COUR D'APPEL DE RIOM
Recours devant le premier président
procédure relative aux soins psychiatriques
DATE DU PRONONCE : 18 Juin 2024
DOSSIER N° RG 24/00037 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GGAJ
AFFAIRE
[E] [B]
/ ASSOCIATION CROIX MARINE AUVERGNE RHONE-ALPES
CENTRE HOSPITALIER [6]
N° 32
Ordonnance rendue publiquement, ce jour, DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, à 14 H 30, par Nous, Florence BREYSSE, Conseiller à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM en date du 17 novembre 2023 pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.
Assisté de Rémédios GLUCK, greffier.
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [E] [B]
né le 28 Juillet 1985 à [Localité 8]
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
comparant et assisté de Me Claire GILLET-CHALLETON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
mention : Monsieur [E] [B] ayant désigné Me BLANCHET pour l'assister, cette dernière a été jointe par le greffe et a indiqué dans un courriel du 11 juin 2024 qu'elle n'est pas en mesure de l'assister ; l'avocat de permanence a donc été sollicité.
Mention : par courrier reçu au greffe de la Cour le 18 juin 2024, Monsieur [E] [B] a désigné Maître [F] [M] pour l'assister. Le cabinet de cette dernière a été joint par le greffe par téléphone et par mail. Maître [M] est aujourd'hui à la retraite et les collaborateurs du Cabinet ne peuvent venir à la Cour pour l'audience de ce jour à 11 Heures.
TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION
ASSOCIATION CROIX MARINE AUVERGNE RHONE-ALPES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparante, régulièrement avisée
CENTRE HOSPITALIER
CENTRE HOSPITALIER [Localité 7] [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, régulièrement avisé
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LE MINISTÈRE PUBLIC
représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d'Appel de RIOM
PARTIE JOINTE
Après avoir exposé la procédure, entendu Monsieur [E] [B],son conseil et après avoir donné connaissance des observations écrites de M. Tristan BOFFARD, Substitut Général à notre audience publique du 18 juin 2024 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l'ordonnance dont la teneur suit.
SUR LA PROCEDURE
Selon l'article L.3211-12 du code de la Santé Publique, la personne faisant l'objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le Juge des libertés et de la détention aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevéede cette mesure.
Monsieur [E] [B] a saisi le Juge des Liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand par requête en date du 21 mai 2024 ;
Monsieur [E] [B] fais l'objet d'une mesure de soins psychiatriques depuis une décision d'admission en date du 14 août 2023.
Vu le certificat médical établi le 31 mai 2024 par le Docteur [Z].
Vu l'ordonnance du 31 mai 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier [6] de [Localité 5], relative à la prolongation d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en date du 17 juin 2024.
Monsieur [E] [B] , né le 28 juillet 1985 à [Localité 8], a été admis au Centre Hospitalier [6] de [Localité 5] le 14 août 2023 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande de l'association CROIX MARINE DE L'ALLIER.
Par ordonnance du 31 mai 2024, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND a rejeté la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [E] [B] le 31 mai 2024, notification portant la mention 'impossibilité de signer le 31 août 2924 à 16 heures' et les signatures de deux IDE.
Par courrier reçu au greffe de la Cour d'appel de RIOM le 10 juin 2024, Monsieur [E] [B] a interjeté appel de cette décision.
A l'audience de ce jour, Monsieur [E] [B] et son conseil ont été entendus en leurs observations.
Le Ministère Public a requis à la confirmation de l'ordonnance déférée par avis écrit mis à la disposition des parties.
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MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.
Sur le fond :
le certificat médical établi le 17 juin 2024 par le docteur [W] [P], psychiatre indique ce qui suit :
'L'état clinique actuel du patient est relativement stabilisé : la symptomatologie délirante (persécution) et la dissociation mentale sont certes omniprésentes mais sans impact majeur sur son comportement et son humeur qui sont relativement adaptés. Il accepte les soins mais l'alliance thérapeutique est fragile.
Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation complète'.
Il résulte de ce certificat médical, des pièces versées au dossier et des éléments apportés à l'audience que Monsieur [E] [B] souffre encore à ce jour de troubles de sa personnalité qui demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d'hospitalisation, ce afin de permettre la poursuite, dans les meilleures conditions possibles, du traitement médical en cours qui lui est nécessaire et bénéfique évitant ainsi toutes difficultés supplémentaires qui risqueraient à défaut de lui être dommageables.
En conséquence, il convient d'éviter à Monsieur [E] [B] une rechute qui pourrait être particulièrement grave pour sa santé si une sortie prématurée était ordonnée.
Dès lors, la décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BREYSSE Conseiller à la Cour d'Appel de Riom, délégué par Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
En la forme
Déclarons l'appel recevable ;
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Au fond
Confirmons l'ordonnance rendue le 31 mai 2024 par le Juge des Libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND
Le Greffier, Le Président,
Rémédios GLUCK Florence BREYSSE