09 JUILLET 2024
Arrêt n°
CV/VS/NS
Dossier N° RG 21/02094 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FV37
[V] [O]
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CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAV AIL
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 02 septembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00363
Arrêt rendu ce NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme SOUILLAT, greffier, lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [V] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant, assisté de Me DISSART de la SELARL BADJI-DISSARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [D] [H], muni d'un pouvoir du 23 novembre 2023
INTIMEE
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 13 mai 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE
Par décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Auvergne (la CARSAT) notifiée le 12 novembre 2019, M.[V] [O] a été informé de ses droits à la retraite liquidés à compter du premier février 2020, sous la forme d'une pension attribuée sur la base de 166 trimestres au taux de 50 %, d'un montant mensuel de 1.500,72 euros.
M.[O] a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT (la CRA) d'une contestation relative au fait que sa pension a été calculée sans tenir compte de la majoration pour enfants, se prévalant du fait qu'il avait élevé, outre ses deux enfants, les deux enfants de son épouse.
Par une décision du premier juillet 2020, la CRA a confirmé la décision contestée.
Par requête du 10 septembre 2020, M.[O] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision.
Par jugement contradictoire du 02 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté M.[O] de son recours et l'a condamné aux dépens.
Le jugement a été notifié à une date qui est débattue à la personne de M.[O], qui en a relevé appel par déclaration électronique de son avocat reçue au greffe de la cour le 07 octobre 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 04 décembre 2023, à laquelle M.[O] a été représenté par son conseil et la CARSAT par Mme [H] munie d'un pouvoir exprès de M.[M], directeur de la CARSAT.
Par arrêt avant dire droit du 27 février 2024, la cour a ordonné la réouverture des débats, soulevé d'office une fin de non-recevoir tirée de l'inobservation du délai dans lequel devait être exercée la voie de recours, invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, et renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 13 mai 2024.
A l'audience du 13 mai 2024, M.[O] a comparu assisté par son conseil et la CARSAT représentée par Mme [H] munie d'un pouvoir exprès de M.[M], directeur.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 13 mai 2024, soutenues oralement à l'audience, M.[V] [O] présente les demandes suivantes à la cour:
- déclarer recevable son appel,
- infirmer le jugement et statuant à nouveau:
- dire qu'il doit bénéficier de la majoration de 10% de sa pension de retraite,
- condamner la CARSAT à liquider ses droits sur cette base à compter du premier février 2020,
- condamner la CARSAT à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Sur la fin de non-recevoir, M.[O] expose qu'il n'a pas signé l'accusé de réception de notification du jugement le 04 septembre 2021 comme l'a compris la cour à la lecture de la pièce, mais le 13 septembre 2021, ce qui ressort d'une autre mention sur l'accusé de réception, et que son appel est donc recevable.
A l'appui de ses demandes au fond, M.[O] soutient qu'il est en droit de bénéficier de la majoration en question au regard du fait qu'il a pris en charge les deux enfants de sa conjointe pendant au moins neuf années avant leur seizième anniversaire, intervenus respectivement les 20 octobre 1995 et 14 décembre 1996, ce à compter du début de la vie commune avec leur mère en 1986, d'abord pendant une période de concubinage, puis à compter de leur mariage le 13 mai 1989.
Par ses dernières observations notifiées le 13 mai 2024, soutenues oralement à l'audience, la CARSAT-Auvergne demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable comme tardif et subsidiairement de confirmer le jugement au fond.
A l'appui de sa position sur le fond, la CARSAT rappelle que les articles L.351-12 et R.351-30 du code de la sécurité sociale prévoient que la pension de retraite est augmentée d'une bonification de 10% pour tout assuré ayant eu au moins trois enfants, et que les articles L.342-4 et R.351-30 précisent qu'ouvrent droit à cette bonification les enfants ayant été élevés par le titulaire de la pension pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, et à sa charge ou à celle de son conjoint.
La CARSAT expose, concernant M.[O], que les enfants de sa conjointe ne peuvent être considérés comme ayant été à sa charge de plein droit qu'à compter de son mariage avec cette dernière le 13 mai 1989, et que moins de neuf ans se sont écoulés entre cette date et le seizième anniversaire des deux enfants les 20 octobre 1995 et 14 décembre 1996. Concernant la période de concubinage antérieure, la CARSAT soutient que M.[O] ne démontre pas que les enfants étaient à sa charge.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'article 122 du code de procédure civile définit comme une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
L'article 538 du code de procédure civile dispose en particulier que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
L'article 640 du code de procédure civile dispose que, lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
L'article 641 du code de procédure civile dispose en particulier que, lorsqu'un délai est exprimé en mois, il expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
L'article 642 du code de procédure civile dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures, et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
L'article 528 du code de procédure civile dispose en particulier que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir en vertu de la loi, dès la date du jugement.
L'article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale dispose que les décisions rendues par les pôles sociaux des tribunaux judiciaires sont notifiées par le greffe à chacune des parties.
L'article 668 du code de procédure civile dispose que la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre.
L'article 670 du code de procédure civile dispose que la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire.
En l'espèce, il découle de la combinaison de ces dispositions que le délai imparti à M.[O] pour exercer l'appel, voie de recours ordinaire, était de un mois à compter du jour de la notification à sa personne du jugement critiqué.
La cour, par son arrêt avant dire droit du 27 février 2024, a soulevé d'office une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel au motif que l'avis de réception de la lettre recommandée portant notification à M.[O] du jugement semblait avoir été signé le samedi 04 septembre 2021. La cour avait retenu cette date au vu de cette date manuscrite portée au regard de la mention imprimée « présenté/avisé le », au-dessus de la signature de M.[O], qu'il a reconnue à l'audience, et de la mention imprimée « Notif : 02/09/2021 », ce dont la cour a déduit que le courrier avait été présenté le 02 septembre 2021 et remis à M.[O] le 04 septembre 2021.
Néanmoins, M.[O] a affirmé avoir reçu le courrier et signé l'accusé non le 04 septembre 2021, date à laquelle il a justifié à l'audience qu'il se trouvait à l'étranger, mais le 13 septembre 2021. Son conseil a signalé que l'examen de l'accusé de réception laissait apparaître sur la droite du document l'empreinte d'un tampon dateur peu visible car apposée sur une zone imprimée, dont l'examen laisse effectivement apparaître la date du 13 septembre 2021 sous l'intitulé « La Poste [Localité 4] ».
La cour considère que M.[O] démontre ainsi qu'il a de manière certaine signé l'accusé de réception non le 04 septembre 2021 comme l'a cru la cour de manière erronée mais le 13 septembre 2021, la date du 04 septembre 2021 pouvant en fait correspondre à la date à laquelle le postier a laissé l'avis de passage au domicile de M.[O], qui était absent.
Il s'en déduit que la déclaration d'appel du 07 octobre 2021 a donc été effectuée par le conseil de M.[O] dans le délai prévu, en conséquence de quoi l'appel sera déclaré recevable.
Sur le fond
L'article L.351-12 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que la pension de retraite est assortie d'une majoration pour tout assuré de l'un ou l'autre sexe ayant eu un nombre minimum d'enfants, et qu'ouvrent également droit à cette majoration les enfants élevés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L.342-4.
L'article R.351-30 dispose que la majoration prévue à l'article L.351-12 est applicable lorsque le bénéficiaire a eu au moins trois enfants et est égale à 10 % du montant de la pension.
L'article L. 342-4 en son deuxième alinéa dispose qu'ouvrent droit à la majoration de la pension de veuve ou de veuf les enfants élevés par le titulaire de la pension et à sa charge ou à celle de son conjoint.
L'article R.342-2 dispose en particulier qu'ouvrent droit à la majoration prévue à l'article L.342-4 les enfants ayant été, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, élevés par le titulaire de la pension et à sa charge ou à celle de son conjoint.
En l'espèce, pour rejeter la demande, le tribunal a retenu que M.[O] ne supportait pas la charge effective des enfants pendant la période de concubinage entre 1986 et le mariage avec leur mère le 13 mai 1989, et que moins de neuf ans se sont ensuite écoulés entre le mariage et le seizième anniversaire des enfants.
Al'appui de son appel, M.[O] soutient que l'ensemble de la période doit être prise cn compte.
La caisse soutient quant à elle que le terme de conjoint au sens des articles susvisés suppose l'existence d'un mariage entre le titulaire de la pension et le parent des enfants qu'il a élevés, et que donc ne peut être prise en compte au titre de l'examen des conditions que la période pendant laquelle l'assuré a élevé et pris en charge les enfants de son épouse, ce qu'a donc retenu le tribunal.
Or, cette analyse est dénuée de toute pertinence en ce que les textes en question ne posent aucunement la condition que les enfants en question soient les enfants de l'épouse ou l'époux de l'assuré, mais posent exclusivement les deux conditions que l'assuré a élevé des enfants et qu'il les a eu à sa charge, ou accessoirement sur ce point qu'ils aient été à la charge de son conjoint.
L'analyse de la CARSAT est en outre contraire à la circulaire CNAV n°2022-26 du 14 octobre 2022, qui vise expressément les enfants du concubin au titre des enfants ouvrant droit à la majoration, conformément à la position ancienne de la Cour de cassation (Soc. 20 décembre 2000, n°98-22.154).
Il y a donc lieu d'écarter cet argument et de vérifier si M.[O] démontre comme il le soutient avoir, pendant une durée minimale de neuf ans avant leur seizième anniversaire, d'une part éduqué les enfants de sa concubine puis épouse et d'autre part avoir supporté leur charge, sans aucunement restreindre l'examen à la période commençant à la date du mariage le 13 mai 1989 comme le soutient de manière erronée la caisse, et comme l'a retenu de manière tout aussi erronée le tribunal.
Il est constant que les deux enfants de Mme [E], concubine de M.[O], sont nés les 20 octobre 1979 et 14 décembre 1981, et qu'ils ont atteint l'âge de 16 ans les 20 octobre 1995 et 14 décembre 1997.
M.[O] soutient qu'il a éduqué et eu la charge de ces enfants depuis le début de sa vie commune avec leur mère début 1986, soit plus de neuf ans avant la première de ces dates, et que les deux conditions posées par les textes sont donc remplies, invoquant les éléments de preuve en ce sens.
La caisse soutient à ce titre que le seul fait que M.[O] a vécu en concubinage avec la mère des enfants n'implique pas nécessairement qu'il les a élevés et les a eu à sa charge au sens des textes en question.
Concernant la charge des enfants, la caisse soutient que M.[O] ne produit aucun élément en ce sens, telle qu'une attestation de la caisse d'allocations familiales, et relève que la mère des enfants avait une activité professionnelle et était titulaire d'une pension alimentaire mise à la charge du père des enfants par le jugement de divorce.
Or, comme l'a rappelé en ce qui concerne la condition de charge de l'enfant la circulaire CNAV n°2022-26 du 14 octobre 2022, qui ne s'impose pas à la juridiction mais qu'il appartient à la caisse de prendre en compte dans l'examen des demandes, «les textes n'exigent pas que l'assuré ait assumé la charge de l'enfant à titre exclusif. Dans ces conditions, le fait que le parent biologique exerce une activité professionnelle, perçoive une pension alimentaire et/ou des allocations familiales ne s'oppose pas à l'attribution de la majoration pour enfant, dès lors que l'assuré apporte la preuve qu'il avait également la charge de l'enfant. »
M.[O] produit à ce titre une attestation de la mère des enfants qui certifie que, à compter du début de la vie commune, début 1986, l'ensemble des charges du ménage ont été partagées, dont le remboursement du crédit immobilier afférent au domicile familial où ont vécu le couple, les deux enfants de Mme [E] et les deux enfants du couple. Il se déduit de cet élément, et en particulier du fait que M.[O] a exposé des frais destinés à l'hébergement des enfants de sa compagne puis épouse, qu'il a nécessairement supporté à ce titre une partie de la charge de ces enfants en assurant leur logement, en ce que le fait de payer un logement adapté à l'hébergement des enfants de sa conjointe, logement nécessairement plus grand et donc plus coûteux qu'un logement pour une famille plus réduite, s'analyse comme une participation importante à la charge des enfants. Mme [E] affirmant en outre que l'ensemble des frais familiaux incluant la charge de ses enfants ont été partagés par M.[O] pendant toute la vie commune et donc pendant toute la période concerée, il s'en déduit que ce dernier démontre suffisamment avoir supporté la charge matérielle des enfants dans les conditions prévues par les textes.
Concernant la condition de charge d'éducation de l'enfant, la circulaire rappelle que «l'éducation s'entend de la direction morale apportée à l'enfant. Elle comprend les responsabilités relatives au devoir de garde, de surveillance et d'éducation dans le but de protéger l'enfant dans sa santé, sa sécurité et sa moralité. L'intéressé doit avoir assuré la responsabilité affective et éducative à l'égard de l'enfant.»
Il ressort des écritures de la caisse qu'elle admet en fait que les attestations produites par M.[O] «démontrent une situation de concubinage et une participation à l'éducation des enfants », ce dont il se déduit que ce point soutenu par M.[O] n'est en fait pas contesté, ce qui ressort d'ailleurs des pièces en question, dont l'attestation de la mère des enfants, qui établissent suffisamment que ce dernier, en partageant la vie de la mère des enfants depuis l'année au cours de laquelle ils ont atteint les âges de sept ans et cinq ans, a de fait assuré une responsabilité affective et éducative à leur égard.
Il n'est par ailleurs pas contesté que M.[O] est père de deux enfants issues de son union avec Mme [E].
En conséquence, M.[O] démontrant avoir avoir éduqué et supporté la charge des enfants de sa concubine puis épouse pendant une durée minimale de neuf ans avant leur seizième anniversaire, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, ce dont il se déduit qu'il est établi qu'il remplit la condition relative au nombre total d'enfants ouvrant droit à la majoration, le jugement sera infirmé et il sera fait droit à la demande de M.[O].
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné M.[O] aux dépens de l'instance. Le jugement étant infirmé, cette disposition sera également infirmée.
La CARSAT Auvergne, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Sur les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La CARSAT ayant jugé utile de soutenir une position contraire à la circulaire régissant son activité et à la jurisprudence ancienne de la Cour de cassation, M.[O] a été de ce fait contraint d'exposer des frais d'avocat. Il est en conséquence équitable qu'il soit fait intégralement droit à sa demande présentée sur le fondement de ce texte, à hauteur donc de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare recevable l'appel relevé par M.[V] [O] à l'encontre du jugement n°20-363 prononcé par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 02 septembre 2021,
- Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau:
- Dit que M.[V] [O] a droit à la majoration de 10% de sa pension de retraite en application des articles L.351-12 et R.351-30 du code de la sécurité sociale,
- Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Auvergne à liquider en conséquence les droits à pension de M.[V] [O] rétroactivement à compter du premier février 2020,
- Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Auvergne aux dépens de première instance,
Y ajoutant :
- Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Auvergne aux dépens d'appel,
- Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Auvergne à payer à M.[V] [O] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à Riom le 09 juillet 2024.
Le greffier, Le président,
V. SOUILLAT C.VIVET