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18/06/2024 | FRANCE | N°22/01072

France | France, Cour d'appel de Riom, Chambre pôle social, 18 juin 2024, 22/01072


18 JUIN 2024



Arrêt n°

KV/NB/NS



Dossier N° RG 22/01072 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2CP



[U] [P] épouse [C]

/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM)

DU [Localité 7]



jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 21 avril 2022, enregistrée sous le n° 21/00542

Arrêt rendu ce DIX-HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lo

rs des débats et du délibéré de :



Monsieur Christophe VIVET, président



Mme Karine VALLEE, conseillère



Mme Sophie NOIR, conseillè...

18 JUIN 2024

Arrêt n°

KV/NB/NS

Dossier N° RG 22/01072 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2CP

[U] [P] épouse [C]

/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM)

DU [Localité 7]

jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 21 avril 2022, enregistrée sous le n° 21/00542

Arrêt rendu ce DIX-HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Karine VALLEE, conseillère

Mme Sophie NOIR, conseillère

En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

Mme [U] [P] épouse [C]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par M.[R] [T], membre de la [Adresse 5]

titulaire d'un pouvoir du 02 avril 2024

APPELANTE

ET :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 7]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Florence VOUTE de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE

Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 08 avril 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE

Mme [U] [P] épouse [C] a été employée en qualité de préparatrice en pharmacie du 25 août 2010 au 10 janvier 2019, date à laquelle elle a été licenciée pour cause d'inaptitude.

Le 16 décembre 2020, Mme [C] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 7] (la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une hernie discale L4-L5 et sciatique, joignant un certificat médical initial indiquant que son état de santé 'justifie une prise en charge en maladie professionnelle au titre du tableau 98 du RG du fait d'une hernie discale L4-L5 connue depuis 06-2020 suite au port de charges dans son travail de préparatrice en pharmacie.'

A l'issue de l'enquête administrative et de l'avis du médecin-conseil, la CPAM a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'[Localité 3] (le CRRMP) pour recueillir son avis sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie.

Le 04 août 2021, au visa de l'avis défavorable du CRRMP, la CPAM a notifié à Mme [C] un refus de prise en charge de l'affection déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 30 août 2021, Mme [C] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) d'un recours contre cette décision.

Par décision notifiée le 02 septembre 2021, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.

Par requête du 04 novembre 2021, Mme [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision de rejet.

Par jugement contradictoire prononcé le 21 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a sursis à statuer et avant dire droit sur l'application de l'alinéa 3 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, a désigné un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu'il donne son avis sur le point de savoir si la pathologie présentée par Mme [C] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel.

Le jugement a été notifié le 27 avril 2022 à Mme [C], qui par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 mai 2022 en a relevé appel en ce qu'il a rejeté sa demande principale de prise en charge de sa maladie professionnelle au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 08 avril 2024, à laquelle Mme [C] a été représentée par M.[T], membre de la [6], titulaire d'un pouvoir de représentation signé le 02 avril 2024, et la CPAM a été représentée par son conseil.

DEMANDES DES PARTIES

Par ses observations écrites du 13 mai 2022 et 04 avril 2024, visées par le greffe à l'audience du 08 avril 2024 et soutenues oralement, Mme [C] demande à la cour, à titre principal, de reconnaître la prise en charge de sa sciatique par hernie discale L4-L5 au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles et, subsidiairement, conclut à la confirmation de la saisine d'un CRRMP autre que celui d'[Localité 3]-[Localité 8].

Par ses dernières conclusions du 19 février 2024, visées par le greffe à l'audience du 08 avril 2024 et soutenues oralement, la CPAM du [Localité 7] demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS

L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose en particulier, d'une part, qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau et d'autre part, que peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, fixé à 25% par l'article R.461-8. L'article L.461-1 dispose ensuite que, dans les cas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.

L'article R.441-18 du code de la sécurité sociale porte les dispositions suivantes :

«la décision de la caisse mentionnée aux articles R.441-7, R.441-8, R.441-16, R.461-9 et R.461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n'est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l'employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l'un comme l'autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. L'absence de notification dans les délais prévus aux articles R.441-7, R.441-8, R.441-16, R.461-9 et R.461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion.»

L'article R.461-9 du code de la sécurité sociale porte les dispositions suivantes :

« I. La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L.461-1.

Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L.461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.

La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.

II. La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.

La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.

III. A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R.441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.

La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.

La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L.461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.

La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R.441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.»

En l'espèce, le tribunal a en premier lieu rejeté le moyen soulevé à titre principal par Mme [C], qui soutenait que les courriers de la CPAM l'avisant de la consultation du CRRMP, puis d'un rejet de sa demande, étaient en contradiction avec un précédent courrier du 30 décembre 2020 par lequel lui avait été notifiée une décision de prise en charge de sa maladie. Le tribunal a considéré que le contenu de ce courrier du 30 décembre 2020 pouvait s'interpréter comme une décision de prise en charge de la maladie, qui, en l'absence de respect du formalisme prévu à l'article R.411-18 s'exposait, non pas à l'inopposabilité, mais à la possibilité pour l'assurée d'en contester le bien-fondé.

En second lieu, sur la question de fond de l'origine professionnelle de la maladie, le tribunal a ordonné, en application de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, la désignation d'un CRRMP autre que celui de la région [Localité 3]-[Localité 8].

A l'appui de son appel, Mme [C] soutient que le courrier du 30 décembre 2020 qui lui a été adressé par la CPAM avant qu'elle soit ultérieurement informée de la saisine du CRRMP et d'une décision défavorable vaut décision de prise en charge ne pouvant être remise en cause. Elle ajoute que l'article R.441-18 du code de la sécurité sociale, sur lequel s'appuie le tribunal pour motiver sa décision, concerne les décisions de refus de prise en charge notifiées à l'assuré, et non les décisions reconnaissant le caractère professionnel de la maladie. Elle en conclut qu'elle n'avait pas à contester un défaut éventuel de formalisme, ni à présenter une demande d'inopposabilité.

Au soutien de sa demande de confirmation du jugement, la CPAM du [Localité 7] expose que le courrier du 30 décembre 2020, s'il peut certes porter à confusion, ne saurait valoir prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle fait observer que ce courrier n'est pas visé par les articles R.461-19 et R.461-10 du code de la sécurité sociale et soutient qu'une décision de prise en charge ne pouvait intervenir aussi rapidement après le dépôt de la déclaration de maladie professionnelle, la phase d'instruction du dossier venant de débuter.

Sur le fond, la CPAM expose que, en application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, elle a saisi le CRRMP afin qu'il se prononce sur le lien de causalité direct entre l'affection présentée et le travail habituel de Mme [C], les conditions du tableau n'étant pas remplies s'agissant du délai de prise en charge et de la nature des travaux indiqués à titre limitatif. Elle précise que l'avis défavorable émis par le CRRMP s'imposait à elle.

La CPAM précise que le CRRMP [Localité 4], saisi par le tribunal, a écarté le lien de causalité direct et essentiel avec la pathologie déclarée, et a de ce fait également formulé un avis défavorable à la prise en charge.

SUR CE

Sur l'objet de l'appel

A titre liminaire, la cour relève que devant le tribunal, Mme [C] a présenté, selon les mentions du jugement, une demande principale tendant à ce que soit ordonnée la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle, et une demande subsidiaire tendant à ce que soit recueilli l'avis d'un second CRRMP.

Il résulte de la déclaration d'appel que Mme [C] n'a dévolu à la cour qu'une contestation relative au rejet de sa demande principale, de sorte qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur le bien fondé de la demande formée à titre subsidiaire devant le tribunal.

Sur la demande de prise en charge de la maladie déclarée sans avis d'un autre CRRMP

Le courrier du 30 décembre 2020 invoqué par Mme [C] à l'appui de sa demande de prise en charge de la maladie est rédigé dans les termes suivants :

«votre affection professionnelle sciatique par hernie discale L4-L5 inscrite dans le tableau n°98 - affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes- ayant été reconnue, une modification est intervenue dans le numéro de dossier attribué.

Désormais, dans toute correspondance ou lors de tout appel la concernant, votre référence à indiquer est la suivante : 200611630.

Nous vous adressons une nouvelle feuille d'accident du travail ou de maladie professionnelle à utiliser dès à présent pour les prestations en rapport avec cette maladie. En présentant cette feuille aux professionnels de santé, vous bénéficierez du tiers payant et de la gratuité de soins. »

Il semble ressortir de la formulation de ce courrier que l'affection professionnelle déclarée, inscrite au tableau n°98, a été reconnue par la CPAM, Mme [C] étant en outre informée d'une modification du numéro de dossier semblant montrer une évolution dans le statut de sa demande. De même, l'invitation qui lui est faite d'utiliser une nouvelle feuille de maladie professionnelle pour bénéficier du tiers payant et de la gratuité de soins dispensés dans le cadre de son affection semble révèler l'ouverture de nouveaux droits au titre de la maladie déclarée.

Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le moyen opposé par la caisse au titre de l'inobservation du formalisme du courrier n'est pas pertinent puisque les prescriptions de forme de l'article R.441-18 dont elle se prévaut s'appliquent seulement aux notifications des décisions de refus de prise en charge, et non aux décisions reconnaissant l'origine professionnelle du dommage déclaré.

En revanche, la CPAM est bien fondée à se prévaloir des dispositions de l'article R.461-9 pour soutenir que, compte tenu des délais d'instruction, le courrier du 30 décembre 2020 ne peut s'analyser comme une décision de prise en charge. En effet, les dispositions de l'article en question, au respect desquelles la caisse est tenue, s'opposent à ce qu'elle puisse se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée avant que les questionnaires employeurs et salaire lui soient remis dans le délai de 30 jours et que le délai fixé pour la phase de consultation et d'enrichissement du dossier ait expiré.

Or, il apparait à la lecture des pièces versées que les questionnaires transmis par la caisse dans le cadre de l'instruction du dossier n'ont été complétés par la salariée et son employeur qu'au cours du mois de janvier 2021, le 05 janvier 2021 en ce qui concerne Mme [C], soit nécessairement, eu égard à la date de la déclaration de maladie professionnelle, dans le délai de 30 jours imparti par l'article R.461-9 pour le retourner à la caisse.

Il s'en déduit que la CPAM ne pouvait prendre sa décision sur le caractère professionnel dès le 30 décembre 2020 sans contrevenir aux dispositions de l'article R.461-9 qui s'imposent à elle.

La cour considère, dès lors, que le courrier de la CPAM du 30 décembre 2020, bien qu'il fasse état de la reconnaissance de la maladie professionnelle, ne peut valoir notification d'une décision de prise en charge, à laquelle Mme [C] ne pouvait manifestement pas prétendre au stade d'avancement de l'instruction de son dossier. Ce courrier procède d'évidence d'une erreur qui ne valoir décision créatrice de droit définitif au profit de l'assurée. Par conséquent, Mme [C] sera déboutée de sa demande tendant à ce que le courrier du 30 décembre 2020 s'analyse comme une décision irrévocable de prise en charge de sa maladie.

La cour observe que si le premier juge a écarté cette demande principale dans ses motivations, le dispositif du jugement critiqué ne comporte pas de disposition la rejetant expressément. Néanmoins, il se déduit des termes de la décision que cette demande a été nécessairement rejetée, ce qu'au demeurant, aucune des parties ne conteste. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a statué en ce sens.

Sur les dépens

Il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens de première instance, qui ont été réservés. En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [C], partie perdante en appel, sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Déclare recevable l'appel relevé par Mme [U] [C] à l'encontre du jugement prononcé le 21 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'instance l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 7],

- Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant :

- Condamne Mme [U] [C] aux dépens d'appel.

Ainsi fait et prononcé à Riom le 18 juin 2024.

Le greffier, Le président,

N. BELAROUI C. VIVET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Chambre pôle social
Numéro d'arrêt : 22/01072
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;22.01072 ?
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