COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 2 juillet 2024
N° RG 22/00989 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZ4N
-PV- Arrêt n° 300
[S] [B] / [Z] [E], S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, S.E.L.A.R.L. [T]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 04 Avril 2022, enregistrée sous le n° 20/01376
Arrêt rendu le MARDI DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et de Mme Marlène BERTHET, greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. [S] [B]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Maître Francis ROBIN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
M. [Z] [E]
[Adresse 5]
[Localité 7]
et
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentés par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.E.L.A.R.L. [T] es-qualité de liquidateur de la Société [N] CONSTRUCTION ([Adresse 9])
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représentée
INTIMES
DÉBATS : A l'audience publique du 18 mars 2024
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [S] [B] est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 6] (Puy-de-Dôme). Suivant un contrat conclu en mai 2015 [sans aucune indication de date sur le document], il a confié la maîtrise d''uvre de la réhabilitation et de la surévaluation de sa maison à M. [Z] [E], architecte. Les travaux ont été confiés à une entreprise générale du bâtiment dénommée « P. [N] CONSTRUCTION » en exécution de deux devis établis le 26 mai 2015 et signés les 28 et 29 mai 2015 pour un montant total de 108.195,98 € TTC concernant la partie réhabilitation et pour un montant total 15.796,64 € TTC concernant la partie surélévation, soit la somme totale générale de 123.992,62 €. Ces devis prévoyaient le démarrage des travaux au 1er juin 2015 pour une date de fin de travaux fin septembre 2015.
L'entreprise « P. [N] CONSTRUCTION » n'est plus intervenue sur ce chantier à partir du 1er novembre 2015, après avoir pourtant reçu un volume d'acomptes d'un montant total de 58.717,58 € TTC de juin à décembre 2015. Elle a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire suivant un jugement rendu le 25 mai 2016 par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, suivie d'une procédure de liquidation judiciaire par un jugement du 12 juillet 2016 de cette même juridiction, la SELARL [T] étant désignée en qualité de mandataire-liquidateur.
Ces travaux ont été repris et menés à leur terme par la société SÉLECTEUR DU BÂTIMENT pour un coût total de 121.658,28 € TTC leur achèvement ayant été enfin acté le 11 avril 2017, date de réception définitive des travaux.
Ayant formé des griefs d'inachèvement de travaux et de malfaçons dans leur exécution, M. [B] a assigné les 21 et 25 juillet 2016 M. [E] et son assureur, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), ainsi que la SELARL [T], en qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise « [N] CONSTRUCTION », devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand. Cette affaire a fait l'objet d'un désistement le 15 octobre 2019, M. [B] ayant omis de saisir préalablement le Conseil régional de l'ordre des architectes. Une tentative de conciliation a eu lieu mais a échoué.
De ce fait, M. [B] a de nouveau assigné M. [E] et son assureur la société MAF ainsi que la SELARL [T] en qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise « [N] CONSTRUCTION » devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand qui, suivant un jugement n° RG-20/01376 rendu le 4 avril 2022, a :
- déclaré la « société [N] CONSTRUCTION », représentée par la SELARL [T] en qualité de liquidateur judiciaire, responsable des retards pris dans ce chantier et du préjudice subi par M. [B] ;
- fixé la créance de M. [B] à titre de trop-perçu sur le paiement de ce marché de travaux à la somme de 53.717,58 € et dit que cette somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la « société [N] CONSTRUCTION » ;
- fixé la créance de M. [B] au titre de son préjudice de jouissance à la somme de 9.709,00 € [du fait de ce retard de chantier] et dit que cette somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la « société [N] CONSTRUCTION » ;
- fixé la créance de M. [B] au titre de son préjudice de moral à la somme de 1.000,00 € et a dit que cette somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la « société [N] CONSTRUCTION » ;
- condamné la SELARL [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la « société [N] CONSTRUCTION », à payer à M. [B] une indemnité de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [B] à payer à M. [E] et la société MAF une indemnité de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile [M. [B] étant débouté dans les motifs de la décision de sa recherche de responsabilité civile dirigée in solidum à l'encontre de M. [E] sous la garantie de son assureur la société MAF et de la « société [N] CONSTRUCTION »] ;
- condamné la SELARL [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la « société [N] CONSTRUCTION », aux dépens de l'instance ;
- dit que les dépens pourront être directement recouvrés par la SCP Loiacono - Morel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision conformément aux disposition de l'article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 10 mai 2022, le conseil de M. [S] [B] a interjeté appel du jugement susmentionné. L'effet dévolutif de cet appel y est ainsi libellé :
« Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués Le présent appel tend à obtenir la Objet/Portée de l'appel : nullité, l'infirmation ou à tout le moins la réformation de la décision susvisée, dont les chefs du jugement sont expressément critiqués en ce qu'elle a : - débouté Monsieur [B] de sa demande de voir déclarer responsable, in solidum, la société [N] CONSTRUCTION et Monsieur [E], sous la garantie de son assureur, la MAF, des retards pris dans le chantier et des préjudices qu'il a subis, de sa demande de condamnation de Monsieur [Z] [E], sous la garantie de son assureur la MAF, à lui payer et porter la somme de 53 717,58 € correspondant au trop perçu par rapport aux travaux réalisés, de sa demande de condamnation de Monsieur [Z] [E], sous la garantie de son assureur la MAF, à lui payer et porter la somme de 9 709 € au titre du préjudice de jouissance engendré par le retard dans la réalisation des travaux, de sa demande, à titre principal, de condamnation des défendeurs à réparer son préjudice économique par l'allocation de 90,719 BITCOINS, de sa demande , à titre subsidiaire, de voir inscrire au passif de la liquidation de la Société [N] CONSTRUCTION la somme de 4 519 518,84 € au titre du préjudice économique du fait de la vente de BITCOINS imposée par les circonstances, de sa demande, à titre subsidiaire, de condamnation de Monsieur [Z] [E], sous la garantie de son assureur la MAF, à lui payer et porter la somme de 4 519 518,84 € au titre du préjudice économique du fait de la vente de BITCOINS imposée par les circonstances, de sa demande de voir inscrire au passif de la liquidation de la Société [N] CONSTRUCTION la somme de 3000 € au titre du préjudice moral subi, de sa demande de condamnation de Monsieur [Z] [E], sous la garantie de son assureur la MAF, à lui payer la somme de 3000 € au titre du préjudice moral subi, de sa demande de voir Inscrire au passif de la liquidation de la Société [N] CONSTRUCTION la somme de 10 890 € au titre des honoraires de Monsieur [E] payés de façon indue, de sa demande de condamnation de Monsieur [E], sous la garantie de son assureur la MAF, à lui payer et porter la somme de 10 890 € correspondant au montant des honoraires payés de façon indue, de sa demande de voir inscrire au passif de la liquidation de la Société [N] CONSTRUCTION la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens, de sa demande de condamnation de Monsieur [Z] [E], sous la garantie de son assureur la MAF, à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP LOIACONO - MOREL en application des dispositions de l'article 699 du CPC, de ses demandes plus amples ou contraires. - condamné Monsieur [B] à payer à Monsieur [E] et à la MAF la somme totale de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'appel porte également sur les demandes sur lesquelles il n'a pas été statué et plus généralement toutes dispositions faisant grief à l'appelant. L'appel est formé à l'appui de l'intégralité des pièces communiquées en première instance ainsi que sur les pièces qui pourraient être communiquées en cause d'appel (dont le bordereau sera ultérieurement complété et annexé avec les conclusions d'appelant art 906/908 du CPC). Modalités de comparution : Il est indiqué aux intimés que faute par le requis de constituer un Avocat du ressort de la Cour d'Appel de RIOM sise [Adresse 3] dans le délai de quinze jours, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par le requérant. »
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 8 janvier 2024, M. [S] [B] a demandé de :
- au visa des dispositions de l'article 1147 code civil [ancien], de l'article 1231-1 du Code civil et de l'article L.111-1 du code de la consommation ;
- infirmer le jugement du 4 avril 2022 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans les mêmes termes que la déclaration d'appel et statuer de nouveau ;
- condamner, in solidum, la SELARL [T] en qualité de liquidateur judiciaire de la « société [N] CONSTRUCTION » et M. [E] sous la garantie de la société MAF à lui payer :
* la somme de 53.717,58 € au titre du trop-perçu ;
* la somme de 9.709,00 € au titre de son préjudice de jouissance ;
* la somme de 4.519.518,84 € au titre du préjudice économique du fait de la vente de bitcoins imposée par les circonstances ;
* la somme de 3.000,00 € à titre de dommages intérêts pour le préjudice moral subi ;
- fixer la créance de M. [B] au titre du préjudice économique du fait de la vente de bitcoins imposée par les circonstances à la somme de 4.519.518,84 € et dire que cette somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire , en qualité de liquidateur judiciaire de la « société [N] CONSTRUCTION » ;
- fixer la créance de M. [B] au titre du préjudice moral à la somme de 3.000,00 € et dire que cette somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire , en qualité de liquidateur judiciaire de la « société [N] CONSTRUCTION » ;
- condamner M. [Z] [E], architecte, sous la garantie de son assureur la MAF, à payer à M. [B] la somme de 10.890,00 € correspondant au montant des honoraires indus ;
- confirmer le jugement déféré pour le surplus ;
- condamner, in solidum, la SELARL [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la « société [N] CONSTRUCTION » et M. [E] sous la garantie de la société MAF à lui payer une indemnité de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner, in solidum, la SELARL [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la « société [N] CONSTRUCTION » et M. [E] sous la garantie de la société MAF aux entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Herman - Robin, avocats associés au barreau de Clermont-Ferrand.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 5 janvier 2023, M. [Z] [E] et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ont demandé de :
- au visa des articles 1134 et 1147 du Code civil [ancien] et des articles 514-1 et 700 du code de procédure civile ;
- confirmer le jugement rendu le 5 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
- à titre principal, déclarer l'action de M. [B] irrecevable et en tout cas mal-fondée et débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes ;
- à titre subsidiaire ;
- limiter la base de calcul du préjudice économique allégué par M. [B] à la somme de 53.717,58 €, « tout au plus » ;
- limiter le préjudice de jouissance allégué par M. [B] à la somme de 7.679,50 €, « tout au plus » ;
- réduire à de plus justes proportions le préjudice moral ;
- débouter M. [B] de ses demandes de condamnation in solidum ;
- limiter la responsabilité de M. [E] à hauteur de 10 %, « tout au plus » ;
- en tout état de cause, condamner M. [B], au paiement d'une indemnité de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
' La SELARL [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la « société [N] CONSTRUCTION », n'a pas constitué avocat et était donc non- comparante.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par la partie appelante à l'appui de ses prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 22 février 2024, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale du 18 mars 2024 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 21 mai 2024, prorogée au 2 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Questions liminaires
Il sera préalablement rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif [des conclusions d'appel] (') », de sorte que les mentions tendant à « Constater que' », « dire et juger que' » ou « Donner acte' » pouvant figurer dans le dispositif des conclusions des conseils des parties ne seront pas directement répondues, constituant des éléments simplement redondants qui renvoient aux moyens et arguments développés dans le corps de ces mêmes conclusions.
Il ne ressort pas des pièces contractuelles versées aux débats que la « société [N] CONSTRUCTION » soit une société commerciale, celle-ci apparaissant plutôt dans les devis produits comme une entreprise générale du bâtiment exercée sous l'enseigne individuelle « P. [N] Construction ».
2/ Sur la responsabilité recherchée contre le locateur d'ouvrage
L'article 1231-1 du Code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ». En application des dispositions législatives qui précèdent, l'entrepreneur des travaux est tenu à une obligation de résultat en ce qui concerne la livraison de l'ouvrage conforme aux stipulations contractuelles et exempte de vices. Cette obligation de livraison inclut celle de respecter la stipulation de livraison de la chose à la date contractuellement convenue.
En l'occurrence, alors que chacun des deux devis du 26 mai 2015 de l'entreprise P. [N] Construction prévoyait un début de travaux pour le 1er juin 2015 et une fin des travaux pour fin septembre 2015, M. [B] apporte effectivement la preuve que ce chantier a été ni plus ni moins abandonné sans aucun motif légitime par cette entreprise du bâtiment à compter du 1er novembre 2015. Cette situation de rupture abusive et unilatérale de contrat est intervenue en dépit du fait qu'un volume financier d'un montant total de 58.717,58 € lui avait été payé à titre d'acomptes sur le prix de la prestation. Le paiement de cette somme est démontré par M. [B] par la production de ses relevés bancaires faisant état de cinq versements successifs d'un montant respectif de 32.458,79 € le 3 juin 2015, de 7.458,79 € le 3 juillet 2015, de 10.000,00 € le 16 juillet 2015, de 2.000,00 € le 8 octobre 2015 et de 6.800,00 € le 10 décembre 2015, soit la somme totale de 58.717,58 €.
De plus, il est avéré que ces retards d'exécution n'ont fait l'objet d'aucun avis écrit en temps utile au maître de l'ouvrage par le maître d''uvre afin d'en signaler l'existence et de proposer des mesures à prendre pour pallier ces retards, l'entreprise P. [N] Construction n'ayant pu se contenter d'évoquer des difficultés d'approvisionnement de certains matériaux, au demeurant de manière non assortie de communication de pièces justificatives. Toujours est-il que les acomptes versés pour le montant total précité de 58.717,58 € excédaient très largement la part d'acomptes usuellement fixée à 30 % dans les travaux du bâtiment par rapport au prix total général de ce chantier à hauteur du montant précité de 123.992,62 € pour financer l'acquisition de l'ensemble des matériaux nécessaires à ce programme de construction.
Le premier juge a ainsi relevé avec exactitude qu'au 20 janvier 2016, cette entreprise du bâtiment n'était pas allée au-delà de la dépose complète de la toiture, de la mise en place d'un échafaudage, de la mise en 'uvre d'un chaînage avec coffrage et ferraillage en partie supérieure du premier étage, de l'ouverture créée en façade est et de la pose de vis destinées à un tirant à l'angle nord-est de la façade. Le maître d''uvre a ainsi convenu que ce début de réalisation des travaux n'excédait pas la valeur de 5.000,00 €.
La faute de l'entreprise P. [N] Construction, actuellement représentée par son liquidateur judiciaire, apparaît ainsi pleinement caractérisée au regard de ses obligations contractuelles pour utilisation non conforme des acomptes reçus et retards occasionnés au déroulement de ce chantier du fait de la nécessité de mobiliser un nouvel entrepreneur du bâtiment. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmée en ce qu'il a déclaré l'entreprise P. [N] Construction responsable envers M. [B] de toutes les conséquences dommageables de ces retards occasionnés à ce chantier.
3/ Sur la responsabilité recherchée contre le maître d''uvre
Comme en première instance, M. [E] et la société MAF soulèvent préalablement l'irrecevabilité des demandes formées par M. [B] à l'encontre de M. [E]. Le premier juge ne s'est pas prononcé sur cette fin de non-recevoir qui sera en conséquence évoquée pour la première fois en cause d'appel. À ce sujet, M. [E] et la société MAF considèrent que la réception des travaux a été en définitive effectuée sans réserve le 11 avril 2017, après poursuite par un autre locateur d'ouvrage des travaux abandonnés par l'entreprise P. [N] Construction. Ils en déduisent que cela a eu pour effet de mettre fin au contrat de maîtrise d''uvre pour lequel les honoraires de l'architecte ont été réglés. Dès lors, M. [B] serait irrecevable [et non infondé] à rechercher la responsabilité contractuelle de M. [E], le maître d'ouvrage ne pouvant plus argumenter, selon ce dernier et son assureur, sur des faits antérieurs à la réception des travaux dont ils avaient précédemment connaissance et au versement du solde des honoraires de l'architecte.
En l'occurrence, s'il est exact que la réception des travaux finalement quoique tardivement intervenue sans réserve le 11 avril 2017 inclut nécessairement la partie des travaux réalisés par l'entreprise P. [N] Construction avant son abandon de chantier et a pour effet de purger tous les défauts qui étaient alors apparents, il n'en demeure pas moins que les demandes de réparations présentée par M. [B] à l'encontre de M. [E], qui seront ci-après plus amplement discutées, se rattachent à diverses conséquences dommageables résultant du contretemps occasionné au déroulement de chantier et non à des désordres de construction.
L'ensemble des demandes formé par M. [B] et la société MAF à l'encontre de M. [E] in solidum avec la liquidation judiciaire de l'entreprise P. [N] Construction apparaît dès lors normalement recevable.
Sur le fond, le contrat d'architecte de mai 2015 liant M. [E] à M. [B] est un contrat de mission de maîtrise d''uvre complète comprenant plusieurs aspects distincts d'avant-projets sommaire et définitif, de dossier de demande de permis de construire, de projet de conception générale, de dossier de consultation des entreprises, de mise au point des marchés de travaux, de visa des études d'exécution et de direction de l'exécution des contrats de travaux avant assistance aux opérations de réception des travaux. En application de l'article 9 du code de procédure civile, suivant lesquelles « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. », il appartient à M. [B] de rapporter la preuve par M. [E] est également responsable dans le cadre de l'exécution de ce contrat de maîtrise d''uvre du préjudice qu'il a subi du fait de l'abandon de ce chantier. Cette preuve doit précisément porter sur le fait que le maître d''uvre aurait ainsi contribué à infliger au maître d'ouvrage un contretemps dans l'entrée en jouissance qui n'a été effectuée que le 11 avril 2017 alors que la date d'achèvement des travaux était initialement prévue au plus tard pour le 30 septembre 2015. Ce différé de date de réception des travaux par rapport à ce qui était contractuellement et initialement convenu occasionne en effet pour le maître d'ouvrage un dommageable contretemps d'entrée en jouissance d'un peu plus de 18 mois.
Il n'est d'abord pas contestable que M. [B] est en droit d'exercer cette action en recherche de responsabilité civile in solidum entre M. [E] et la liquidation judiciaire l'entreprise P. [N] Construction en dirigeant également cette action à l'encontre de la société MAF en qualité d'assureur de M. [E] par application des dispositions de l'article L.124-3 du code des assurances.
Il importe en premier lieu de relever que les griefs formulés par M. [B] à l'encontre de M. [E] concernant les démarches préalables qui n'auraient pas été effectuées auprès des voisins, l'absence de mesurage des ouvrages existants ou de relevé des éléments construits en limite de propriété et les prises de mesure et confections de plans qui ne seraient pas à l'échelle par rapport au sol et à la hauteur apparaissent sans lien de causalité avec la situation d'abandon de chantier à compter du 1er novembre 2015 dont M. [E] serait coresponsable ou aurait aggravé les conséquences dommageables. Ceci résulte en effet des conditions dans lesquelles le maître d''uvre a rempli sa mission de surveillance du chantier vis-à-vis du maître de l'ouvrage. En tout état de cause à ce sujet, M. [E] et la société MAF rappellent à juste titre que le maître d''uvre n'était pas contractuellement chargé de ces missions relevant des relevés et diagnostics. De fait, aucun honoraire n'a été perçu à ce titre par M. [E] en lecture de la lettre de mission de son contrat sur les postes d'intervention devant recevoir rémunération.
Enfin, les études préliminaires incluses dans le périmètre de la mission de maîtrise d''uvre n'apparaissent pas devoir être remises en cause en l'état de l'achèvement du chantier par une entreprise du bâtiment tierce sans aucune réserve particulière. M. [E] et la société MAF font d'ailleurs à juste titre observer à ce sujet que le maître d''uvre est tout de même parvenu à mener ce programme de construction à son terme en dépit de l'abandon du chantier du fait de la défaillance d'un premier entrepreneur du bâtiment, les seuls griefs réellement subsistants étant ceux du contretemps occasionné à ce programme de construction et de l'excessive avance des frais payés auprès du premier entrepreneur ayant abandonné le chantier ainsi que des préjudices moraux et de jouissance en résultant.
En application des dispositions précitées de l'article 1231-1 du Code civil, la responsabilité de l'architecte chargé d'une mission de maîtrise d''uvre peut être recherchée, non pas dans le cadre d'une obligation de résultat mais dans celui d'une obligation de moyens. Celui-ci doit notamment avoir pour obligation d'exercer pour le compte du maître d'ouvrage le suivi des différentes phases du chantier par un contrôle suffisamment rigoureux tout en exerçant tous les autres aspects de son obligation de conseil et en devant régulièrement rendre compte de l'exécution de sa mission.
En ce qui concerne donc le retard de chantier, la question d'une éventuelle faute de l'architecte dans l'obtention initiale du permis de construire doit être écartée, M. [B] n'expliquant pas en quoi celui-ci aurait commis des erreurs grossières ayant conduit à un premier refus ni en quoi ont consisté les nombreuses diligences qu'il dit avoir dû effectuer lui-même auprès de l'instructeur de ce permis de construire.
Demeure seule donc en débat la question des conditions de direction des travaux ayant pu concourir à la réalisation des dommages envers le maître d'ouvrage en raison de l'abandon de chantier par le premier entrepreneur alors que ce dernier avait le cas échéant encaissé un montant excessif d'avances sur travaux. En cette occurrence, il n'est effectivement pas contestable que l'architecte maître d''uvre doit personnellement et régulièrement s'assurer, dans l'intérêt du maître d'ouvrage dont il est contractuellement chargé, non seulement du bon état d'avancement des travaux mais également de l'adéquation financière des avances de paiement par rapport aux tranches de travaux réalisées. Cette obligation porte notamment sur le contrôle des matériaux, la vérification de leur mise en place, le respect des délais.
Or, force est de constater un décrochage très important entre le très faible volume des travaux réellement exécutés en décembre 2015, période au cours de laquelle a été payée la dernière situation litigieuse de paiement, et le montant total précité de 58.717,58 € TTC de paiement de l'ensemble des situations de travaux entre juin et décembre 2015. En effet, ainsi que le relève le premier juge dans sa discussion sur la fixation du préjudice imputé à la seule liquidation judiciaire de l'entreprise P. [N] Construction, le volume réel financier des travaux réellement accomplis ne dépassait pas la somme de 5.000,00 € à la date du 1er novembre 2015 d'abandon du chantier par ce premier entrepreneur du bâtiment. Ce décrochage de plus de 90 % ne pouvait raisonnablement manquer d'attirer l'attention du maître d''uvre de son devoir d'alerter le maître d'ouvrage sur les risques encourus à continuer ainsi de payer des situations de travaux alors que l'entrepreneur n'en avait jusque-là effectués qu'une partie dérisoire et pouvait indubitablement laisser craindre de sérieuses difficultés d'ordre financier ou organisationnel pour la suite de ce programme de construction.
Cette négligence du maître d''uvre est par ailleurs objectivée par l'absence d'éléments formalisés dans le suivi et le déroulement de ce chantier contrairement à toutes les règles usuelles en la matière. En effet, M. [B] souligne à juste titre l'absence de communication de comptes-rendus de chantier ainsi que de planning des travaux la part de M. [E] dans ses relations avec l'entreprise P. [N] Construction pendant la période du 1er juin au 1er novembre 2015. Au demeurant, c'est visiblement dans un contexte de négligence générale dans l'accomplissement de ses obligations matérielles et formelles en matière de comptes-rendus périodiques de chantier que M. [E] a contribué au dommage de contretemps de travaux et de trop-versé de prix du marché par rapport à la chronologie d'avancement des travaux. Ce dernier s'est en effet abstenu de procéder à la vérification en temps réel de l'avancement des travaux lors des propositions de versement des acomptes litigieux et de tirer les conséquences de cette situation d'inertie et de trop-versé en ne proposant pas le remplacement de ce locateur d'ouvrage avant l'expiration de l'année 2015.
C'est pourtant précisément ce que prévoit l'article 39 du Code de déontologie des architectes, énonçant notamment que « Lorsque l'architecte dirige les travaux, il s'assure que ceux-ci sont conduits conformément aux plans et aux documents descriptifs qu'il a établis et aux moyens d'exécution qu'il a prescrits. » Les propositions de versements d'acomptes doivent en effet demeurer en adéquation avec le respect des délais contractuellement prévus, l'état d'avancement des travaux et la teneur des conventions passées. En l'espèce, de telles réclamations financières en l'état d'un avancement des travaux aussi insignifiant auraient dû faire prendre conscience au maître d''uvre, soit du manque de sérieux, soit de risques de difficultés financières de la part de cet entrepreneur du bâtiment, et le conduire en tout cas à alerter le maître d'ouvrage du risque consistant à continuer malgré tout à lui adresser des situations de paiement.
M. [E] et la société MAF objectent de manière conjecturale que les devis d'entreprises ont été signés antérieurement au contrat de maîtrise d''uvre et que le maître d''uvre ne serait donc pas contractuellement concerné du fait de la mobilisation de ce locateur d'ouvrage antérieurement à sa lettre de mission. En cette occurrence, aucune vérification n'est rendue possible sur cette articulation de dates au sujet de la signature et de l'acceptation par M. [B] les 28 et 29 mai 2015 des deux devis susmentionnés alors que le contrat de maîtrise d''uvre communiqué ne contient aucune date. En tout état de cause, ces deux opérations apparaissent quasi concomitantes, ce qui amène à considérer que M. [E] a eu connaissance et accepté en connaissance de cause ce délai d'achèvement prévu pour les 30 septembre 2015 au plus tard.
Enfin le délai d'un peu plus de deux mois qui s'est écoulé entre la date du 1er novembre 2015 de constat objectif d'abandon de chantier par l'entreprise P. [N] Construction et la date du 4 janvier 2016 à laquelle M. [E] a envoyé à cet entrepreneur une mise en demeure de reprendre le cours de ce chantier s'avère beaucoup trop longue. Ce délai a en outre contribué au paiement totalement inutile d'une dernière situation de travaux en décembre 2015. Ces fautes commises par M. [E] dans l'exécution de ses obligations de moyens propres à sa mission contractuelle de maîtrise d''uvre ont ainsi concouru à la réalisation des dommages occasionnés par l'entreprise P. [N] Construction et justifient donc des condamnations in solidum aux côtés de la liquidation judiciaire de cette dernière.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de condamnation in solidum de M. [E] et de son assureur de responsabilité civile professionnelle la société MAF, qui ne conteste pas le principe de la mobilisation de sa garantie contractuelle, aux fins de remboursement du trop-versé et de réparation de l'ensemble des conséquences dommageables de ce contretemps dans le déroulement du chantier.
4/ Sur la réparation des dommages
M. [E] et la société MAF ayant convenu que les travaux effectués par l'entreprise P. [N] Construction ne dépassaient pas en valeur la somme de 5.000,00 € sur un montant total d'acomptes payés à hauteur de 58.717,58 €, le premier juge en a correctement déduit que l'exact montant de ce trop-versé devait être fixé à la somme de de 53.717,58 €.
M. [E] et la société MAF ne contestent pas la fixation en première instance du trouble de jouissance consécutif à la somme totale de 9.700,00 €. Le jugement de première instance sera donc également confirmé sur ce point.
Le jugement de première instance a correctement évalué l'indemnisation du préjudice moral à la somme de 1.000,00 €, ce qui amène à confirmer également ce chef de décision.
M. [B] réclame par ailleurs à M. [E] et la société MAF la somme exorbitante de 4.510.518,84 € en allégation de perte de chance de réaliser une plus-value sur la vente de bitcoins. Il affirme avoir été contraint de vendre 90,719 bitcoins pour régler la somme litigieuse de 53.717,58 €. En l'occurrence, il ne documente aucunement l'évolution du prix du bitcoins à 575,87 € en juin 2016 et sa hausse de valeur à 50.411,01 € au 1er avril 2021, ne produisant à ce sujet qu'un historique de ces transactions numériques. Il affirme en outre avoir procédé à la vente de ces 90,719 bitcoins entre juin et août 2016, soit très postérieurement au paiement des acomptes litigieux entre juillet et décembre 2015. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.
Enfin, la somme réclamée par M. [B] à M. [E] et la société MAF à hauteur de 10.890,00 € à titre d'honoraires indûment perçus doit être rejetée. En effet, ne sont pas en cause les qualités professionnelles de M. [E] dans sa mission technique de conception et de maîtrise d''uvre des travaux mais uniquement sa négligence à avoir laissé se creuser un écart beaucoup trop important entre les acomptes payés et l'avancement des travaux, donnant lieu à obligations de remboursement sur le trop-versé et de réparations sur les conséquences dommageables de ce contretemps dans le déroulement du chantier. Le premier juge sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.
5/ Sur les autres demandes
En conséquence des motifs qui précèdent à titre principal, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de défraiement formée par M. [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné ce dernier à payer au profit de M. [E] et la société MAF une indemnité de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, le jugement de première instance sera confirmé en ses décisions :
- de condamnation de la liquidation judiciaire de l'entreprise P. [N] Construction au paiement envers M. [B] d'une indemnité de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- d'imputation des dépens de première instance.
Il serait effectivement, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. [B] les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager à l'occasion de cette instance en cause d'appel et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 3.000 €, à la charge de M. [E] et la société MAF.
Enfin, succombant à l'instance d'appel, M. [E] et la société MAF seront purement et simplement déboutés de leur demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supporteront les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
JUGE RECEVABLE l'ensemble des demandes formé par M. [S] [B] à l'encontre de M. [Z] [E] et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) in solidum avec la SELARL [T] en qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise P. [N] Construction.
INFIRME le jugement n° RG-20/01376 rendu le 4 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'il a :
- REJETÉ les demandes formées par M. [S] [B] à l'encontre de M. [Z] [E] et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) aux fins de condamnation de ces derniers, in solidum avec la SELARL [T] en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de l'entreprise P. [N] Construction à rembourser le trop-perçu du marché de travaux susmentionné et à réparer l'ensemble des conséquences dommageables de ce retard de chantier ;
- CONDAMNÉ M. [S] [B] à payer au profit de M. [Z] [E] et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) une indemnité de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONFIRME ce même jugement en toutes ses autres dispositions.
Statuant de nouveau.
CONDAMNE M. [Z] [E] et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), in solidum avec la SELARL [T] en qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise P. [N] Construction, à payer au profit de M. [S] [B] :
- la somme de 53.717,58 € à titre de remboursement de trop-perçu ;
- la somme de 9.709,00 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
- la somme de 1.000,00 € en réparation de son préjudice moral ;
- une indemnité de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant.
CONDAMNE M. [Z] [E] et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) à payer en cause d'appel au profit de M. [S] [B] une indemnité de 3.000,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [Z] [E] et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) aux entiers dépens de l'instance en cause d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Herman - Robin, avocats associés au barreau de Clermont-Ferrand.
Le greffier Le président