La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2024 | FRANCE | N°22/00028

France | France, Cour d'appel de Riom, Chambre pôle social, 09 juillet 2024, 22/00028


9 JUILLET 2024



Arrêt n°

CV/VS/NS



Dossier N° RG 22/00028 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXME



[B] [Y]

/

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE AUVERGNE





jugement au fond, origine pole social du TJ de Moulins, décision attaquée en date du 22 novembre 2021, enregistrée sous le n° 18/00993

Arrêt rendu ce NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :




Monsieur Christophe VIVET, président



Mme Karine VALLEE, conseillère



Mme Sophie NOIR, conseillère



En présence de Mme SOUILLAT, gref...

9 JUILLET 2024

Arrêt n°

CV/VS/NS

Dossier N° RG 22/00028 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXME

[B] [Y]

/

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE AUVERGNE

jugement au fond, origine pole social du TJ de Moulins, décision attaquée en date du 22 novembre 2021, enregistrée sous le n° 18/00993

Arrêt rendu ce NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Karine VALLEE, conseillère

Mme Sophie NOIR, conseillère

En présence de Mme SOUILLAT, greffier, lors des débats et du prononcé

ENTRE :

M. [B] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Lawrence RACOT, avocat au barreau de MONTLUCON

APPELANT

ET :

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE AUVERGNE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Mme [T] [R], munie d'un pouvoir du 29 avril 2024

INTIMEE

Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 29 avril 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

A compter du premier novembre 1997, M.[B] [Y] a exploité un élevage bovin, et a été affilié à ce titre à la Mutualité sociale agricole Auvergne (la MSA). Le 21 novembre 2011, il a cédé son exploitation, puis à compter du 20 juin 2012 a exercé l'activité de gérant d'une SARL exploitant un bar.

Le 21 décembre 2017, la MSA a établi une contrainte notifiée le 28 décembre 2017 à M.[B] [Y], lui réclamant la somme de 15.158,36 euros, au titre de cotisations non salariées et de majorations de retard concernant les années 2010 à 2015 incluses.

Par lettre simple du 10 janvier 2018, M.[B] [Y] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Allier.

Par jugement contradictoire du 22 novembre 2021, la juridiction devenue pôle du tribunal judiciaire de Moulins a statué comme suit :

- constate la recevabilité de l'opposition de M.[Y],

- valide la contrainte émise le 21 décembre 2017 à l'encontre de M.[Y] par la MSA Auvergne pour un montant de 15.158,36 euros dû au titre des cotisations non salariées et majorations de retard pour les périodes de 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015,

- condamne M.[Y] à payer cette somme à la MSA Auvergne,

- condamne M.[Y] à payer la somme de 300 euros à la MSA Auvergne au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne M.[Y] aux dépens de l'instance et aux frais de notification s'élevant à 4,36 euros,

- déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Le jugement a été notifié le 29 novembre 2021 à M.[Y] qui en a relevé appel par déclaration du 26 décembre 2021.

Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 29 avril 2024, à laquelle M.[Y] a été représentée par son conseil et la MSA-Auvergne par Mme [R] [T], titulaire d'un pouvoir spécial délivré par Mme [M] [D], directrice générale par interim de la MSA-Auvergne.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières écritures notifiées le 29 avril 2024, soutenues oralement à l'audience, M.[B] [Y] présente les demandes suivantes à la cour:

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

- réformer le jugement dans l'ensemble de ses dispositions, et statuant à nouveau :

* à titre principal,

- annuler la contrainte émise le 21 décembre 2017 par la MSA Auvergne,

- débouter la MSA Auvergne de l'ensemble de ses demandes,

- la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

* à titre subsidiaire,

- déduire du montant de la contrainte les sommes de 257,82 euros, 183 euros et 530,79 euros, soit la somme totale de 971,61 euros, au titre des cotisations et majorations de retard déjà réglées au titre des années 2010 et 2011,

- dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Par ses dernières écritures notifiées le 29 avril 2024, soutenues oralement à l'audience, la MSA Auvergne présente les demandes suivantes à la cour:

- débouter M.[Y] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- condamner M.[Y] à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS

Sur l'affiliation de M.[Y] à la MSA

L'article L.722-1 du code rural et de la pêche maritime dispose en particulier que le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations de culture et d'élevage.

En l'espèce, le tribunal a écarté l'argumentation de M.[Y] qui soutenait qu'il n'était plus affilié à la MSA depuis le 21 novembre 2011, date de la vente de son exploitation et de la perte de la qualité d'exploitant agricole, et que le fait qu'il ait conservé un bail à ferme ne permettait pas son affiliation au regard de la taille réduite de la surface en fermage. Le tribunal a retenu que le maintien du bail à ferme jusqu'au 31 octobre 2015 justifiait l'affiliation de M.[Y] à la MSA jusqu'au 31 décembre 2015 en qualité de chef d'exploitation, relevant que la radiation de l'activité était intervenue le 11 novembre 2015, et que la MSA avait tenu compte de la surface en fermage pour calculer les cotisations.

M.[Y], à l'appui de sa critique du jugement sur ce point, rappelle qu'il a vendu son exploitation par acte notarié du 21 novembre 2011, ce dont la MSA a été avisée par bulletin de mutation du même jour, et qu'il est ensuite devenu à compter du 20 juin 2012 gérant d'une SARL [Y], exploitant un fonds de commerce de bar-restaurant, affilié à ce titre au régime social des indépendants (RSI). Il soutient donc qu'en application de l'article L.171-3 du code de la sécurité sociale il ne pouvait pas être affilié en même temps à deux organismes de sécurité sociale, et qu'il devait être affilié et cotiser sur l'ensemble de ses revenus au seul régime de son activité principale, déterminé d'après les revenus perçus et le temps passé pour chacune des activités. Il expose qu'il n'a plus exercé aucune activité agricole à compter de la cession de son exploitation le 21 novembre 2011, et qu'en raison de son affiliation au RSI il a versé à l'URSSAF la somme de 4.182 euros au titre de l'année 2012 et de 5.435 euros au titre de l'année 2013.

M.[Y] explique que, bien qu'il ait mis fin à son activité agricole le 21 novembre 2011, il n'a effectué la déclaration de cessation de son activité agricole auprès du Centre de formalités des entreprises que le 11 novembre 2015, car le dernier bail à ferme dont il était preneur a pris fin le 31 octobre 2015, s'agissant de parcelles sur lesquelles il n'exploitait aucune activité. Il précise que les revenus agricoles qui lui sont imputés fiscalement ne correspondent pas à des revenus réels mais au bénéfice forfaitaire agricole calculé sur la base de la surface en fermage multipliée par le revenu cadastral total.

M.[Y] soutient enfin qu'il ne pouvait en tout état de cause pas être affilié à la MSA car la surface des terres en question, soit 11 hectares, est inférieure à la surface minimale d'asujettissement au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles pour le département de l'Allier, soit 20 hectares.

La MSA, à l'appui de sa demande de confirmation du jugement, ne répond pas au premier argument de M.[Y] sur le fondement de l'article L.171-3 du code de la sécurité sociale.

La MSA rappelle que M.[Y] s'est considéré comme exploitant agricole jusqu'à sa demande de radiation le 11 novembre 2015, et qu'il lui a indiqué par courrier du 15 juillet 2015 qu'après la vente de son exploitation il a continué à exploiter les terres en fermage, environ 20 hectares jusqu'en juin 2013, puis 11 hectares à compter de cette date, ayant acheté et revendu 7 hectares sur les 20 hectares initialement en fermage. La MSA indique qu'elle l'a donc radié en tant que chef d'exploitation à compter du 31 décembre 2013 et l'a inscrit à compter du premier janvier 2014 en qualité de cotisant solidaire.

La MSA rappelle que les sommes qu'elle réclame sont dues au titre des années 2010 à 2015, et que, en cas de cessation d'activité au cours d'une année civile, le chef d'exploitation est tenu au paiement des cotisations au titre de l'année civile entière.

SUR CE

La MSA ne conteste pas que, à compter du 20 juin 2012, M.[Y] a exercé les fonctions de gérant d'une SARL [Y], exploitant un fonds de commerce de bar-restaurant, et qu'il a été affilié à ce titre au régime social des indépendants (RSI). La MSA ne conteste pas que, comme le soutient M.[Y] au regard de cette circonstance, les dispositions de l'article L.171-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version du 24 mars 2012, sont applicables en l'espèce.

Il est constant que ce texte dispose en particulier que les personnes qui exercent simultanément une activité non salariée agricole et une activité non salariée non agricole sont affiliées au seul régime de leur activité principale, et cotisent et s'acquittent des contributions sociales sur l'ensemble de leurs revenus selon les modalités en vigueur dans le régime de leur activité principale.

Il est constant que ce texte précise que, lorsque ces deux activités sont exercées l'une et l'autre tout au long de l'année, l'activité principale est déterminée au regard du temps consacré à chaque activité et du montant respectif des revenus professionnels retenus pour la détermination des assiettes telles que définies aux articles L.136-3 et L.136-4 ou, à défaut, au regard du montant respectif des recettes professionnelles prises en compte pour déterminer lesdits revenus.

La MSA ne conteste pas que l'activité principale de M.[Y] à compter du 20 juin 2012 a consisté, comme il le soutient, à assurer la gestion de la SARL exploitant un bar-restaurant.

Il s'en déduit que M.[Y] démontre que, à compter du 20 juin 2012, il était affilié au régime social des indépendants en raison de son activité principale, et qu'il n'était donc plus affilié à la MSA.

Comme le rappelle la MSA au visa de l'article L.731-10-1 du code rural et de la pêche maritime, M.[Y], s'il était établi qu'il restait affilié auprès d'elle au premier janvier 2012, resterait tenu au paiement des cotisations au titre de l'entière année 2012, et des années antérieures.

Il y a donc lieu de vérifier si, comme le soutient M.[Y], il n'était plus assujetti à la MSA à compter de la cession de son exploitation le 21 novembre 2011, en ce qu'il exploitait ensuite une surface inférieure à 20 hectares.

Il n'est en effet pas contesté par la MSA que, par arrêté du préfet de l'Allier, la surface minimale d'assujettissement au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles a été fixée à 20 hectares pour les cultures générales.

Il n'est pas contesté que, après la cession de son exploitation, les surfaces restant exploitées par M.[Y] s'analysaient comme des cultures générales, s'agissant de surfaces non exploitées de fait.

Il y a donc lieu de vérifier si, comme le soutient M.[Y] et comme le conteste en substance la MSA, la surface ainsi exploitée était inférieure à 20 hectares.

M.[Y] produit à ce titre le bail qui lui a été consenti le 31 octobre 1997 concernant les terres en question, visant une surface de 11 hectares 26, un courrier de la bailleresse du 12 avril 2014 visant la même surface, et un bulletin de mutation de terres du 20 novembre 2015 visant la même surface.

Il s'en déduit que M.[Y] démontre qu'entre le 21 novembre 2011 et le 20 juin 2012 il exploitait une surface inférieure à 20 hectares, et qu'il n'était donc pas assujetti à la MSA.

Il s'en déduit que, M.[Y] n'étant pas assujetti à la MSA au premier janvier 2012, il n'est pas redevable des sommes réclamées au titre de cette année civile, mais uniquement au titre des sommes réclamées au titre des années 2010 et 2011, lors desquelles il exploitait son élevage.

Sur la prescription

L'article L.725-7, I du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable depuis le premier janvier 2017, dispose en particulier que les cotisations et pénalités de retard se prescrivent par trois ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues, et que le délai de prescription de l'action en civile en recouvrement est celui de l'article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale, soit trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure.

Il est constant au regard de la version antérieure du texte que, concernant les mises en demeure notifiées avant le premier janvier 2017, les actions en recouvrement se prescrivaient par cinq ans à compter de la mise en demeure.

Le tribunal a écarté la prescription opposée par M.[Y], retenant que les mises en demeure de payer ont été délivrées dans le délai de trois ans suivant la fin de l'année civile concernée.

A l'appui de sa critique du jugement sur ce point, M.[Y] soutient que, la contrainte dont opposition ayant été délivrée le 28 décembre 2017, les cotisations et pénalités pour les années 2010 à 2013 sont prescrites.

A l'appui de sa demande de confirmation du jugement, la MSA soutient que la prescription ne peut lui être opposée, en ce que s'agissant d'une contrainte délivrée avant le 1er janvier 2017 est applicable le délai de prescription de cinq ans, et non de trois ans comme le soutient M.[Y].

SUR CE

Comme le soutient la MSA, l'article L.725-7, I du code rural et de la pêche maritime dans sa version applicable avant le premier janvier 2017, dispose que les actions en recouvrement se prescrivent par cinq ans à compter de la mise en demeure, le délai réduit de trois ans ayant été instauré par la loi du 23 décembre 2016.

Or, il ressort des éléments du dossier que, comme le soutient la MSA, les mises en demeure ont été délivrées avant l'expiration du délai triennal de prescription, et que les actions en recouvrement ont été engagées avant l'expiration du délai quinquennal applicable en l'espèce. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté la prescription soulevée.

Sur le tout

M.[Y] restant débiteur des sommes uniquement pour les années 2010 à 2011, n'étant plus affilié à la MSA pour les années ultérieures, il s'en déduit au regard des décomptes produits qu'il était lors de leur émission débiteur des sommes de 257,82 euros au titre de l'année 2010, et 713,79 euros au titre de l'année 2011, soit la somme totale de 971,61 euros.

M.[Y] soutient qu'il a d'ores et déjà réglé cette somme, ce que conteste la MSA.

M.[Y], à qui il appartient de démontrer qu'il s'est acquitté de cette dette, ne produit pas d'éléments de preuve en ce sens.

M.[Y] restant donc débiteur de la somme de 971,61 euros, le jugement sera infirmé en ce sens.

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné M.[Y] aux dépens de l'instance et aux frais de notification. Le jugement étant confirmé sur le principe, cette disposition sera confirmée.

M.[Y], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel.

Sur les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:

1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;

2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

M.[Y] supportant les dépens, sera débouté de sa demande sur ce fondement. L'équité ne commande pas que le jugement soit confirmé sur ce point, ni qu'il soit fait droit aux demandes présentées sur ce fondement par la MSA.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Déclare recevable l'appel relevé par M.[Y] à l'encontre du jugement n°18-993 prononcé par le tribunal judiciaire de Moulins le 22 novembre 2021,

- Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qui concerne la recevabilité de l'opposition de M.[Y] et la condamnation de ce dernier aux dépens de l'instance et aux frais de notification,

Statuant à nouveau:

- Valide la contrainte émise le 21 décembre 2017 par la Mutualité sociale agricole Auvergne à l'encontre de M.[B] [Y] dans la limite de 971,61 euros (neuf cent soixante-et-onze euros et soixante-et-un centimes)

- Condamne M.[B] [Y] à payer cette somme à la Mutualité sociale agricole Auvergne,

- Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance,

Y ajoutant :

- Condamne M.[B] [Y] aux dépens d'appel,

- Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.

Ainsi jugé et prononcé à Riom le 09 juillet 2024.

Le greffier, Le président,

V. SOUILLAT C.VIVET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Chambre pôle social
Numéro d'arrêt : 22/00028
Date de la décision : 09/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-09;22.00028 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award