documents.

En l'occurrence, la caisse justifie avoir, par lettres recommandées des 08 juin 2018 et 10 septembre 2018, dont la société a signé les accusés de réception les 17 juin 2018 et 13 septembre 2018, notifié à cette dernière les indus critiqués.

Comme le souligne la caisse, les deux courriers ainsi envoyés font expressément état de tableaux récapitulatifs joints détaillant les sommes réclamées. La cour en déduit que, si tel n'avait pas été le cas, la société, dont il est donc établi qu'elle a reçu les courriers, aurait nécessairement effectué une démarche pour signaler l'absence des pièces jointes visées par ces courriers, ce qui n'a pas été le cas.

De surcroît, les courriers par lesquels le conseil de la société a ensuite saisi la CRA de contestations concernant les indus en question ne font aucunement mention du fait qu'elle aurait ignoré le détail des redressements ou qu'elle n'aurait pas été destinataire des tableaux expressément visés par les courriers contestés.

A l'encontre de ces éléments, le liquidateur se borne à soutenir que les tableaux n'étaient pas joints aux courriers, ne produisant aucun élément de preuve en ce sens.

La cour considère que la société ne démontre donc pas ne pas avoir reçu les tableaux, contrairement à ce qu'elle soutient, et donc que la caisse démontre suffisamment que les indus ont été notifiés conformément aux dispositions applicables. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a annulé les redressements sur ce fondement.

Il y a donc lieu d'examiner les contestations soulevées quant à la régularité des contrôles par le liquidateur, qui allégue d'une violation du principe du contradictoire au stade du contrôle sur pièces.

Comme le soulève la caisse, aucun texte n'impose à la caisse de procéder contradictoirement au contrôle des pièces, le principe du contradictoire étant respecté précisément au stade de la notification de l'indu, dont il a été démontré plus haut qu'il a été assuré par la notification des tableaux détaillant les éléments constituant l'indu.

Il y a donc lieu d'examiner les contestations soulevées par le liquidateur sur le fond, s'agissant donc des sommes réclamées au titre des irrégularités relevées par la caisse.

Comme le relève la caisse de manière non contestée, les poursuites engagées à l'encontre du gérant de la société portent exactement sur les mêmes faits que ceux fondant les indus. Au regard du fait que les décisions pénales ont, au civil, autorité absolue relativement à ce qui a été jugé quant à l'existence de l'infraction et à la culpabilité de la personne poursuivie, comme l'a rappelé la Cour de cassation (2e Civ. 21 mai 2015, n°14-18.339), il s'en déduit que, comme le soutient la caisse, l'ensemble des irrégularités qu'elle a relevées et dénoncées au parquet ont de manière définitive été considérées par le juge répressif comme les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie.

Il s'en déduit que la caisse apporte de manière désormais irréfragable la preuve du non-respect des règles de tarification et de facturation, caractérisé par le fait que les anomalies relevées ont nécessairement été qualifiées de frauduleuses par le juge répressif.

La caisse justifie donc que les sommes visées par l'indu ont été versées en violation des régles de tarification ou de facturation, et qu'elle est donc bien fondée à en réclamer la restitution, démontrant ainsi l'existence des créances contestées.

Le jugement sera donc infirmé sur le surplus de ses chefs de décisions, en conséquence de quoi le liquidateur sera débouté de ses contestations et de ses demandes, et il sera fait droit à la demande de fixation des créances de la caisse au passif de la liquidation.

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la CPAM aux dépens. Le jugement étant confirmé sur le fond, sera infirmé sur ce point et les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la liquidation.

Sur la demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Les entiers dépens étant fixés au passif de la liquidation, le liquidateur sera débouté de sa demande présentée sur ce fondement. L'équité n'impose pas qu'il soit fait droit à la demande présentée par la caisse sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Déclare recevable l'appel relevé par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme à l'encontre du jugement n°20-499 prononcé le 14 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'instance l'opposant à la SELARL [T] ès qualité de liquidateur de la SARL [4],

- Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau :

- Déboute la SELARL [T] ès qualité de liquidateur de la SARL [4] de l'ensemble de ses demandes,

- Fixe les créances de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme au passif de la liquidation de la SARL [4] aux sommes de 142.597,32 euros concernant l'indu pour la période du premier septembre 2015 au 30 juin 2017 et de 81.658,22 euros concernant l'indu pour la période du premier juillet 2017 au 19 août 2018,

- Fixe les dépens de la procédure de première instance au passif de la liquidation de la SARL [4],

Y ajoutant,

- Fixe les dépens de la procédure d'appel au passif de la liquidation de la SARL [4],

- Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé à Riom le 09 juillet 2024.

Le greffier, Le président,

V. SOUILLAT C. VIVET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Chambre pôle social
Numéro d'arrêt : 22/00312
Date de la décision : 09/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-09;22.00312 ?
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