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25/06/2024 | FRANCE | N°21/00557

France | France, Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 25 juin 2024, 21/00557


25 JUIN 2024



Arrêt n°

SN/VS/NS



Dossier N° RG 21/00557 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRZ5



S.A.S. STT LEONARD,



/



[H] [F]





jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de Clermont Ferrand, décision attaquée en date du 23 février 2021, enregistrée sous le n° F 20/00130

Arrêt rendu ce VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :



M. Christophe RUIN, Président



Mme Sophie NOIR, Conseiller



Mme Karine VALLEE, Conseiller



En présence de Mme Valérie SOUILLAT greffier lors des débats et du ...

25 JUIN 2024

Arrêt n°

SN/VS/NS

Dossier N° RG 21/00557 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRZ5

S.A.S. STT LEONARD,

/

[H] [F]

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de Clermont Ferrand, décision attaquée en date du 23 février 2021, enregistrée sous le n° F 20/00130

Arrêt rendu ce VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Mme Karine VALLEE, Conseiller

En présence de Mme Valérie SOUILLAT greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

S.A.S. STT LEONARD, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Séverine FOURNEL suppléant Me Patrick PUSO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

et par Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

M. [H] [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Audrey DUPUIS suppléant Me Fanny BOREL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIME

M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 08 Avril 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCEDURE

La SAS STT LEONARD exerce une activité de transports routiers de fret interurbain.

Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires.

Monsieur [H] [F] a été embauché à compter du 20 septembre 2004 par la SAS STT LEONARD par contrat de travail à durée déterminée en qualité de chauffeur routier, groupe 7, coefficient 150M.

A compter du 21 mars 2005, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Monsieur [H] [F] a été placé en arrêt de travail à compter du 6 février 2015, pris en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels le 28 décembre 2015 (syndrome d'épuisement professionnel, troubles du sommeil).

M. [F] a bénéficié d'un congé individuel de formation entre le 1er septembre 2015 et le 24 juin 2016.

Par requête réceptionnée au greffe de la juridiction le 23 juillet 2015, Monsieur [H] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND de plusieurs demandes indemnitaires.

Aux termes de deux visites médicales de reprise intervenues respectivement en date des 27 juin et 22 juillet 2016, le médecin du travail a déclaré Monsieur [H] [F] inapte à son poste dans les termes suivants 'Inapte au poste. Pas de possibilités de reclassement ou aménagement de poste possible'.

Par courrier en date du 19 septembre 2016, la SAS STT LEONARD a convoqué Monsieur [H] [F] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 28 septembre suivant.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 11 octobre 2016, la SAS STT LEONARD a licencié Monsieur [H] [F] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le courrier de notification est ainsi libellé :

' En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, nous vous précisons qu'il s'agit de ceux que nous nous proposions de vous exposer lors de l'entretien précité du 28 septembre 2016 à savoir votre inaptitude à votre emploi constatée par le médecin du travail en date du 27 juin et du 22 juillet 2016, et l'impossibilité de vous proposer un reclassement au sein de l'entreprise et du groupe auquel appartient l'entreprise pour les motifs notifiés dans notre courrier du 19 septembre 2016 que nous vous rappelons.

Par avis médical en date du 27 juin 2016, le Médecin du travail a considéré que vous étiez inapte à votre poste.

Un second avis médical en date du 22 juillet 2016 a été rendu dans les termes suivants : « Inapte au poste. Pas de possibilités de reclassement ou aménagement de poste possible ».

Nous avons, dès lors, été amenés à interroger le médecin du travail par lettre en date du 2 août 2016 afin de connaître vos aptitudes résiduelles et ce de manière à favoriser toute solution de reclassement vous concernant y compris en procédant à une transformation de votre poste de travail et/ou à un aménagement de vos conditions de travail.

Le médecin du travail nous a répondu qu'un poste d'agent d'entretien d'espaces verts pouvait être envisagé.

En raison des précisions apportées par le médecin du travail, nous avons été amenés à procéder à des recherches de reclassement interne et externe auprès tant de sociétés du groupe que de sociétés extérieures, à savoir les sociétés THIERS LOGISTIQUE, THIERS PALETTES, GCP, GEPMAN, SAPEC, GRANET, WICHARD, JAKUBOWSKI, CHALEIL.

Seules les Sociétés CHALEIL et GCP nous ont apporté réponses qui se sont malheureusement avérées négatives.

Les délégués du personnel ont été consultés, le 12 septembre 2016, sur les conclusions médicales émises, ainsi que sur les recherches de reclassement effectuées.

A cet égard, ils ont considéré qu'aucun reclassement n'était envisageable. Nous sommes par conséquent contraints de constater que, malgré les recherches de reclassement effectuées, aucune solution de reclassement disponible et compatible avec votre état de santé ne peut être envisagée. Votre reclassement est donc impossible.

Le constat d'inaptitude prononcé et l'impossibilité de procéder à votre reclassement nous conduisent donc à rompre votre contrat de travail pour l'ensemble de ces motifs. »

Par jugement du 23 février 2021, le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :

- jugé recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [H] [F] ;

- Jugé que le licenciement de Monsieur [H] [F] est sans cause réelle et sérieuse ;

- jugé que la SAS STT LEONARD a manqué à son obligation de sécurité de résultat.

En conséquence,

- condamné la SAS STT LEONARD à payer à Monsieur [H] [F] les sommes suivantes :

* 9.378,31 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires ;

* 7,04 euros à titre de rappel de salaire sur prime de nuit ;

* 1.352,28 euros à titre de rappel de salaire issu du CIF ;

* 3.296,50 euros à titre de maintien de salaire entre le 22 août et le 12 octobre 2016 ;

* 330 euros au titre de congés payés afférents ;

* 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi en raison du non-paiement des salaires ;

* 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat ;

* 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande pour les sommes à caractère de salaire et à compter de la présente décision pour les sommes à caractère indemnitaire ;

- débouté la SAS STT LEONARD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire pour les condamnations qui ne le sont pas de droit ;

- Condamné la SAS STT LEONARD aux dépens.

La SAS STT LEONARD a interjeté appel de ce jugement le 10 mars 2021.

Vu les conclusions notifiées à la cour le 30 mars 2023 par la SAS STT LEONARD ;

Vu les conclusions notifiées à la cour le 13 juillet 2021 par Monsieur [H] [F] ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 3 avril 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, la SAS STT LEONARD conclut à l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de :

- lui donner acte qu'elle reconnaît devoir à Monsieur [H] [F] les sommes suivantes :

* 2.650,64 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires ;

* 512,71 euros brut à titre de rappel de salaire au titre du CIF ;

- débouter Monsieur [H] [F] de ses demandes établies comme suit :

* 9.378,31 euros à titre de rappels de salaire sur heures supplémentaires sur la période 2010-2015 ;

*1.352,28 euros congés payés compris, au titre de rappels de salaire sur CIF ;

* 5.000 euros en réparation du préjudice subi ;

* dire et juger que l'inaptitude de Monsieur [H] [F] repose sur une maladie

d'origine professionnelle ;

* dire et juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat ;

* 5.000 euros en réparation du préjudice subi ;

* dire et juger que l'employeur ne démontre pas avoir consulté les délégués du personnel;

* dire et juger que l'employeur ne démontre pas avoir respecté son obligation de recherche de reclassement ;

* dire et juger en conséquence, que le licenciement est un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;

* 39.540 euros à titre de justes dommages et intérêts ;

* 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

* aux dépens ;

- considérer que :

* elle n'a commis aucun faute ayant entraîné l'inaptitude de Monsieur [H] [F] ;

* elle a respecté son obligation de sécurité à son égard ;

* elle a respecté son obligation de reclassement ;

* le licenciement de Monsieur [H] [F] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

- en tout état de cause, condamner Monsieur [H] [F] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, Monsieur [H] [F] conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, y ajoutant, de débouter la société STT LEONARD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires de 2010 à 2015 :

La durée légale du travail effectif de 35 h par semaine constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L3121-22 du même code, dans sa rédaction antérieure à la Loi 2016-1088 du 8 août 2016.

Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments de contrôle de la durée du travail. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En matière de durée de travail, la convention collective nationale des transports routiers et auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 stipule :

- en son article 12 1° que : 'La durée du travail effectif dans les entreprises visées par la présente convention est régie par la législation en vigueur (ordonnance du 16 janvier 1982 et textes subséquents et décret n° 83-40 du 26 janvier 1983)'

- en son article 12 2° a) que : 'Conformément à cette législation, la durée légale du travail effectif du personnel est fixée à 39 heures par semaine. Cette durée peut toutefois être augmentée par le recours aux heures supplémentaires dans les limites fixées par la réglementation en vigueur. Les heures de travail ainsi effectuées au-delà de la durée légale sont majorées de 25 % pour les heures de la 40e à la 47e et de 50 % au-delà de la 47e.'

- en son article 12 5° intitulé Répartition des horaires de travail que : 'Sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article 2 (2e alinéa) du décret du 26 janvier 1983, l'horaire hebdomadaire de travail peut être réparti également ou non sur 4 jours ou 4 jours et demi consécutifs'.

Selon l'article 2 du Décret n°83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, abrogé par le Décret 2016-1549 du 17 novembre 2016 : ' Sous réserve du respect des articles L. 221-1 et suivants du code du travail relatifs au repos hebdomadaire et après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent, l'employeur peut répartir sur l'ensemble ou seulement sur certains des six autres jours de la semaine la durée légale du travail effectif, prévue par l'article L. 212-1 du code du travail, sans que la durée journalière du travail puisse excéder le maximum prévu audit article.

Toutefois, la répartition de cette durée du travail sur un nombre de jours inférieur à cinq ne peut être effectuée qu'avec l'accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent. Dans les entreprises qui ne sont pas légalement dotées d'une représentation du personnel, cette répartition pourra être autorisée par l'inspecteur du travail après enquête auprès des salariés.

Dans l'hypothèse où la répartition de la durée légale hebdomadaire de travail entraîne un repos d'une durée n'excédant pas deux jours, celui-ci doit être donné sans interruption. Il peut être dérogé à cette consécutivité pour le personnel roulant effectuant des transports de voyageurs, lorsque les nécessités de l'exploitation le justifient et après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent.

Pour le personnel roulant, le repos visé au paragraphe ci-dessus peut débuter à une heure quelconque de la journée.'

L'article 5 3° de ce Décret disposait : 'La durée du temps passé au service de l'employeur, ou temps de service, des personnels roulants marchandises est fixée dans les conditions suivantes :

- la durée du temps de service des personnels roulants "grands routiers" ou "longue distance" est fixée à 43 heures par semaine, soit 559 heures par trimestre dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret ;

- la durée du temps de service des autres personnels roulants marchandises, à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds, est fixée à 39 heures par semaine, soit 507 heures par trimestre dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret.

- la durée du temps de service des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds est fixée à trente-cinq heures par semaine, soit 455 heures par trimestre, dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret.(...)'.

Selon l'article 5 4° de ce même décret : '4° Est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants, toute heure de temps de service effectuée au-delà des durées mentionnées au 3° . Ces heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur dans les conditions définies au 5° ci-dessous'.

En l'espèce, M. [F] soutient que la lecture croisée de ses bulletins de paie et des relevés enregistrés par sa carte conducteur démontrent que toutes les heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures par semaine entre 2010 et 2015 ne lui ont pas été payées alors qu'il a travaillé à de nombreuses reprises au-delà des '43 heures mensuelles contractuellement prévues'.

Il ajoute que les journées de 'mise à la calée' (mise en repos forcé) décidées par l'employeur ont été rémunérées à hauteur de 7h (sur une base de 35 heures hebdomadaires) alors que son temps de travail était de 39 heures par semaine et que les journées de mise à la calée auraient dû être rémunérées à hauteur de 7,80 heures par jour.

La société STT Léonard reconnaît le principe de la créance de rappel d'heures supplémentaires mais en conteste le montant et le mode de calcul.

Les tableaux produits par M. [F] intitulés 'liste des heures quotidiennes', qui mentionnent le nombre des heures de travail effectif réalisées chaque jour, s'avèrent suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que M. [F] prétend avoir accomplies pour de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments de contrôle de la durée du travail.

La société STT Léonard verse aux débats des documents intitulés 'synthèse conducteur' ou 'synthèse d'activité', établis à partir des enregistrements de la carte conducteur du salarié, qui mentionnent semaine par semaine le total du temps de service de ce dernier.

La fiabilité de ces décomptes n'est pas discutée par M. [F] qui les produit également aux débats.

La lecture comparée des documents intitulés 'liste des heures quotidiennes' produites par le salarié et ' synthèse conducteur' produites par l'employeur fait apparaître que les décomptes de M. [F] ne sont pas fidèles aux relevés d'heures issus de sa carte conducteur.

En effet les tableaux établis par le salarié font état de durées journalières de travail supérieures aux temps de service enregistrés par carte conducteur et M. [F] ne s'explique pas sur ces différences.

Il en va ainsi, notamment, des mois de :

- juillet 2010 au titre duquel le salarié réclame un rappel d'heures supplémentaires de 173,01 euros correspondant à 12,02 heures supplémentaires impayées alors qu'il n'a pas réalisé 190,03 heures mais 186,01 heures

- septembre 2010 au titre duquel le salarié réclame un rappel d'heures supplémentaires de 126,63 euros correspondant à 8,39 heures supplémentaires impayées alors qu'il n'a pas réalisé 190,96 heures mais 182,57 heures

- décembre 2011 au titre duquel le salarié réclame un rappel d'heures supplémentaires de 23,30 euros correspondant à 1,70 heures supplémentaires impayées alors qu'il n'a pas réalisé 179,85 heures mais 172,50 heures

- février 2012 au titre duquel le salarié réclame un rappel d'heures supplémentaires de 270,03 euros correspondant à 19,71 heures supplémentaires impayées alors qu'il n'a pas réalisé 180,10 heures mais 184,35 heures

- octobre 2012 au titre duquel le salarié réclame un rappel d'heures supplémentaires de 473,75 euros correspondant à 33,59 heures supplémentaires impayées alors qu'il n'a pas réalisé 190,91 heures mais 184,30 heures

- avril 2013 au titre duquel le salarié réclame un rappel d'heures supplémentaires de 94,40 euros correspondant à 6,58 heures supplémentaires impayées alors qu'il n'a pas réalisé 186,82 heures mais 180,40 heures

- octobre 2013 au titre duquel le salarié réclame un rappel d'heures supplémentaires de 81,71 euros correspondant à 4,86 heures supplémentaires impayées alors qu'il n'a pas réalisé 202,17 heures mais 197,52 heures

- janvier 2014 au titre duquel le salarié réclame un rappel d'heures supplémentaires de 173,01 euros correspondant à 12,02 heures supplémentaires impayées alors qu'il n'a pas réalisé 190,03 heures mais 186,01 heures.

De son côté, la société STT Léonard produit en pièce 10 un document de synthèse récapitulant les heures issues de la synthèse, les heures payées, les heures réclamées par le salarié et les écarts identifiés dans les calculs de chacune des parties.

Il résulte de ce document établi à partir des relevés de la carte conducteur du salarié que l'employeur n'a pas payé à ce dernier :

- 8 heures supplémentaires au titre de l'année 2010, soit la somme de 78,48 euros

- 73,22 heures supplémentaires au titre de l'année 2011, soit la somme de 730 euros

- 20,76 heures supplémentaires au titre de l'année 2012, soit la somme de 206,98 euros

- 28,91 heures supplémentaires au titre de l'année 2013, soit la somme de 294,59 euros

- 13,43 heures supplémentaires au titre de l'année 2014, soit la somme de 136,85 euros

- 2,53 heures supplémentaires au titre de l'année 2015, soit la somme de 26,26 euros.

La société STT Léonard accepte également de payer 15 journées de 'mise à la calée' (2 en 2010, 5 en 2011, 1 en 2012, 1 en 2013, 5 en 2014 et 1 en 2015), pour une somme totale de 1 177,49 euros.

En conséquence et sur la base des éléments la cour, infirmant le jugement de ce chef, condamne la société STT Léonard à payer à M. [F] la somme de 2 650,65 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires sur la période de 2010 à 2015, outre 265,06 euros de congés payés afférents.

Sur la demande de rappel de salaire sur prime de nuit :

La société STT Leonard reconnaît devoir la somme de 7,04 euros à titre de rappel de prime de nuit en page 14 de ses conclusions.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la demande de rappel de salaire au titre du CIF entre janvier et juin 2016 :

Selon l'article L 6322 ' 17 du code du travail dans sa version applicable en la cause : ' Le salarié bénéficiaire d'un congé individuel de formation a droit, dès lors qu'il a obtenu l'accord de l'organisme collecteur paritaire agréé pour la prise en charge de sa formation, à une rémunération.

Celle-ci est égale à un pourcentage, déterminé par décret, du salaire qu'il aurait perçu s'il était resté à son poste de travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables concernant les salariés à temps partiel et prévues dans le cadre d'un accord national interprofessionnel étendu ou d'une convention ou d'un accord collectif de branche étendu.

Toutefois, l'application de ce pourcentage ne doit pas conduire à l'attribution d'une rémunération inférieure à un montant déterminé par décret ou au salaire antérieur lorsqu'il est lui-même inférieur à ce montant. Ce décret peut déterminer les cas et les conditions dans lesquels la rémunération versée à un salarié en congé individuel de formation est ou non plafonnée.'

Il résulte des dispositions de l'article L6322 ' 20 de ce même code, dans sa version applicable en la cause : ' La rémunération due au bénéficiaire d'un congé individuel de formation est versée par l'employeur. Celui-ci est remboursé par l'organisme paritaire agréé.

Cet organisme supporte, en outre, tout ou partie des charges correspondant au stage suivi par le bénéficiaire du congé, conformément aux règles qui régissent les conditions de son intervention.'

M. [F] fait valoir au soutien de sa demande que :

- il a fait valoir son droit à la formation dans le cadre d'un CIF

- l'employeur a été informé des dates de cette formation (du 1er septembre 2015 au 24 juin 2016, soit pendant neuf mois et 24 jours)

- le Fongecif devait prendre en charge sa rémunération à hauteur de 100 % pendant 1591 heures

- cette prise en charge équivaut à un maintien de salaire sur la base d'un temps de travail de 169 heures mensuelles

- l'employeur devait procéder à l'avance de ce maintien de salaire avant de se le faire rembourser par le Fongecif

- la société STT Leonard lui est redevable de la somme de 1 352,28 euros entre janvier et juin 2016.

La société STT Leonard répond qu'il résulte de son décompte produit en pièce 11 f qu'elle reste devoir à M. [F] à titre de rappel de salaire durant le CIF la somme de 512,71 euros.

A la lecture des conclusions et décomptes respectifs des parties, la cour constate que celles-ci s'accordent sur une créance égale à 100% d'un salaire de base de 1 947,33 euros mais s'opposent sur le montant du salaire payé par la société STT Leonard au titre du mois de mai 2016 (1 837,32 euros pour M. [F] et 2 487,76 euros pour la société STT Leonard).

Or, la lecture de la fiche de paie du mois de mai 2016 révèle que l'employeur a payé à M. [F] une régularisation de 650,44 euros à titre de régularisation 'sal Fongecif 09.15 05.16", c'est à dire pour une période antérieure à la période litigieuse.

Le salaire du mois de mai 2016 payé à M. [F] après déduction de cette régularisation s'élève bien à 1 837,32 euros et le rappel de salaire au titre du CIF dû sur la période de janvier à juin 2016 à la somme de 1 352,28 euros ( 1 229,35 euros + 122,93 euros de congés payés afférents) comme détaillé dans le calcul de M. [F] figurant en pièce 48.

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Sur la demande de paiement du maintien de salaire du 22 août 2016 au 12 octobre 2016 :

La société STT Leonard reconnaît devoir la somme de 3 296,50 euros au titre du maintien de salaire entre le 22 août 2016 et le 12 octobre 2016 en page 24 de ses conclusions.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de paiement des salaires :

Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, M. [F] fait valoir qu'il a subi un préjudice financier important du fait du non-respect par l'employeur des dispositions relatives aux heures supplémentaires.

Comme le fait justement valoir la société STT Leonard, le salarié ne rapporte pas la preuve d'un préjudice subi, distinct de celui réparé par la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaire.

Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité :

Les dispositions de l'article L.4121-1 du code du travail imposent à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

- des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;

- des actions d'information et de formation ;

- la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Selon l'article L4121-2 du même code : 'L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs'.

En application de ces dispositions, la chambre sociale de la Cour de cassation fait peser sur l'employeur une obligation de sécurité dont il lui revient d'assurer l'effectivité.

L'employeur ne peut s'exonérer de cette responsabilité qu'en démontrant avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

L'obligation de sécurité correspond non seulement à une interdiction de prendre toute mesure préjudiciable à la santé physique et mentale des travailleurs, mais également et avant tout, à une obligation de prévention de tout risque d'atteinte à leur santé.

La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir, d'une part, la réalité du manquement, d'autre part, l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.

En l'espèce, M. [F] fait valoir au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité que :

- l'exécution du contrat de travail s'est déroulée dans un contexte particulièrement difficile à tel point qu'il a alerté l'employeur par courrier du 6 février 2015 sur ses conditions de travail (dépassement des durées maximales de travail, heures supplémentaires non rémunérées et mauvais état de son véhicule) puis par courrier du 2 mai 2015 dans lequel il exprimait sa souffrance au travail, les mises à disponibilité au bon vouloir de l'employeur et un changement brutal d'organisation ensuite de l'arrivée de Monsieur [T], directeur d'exploitation

- l'ambiance et les pressions étaient devenues insupportables depuis l'arrivée de ce dernier

- il travaillait pendant des journées interminables de plus de 10 heures et l'employeur modifiait de façon inopinée ses changements de tournées sans aucun respect de sa vie privée

- il a été placé en arrêt de travail pour burn out à compter du 6 février 2015 en raison de l'absence de réponse de l'employeur à ces alertes

- ces arrêts de travail pour ' épuisement professionnel' ont été pris en charge par la CPAM comme étant directement liée à son activité professionnelle

- il s'en déduit que cette activité professionnelle a porté atteinte à son état de santé et que l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité et de résultat

- l'employeur ne justifie pas avoir mis en place des actions de prévention et des actions de formation et d'information ni une organisation et une utilisation de moyens adaptés

- le non-respect du repos quotidien minimal et le non-respect des durées hebdomadaire maximales de travail ont participé à la dégradation de son état de santé

- l'employeur ne justifie pas du document d'évaluation des risques à jour sur les risques psychosociaux.

La société STT Leonard répond que M. [F] ne rapporte pas la preuve du non-respect de l'obligation de sécurité et que :

- elle a répondu point par point aux courriers de M. [F]

- M. [F] ne produit que des éléments de preuve qu'il s'est constitué à lui-même (ses courriers et les arrêts de travail prescrits par son médecin traitant)

- l'attestation de Mme [K] produite par M. [F] ne fait pas état de pressions personnellement constatées par celle-ci mais relaie les déclarations de M. [F]

- les 3 PV de réunion du CE produits par M. [F] ne sont pas probants

- le DUER démontre qu'elle met en oeuvre de manière effective les mesures de sécurité au bénéfice des salariés

- le Docteur [J] [S], dans son mémoire déposé devant la commission de recours amiable au soutien de la contestation de la déclaration de maladie professionnelle de M. [F] (du 22 mai 2015) a considéré que le syndrome d'épuisement professionnel décrit par M. [F] n'était pas caractérisé

- en réalité, M. [F] souhaitait changer d'orientation professionnelle et il a bénéficié d'un CIF pour ce faire.

Il résulte des pièces versées aux débats que M. [F] a été placé en arrêt de travail le 6 février 2015 pour un ' burn out', que le jour même, il a dénoncé à l'employeur par courrier du 6 février 2015 une 'souffrance psychologique au sein de [l'] entreprise' depuis l'arrivée M. [T], responsable d'exploitation.

Dans ce courrier, le salarié faisait état d'une désorganisation du quai, de pressions consistant à lui demander d' 'en faire toujours plus', d'un matériel en mauvais état (siège sans suspension) générant une fatigue chronique en lien avec des douleurs dorsales, d'une succession de journées de plus de 10 heures et de journées non travaillées.

Par courrier du 29 avril 2015, la société STT Leonard a contesté les allégations du salarié tout en lui indiquant que les suspensions de son siège conducteur avaient été changées le 20 février 2015 et en lui précisant avoir contacté le médecin du travail le 20 février 2015 au sujet de ses dénonciations, lequel lui aurait recommandé de prendre contact avec un organisme pratiquant les évaluations des risques psychosociaux au sein des entreprises avec qui une rencontre était organisée le 7 mai 2015.

Le salarié a contesté à son tour les allégations de l'employeur par courrier du 2 mai 2015, notamment en mettant à nouveau en cause l'organisation du temps de travail et 'des tournées parfois difficile à réaliser il faut être en stress constamment pour arriver à livrer les clients en respectant la RSE3.

La cour constate que la société STT Leonard ne justifie pas avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail pour éviter le burn out dont a été victime le salarié dans la mesure où :

- le DUERP ne comporte aucun chapitre consacré aux risques psychosociaux

- ne justifie pas de l'intervention de la société Eipas spécialisée dans les risques psychosociaux

conseillée par le médecin du travail.

Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est donc établi et la somme de 1 000 euros accordée par les premiers juges apparaît suffisante pour réparer le préjudice moral subi par le salarié.

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Sur le licenciement :

Par application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.

Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu'il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l'article L1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige.

Par ailleurs, l'article L1226-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la Loi 2016-1088 du 8 août 2016 dispose que : "Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail."

Cette recherche doit être effective, loyale et sérieuse et il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de l'absence de poste disponible à l'époque du licenciement, dans l'entreprise ou, s'il y a lieu, dans le groupe auquel elle appartient.

Pour contester le bien-fondé de son licenciement M. [F] fait notamment valoir que l'employeur ne démontre pas avoir effectué des recherches sérieuses de reclassement, avoir sollicité l'avis des délégués du personnel et avoir interrogé le médecin du travail en ce sens.

La société STT Leonard répond sur ce point qu'elle a effectué une recherche loyale et sérieuse de reclassement en :

- tenant le salarié informé de ses recherches

- sollicitant le médecin du travail pour connaître les aptitudes résiduelles du salarié lequel a répondu qu'un poste d'agent d'entretien espace vert pourrait être envisagé, mais qu'aucun poste de ce type n'était disponible dans l'entreprise ou dans les sociétés interrogées dans le cadre de sa recherche de reclassement.

La cour relève que la société STT Leonard ne produit pas aux débats le courrier de réponse du médecin du travail permettant de démontrer que ce dernier lui a bien répondu qu'un poste d'entretien d'espaces verts serait adapté à l'état de santé de M. [F].

Pourtant, les différents courriers de recherche de reclassement font bien état de cette précision du médecin du travail dans la présentation des restrictions médicales et aptitudes résiduelles du salarié.

Cet élément démontre que la recherche de reclassement n'a pas été loyale et sérieuse.

En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, dit que le licenciement de M. [F] n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Au vu des éléments de la cause, les premiers juges ont correctement évalué à la somme de 12'000 euros le préjudice subi par M. [F] du fait de son licenciement infondé et le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur le remboursement des sommes payées au salarié par Pôle Emploi, devenu France Travail :

Selon l'article L1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige : 'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées'

S'agissant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d'ordonner, d'office et par application de l'article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société STT Leonard à Pôle Emploi, devenu France Travail, des indemnités de chômage payées à M. [F] à la suite de son licenciement, dans la limite de 4 mois de prestations.

Sur la capitalisation des intérêts légaux :

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts légaux.

Sur les demandes accessoires :

Partie perdante, la société STT Leonard supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

Par ailleurs, M. [F] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société STT Leonard à lui payer la somme de 750 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 1 250 euros au titre des frais qu'il a dû exposer en appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement entrepris, SAUF en ce qu'il a :

- condamné la société STT Leonard à payer à M. [F] la somme de 9 378,31 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires ;

- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non paiement des salaires ;

Statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant :

CONDAMNE la société STT Leonard à payer à M. [F] les sommes suivantes :

- 2 650,65 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires sur la période de 2010 à 2015, outre 265,06 euros de congés payés afférents ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts pour défaut de paiement des salaires ;

DIT que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales;

ORDONNE le remboursement par la société STT Leonard à Pôle Emploi, devenu France Travail, des indemnités de chômage payées à M. [F] à la suite de son licenciement, dans la limite de 4 mois de prestations ;

CONDAMNE la société STT Leonard à payer à M. [F] la somme de 1 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société STT Leonard aux dépens d'appel ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

Le greffier, Le Président,

V. SOUILLAT C. RUIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00557
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;21.00557 ?
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