COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 18 juin 2024
N° RG 22/01474 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3FK
-DA- Arrêt n° 274
[X] [M] épouse [N] / S.A. ALLIANZ IARD
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CUSSET, décision attaquée en date du 01 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 21/00618
Arrêt rendu le MARDI DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [X] [M] épouse [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Marion BESSE, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître Sophie VIGNANCOUR-DE-BARRUEL de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 mai 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Alors qu'elle conduisait le 31 mars 2020 son véhicule automobile Mercedes, assuré auprès de la compagnie ALLIANZ IARD, Mme [X] [N] [M] a été victime d'un accident de la circulation.
À la demande de la compagnie ALLIANZ le véhicule a été expertisé par le cabinet EVALYS 03.
Un litige s'est élevé ensuite entre Mme [N] [M] et son assureur la compagnie ALLIANZ.
Le 25 juin 2021 Mme [N] [M] a fait assigner la compagnie ALLIANZ devant le tribunal judiciaire de Cusset, afin d'obtenir à titre principal la somme de 37 895,71 EUR en vertu du contrat d'assurance.
La compagnie ALLIANZ faisait valoir qu'en application du contrat d'assurance Mme [N] [M] ne pouvait prétendre qu'au montant contradictoirement estimé des réparations du véhicule après déduction de la franchise.
À l'issue des débats, par jugement du 1er juillet 2022 le tribunal judiciaire de Cusset a rendu la décision suivante :
« Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [X] [N] [M] de sa demande de condamnation de ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 37 895,71 euros ;
DÉBOUTE Madame [X] [N] [M] de sa demande de condamnation de ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 30 405,21 euros ;
DÉBOUTE Madame [X] [N] [M] de sa demande qu'il soit fait injonction à la SA ALLIANZ IARD d'organiser un appel d'offres de propositions de rachat de son véhicule ;
DÉBOUTE ALLIANZ IARD de sa demande de déclarer satisfactoire la somme de 23 572,36 euros ;
CONDAMNE Madame [X] [N] [M] à verser à ALLIANZ IARD la somme de deux mille cinq cents euros (2500,00 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [X] [N] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [N] [M] aux dépens ;
DÉBOUTE Madame [X] [N] [M] au titre des dépens. »
Dans les motifs de sa décision le tribunal judiciaire a notamment écrit :
En l'espèce, il est constant que Madame [X] [N] [M] dans le dispositif de ses écritures vise les dispositions relatives à la responsabilité civile délictuelle ou quasi-délictuelle telles qu'insérées dans le code civil.
Il est pourtant constant que Madame [X] [N] [M], tout en étant contractuellement liée à ALLIANZ IARD selon les termes du contrat qu'elle verse aux débats contradictoires, ne se réfère à aucune disposition particulière de ce dernier dont elle solliciterait l'application.
Or, il est constant, selon les principes généraux du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, que Madame [X] [N] [M] ne peut se prévaloir à l'encontre de la SA ALLIANZ IARD des règles de la responsabilité civile délictuelle au seul motif qu'elle y aurait un intérêt pouvant notamment résulter de modalités plus avantageuses d'indemnisation alors qu'il lui appartenait d'apporter la preuve de l'existence de manquements contractuels de son co-contractant à ses obligations, ces manquements étant susceptibles de justifier sa condamnation à l'indemniser.
Dès lors, Madame [X] [N] [M] ne peut qu'être déboutée de ses demandes tant principale que subsidiaire que le juge n'a pas à examiner d'office sur un fondement distinct de celui qu'elle a retenu à titre exclusif de façon erronée et qui aurait été, en toute hypothèse, inopérant en raison du principe de non cumul des responsabilités ci-dessus rappelé.
Corrélativement, il y a lieu de débouter ALLIANZ IARD de sa demande de déclarer satisfactoire la somme de 23 572,36 euros.
***
Mme [N] [M] a fait appel de cette décision le 13 juillet 2022, précisant :
« Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Le présent appel tend à obtenir la réformation du jugement RG nº 21/00618, nº PORTALIS DBWL-W-B7F-CSXZ - dont ci-joint copie, rendu par le Tribunal Judiciaire de CUSSET, le 1er juillet 2022 dont les chefs du jugement sont /expressément critiqués en ce qu'il a : Débouté Madame [X] [N] [M] de sa demande de condamnation de ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 37 895,71 euros ; Débouté Madame [X] [N] [M] de sa demande de condamnation de ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 30 405,21 euros ; Débouté Madame [X] [N] [M] de sa demande qu'il soit fait injonction à la SA ALLIANZ IARD d'organiser un appel d'offres de proposition de rachat de son véhicule ; Débouté ALLIANZ IARD de sa demande de déclarer satisfactoire la somme de 23 572,36 euros Condamné Madame [X] [N] [M] à verser à ALLIANZ IARD la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Débouté Madame [X] [N] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, demande tendant à voir condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer et porter la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamné Madame [X] [N] [M] aux dépens Débouté Madame [X] [N] [M] de sa demande de voir condamner la SA ALLIANZ au titre des dépens. L'appel porte également sur les demandes sur lesquelles il n'a pas été statué et plus généralement sur toutes dispositions faisant griefs à l'appelante. L'appelante précise que son appel est formé à l'appui de l'intégralité des pièces communiquées en première instance ainsi que sur les pièces qui pourraient être communiquées en cause d'appel (dont le bordereau sera ultérieurement complété et annexé avec les conclusions d'appelante article 906/908 du code de procédure civile). Cf BCP joint à l'acte d'appel. »
Dans ses conclusions ensuite du 27 février 2024 Mme [N] [M] demande à la cour de :
« Vu les articles 1231-1 du Code Civil et 1103 du Code civil
Vu les articles L. 211-8 et suivants du Code des assurances
Vu les pièces versées au débat
Vu le contrat d'assurance signé
' Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de CUSSET du 1er juillet 2022 en ce qu'il a :
- Débouté Madame [X] [N] [M] de sa demande de condamnation de ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 37 895,71 euros ;
- Débouté Madame [X] [N] [M] de sa demande de condamnation de ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 30 405,21 euros ;
- Débouté Madame [X] [N] [M] de sa demande qu'il soit fait injonction à la SA ALLIANZ IARD d'organiser un appel d'offres de proposition de rachat de son véhicule ;
- Débouté ALLIANZ IARD de sa demande de déclarer satisfactoire la somme de 23 572,36 euros
- Condamné Madame [X] [N] [M] à verser à ALLIANZ IARD la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- Débouté Madame [X] [N] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- Condamné Madame [X] [N] [M] aux dépens
- Débouté Madame [X] [N] [M] au titre des dépens.
' Statuant à nouveau
Dire recevables et bien fondées les demandes formées par Madame [N] [M].
À titre principal,
Condamner la société ALLIANZ IARD à porter et payer à Madame [N] [M] la somme totale de 37 895,71 euros TTC en vertu du contrat d'assurance contracté entre les parties outre intérêts de droit, notamment prévus à l'article L. 211-13 et suivants du Code des assurances
Condamner la société ALLIANZ IARD à rembourser à Madame [N] [M] les frais d'assurance automobile à hauteur de 854,53 euros engagés depuis la date d'immobilisation du véhicule MERCEDES classe GLC 250 immatriculé [Immatriculation 6].
Condamner la société ALLIANZ IARD à régler l'intégralité des frais de gardiennage et d'immobilisation du véhicule MERCEDES classe GLC 250 immatriculé [Immatriculation 6] depuis la date d'immobilisation du véhicule le 31 mars 2020, en application du contrat d'assurance.
À titre subsidiaire
Condamner la société ALLIANZ IARD à porter et payer à Madame [N] [M] la somme totale de 30 405,21 euros TTC en vertu du contrat d'assurance contracté entre les parties outre intérêts de droit, notamment prévus à l'article L. 211-13 et suivants du Code des assurances
Condamner la société ALLIANZ IARD à rembourser à Madame [N] [M] les frais d'assurance automobile à hauteur de 854,53 euros engagés depuis la date d'immobilisation du véhicule MERCEDES classe GLC 250 immatriculé [Immatriculation 6]
Condamner la société ALLIANZ IARD à régler l'intégralité des frais de gardiennage et d'immobilisation du véhicule MERCEDES classe GLC 250 immatriculé [Immatriculation 6] depuis la date d'immobilisation du véhicule le 31 mars 2020, en application du contrat d'assurance.
Faire injonction à la SA ALLIANZ IARD de transmettre à Madame [N] [M] une proposition de rachat de son véhicule en l'état, en lançant un appel d'offres aux fins de reprise du véhicule.
À titre infiniment subsidiaire
Déclarer satisfactoire la somme de 24 027,73 € initialement proposée à titre d'indemnisation, soit le montant estimé des réparations du véhicule endommagé de Madame [N] [M], en application du contrat d'assurance.
Dans tous les cas
Condamner la SA ALLIANZ IARD à payer et porter à Madame [N] [M] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens.
Débouter la SA ALLIANZ IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions. »
***
Pour sa défense, dans des conclusions du 13 juillet 2023, la compagnie ALLIANZ IARD demande à la cour de :
« Vu l'article 1103 et 1231-6 du Code civil.
Vu l'article 9 du Code de procédure civile.
Vu les articles 121-1 et 131-5 du Code des assurances.
Vu l'article L. 326-6 du Code de la route.
Vu le contrat d'assurance.
Vu les pièces versées aux débats.
Réformer le jugement querellé en ce qu'il a débouté la société ALLIANZ IARD de sa demande d'indemnisation de Madame [N] [M] ;
Déclarer satisfactoire la somme de 24 027,73 € initialement proposée à titre d'indemnisation, soit le montant estimé des réparations du véhicule endommagé de Madame [N] [M], en application du contrat d'assurance ;
Déclarer Madame [X] [N] [M] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes contraires et surabondantes, et l'en débouter ;
Condamner Madame [X] [N] [M] à payer à la compagnie ALLIANZ IARD la somme de 5000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Madame [X] [N] [M] aux entiers dépens. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
Une ordonnance du 21 mars 2024 clôture la procédure.
II. Motifs
Le tribunal judiciaire a rejeté les demandes des deux parties, y compris celle de la compagnie ALLIANZ tendant à voir déclarer satisfactoire sa proposition de régler la somme de 23 572,36 EUR. Dans les motifs de sa décision il a considéré que les réclamations de Mme [N] [M], fondées notamment sur l'article 1240 du code civil, définissant les contours de la responsabilité civile délictuelle et quasi délictuelle, ne pouvaient être satisfaites dans la mesure où le litige impliquait la mise en 'uvre d'une disposition contractuelle, s'agissant du contrat d'assurance liant Mme [N] [M] à la compagnie ALLIANZ.
Il était pourtant facile pour le premier juge de comprendre, au vu des débats, que c'était bien la responsabilité civile contractuelle de la compagnie ALLIANZ qui était recherchée, nonobstant la qualification maladroite de la demande de Mme [N] [M]. Mais quoiqu'il en soit, devant la cour les deux parties discutent désormais très clairement de l'application du contrat d'assurance que Mme [N] [M] avait souscrit auprès de la compagnie ALLIANZ pour assurer son véhicule Mercedes (article 1231-1 du code civil).
Ceci étant précisé, il résulte du dossier que les reproches adressés par Mme [N] [M] à son assureur la compagnie ALLIANZ ne sont pas justifiés.
Dans son dernier rapport du 5 février 2021, non contesté par l'appelante, le cabinet d'expertise EVALYS 03, sous la plume de M. [O] [G], résume en effet toutes les étapes de la procédure ayant conduit à proposer une indemnisation à Mme [N] [M], d'où l'on comprend que l'assureur n'a failli à aucune de ses obligations.
L'accident qui s'est produit le 31 mars 2020, a provoqué d'importants dégâts sur la partie arrière du véhicule : un violent choc latéral gauche s'est répercuté jusqu'au côté droit. La gravité des dommages subis par le véhicule doit être prise en considération pour bien comprendre la suite. Sans tarder, la compagnie ALLIANZ a mandaté l'expert le 8 avril 2020 ; on ne peut lui reprocher à ce stade aucun retard dans la prise en charge du sinistre. Aussitôt l'expert se met en relation avec le réparateur qui a en charge le véhicule et qui lui communique des informations concernant le chiffrage des réparations. Sur la foi de ces éléments en sa possession, le 17 avril 2020 M. [G] informe l'agent d'assurance de Mme [N] [M] (cabinet THERIAS) de ce que le véhicule sera réparable étant donné l'écart entre sa valeur et le montant des réparations.
L'expertise proprement dite a lieu le 21 avril 2020, et dès le lendemain M. [G] informe Mme [N] [M] de ce que sa voiture est économiquement réparable. Il lui précise qu'il faudra changer les pneus ainsi que les disques de freins qui sont usés. La procédure de réparation va donc commencer, et c'est à ce moment-là, au mois de mai 2020, que des difficultés apparaissent au fur et à mesure du démontage des nombreuses pièces du véhicule qui ont été endommagées lors de l'accident. On se rend compte en effet que la structure a pu être déformée, ce qui nécessite des investigations supplémentaires courant mai 2020. À l'issue, le 18 mai 2020, Mme [N] [M] signe l'ordre de réparation nº 227 et le bon de commande des pièces.
Il convient d'observer qu'à ce moment-là la situation des entreprises n'était guère facile en raison des mesures sanitaires « COVID » et des périodes de confinement qui ont perturbé leur fonctionnement. Le garagiste qui avait en charge la réparation de la voiture de Mme [N] [M] ne faisait pas exception, en particulier le carrossier n'avait plus la trésorerie nécessaire pour commander les pièces, dont le coût était important compte tenu de l'ampleur du sinistre. Ces difficultés se produisent au milieu du mois de juin 2020. Pour accélérer les réparations, la compagnie ALLIANZ accepte de libérer la somme de 5000 EUR auprès du carrossier, afin qu'il puisse commencer son travail sans tarder.
C'est alors que Mme [N] [M] va changer d'avis et demander que son véhicule soit déclaré « épave » car elle craint que l'opération nécessaire pour redresser le châssis « au marbre » ne le rende ensuite invendable. À la fin du mois de juin le cabinet THERIAS informe l'expert de ce que Mme [N] [M] sollicite une contre-expertise. M. [D], expert au cabinet ALLIANCE EXPERTISE choisi par Mme [N] [M], va donc convoquer M. [G] à une expertise contradictoire. Entre-temps, le 22 juillet 2020, le carrossier prête un véhicule à Mme [N] [M].
L'expertise contradictoire demandée par Mme [N] [M] a donc lieu le 15 juillet 2020. En présence notamment de M. [D], expert de l'assurée, et de M.[G], expert de la compagnie ALLIANZ. Il en résulte que le coût de remise en état peut être évalué à 24 791,36 EUR TTC, y compris le contrôle sur banc de mesure. Dans son rapport final du 5 février 2021, qui récapitule toutes les étapes ci-dessus, M. [G] mentionne que les parties sont d'accord avec la méthodologie et l'évaluation du montant de la réparation, et pour fixer la valeur du véhicule à 31 500 EUR TTC. Néanmoins, Mme [N] [M] ne souhaitant pas faire réparer sa voiture, M. [G] et M. [D] conviennent de lancer des appels d'offres auprès d'épavistes professionnels.
En conclusion M. [G] mentionne que le véhicule est économiquement réparable ; que Mme [N] [M] est d'accord pour retenir la valeur vénale de sa voiture à 31 500 EUR TTC ; que le montant de la meilleure offre de rachat par les établissements [B] s'élève à 7490 EUR TTC. En conséquence, M. [G] communique à Mme [N] [M] les coordonnées des établissements [B]. La proposition de M. [G], que Mme [N] [M] rappelle elle-même dans un courrier électronique du 14 décembre 2020, lui était donc favorable puisqu'elle lui permettait de toucher la valeur des travaux à réaliser sur le véhicule, considéré comme réparable par l'assureur, plus le prix de la vente qu'elle pouvait en tirer en l'état d'épave auprès des établissements [B].
M. [G] termine son rapport en disant que Mme [N] [M] sollicite le remboursement de frais immatériels : 878,40 EUR pour l'achat des pneus, 2500 EUR pour le remboursement de frais de prêt de véhicule, et 2000 EUR pour son préjudice moral. Or ce sont finalement ces exigences particulières de Mme [N] [M] qui vont en quelque sorte bloquer la situation. Mais quoi qu'il en soit, malgré les difficultés liées à la « période COVID » et à la complexité des réparations, il apparaît que toutes les diligences nécessaires ont été parfaitement accomplies par la compagnie ALLIANZ. En outre, la volonté de Mme [N] [M] de faire procéder une contre-expertise a forcément augmenté la période de temps nécessaire à l'évaluation définitive de son sinistre.
Or Mme [N] [M] reconnaît dans ses conclusions avoir bien reçu la proposition de l'expert M. [G], puisqu'elle écrit page 4 :
Finalement, plus de huit mois après le sinistre, en décembre 2020, l'expert automobile EVALYS a indiqué à l'assurée transmettre son rapport à la société d'assurance sans toutefois l'adresser à l'assurée.
Il estimait le montant de l'indemnisation proposée serait de 24 027,73 euros TTC outre le rachat du véhicule par un épaviste pour un prix de 7 490,50 euros TTC.
Madame [N] [M] n'était pas opposée à accepter cette proposition. (Pièce n°4)
Elle a néanmoins demandé un positionnement de la compagnie d'assurance quant aux frais qu'elle a dû engager en raison des manquements de son assureur à ses obligations contractuelles.
Elle a également sollicité une proposition écrite d'indemnisation émanant de la société ALLIANZ elle-même.
Et c'est ici que l'incompréhension persiste entre la compagnie ALLIANZ et Mme [N] [M], dans la mesure où celle-ci sollicite manifestement des indemnisations complémentaires qui ne résultent pas du contrat d'assurance.
Dans son rapport du 5 février 2021 M. [G] reproduit en effet les demandes de Mme [N] [M] concernant le remboursement des pneus (878,40 EUR TTC), le remboursement de frais de prêt d'un véhicule (2500 EUR) et le préjudice moral dont elle se disait victime (2000 EUR). Ce faisant, M. [G] n'a fait que reprendre les demandes que Mme [N] [M] formulait expressément dans un courrier électronique qu'elle a adressé le 14 décembre 2020 au cabinet EVALYS 03, d'une part pour récapituler toutes les étapes de la procédure, d'autre part pour se plaindre de ne pas être indemnisée correctement. Dans ce courrier électronique Mme [N] [M] écrit en effet à l'expert :
Vous me proposez désormais un rachat de mon véhicule par un épaviste pour un prix de 7490,50 euros TTC outre une estimation d'indemnisation de 24 027,73 euros.
Je ne peux accepter cette proposition d'indemnisation en l'état puisqu'elle ne correspond qu'aux dommages matériels de mon véhicule.
Comme je vous l'ai indiqué et comme je n'ai déjà dûment justifié, je demande une indemnisation supplémentaire à savoir :
' Mon préjudice moral : 2000 euros
' le remboursement des pneus : 878,40 euros
' les frais de prêt d'un véhicule : 2500 euros
' remboursement contre-expertise : 999 euros
Soit la somme totale de (24 027,73 + 878,40 + 999 + 2500 + 2000) = 37 895,63 €
Or les réclamations supplémentaires présentées par Mme [N] [M], auxquelles elle ajoute des frais de gardiennage dans ses conclusions à la cour, ne sauraient lui être accordées en vertu du contrat d'assurance qui ne prévoit pas de tels dédommagements, et il ne peut être fait grief à la compagnie ALLIANZ de s'être abstenue d'y faire droit. En effet, dans le cas du sinistre survenu à Mme [N] [M], s'agissant d'un véhicule endommagé à la suite d'un événement garanti, le contrat ne prévoit nullement l'octroi de telles indemnités.
Selon le contrat, lorsque le montant des réparations est inférieur à la valeur vénale du véhicule à dire d'expert, ce qui est le cas en l'espèce, le montant des indemnités « est égal au montant des réparations directement consécutives au sinistre garanti, sous déduction des éventuelles franchises » (page 53). Des modalités différentes sont prévues lorsque le montant des réparations est supérieur à la valeur à dire d'expert du véhicule, et dans ce cas l'indemnisation est basée sur cette valeur (pages 53 et 54). Il existe également des dispositions spéciales lorsque le véhicule est économiquement irréparable, et dans ce cas l'assureur prend en charge les frais supplémentaires occasionnés par la mise en 'uvre des procédures réglementaires (article 2.c page 54).
Mais en aucun cas l'assureur ne s'engage à régler tous les frais sollicités par Mme [N] [M]. En outre, celle-ci ne peut pas les réclamer à titre de dommages-intérêts consécutifs à une faute commise par la compagnie ALLIANZ, dans la mesure où, comme on l'a vu ci-dessus, l'assureur a mis en place très rapidement la procédure d'expertise ; celle-ci a pris du temps en raison de la gravité de l'accident et de la crise sanitaire qui sévissait ; elle a également été retardée par la demande de contre-expertise de Mme [N] [M], que nul ne lui reproche mais dont elle ne peut tirer argument pour accuser son assureur de n'avoir pas fait diligence.
En conséquence de ce qui précède, la cour ne peut que faire droit à la demande de la compagnie ALLIANZ, sollicitant que sa proposition de régler à Mme [N] [M] la somme de 24 027,73 EUR soit déclarée satisfactoire, ce qui correspond d'ailleurs à la demande « infiniment subsidiaire » de l'appelante.
Il n'est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles en première instance et en appel.
Mme [N] [M] supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau, juge satisfactoire la proposition de la compagnie ALLIANZ IARD de régler à Mme [X] [N] [M] la somme de 24 027,73 EUR au titre du sinistre du véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 6] survenu le 31 mars 2020 ;
Condamne Mme [X] [N] [M] aux dépens de première instance et d'appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président