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09/07/2024 | FRANCE | N°22/00011

France | France, Cour d'appel de Riom, Chambre pôle social, 09 juillet 2024, 22/00011


09 JUILLET 2024



Arrêt n°

KV/VS/NS



Dossier N° RG 22/00011 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXLF



[Z] [W]

/

URSSAF, [Localité 3]





jugement au fond, origine pole social du tj d'aurillac, décision attaquée en date du 15 novembre 2021, enregistrée sous le n° 19/00045

Arrêt rendu ce NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT -UATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :



M

onsieur Christophe VIVET, président



Mme Karine VALLEE, conseillère



Mme Sophie NOIR, conseillère



En présence de Mme SOUILLAT, greffier lors des ...

09 JUILLET 2024

Arrêt n°

KV/VS/NS

Dossier N° RG 22/00011 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXLF

[Z] [W]

/

URSSAF, [Localité 3]

jugement au fond, origine pole social du tj d'aurillac, décision attaquée en date du 15 novembre 2021, enregistrée sous le n° 19/00045

Arrêt rendu ce NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT -UATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Karine VALLEE, conseillère

Mme Sophie NOIR, conseillère

En présence de Mme SOUILLAT, greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

M.[Z] [W]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Comparant

APPELANT

ET :

UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATION FAMILIALES D'[Localité 3]

venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Localité 2]

Représenté par Me Juliette MICHELON suppléant Me Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Marie-Anne BLATT de la SELARL CABINET CAPORALE MAILLOT BLATT, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMEE

Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 29 avril 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Du premier octobre 2008 au 30 septembre 2015, M.[Z] [W] a été affilié au titre d'une activité de conseil à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV), aux droits de laquelle vient l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'[Localité 3] (l'URSSAF).

Le 28 janvier 2015, le directeur de la CIPAV a émis à l'encontre de M.[W] une contrainte d'un montant de 67.689,60 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2011 à 2013.

Par acte d'huissier de justice du 20 octobre 2017, la CIPAV a fait signifier à M.[W] une contrainte d'un montant de 9.649,61 euros au titre du solde restant dû.

Le 03 novembre 2017, M.[W] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Cantal, ensuite devenu pôle social du tribunal judiciaire d'Aurillac.

Par jugement réputé contradictoire du 15 novembre 2021, le tribunal judiciaire d'Aurillac a statué comme suit :

- déboute M.[W] de son opposition,

- valide la contrainte signifiée le 20 octobre 2017 à hauteur de la somme de 9.577,03 euros au titre des cotisations et des majorations de retard, découpée comme suit :

* au titre de l'exercice 2011: 3.893,40 euros

(soit 2.019 euros de cotisations, 1.242,75 euros de majorations, 529 euros de régularisation 2009 et 102,65 euros de majorations relatives à la régularisation 2009) ;

* au titre de l'exercice 2012 : 3.141,74 euros

(soit 2.173 euros de cotisations et 968,74 euros de majorations) ;

* au titre de l'exercice 2013 : 2.541,89 euros

(soit 1.811 euros de cotisations et 730,89 euros de majorations) ;

- condamne M.[W] à payer à la CIPAV la somme totale de 9.577,03 euros,

- condamne M.[W] au paiement des frais de signification de la contrainte, soit la somme de 72,58 euros,

- rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur,

- déboute la CIPAV du surplus de ses demandes,

- condamne M.[W] aux dépens.

Le jugement a été notifié le 24 novembre 2021 à M.[W], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 décembre 2021.

Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 29 avril 2024, à laquelle M.[W] a comparu en personne et l'URSSAF a été représentée par son conseil.

DEMANDES DES PARTIES

Par ses écritures visées à l'audience du 29 avril 2024 et soutenues oralement, M.[W] présente les demandes suivantes à la cour :

- rejeter l'ensemble des demandes de la CIPAV,

- annuler le jugement du 15 novembre 2021,

- déclarer nulle la contrainte en son état initial,

- condamner la CIPAV à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner la CIPAV à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par ses écritures visées à l'audience du 29 avril 2024 et soutenues oralement, l'URSSAF présente les demandes suivantes à la cour :

- à titre principal, confirmer le jugement en tout point, et valider la contrainte sur la base des revenus communiqués par M.[W] à hauteur de 9.577,03 euros, à hauteur des montants retenus par le tribunal,

- à titre subsidiaire, si la cour estimait qu'il convenait de calculer les cotisations de retraite complémentaire sur la base des revenus réels, valider la contrainte signifiée sur la base des revenus communiqués par M.[W] et actualiser la contrainte à hauteur de la somme de 5.683,63 euros, selon les chiffres retenus par le tribunal pour les années 2012 et 2013 (soit 3.141,74 euros et 2.541,89 euros),

- en tout état de cause, rejeter l'ensemble des demandes de M.[W], le condamner à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et au paiement des frais de recouvrement en application des dispositions des articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS

Pour rejeter l'opposition à contrainte formée par M.[W], le tribunal a jugé que ce dernier, non comparant ni représenté à l'audience, n'avait pas soutenu ses demandes et moyens, de sorte que ceux-ci devaient être considérés comme abandonnés.

A l'appui de son appel, M.[W] fait valoir que la CIPAV n'a jamais répondu à ses demandes répétées pour obtenir un décompte précis et détaillé et procéder à un règlement à l'amiable. Il soutient que les montants réclamés n'étaient pas cohérents avec ses revenus déclarés et ne prenaient pas en compte les versements réalisés, élément qui a été ultérieurement confirmé par l'URSSAF venant aux droits de la CIPAV. Il indique que ce n'est qu'à l'occasion de la procédure judicaire que l'URSSAF lui a communiqué, le 18 avril 2024, un état de compte détaillé qui a abouti à la mise en place d'un échéancier de paiement. Il estime que la CIPAV a manqué à son obligation d'information en s'abstenant de répondre à ses nombreuses demandes, ce manquement étant à l'origine d'un harcèlement moral et financier. Il fait état de sa bonne foi, confirmée selon lui par le premier versement effectué le 21 avril 2024 pour régulariser sa situation.

L'URSSAF [Localité 3], venant aux droits de la CIPAV conteste le manquement à l'obligation d'information qui lui impute M.[W], exposant avoir transmis à ce dernier un état détaillé des sommes dues pour les années 2008 à 2015, et soutenant que la contrainte et la mise en demeure qui l'a précédée étaient suffisamment motivées pour lui permettre d'avoir connaissance de la cause, de la nature et de l'étendue de son obligation de paiement.

L'URSSAF rappelle que les impositions ont été calculées dans un premier temps sur la base des taxations d'office en l'absence de déclarations de revenus, et expose que la diminution des sommes réclamées s'explique par la régularisation des déclarations de revenus pour les années 2009, 2011, 2012 et 2013, qui a permis à la CIPAV de procéder au calcul des cotisations dues sur la base des revenus.

SUR CE

Sur la demande d'annulation du jugement

M.[W] n'invoquant aucune cause légale ou jurisprudentielle d'annulation du jugement, sa demande s'analyse en fait comme une demande d'infirmation du jugement, et sera examinée comme telle.

Sur la demande de nullité de la contrainte

M.[W] n'avançant aucun argument ni moyen mettant en cause la régularité formelle de la contrainte qui lui a été décernée, sera débouté de sa demande de nullité de la contrainte.

Sur les sommes restant dues

L'URSSAF fixe à 5.683,63 euros la somme restant due au titre de la contrainte du 28 janvier 2015 pour les années 2012 et 2013.

M.[W] conteste ce montant au motif qu'il ne correspond pas à celui qui figure sur le décompte du 17 avril 2024 et sur l'échéancier de règlement qui a été approuvé.

La cour constate qu'il ressort des écritures de l'URSSAF que M.[W] demeure débiteur de la somme de 3.141,74 euros au titre de l'exercice 2012 (2.173 euros de cotisations et 968,74 euros de majorations) et de 2.541,89 euros au titre de l'exercice 2013 (1.811 euros de cotisations et 730,89 euros de majorations).

Contrairement à ce que soutient M.[W], les sommes réclamées par l'URSSAF sont donc conformes au décompte du 17 avril 2024, qui a été établi en prenant en compte les encaissements réalisés.

Pour l'année 2012, ce décompte ne fait apparaître que le montant des cotisations, et non celui des majorations, qui est mentionné sur les conclusions soutenues à l'audience, ce qui explique la différence de montants sur laquelle s'appuie M.[W] pour discuter le montant restant dû. La cour observe en ce qui concerne précisément le montant des cotisations restant dû, que celui qui est indiqué sur le décompte est bien identique à celui visé par les conclusions de l'URSSAF.

Pour l'année 2013, le décompte mentionne, outre le montant des cotisations dues, celui des frais de recouvrement. Le montant des seules cotisations correspond également à celui visé par les conclusions de l'URSSAF.

De la même manière, les sommes visées par les conclusions de l'URSSAF au titre des cotisations dues sont conformes aux indications de l'échéancier de règlement, qui se borne à retranscrire les sommes visées au décompte.

La cour relève que M.[W], opposant à la contrainte, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que le dernier état du solde de cotisations et majorations serait totalement ou partiellement infondé.

En conséquence, le montant du solde restant dû, tel qu'avancé par l'URSSAF, sera entériné et la contrainte sera validée pour un montant ramené à 5.683,63 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard pour les années 2012 et 2013. Le jugement sera donc infirmé quant au montant de la contrainte.

Sur la demande de dommages et intérêts

En tant qu'organismes privés, les organismes de sécurité sociale sont soumis au droit commun de la responsabilité civile pour faute prévue par l'article 1240 du code civil, qui dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Tout usager, employeur ou assuré social qui s'estime lésé, peut donc présenter une demande de dommages-intérêts devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale, peu important que cette faute soit grossière ou non et que le préjudice soit ou non anormal.

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

L'article R.112-2 du code de la sécurité civile énonce en particulier que 'avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux.'

Cette obligation d'information impose seulement aux organismes de répondre aux demandes qui leur sont soumises.

En l'espèce, M.[W] justifie par les pièces qu'il verse aux débats conformément à son bordereau de communication de pièces que, en réponse à une demande écrite de sa part et à la réception de la déclaration de ses revenus professionnels non-salariés, un état de compte lui a été adressé le 18 mars 2016 par la CIPAV pour les années 2009 à 2013, que par lettre du 28 mars 2022 adressée au greffe de la cour d'appel et en copie à l'URSSAF, il a demandé la communication des modalités de calcul, détaillées par année, de ses cotisations, la prise en compte de son activité salariée à l'Education nationale, le détail des versements effectués à cette date et la mise en place d'un règlement à l'amiable neutralisant les majorations et frais supplémentaires, et que par un courrier du 09 mars 2024, reçu par la CIPAV le 25 mars 2024, il lui a demandé de lui fournir un décompte détaillé, récapitulant les sommes dues année par année, et de lui transmettre son relevé de carrière.

La cour constate que le décompte détaillé des sommes restant dues a été adressé à M.[W] le 18 avril 2024, qu'il ne justifie pas avoir, entre 2016 et 2022, présenté à la CIPAV des demandes d'explications détaillées sur les sommes dues, et que la lettre du 28 mars 2022, selon son intitulé, était destinée à la cour d'appel. Quant au fait qu'une copie de ce courrier a été reçue par la CIPAV le 09 avril 2022, cet organisme, intimé à la procédure d'appel, a pu considérer qu'il s'agissait d'un courrier général, constituant une première version de la formalisation des demandes présentées à la cour par l'appelant, auquel elle n'avait pas à répondre immédiatement, aucune convocation à l'audience n'ayant encore été délivrée. En outre, il ne peut être reproché à la CIPAV de ne pas avoir donné suite à la demande de résolution amiable que cette lettre renfermait, l'acceptation de cette demande, qui, du reste, ne visait pas à obtenir une réponse sur le calcul et le montant de sa dette, ne constituant pas pour elle une obligation.

Il résulte des considérations qui précèdent que le manquement à l'obligation d'information allégué par M.[W] n'est pas caractérisé. En conséquence, en l'absence de faute démontrée de l'URSSAF, la demande en dommages et intérêts présentée par M.[W] sera rejetée.

Sur les dépens et frais de recouvrement

En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné M.[W] aux dépens de l'instance. La contrainte objet de l'opposition étant validée, cette disposition sera confirmée.

L'appel relevé par M.[W] étant partiellement fondé, les dépens d'appel seront partagés.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M.[W] au paiement des frais de signification de la contrainte, conformément aux dispositions de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale.

Sur les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions. Les demandes formées à ce titre par les parties seront donc rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Dit que la demande d'annulation du jugement s'analyse comme une demande d'infirmation et l'examine comme telle,

- Déboute M.[W] de sa demande d'annulation de la contrainte,

- Infirme le jugement quant au montant de la contrainte validée,

Statuant à nouveau :

- Valide la contrainte émise le 28 janvier 2015 à l'encontre de M.[Z] [W] par le directeur de la caisse interprofessionnelle et prévoyance et d'assurance vieillesse, signifiée à l'intéressé le 20 octobre 2017, à hauteur de la somme de 5.683,63 euros, ventilée comme suit :

* au titre de l'année 2012 : 3.141,74 euros (2.173 euros de cotisations et 968,74 euros de majorations)

* au titre de l'année 2013 : 2.541,89 euros (1.811 euros de cotisations et 730,89 euros de majorations)

- Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant :

- Déboute M. [Z] [W] de sa demande de dommages et intérêts,

- Dit que les dépens d'appel seront partagés à parts égales entre les parties,

- Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé à Riom le 09 juillet 2024.

Le greffier, Le président,

V. SOUILLAT C.VIVET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Chambre pôle social
Numéro d'arrêt : 22/00011
Date de la décision : 09/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-09;22.00011 ?
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