La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2024 | FRANCE | N°23/01238

France | France, Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 20 juin 2024, 23/01238


COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIERE CHAMBRE CIVILE







Du 20 juin 2024

Ordonnance n° 286

N° RG 23/01238 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GBJQ

PV



[H] [T], [Y] [X] / [C] [E] épouse [P], [D] [E], SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS



Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AURILLAC, décision attaquée en date du 05 Juin 2023, enregistrée sous le n° 21/00196



ORDONNANCE rendue le VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise

en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier





ENTRE :



M. [H] [T]

et Mme [Y] [X]
...

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Du 20 juin 2024

Ordonnance n° 286

N° RG 23/01238 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GBJQ

PV

[H] [T], [Y] [X] / [C] [E] épouse [P], [D] [E], SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AURILLAC, décision attaquée en date du 05 Juin 2023, enregistrée sous le n° 21/00196

ORDONNANCE rendue le VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier

ENTRE :

M. [H] [T]

et Mme [Y] [X]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

et par Me Matthieu JOANNY, avocat au barreau d'AURILLAC

APPELANTS et DEMANDEURS À L'INCIDENT

ET :

Mme [C] [E] épouse [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

et

Mme [D] [E]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

et par Me Jean-Pascal TREINS de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Christophe GALAND de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEES

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 16 mai 2024 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 20 juin 2024, l'ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement n° RG-21/00196 rendu le 5 juin 2023 par le tribunal judiciaire d'Aurillac dans l'instance opposant M. [H] [T] et Mme [Y] [X] (consorts [T]-[X]) à Mme [C] [E] épouse [P] et Mme [D] [E] (consorts [E]), avec intervention de la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS :

- déboutant les consorts [T]-[X] de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre des consorts [E], ceux-ci ayant demandé :

* la condamnationes in solidum des consorts [E] à leur payer les sommes ci-après énoncées :

' 273.195,92 € avec indexation BT-01 / valeur 109,7 /septembre 2018, avec intérêts de retard légaux à compter du 28 juin 2018, en réparation du coût de remise en état de leur pavillon et de ses dépendances, l'ensemble étant situé [Adresse 6] dans la commune de [Localité 1] (Cantal), acheté le 26 mars 2015 auprès des consorts [E], en allégation de vices cachés du fait de fissurations évolutives sur leur maison ;

' 45.703,20 € correspondant à leurs frais de relogement, de déménagement et de garde-meubles pendant la durée des travaux de reprise, avec intérêts légaux à compter du 28 juin 2018 ;

' 15.000,00 € en réparation de leurs préjudices moraux ;

* la condamnationes in solidum des consorts [E] à leur payer une indemnité de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance comprenant notamment le coût d'une mesure d'expertise judiciaire ordonnée par ordonnance de référé du 14 août 2018 du tribunal de grande instance d'Aurillac, confiée à M. [B] [J], expert en construction près la cour d'appel de Riom, dont le rapport d'expertise a été établi le 23 janvier 2021 ;

* l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

* à titre subsidiaire, l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise judiciaire afin de déterminer les désordres affectant la maison susmentionnée.

Vu la déclaration d'appel formalisée par le RPVA le 28 juillet 2023 par le conseil des consorts [T]-[X] sur la décision susmentionnée, l'appel portant sur le rejet de l'ensemble de ses réclamations et sur les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Vu l'ordonnance rendue le 23 août 2023 par le Président de la première chambre civile au visa des articles 779, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :

' que le conseil de l'appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d'appel ;

' que le conseil de l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

' Vu les conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 26 octobre 2023, le 20 février 2024 et le 18 avril 2024 par M. [H] [T] et Mme [Y] [X], demandant de :

' au visa de l'article 943 ainsi que des articles 789, 122 et 566 du code de procédure civile et des articles L.114-1 et R.112-1 du code des assurances ;

' ordonner sur l'ensemble immobilier susmentionné une mesure d'expertise judiciaire complémentaire avec mission générale d'usage sur la description et la détermination de l'origine des dommages allégués ainsi que sur l'estimation qualitative et chiffrée des travaux nécessaires de reprise ou de mise en conformité, outre missions particulières tendant à analyser des investigations réalisées par les sociétés IGC, CPR INGÉNIERIE, ALPHA BTP, OMÉGA EXPERT ainsi que M. [A] [I], à se prononcer sur le chiffrage des travaux de reprise énoncé dans le rapport d'expertise judiciaire de M. [B] [J], à dire si des épisodes de sécheresse ont constitué la cause déterminante des désordres, à dire si l'indemnisation de la société SWISS LIFE à hauteur de 30.978,92 € permet de réaliser une intervention pérenne sur les désordres affectant la maison litigieuse, à donner son avis sur les responsabilités encourues par les vendeurs et par l'assureur susnommé ;

' réserver les dépens.

' Vu les conclusions de défense à incident notifiées par le RPVA le 12 décembre 2023, le 19 mars 2024 et le 15 mai 2024 par Mme [C] [E] épouse [P] et Mme [D] [E], demandant de :

' au visa des articles 907 et suivants du code de procédure civile ;

' décliner la compétence d'attribution du Conseiller de la mise en état pour connaître cette demande de nouvelle expertise judiciaire et renvoyer les consorts [T]-[X] à mieux se pourvoir sur ce chef de demande ;

' condamner les consorts [T]-[X] à leur payer une indemnité de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner les consorts [T]-[X] aux dépens de l'incident.

' Vu les conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 13 décembre 2023 et le 18 mars 2024 par la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, demandant de :

' au visa des articles 789, 122 et 564 du code de procédure civile et de l'article L.114-1 du code des assurances ;

' à titre principal et reconventionnel, prononcer la prescription de l'action initiée à son encontre pour cause de forclusion et prononcer en conséquence l'extinction de l'instance dirigée à son encontre ;

' à titre subsidiaire et reconventionnel, dire irrecevable comme nouvelle devant la Cour les demandes des appelants tendant à obtenir sa condamnation ;

' en tout état de cause ;

' dire irrecevable la demande d'expertise judiciaire présentée par voie d'incident par les appelants et les en débouter ;

' condamner les consorts [T]-[X] à lui payer une indemnité de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code procédure civil ;

' condamner les consorts [T]-[X] aux dépens de l'incident.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.

Lors de l'audience d'incidents contentieux du 16 mai 2024 à 9h30, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, conseils des parties ont réitéré et développé leurs moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 20 juin 2024, par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DES MOTIFS

1/ Sur la demande de seconde expertise judiciaire

Par renvoi des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, il résulte notamment des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : / (') / 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; / (') ». Contrairement à ce qu'objectent les consorts [E] et la société SWISS LIFE, le Conseiller de la mise en état est matériellement compétent pour prononcer le cas échéant une mesure d'expertise judiciaire, conformément aux dispositions législatives qui précèdent.

Lorsqu'une des parties au litige demande le recours préalable à une mesure d'expertise judiciaire, le pouvoir d'appréciation du Juge ou du Conseiller de la mise en état doit s'exercer à l'instar de celui du Juge des référés ou des requêtes en prenant en considération la notion d'intérêt légitime, conformément aux dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile suivant lesquelles « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » et des dispositions de l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile suivant lesquelles « En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. ».

En ce qui concerne la nécessité alléguée de recourir à une seconde mesure d'expertise judiciaire, l'expert judiciaire M. [B] [J] a dans son rapport du 23 janvier 2021, d'une part déterminé que les désordres de fissurations constatés sur la maison des consorts [T]-[X] proviennent uniquement de la dessiccation des sols argileux qui sont extrêmement sensibles aux variations hydriques, et d'autre part préconisé des travaux de conformité, de reprise et de confortement tendant à éliminer la végétation hydrophile environnante (y compris les souches d'arbres), à renforcer la rigidité de l'ouvrage par la mise en place de longrines réalisées partiellement sous les fondations des façades nord-ouest et sud de façon à porter leur assise à une profondeur de 1 m par rapport au terrain extérieur, à mettre en 'uvre un chaînage en partie haute des voiles, à couturer l'ensemble des fissures et à vérifier l'ensemble des réseaux, outre travaux usuels de réembellissement.

Or, l'aggravation de l'écart des fissures de façades ainsi que leur extension aux façades sud, nord et est de la maison ne relève que d'un débat de circonscription et de limitation de linéaire de reprise qui ne change rien à ce diagnostic initial concernant l'appréciation de l'origine des dommages et des solutions techniques de reprise, de confortement et de conformité tels que résultant de ce rapport d'expertise judiciaire. De plus, l'expert judiciaire n'écarte pas dans son rapport le principe constructif d'une reprise en sous-'uvre en vue de la consolidation des fondations, même si celui-ci ne doit porter selon lui que sous une partie de l'ouvrage.

Il appartiendra en conséquence aux consorts [T]-[X] de communiquer en lecture de ce rapport d'expertise judiciaire l'ensemble des éléments techniques qui leur apparaîtront utiles et nécessaires en ce qui concerne l'ampleur et la teneur des travaux de reprise, de confortement et de conformité devant porter selon eux sur la totalité de l'ouvrage, notamment par la production d'un rapport de bureau d'études techniques spécialisées en matière géotechnique. Il leur sera également loisible de communiquer contradictoirement des devis actualisés et localisation amplifiés d'entreprises spécialisées en vue de la fixation du coût de ces travaux.

Dans ces conditions, cette demande de seconde expertise judiciaire sera rejetée, en l'état actuel de la procédure.

2/ Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion

L'article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » tandis que l'article 789 du code de procédure civile, résultant du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, dispose notamment que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de tout autre formation du tribunal, pour : / (') 6° Statuer sur les fin de non-recevoir. / (') ».

En l'occurrence, en application des dispositions législatives qui précèdent, le Conseiller de la mise en état ne peut par principe bénéficier de tout le spectre des prérogatives du Juge de la mise en état de première instance du fait précisément des adaptations propres à la procédure relevant spécifiquement de la Cour d'appel. Il ne peut donc par définition statuer en appel sur une décision rendue dans le cadre d'une procédure de fond en première instance ou sur une fin de non-recevoir susceptible de un terme à cette procédure de fond.

Il convient à ce sujet de rappeler l'avis du 3 juin 2021 de la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation, suivant lequel notamment « Le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé par le premier juge. ». Cet avis est suffisamment clair et explicite, ne nécessitant en conséquence pas d'être corroboré par un arrêt de jurisprudence de la Cour de cassation.

Admettre un tel débat en phase de mise en état de procédure d'appel équivaudrait à conférer de manière indue au Conseiller de la mise en état un droit de confirmation ou d'infirmation de ce qui a été jugé au fond en première instance, en d'autres termes à en faire une juridiction d'appel à lui seul...

Il importe dans ces conditions de décliner la compétence d'attribution du Conseiller de la mise en état pour statuer sur cette fin de non-recevoir, au profit de celle de la formation collégiale de la Cour d'appel devant ultérieurement statuer au fond.

3/ Sur les autres demandes

Les prétentions arguées de nouvelles au sens des dispositions de l'article 564 relèvent également de la seule appréciation de la formation collégiale de jugement devant ultérieurement statuer au fond. La demande formée par la société SWISS LIFE aux fins d'irrecevabilité des demandes formées à son encontre sera en conséquence rejetée.

En l'état actuel de la procédure, exclusive de toute anticipation de débats de fond sur les responsabilités le cas échéant encourues, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [E] et de la société SWISS LIFE.

Enfin, initiateurs de la première procédure d'incident et succombant à celui-ci, les consorts [T]-[X] seront condamnés aux entiers dépens de la procédure d'incidents.

PAR CES MOTIFS,

LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT.

JUGE RECEVABLE la demande formée par M. [H] [T] et Mme [Y] [X] aux fins d'organisation d'une seconde mesure d'expertise judiciaire.

REJETTE la demande formée par M. [H] [T] et Mme [Y] [X] aux fins d'organisation d'une seconde mesure d'expertise judiciaire, en l'état actuel de la procédure.

DÉCLINE la compétence d'attribution du Conseiller de la mise en état au profit de celle de la formation collégiale de la Cour d'appel devant juger au fond en ce qui concerne :

- la fin de non-recevoir soulevée par la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS au titre de la forclusion ;

- l'irrecevabilité soulevée par la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS au visa de l'article 564 du code de procédure civile.

REJETTE les demandes de défraiement formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile par Mme [C] [E] épouse [P] et Mme [D] [E] et par la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS.

CONDAMNE M. [H] [T] et Mme [Y] [X] aux entiers dépens concernant ces incidents de mise en état.

Le greffier Le magistrat de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/01238
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;23.01238 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award