COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 18 juin 2024
N° RG 22/01236 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2PX
-LB- Arrêt n° 280
[J] [S] / Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONES ALPES AUVERGNE, S.A.R.L. CENTRE CLOTURES, S.C.I. GPN IMMOBILIER
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTLUCON, décision attaquée en date du 06 Mai 2022, enregistrée sous le n° 20/00309
Arrêt rendu le MARDI DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [J] [S]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Stéphane MESONES, avocat au barreau de MOULINS
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
S.A.R.L. CENTRE CLOTURES
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Maître Bernard SOUTHON de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocat au barreau de MONTLUCON
Timbre fiscal acquitté
S.C.I. GPN IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Maître Nicolas SABATINI de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON
Timbre fiscal acquitté
Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONES ALPES AUVERGNE, es qualité d'assureur de [J] [S], assignée sur appel provoqué de la SARL CENTRE CLOTURE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Nathalie VENTAX, avocat au barreau de MONTLUCON
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 avril 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SCI GPN Immobilier a confié à la SARL Centre Clôtures des travaux de pose d'une clôture de 194 mètres en panneaux rigides, fournis par ses soins, avec réalisation de fondations en béton, afin de clore un terrain situé [Adresse 9] à [Localité 8] (Allier) sur lequel l'entreprise Garage Guerret exploite son activité.
Les travaux de pose de la clôture ont été sous-traités à M. [J] [S] qui a facturé à ce titre à la société Centre Clôtures la somme de 4292,44 euros TTC.
Les travaux effectués ont donné lieu à l'émission le 30 mai 2011 d'une facture d'un montant de 11'467, 25 euros, qui a été intégralement réglée.
Invoquant l'apparition de désordres affectant la clôture, la SCI GPN Immobilier a mandaté son assureur protection juridique, qui a diligenté une expertise amiable.
En l'absence d'accord, la SCI GPN Immobilier a obtenu, par ordonnance de référé en date du 20 mars 2019, rendue au contradictoire de M. [S] suite à l'appel en cause formalisé par la société Centre Clôtures, l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire qui a été confiée à M. [Y]. Celui-ci a déposé son rapport le 26 mars 2020.
Par acte d'huissier en date du 9 juin 2020, la SCI GPN Immobilier a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Montluçon la SARL GPN Immobilier et M. [J] [S] pour obtenir leur condamnation in solidum au paiement de diverses sommes en réparation de son préjudice, dont notamment celle de 14'716, 20 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise.
Par acte d'huissier en date du 10 novembre 2020, la société Centre Clôtures a fait assigner en garantie la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne « Groupama Rhône-Alpes Auvergne ».
Par jugement du 6 mai 2022, le tribunal judiciaire a statué en ces termes :
-Condamne in solidum la société Centre Clôtures et M. [J] [S] à payer à la société GPN Immobilier la somme de 14'716,20 euros à titre de dommages et intérêts ;
-Condamne M. [J] [S] à garantir la société Centre Clôtures de cette condamnation ;
-Déboute la société Centre Clôtures de la demande en garantie formée contre la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne Groupama Rhône-Alpes Auvergne ;
-Rejette les autres demandes indemnitaires formées par la société GPN Immobilier ;
-Condamne in solidum la société Centre Clôtures et M. [J] [S] à payer à la société GPN Immobilier la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne M. [J] [S] à garantir la société Centre Clôtures de cette condamnation ;
-Condamne in solidum la société Centre Clôtures et M. [J] [S] à supporter les dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût de l'expertise judiciaire ;
-Condamne M. [J] [S] à garantir la société Centre Clôtures de cette condamnation ;
-Dit n'y avoir lieu à écarter l'application des règles relatives à l'exécution provisoire des décisions.
M. [J] [S] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique enregistrée le 15 juin 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 21 mars 2024.
Vu les conclusions en date du 9 décembre 2022 aux termes desquelles M. [J] [S] présente à la cour demandes suivantes :
« Réformer la décision entreprise,
Réformant,
-Juger que la clôture d'un parking n'est pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil ;
-Juger que les moyens de prescription soulevés par l'appelant sont recevables et fondés ;
-Juger en conséquence que l'action engagée tant par la SCI GPN Immobilier que par l'entreprise principale Centre Clôtures à l'endroit de M. [J] [S] sont prescrites ; (sic)
À défaut de retenir le moyen de prescription,
-Juger que la clôture litigieuse n'est pas impropre à sa destination consistant à délimiter la propriété et assurer une certaine sécurité ;
-Juger enfin que le seul désordre subsistant est de nature esthétique ;
-Juger en conséquence que toute action sur ce fondement est prescrite à l'endroit de M. [J] [S] ;
À titre subsidiaire,
-Juger que l'entreprise principale Centre Clôtures a assuré la mission de maîtrise d''uvre, le suivi de chantier, l'étude des quantités de béton à commander ;
-Juger encore que la même entreprise Centre Clôtures a fourni les matériaux ;
-Juger encore que la même entreprise Centre Clôtures est intervenue pour reprendre une partie des travaux réalisés par l'appelant, tout en acceptant le support ;
-En déduire et juger que la responsabilité de la société Centre Clôtures est seule engagée ;
-Débouter la société Centre Clôtures et la SCI GPN Immobilier de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées contre M. [J] [S] ;
-Si par impossible, la cour estime nécessaire d'opérer un partage de responsabilité entre l'entreprise principale et le sous-traitant ;
-Alors juger que la SARL Centre Clôtures a engagé sa responsabilité à hauteur de 80 % ;
-Juger que l'entreprise individuelle [J] [S] a engagé sa responsabilité à hauteur de 20 % ;
-Juger que le chiffrage à retenir est celui de l'expert judiciaire soit 10'745, 83 euros TTC ;
-Débouter les intimées de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions y compris au titre de l'appel ;
-Condamner la société Centre Clôtures et/ou SCI GPN Immobilier à porter et payer à M. [J] [S] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Rahon ».
Vu les conclusions en date 13 septembre 2022 aux termes desquelles la SCI GPN Immobilier présente à la cour les demandes suivantes :
« -Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de Centre Clôtures et de M. [S] et les a condamnés in solidum ;
Réformant pour le surplus,
-Condamner in solidum la SARL Centre Clôtures et M. [J] [S] à payer et porter à la SCI GPN Immobilier la somme de 22'342,44 euros au titre du préjudice matériel (changement de la clôture) ;
-Condamner in solidum la SARL Centre Clôtures et M. [J] [S] à porter et payer à la SCI GPN Immobilier la somme de 3990 euros au titre du préjudice matériel connexe, à savoir la réalisation de la bande périphérique d'enrobé ;
-Condamner in solidum la SARL Centre Clôtures et M. [J] [S] à porter et payer à la SCI GPN Immobilier la somme de 3000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
-Condamner in solidum la SARL Centre Clôtures et M. [J] [S] à payer à la SCI GPN Immobilier la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner les mêmes aux entiers dépens. »
Vu les conclusions en date du 17 octobre 2022 aux termes desquelles la société Centre Clôtures présente à la cour les demandes suivantes :
« Dire M. [J] [S] et la société GPN Immobilier irrecevables, en tout cas mal fondés,
-Les débouter de l'ensemble de leurs fins, moyens et conclusions ;
Par conséquent,
Dire la concluante recevable et bien fondée,
Confirmer le jugement rendu le 6 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Montluçon en ce qu'il a :
-Condamné in solidum la société Centre Clôtures et M. [J] [S] à payer à la société GPN Immobilier la somme de 14'716,20 euros à titre de dommages et intérêts ;
-Condamné M. [J] [S] à garantir la société Centre Clôtures de cette condamnation ;
-Rejeté les autres demandes indemnitaires formées par la société GPN Immobilier ;
-Condamné in solidum la société Centre Clôtures et M. [J] [S] à payer à la société GPN Immobilier la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné M. [J] [S] à garantir la société Centre Clôtures de cette condamnation ;
-Condamné in solidum la société Centre Clôtures et M. [J] [S] à supporter les dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût de l'expertise judiciaire ;
-Condamné M. [J] [S] à garantir la société Centre Clôtures de cette condamnation ;
Sauf à retrancher de l'indemnité allouée à la société GPN Immobilier au titre des travaux de reprise de la clôture la somme de 2452,70 euros correspondant à la TVA ;
-Réformer cette décision pour le surplus, notamment en ce qu'elle a débouté la concluante de sa demande en garantie à l'égard de Groupama ;
Y ajoutant,
-Condamner M. [S] et la société GPN Immobilier à payer et porter à la concluante la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner les mêmes aux entiers dépens. »
Vu les conclusions en date du 14 décembre 2022 aux termes desquelles la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne Groupama Rhône-Alpes Auvergne présente à la cour les demandes suivantes :
« -Dire bien juger, mal appelé ;
-Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montluçon en date du 6 mai 2022 qui a débouté la société Centre Clôtures de sa demande en garantie formée contre Groupama Rhône-Alpes Auvergne pour les motifs ci-dessus énoncés ;
-En conséquence débouter Centre Clôtures de sa demande de voir condamner Groupama in solidum avec M. [S] à la relever et à la garantir de toutes condamnations irrecevables et mal fondées ;
-Condamner la société Centre Clôtures à payer et porter à Groupama Rhône-Alpes Auvergne une indemnité de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-La condamner aux entiers dépens. »
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé en premier lieu qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu'elle n'a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que... » ou de « dire et juger que...» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 954 du code de procédure civile, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions.
-Sur la nature des travaux confiés à la SARL Centre Clôtures et des désordres constatés par l'expert judiciaire :
L'expert judiciaire a confirmé l'existence de désordres affectant la clôture se manifestant par une inclinaison des poteaux, un aspect général de la clôture « en accordéon », la chute d'un plot de fondation, la déformation et l'instabilité du grillage, un défaut d'alignement des panneaux de « grillage », soulignant que dès la première année la clôture s'était montrée instable. Il considère, après la réalisation de trois sondages, que la cause principale des désordres est le non-respect de la profondeur hors gel du fond de fouille. Il explique que l'expertise a permis de mettre en évidence « un défaut généralisé de solidité de l'ouvrage de fondations et des non-conformités aux règles de l'art, imputables au sous-traitant, M. [S], chargé de la pose de la clôture. »
Le tribunal a retenu l'applicabilité au litige de la garantie décennale résultant des articles 1792 et suivants du code civil.
M. [S] conteste d'une part que les travaux réalisés concernaient la réalisation d'un « ouvrage », au sens de l'article 1792 du code civil, d'autre part le caractère décennal des désordres affectant la clôture.
C'est toutefois par une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis et par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge, en se référant à la description des travaux faite par l'expert en page 6 de son rapport, a considéré que l'édification d'une clôture « dite mixte, en panneau de treillis soudé en acier galvanisé, avec soubassement de 25 centimètres de hauteur en dalles de béton préfabriqué de 2,50 mètres de longueur », et donc élevée à partir du sol sur des fondations et fixée à celles-ci sans possibilité de déplacement, constituait des travaux de construction d'un « ouvrage », relevant de la garantie décennale.
C'est également à juste titre que le premier juge a retenu que les désordres affectant la clôture, et que l'expert attribue principalement au non-respect de la profondeur hors gel du fond de fouille, revêtaient un caractère décennal : M. [Y] relève en effet en conclusion de son rapport, en page 13, le manque de stabilité de la clôture, qui s'est manifesté dès la première année, et également « un défaut généralisé de solidité de l'ouvrage de fondations ». Il sera observé que les désordres que M. [S] qualifie de « purement esthétiques » (aspect général de la clôture « en accordéon », forte inclinaison des poteaux) ne sont que la manifestation des défauts de mise en 'uvre plus graves, menaçant la stabilité et la solidité de l'ouvrage.
-Sur la responsabilité de la SARL Centre Clôtures et de M. [S] à l'égard du maître d'ouvrage :
-Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action :
L'argumentation développée par M. [S] au soutien de la fin de non-recevoir tirée de la prescription des actions engagées tant par la SCI GPN Immobilier que par la SARL Centre Clôtures, repose uniquement sur l'hypothèse dans laquelle il serait jugé que les désordres affectant la clôture ne relèvent pas de la garantie décennale, en ce que les travaux ne concerneraient pas la construction d'un « ouvrage ». Compte tenu de la solution retenue sur cette question, la fin de non-recevoir soulevée par M. [S] doit être rejetée.
Le premier juge n'ayant pas expressément statué sur ce point, évoqué dans les motifs s'agissant uniquement de l'action en garantie exercée par la SARL Centre Clôtures, mais non repris dans le dispositif, il sera ajouté au jugement à cet égard.
-Sur les responsabilités :
Il résulte des développements précédents que la responsabilité de la SARL Centre Clôtures est engagée sur le fondement de la responsabilité décennale, ce que celle-ci ne conteste pas.
Il est constant que la responsabilité du sous-traitant à l'égard du maître d'ouvrage, auquel il n'est pas contractuellement lié, est de nature délictuelle et suppose pour être retenue la démonstration de l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.
En l'espèce, il ressort très clairement du rapport d'expertise que les causes principales des désordres constatés reposent sur des défauts de pose ayant uniquement pour origine la mise en 'uvre défectueuse de la clôture par M. [J] [S], qui n'a pas respecté les règles de l'art en la matière. La responsabilité de M. [S] vis-à-vis du maître d'ouvrage est ainsi engagée.
Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers.
La responsabilité de la société Centre Clôtures étant engagée sur le fondement de la responsabilité légale et celle de M. [S] sur le fondement de la responsabilité délictuelle, le jugement sera confirmé en ce qu'il les a condamnés in solidum à la réparation du préjudice subi par la SCI GPN Immobilier.
-Sur la réparation des dommages :
L'expert a retenu, sur la base d'un devis émanant de la SARL Sauvarie Environnement et daté du 23 octobre 2018, que le coût des travaux de reprise s'élevait à 10'745,83 euros HT.
Le premier juge a fixé à 14'716, 20 euros TTC le coût des travaux de reprise sur la base d'un devis actualisé en date du 12 mai 2020 émanant de la même société, après avoir relevé que les prestations proposées dans ce devis correspondaient à celles qui avait été validées par l'expert, et non à une intervention supplémentaire non prévue par celui-ci.
Devant la cour, la SCI GPN Immobilier produit un nouveau devis, en date du 2 juin 2022, établi par la même société Sauvarie Environnement, qui évalue désormais à 22342,44 euros TTC, pour les mêmes prestations, le coût de son intervention. La SCI GPN Immobilier soutient d'une part que cette société lui a indiqué que cette augmentation importante était due à la hausse des prix liée au contexte mondial et notamment à la crise sanitaire et à la guerre en Ukraine, d'autre part qu'aucune autre entreprise n'a accepté de faire les travaux à un coût moindre.
La SARL Centre Clôtures fait toutefois valoir à juste titre que cette augmentation est sans commune mesure avec celle qui résulterait du jeu de l'application de l'indice du coût de la construction depuis le dépôt du rapport de l'expert. Par ailleurs, la SCI GPN Immobilier ne justifie pas que, comme elle le soutient, elle ait sollicité d'autres entreprises pour établir une comparaison.
Il convient en conséquence de retenir comme base de fixation de la réparation le devis émis le 12 mai 2020 par la SARL Sauvarie Environnement, étant observé que la SCI GPN Immobilier n'a pas réclamé à titre subsidiaire l'indexation de la somme allouée.
Il sera par ailleurs fait droit à la demande de la société Centre Clôtures tendant à exclure de la somme allouée à titre de réparation le montant de la TVA. En effet, la société Centre Clôtures fait observer à juste titre que le devis a été établi au nom de la société Garage Guerret, et que la SCI GPN Immobilier ne conteste pas que la facturation des travaux donnera lieu à récupération de la TVA.
Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point et la société Centre Clôures et M. [S] seront condamnés in solidum à payer à la SCI GPN Immobilier au titre du coût du travaux de reprise la somme de 12'263,50 euros HT.
La SCI GPN Immobilier réclame en outre l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre du coût de réalisation d'une bande périphérique d'enrobé à proximité de la clôture, ces travaux ayant été différés dans l'attente de la résolution du sinistre concernant la clôture. Elle produit à ce titre un devis de la société Colas pour un montant de 3990 euros.
Sur ce point, l'expert explique qu'il était en effet envisageable, compte tenu du litige opposant les parties au sujet de la clôture, de retarder la réfection de l'enrobé mais qu'il est possible de raccorder deux surfaces d'enrobé ensemble en prenant des précautions, notamment en procédant au sciage de l'enrobé en place afin de créer une surface de raccordement parfaitement plane et non soumise aux efforts de circulation.
Il résulte de ces explications que ces travaux devaient en toute hypothèse être réalisés par la société Colas, et qu'ils ont seulement été retardés. La SCI GPN Immobilier ne démontre pas le surcoût résultant pour elle de la nécessité de procéder au sciage de l'enrobé en place afin d'obtenir un raccordement correct, la SARL Colas n'ayant pas chiffré distinctement cette opération dans le devis émis. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la SCI GPN Immobilier de cette demande.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande présentée par la SCI GPN Immobilier au titre d'un préjudice moral en retenant à juste titre qu'il n'était pas justifié d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'indemnisation du coût des travaux de reprise.
-Sur la garantie de la caisse d'assurance Groupama :
Le premier juge a débouté la société Centre Clôtures de sa demande tendant à obtenir la garantie de la compagnie Groupama, assureur de M. [S], en retenant que l'indemnisation au titre de laquelle la garantie était sollicitée n'était pas couverte par le contrat d'assurance.
La société Centre Clôtures sollicite l'infirmation de ce chef du jugement dans le dispositif de ses écritures sans toutefois présenter aucun moyen ni soutenir aucune discussion à l'appui de cette contestation. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [S], qui succombe à l'instance, supportera les entiers dépens d'appel ce qui exclut qu'il puisse bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait en revanche inéquitable de laisser la SCI GPN Immobilier supporter l'intégralité des frais qu'elle a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts devant la cour. M. [S] sera condamné à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions en faveur d'une autre partie.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Ajoutant au jugement,
- Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [S] tirée de la prescription des actions engagées tant par la SCI GPN Immobilier que par la SARL Centre Clôtures ;
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- Condamné in solidum la société Centre Clôtures et M. [J] [S] à payer à la société GPN Immobilier, à titre de dommages et intérêts au titre du coût des travaux de reprise la somme de 14'716,20 euros TTC incluant la somme de 2452,70 euros au titre de la TVA ;
-Condamné M. [J] [S] à garantir la société Centre Clôtures de cette condamnation ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
- Condamne in solidum la SARL Centre Clôtures et M. [J] [S] à payer à la SCI GPN Immobilier la somme de 12'263,50 euros HT à titre de dommages et intérêts au titre du coût des travaux de reprise ;
-Condamne M. [J] [S] à garantir la société Centre Clôtures de cette condamnation ;
Confirme le jugement pour le surplus,
-Condamne M. [J] [S] aux dépens d'appel ;
-Condamne M. [J] [S] à payer à la SCI GPN Immobilier la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président