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09/07/2024 | FRANCE | N°22/00282

France | France, Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 09 juillet 2024, 22/00282


COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE







Du 09 juillet 2024

N° RG 22/00282 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYCS

-LB- Arrêt n° 308



S.A. BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS / S.A.S. PERRET ET ASSOCIES, S.A.S. ENTREPRISE MAZET, S.A.R.L. ENTREPRISE DE LA ROSA ET FILS, S.A.R.L. MANDATUM, E.U.R.L. ATELIER DES DOMES



Jugement au fond, origine Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 20 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 2020-002099



Arrêt rendu le MARDI

NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE



COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel A...

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 09 juillet 2024

N° RG 22/00282 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYCS

-LB- Arrêt n° 308

S.A. BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS / S.A.S. PERRET ET ASSOCIES, S.A.S. ENTREPRISE MAZET, S.A.R.L. ENTREPRISE DE LA ROSA ET FILS, S.A.R.L. MANDATUM, E.U.R.L. ATELIER DES DOMES

Jugement au fond, origine Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 20 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 2020-002099

Arrêt rendu le MARDI NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et de Mme Marlène BERTHET, greffier lors du prononcé

ENTRE :

S.A. BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

(BTP BANQUE)

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM- CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Bertrand MAHL de l'ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL, avocat au barreau de PARIS

Timbre fiscal acquitté

APPELANTE

ET :

S.A.S. PERRET ET ASSOCIES

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 7]

et

S.A.S. ENTREPRISE MAZET

[Adresse 2]

[Localité 4]

et

S.A.R.L. ENTREPRISE DE LA ROSA ET FILS

[Adresse 9]

[Localité 8]

et

S.A.R.L. MANDATUM prise en la personne de Maître [N] [K], es qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise GLOCK

[Adresse 1]

[Localité 6]

et

E.U.R.L. ATELIER DES DOMES

[Adresse 13]

[Localité 5]

Représentées par Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

INTIMEES

DÉBATS : A l'audience publique du 04 mars 2024

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 9 juillet 2024, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 7 mai 2024 puis le 4 juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Les sociétés Perret, Entreprise Mazet, Glock, Entreprise de La Rosa et Fils, et Ateliers des Dômes sont intervenues dans le cadre de travaux réalisés en sous-traitance pour le compte de la société Roggerini, attributaire de divers marchés, notamment dans le cadre des opérations « Chateaubriand » et « Carré d'Amboise ».

Pour la garantie du paiement de ses sous-traitants, la société Roggerini a sollicité de la SA Banque du bâtiment et des travaux publics-BTP Banque (ci-après la SA BTP Banque) la délivrance de cautions en application de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975.

Ainsi, dans le cadre de l'opération « Chateaubriand », la SA BTP Banque a accordé :

- au profit de la SARL Ateliers des Dômes, le 7 septembre 2016, une caution au titre d'un marché du 21 mars 2016, conclu pour un montant forfaitaire initialement fixé à 150 000 euros ;

- au profit de la SARL Glock, le 18 août 2016, une caution au titre d'un marché du 22 mars 2016, conclu pour un montant forfaitaire initialement fixé à 533 520 euros ;

- au profit de la SAS Entreprise Mazet, le 9 décembre 2016, une caution au titre d'un marché conclu pour un montant forfaitaire initialement fixé à 490 033,74 euros ;

- au profit de la SAS Perret, le 7 décembre 2016, une caution au titre d'un marché conclu pour un montant forfaitaire initialement fixé à 268 095,23 euros ;

Dans le cadre de l'opération « Carré d'Amboise », la BTP Banque a accordé :

- au profit de la SARL Ateliers des Dômes, le 30 mars 2018, une caution au titre d'un marché forfaitaire du 30 mars 2018 d'un montant initialement fixé à 240 000 euros ;

- au profit de la SAS Entreprise Mazet, le 29 mars 2018, une caution au titre d'un marché conclu pour un montant forfaitaire initialement fixé à 531 000 euros ;

- au profit de la société Entreprise de La Rosa et Fils, le 30 mars 2018, une caution au titre d'un marché conclu pour un montant forfaitaire de 63 918,85 euros.

Les travaux de tous les sous-traitants concernés par les deux opérations été réceptionnés et les réserves émises ont été levées.

La société Roggerini a été défaillante dans le règlement d'une partie des sommes dues au titre des prestations effectuées dans le cadre des contrats de sous-traitance. Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à son égard par jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en date du 24 mars 2019.

Par acte d'huissier délivré le 14 février 2020, les sociétés Perret, Entreprise Mazet, Glock, Entreprise de La Rosa et Fils et Ateliers des Dômes ont fait assigner devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand la SA BTP Banque pour obtenir sa condamnation au titre de son engagement de caution au paiement des sommes restant dues pour chaque entreprise au titre des situations définitives de travaux.

Par jugement du 24 janvier 2022, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a statué en ces termes :

- Dit l'exception d'incompétence soulevée par la SA Banque du bâtiment et des travaux publics-BTP Banque recevable mais mal fondée ;

- Se déclare compétent pour connaître du présent litige ;

-Condamne la SA Banque du bâtiment et des travaux publics-BTP Banque, en sa qualité de caution, à payer et porter à la SAS Entreprise Mazet la somme de 28 629,48 euros dans le cadre du chantier Châteaubriand, outre intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2019, et la somme de 31 622,67 euros dans le cadre du chantier Carré d'Amboise, outre intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2019 ;

-Déboute la SAS Perret et Associés de sa demande en paiement au titre de l'engagement de caution dont elle est bénéficiaire dans le cadre du chantier Chateaubriand ;

-Déboute la SARL Glock de sa demande en paiement au titre de l'engagement de caution dont elle est bénéficiaire dans le cadre du chantier Carré d'Amboise ;

-Condamne la SA Banque du bâtiment et des travaux publics-BTP Banque, en sa qualité de caution, à payer à la SARL Glock la somme de 26 058,98 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2018 dans le cadre du chantier Chateaubriand ;

-Condamne la SA Banque du bâtiment et des travaux publics-BTP Banque, en sa qualité de caution, à payer à la SARL Ateliers des Dômes la somme de 11 559,79 euros dans le cadre du chantier Chateaubriand, outre intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2018 ainsi que la somme de 9 311,93 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2018 dans le cadre du chantier Carré d'Amboise ;

-Déboute les demanderesses de leurs demandes d'indemnité de 5000 euros chacune au titre de dommages et intérêts ;

-Dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la SAS Perret et Associés et la SARL Entreprise de La Rosa et Fils ;

-Condamne la SA Banque du bâtiment et des travaux publics-BTP Banque à payer et porter à la SAS Entreprise Mazet, à la SARL Glock et à la SARL Ateliers des Dôme la somme de 2000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rappelle que l'exécution provisoire de plein droit du jugement est de droit ;

-Condamne la SA Banque du bâtiment et des travaux publics-BTP Banque aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 147,85 euros TVA incluse.

La SA BTP Banque a relevé appel de cette décision par déclaration électronique enregistrée au greffe de la cour le 3 février 2022.

La SARL Glock a, depuis la déclaration d'appel, été placée en liquidation judiciaire, la SARL Mandatum, prise en la personne de maître [N] [K], ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 22 février 2024.

Vu les conclusions de la SA Banque du bâtiment et travaux publics-BTP Banque en date du 10 janvier 2024 ;

Vu les conclusions de la SAS Perret et Associés, de la SAS Entreprise Mazet, de la SARL Ateliers des Dômes, de la SARL Entreprise de La Rosa et Fils, de la SARL Mandatum, prise en la personne de maître [N] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Glock, en date du 5 janvier 2024 ;

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il sera rappelé en premier lieu qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu'elle n'a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que... » ou de « dire et juger que...» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 954 du code de procédure civile, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions.

-Sur l'exception d'incompétence territoriale:

Aux termes de l'article 42 du code de procédure civile :

La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.

S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.

Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.

L'article 46 du même code dispose :

Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :

- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;

- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;

- en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ;

- en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.

Devant le premier juge, la SA BTP Banque a soulevé l'incompétence territoriale du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, en application de l'article 42 du code de procédure civile. Le tribunal de commerce a retenu sa compétence sur le fondement de l'article 46 du code de procédure civile permettant au demandeur de saisir, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, « en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ».

Or, les réclamations présentées à l'encontre de la SA BTP Banque par les sous-traitants, tiers bénéficiaires de l'engagement souscrit, ne peuvent être analysées comme relevant d'une action tendant à la réparation du préjudice résultant d'un fait dommageable au sens de l'article 46 du code de procédure civile contrairement à ce qu'a retenu le tribunal de commerce.

Par ailleurs, la SA BTP Banque, en souscrivant un engagement de caution solidaire, peu important que cet engagement ait été pris en application du dispositif légal prévu par l'article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre de 1975, ne s'est pas engagée à l'exécution d'une prestation de services au sens de l'article 46 précité, étant précisé en outre que les entreprises sous-traitantes sont étrangères au contrat unilatéral liant l'entreprise principale et l'établissement bancaire.

Il résulte de ces explications que le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand n'était pas territorialement compétent pour apprécier les demandes formées à l'encontre de l'appelante et qu'en application de l'article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente était celle du lieu où demeure le défendeur, c'est-à-dire en l'occurrence le tribunal de commerce de Paris dans le ressort duquel la SA BTP Banque a son siège social.

L'article 90 du code de procédure civile dispose :

Lorsque le juge s'est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d'appel dans l'ensemble de ses dispositions.

Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente.

Si elle n'est pas juridiction d'appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l'affaire devant la cour qui est juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s'impose aux parties et à la cour de renvoi.

La SA BTP Banque ayant son siège social à [Localité 11], la cour de Riom n'est pas la juridiction d'appel relativement à la juridiction qui aurait été compétente en première instance.

Il en résulte que le jugement déféré doit être infirmé du chef de la compétence et que l'affaire doit être renvoyée sur le fond devant la cour d'appel de Paris.

Les parties intimées, qui succombent devant la cour, seront condamnées aux dépens d'appel.

Pour des raisons tirées de l'équité et de la situation économique des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement du chef de la compétence territoriale et statuant à nouveau de ce chef,

Déclare le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand incompétent pour connaître des demandes présentées à l'encontre de la SA Banque du bâtiment et travaux publics-BTP Banque par la SAS Perret et Associés, la SARL Entreprise Mazet, la SARL Entreprise de La Rosa et Fils, la SARL Ateliers des Dômes, la SARL Mandatum prise en la personne de maître [N] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de l'entreprise Glock,

Dit que le tribunal de commerce de Paris était compétent pour connaître des demandes présentées à l'encontre de la SA Banque du bâtiment et travaux publics-BTP Banque par la SAS Perret et Associés, la SARL Entreprise Mazet, la SARL Entreprise de La Rosa et Fils, la SARL Ateliers des Dômes, la SARL Mandatum prise en la personne de maître [N] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de l'entreprise Glock,

Vu l'article 90 alinéa 3 du code de procédure civile,

Renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Paris,

Condamne la SAS Perret et Associés, la SARL Entreprise Mazet, la SARL Entreprise de La Rosa et Fils, la SARL Ateliers des Dômes, la SARL Mandatum prise en la personne de maître [N] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de l'entreprise Glock, aux dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/00282
Date de la décision : 09/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-09;22.00282 ?
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