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18/06/2024 | FRANCE | N°22/00745

France | France, Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 18 juin 2024, 22/00745


COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE







Du 18 juin 2024

N° RG 22/00745 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZIW

-PV- Arrêt n° 272



SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE LE PATIO DES CARMES / S.E.L.A.R.L. MANDATUM,, S.A.R.L. ATELIER BOUDIGNON, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, S.A.R.L. AVP INGENIERIE, SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS



Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY-EN-VELAY,

décision attaquée en date du 05 Avril 2022, enregistrée sous le n° 19/00532



Arrêt rendu le MARDI DIX HUIT JUIN DEUX MILLE...

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 18 juin 2024

N° RG 22/00745 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZIW

-PV- Arrêt n° 272

SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE LE PATIO DES CARMES / S.E.L.A.R.L. MANDATUM,, S.A.R.L. ATELIER BOUDIGNON, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, S.A.R.L. AVP INGENIERIE, SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 05 Avril 2022, enregistrée sous le n° 19/00532

Arrêt rendu le MARDI DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE LE PATIO DES CARMES

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Maître Katy BREYSSE DELABRE de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE

Timbre fiscal acquitté

APPELANTE

ET :

S.E.L.A.R.L. MANDATUM liquidateur judiciaire de la SAS PERRUSSEL

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Maître Caroline HUSSAR, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Alexis LALANNE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Timbre fiscal acquitté

S.A.R.L. ATELIER BOUDIGNON

[Adresse 3]

[Localité 4]

et

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentées par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

S.A.R.L. AVP INGENIERIE

[Adresse 12]

[Localité 6]

et

SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP- ès qualités d'assureur de la société AVP INGENIERIE

[Adresse 10]

CS 71201

[Localité 8]

Représentées par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP- ès qualités d'assureur de la société ENTREPRISE PERRUSSEL

[Adresse 10]

CS 71201

[Localité 8]

Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM- CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

INTIMEES

DÉBATS : A l'audience publique du 26 février 2024

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 18 juin 2024, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 30 avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La Société civile de construction vente (SCCV) LE PATIO DES CARMES a fait réaliser un programme de réhabilitation complète avec extension extension portant sur le bâtiment de l'ancienne poste de la ville du Puy-en-Velay (Haute-Loire), confiant notamment l'ensemble de ces travaux de transformation de bureaux en logements à :

* la SARL ATELIER BOUDIGNON [ALLIBERT-BOUDIGNON], société d'architectes, au titre de la maîtrise d''uvre, ayant pour assureur de responsabilité civile professionnelle la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), par contrat d'architecte du 1er avril 2014 ;

* la SAS ENTREPRISE PERRUSSEL en ce qui concerne le lot de Plomberie-Chauffage -VMC, placée depuis lors en liquidation judiciaire avec désignation de la SELARL MANDATUM en qualité de liquidateur judiciaire (Me [X] [G]), ayant pour assureur de responsabilité civile professionnelle la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) ;

* la SARL AVP INGÉNIERIE pour des prestations de bureau d'études techniques, ayant pour assureur de responsabilité civile professionnelle la société SMABTP.

La réception de ces travaux sur l'ensemble des lots de construction est intervenue le 24 avril 2017, l'ensemble immobilier livré étant un immeuble de résidence de copropriété à usage d'habitation dénommé [Adresse 11], situé [Adresse 9] (Haute-Loire).

Saisi par assignations du 4 décembre 2018 en allégation d'un certain nombre de surfacturations du fait de prestations non réalisées dans le cadre de ces marchés de travaux, le Président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a notamment, suivant une ordonnance de référé rendue le 18 mars 2019, rejeté les demandes de provision et d'expertise judiciaire de la SCCV LE PATIO DES CARMES.

Saisi des mêmes griefs par assignations des 28 et 29 mai 2019 de la SCCV LE PATIO DES CARMES à l'encontre de la liquidation judiciaire de la SAS ENTREPRISE PERRUSSEL de la SARL ATELIER BOUDIGNON, de la SARL AVP INGÉNIERIE et des sociétés d'assurances MAF et SMABTP, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a, suivant un jugement n° RG-19/00532 rendu le 5 avril 2022 :

- jugé irrecevable l'action introduite par la SCCV LE PATIO DES CARMES pour défaut d'intérêt à agir, cette dernière n'étant plus propriétaire de l'immeuble litigieux et ne justifiant pas d'une clause contractuelle de conservation d'un intérêt à agir lors de l'introduction de son action en justice ;

- condamné la SCCV LE PATIO DES CARMES à payer la somme globale de 2.000,00 € à la SARL ATELIER BOUDIGNON et à la société MAF au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SCCV LE PATIO DES CARMES à payer la somme globale de 2.000,00 € à SARL AVP INGENIERIE et à la société SMATBTP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SCCV LE PATIO DES CARMES à payer la somme globale de 2.000,00 € à la SAS ENTREPRISE PERRUSSEL, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL MANDATUM, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

- condamné la SCCV LE PATIO DES CARMES aux entiers dépens de l'instance outre paiement direct au bénéfice des avocats de la cause pour les frais dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

Par déclaration formalisée par le RPVA le 12 avril 2022, le conseil de la SCCV LE PATIO DES CARMES a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur l'ensemble de la décision.

' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 6 janvier 2023, la SCCV LE PATIO DES CARMES a demandé de :

- au visa des dispositions des articles 31 et 122 du code de procédure civile ;

- réformer le jugement du 5 avril 2022 du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay en ce qu'il a fait droit à la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir et statuer à nouveau ;

- déclarer la SCCV LE PATIO DES CARMES parfaitement recevable en son action ;

- en conséquence, statuer sur le fond au visa des articles 1146 et 1147 du Code civil [ancien] et des articles 1231 et 1231-1 du Code civil ;

- [à titre principal] ;

- fixer la créance de réparation de la SCCV LE PATIO DES CARMES au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ENTREPRISE PERRUSSEL à concurrence respectivement des sommes de 63.758,52 €, de 80.000,00 et de 11.500,00 €, soit la somme totale de 154.258,52 € ;

- condamner la société SMABTP, en qualité d'assureur de la SAS ENTREPRISE PERRUSSEL à lui payer la somme totale précitée de 154.258,52 € ;

- condamner solidairement la SARL ATELIER BOUDIGNON sous la garantie de son assureur la société MAF et la SARL AVP INGÉNIERIE sous la garantie de son assureur la société SMABTP à lui payer :

* la somme de 63.758,82 € TTC, outre indexation sur l'indice du coût du bâtiment ;

* la somme de 11.500,00 € à titre de liquidation d'astreinte jusqu'à la date du 29 avril 2020 ;

* les astreintes contractuelles de la date du 29 avril 2020 à celle de la production des DOE et des plans de récolement à concurrence de 10,00 € par jour et pour chacun de ces documents ;

* la somme de 80.000,00 € à titre de dommages et intérêts en raison de l'absence du DOE et de plans de récolement si ces documents ne peuventt être produits ;

- à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle afin d'établir de façon contradictoire le décompte des ouvrages non exécutés ;

- [en état de cause] ;

- rejeter les demandes reconventionnelles de la SAS ENTREPRISE PERRUSSEL et de la SARL ATELIER BOUDIGNON [en réalité son mandataire judiciaire] ainsi que celles de leurs assureurs les sociétés SMABTP et MAF ;

- condamner solidairement la SAS ENTREPRISE PERRUSSEL, la SARL ATELIER BOUDIGNON [en réalité son mandataire judiciaire la SELARL MANDATUM] ainsi que les sociétés d'assurances SMABTP et MAF à lui payer une indemnité de 12.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :

- condamner solidairement la SAS ENTREPRISE PERRUSSEL, la SARL ATELIER BOUDIGNON [en réalité son mandataire judiciaire la SELARL MANDATUM] ainsi que les sociétés d'assurances SMABTP et MAF à lui payer une indemnité de 12.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement la SAS ENTREPRISE PERRUSSEL, la SARL ATELIER BOUDIGNON [en réalité son mandataire judiciaire la SELARL MANDATUM] ainsi que les sociétés d'assurances SMABTP et MAF aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût d'un constat d'huissier de justice du 11 mai 2021.

' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 14 février 2024, la SARL ATELIER BOUDIGNON et la société MUTUELE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) ont demandé de :

- [à titre principal] ;

- au visa des dispositions des articles 1103, 1240 et 1793 du Code civil, de l'article 1147 du Code civil [ancien], des articles 9, 31 et 122 du code de procédure civile et de l'article L.124-3 du code des asssurances ;

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay rendu le 5 avril 2022 et juger en conséquence que la SCCV LE PATIO DES CARMES ne justifie pas d'une qualité à agir pour solliciter la condamnation de la SARL ATELIER BOUDIGNON et de la MUTUELE DES ARCHITECTES FRANCAIS et est irrecevable en ses demandes ;

- confirmer ce même jugement en ce qu'il a condamné la SCCV LE PATIO DES CARMES à leur payer une indemnité de 2.000,00 € au titre de leurs frais irrépétibles de première instance ;

- condamner la SCCV LE PATIO DES CARMES à leur payer en cause d'appel une indemnité globale de 3.500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SCCV LE PATIO DES CARMES aux entiers dépens de l'instance ;

- [à titre subsidiaire], dans l'hypothèse de l'évocation au fond du dossier ;

- débouter la SCCV LE PATIO DES CARMES de l'intégralité de ses demandes ;

- débouter la SCCV LE PATIO DES CARMES de sa demande d'expertise judiciaire ;

- condamner in solidum, les sociétés AVP INGÉNIERIE et SMABTP à garantir la SARL ATELIER BOUDIGNON et son assureur la société MAF de l'intégralité des sommes susceptibles d'être mises à sa charge en principal, intérêts et frais ;

- condamner tout succombant à leur payer en cause d'appel une indemnité de 3.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance.

' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 11 octobre 2022, la SARL AVP INGENIERIE et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMATBTP,) ont demandé de :

- [à titre principal], confirmer le jugement rendu le 5 avril 2022 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay en ce qu'il a déclaré la SCCV LE PATIO DES CARMES irrecevable en sa demande pour défaut d'intérêt à agir a condamné cette dernière à leur payer une indemnité globale de 2.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- à tire subsidiaire (sur le fond) ;

- débouter la SCCV LE PATIO DES CARMES de toutes ses demandes en ce qu'elles sont dirigées tant contre la SARL AVP INGÉNIERIE que contre la société SMABTP prise en qualité d'assureur à la fois de la SARL AVP INGÉNIERIE et de la SAS ENTREPRISE PERRUSSEL ;

- débouter la SARL ATELIER BOUDIGNON et la société MAF de toutes leurs demandes dirigées contre la SARL AVP INGÉNIERIE et la SMABTP en qualité d'assureur de la SARL AVP INGÉNIERIE ;

- en tout état de cause ;

- condamner solidairement la SCCV LE PATIO DES CARMES, la SARL ATELIER BOUDIGNON et la société MAF à leur payer une indemnité de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

- condamner la SCCV LE PATIO DES CARMES aux entiers dépens de l'instance , avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Lexavoué Riom Clermont, en la personne de Me Barbara Gutton, avocat au barreau de Clermont-Ferrand.

' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 7 octobre 2022, la SELARL MANDATUM (Me Raphaël Pétavy), en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ENTREPRISE PERUSSEL, a demandé de :

- à titre prin cipal, confirmer le jugement du 5 avril 2022 du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay ;

- à titre subsidiaire ;

- déclarer irrecevables les conclusions présentées par la SCCV LE PATIO DES CARMES;

- constater qu'aucune demande n'a été formulée à l'encontre de la SAS ENTREPRISE PERRUSSEL ;

- débouter la SCCV LE PATIO DES CARMES de l'ensemble de ses demandes ;

- rejeter les demandes de la SCCV LE PATIO DES CARMES après avoir constaté qu'il n'existe aucune solidarité entre la SAS ENTREPRISE PERRUSSEL et les sociétés AVP INGÉNIERIE et ATELIER BOUDIGNON ;

- à titre subsidiaire et reconventionnel ;

- fixer le solde du décompte général du lot n° 19 à la somme positive de 71.816,67 € TTC en faveur de la SAS ENTREPRISE PERRUSSEL ;

- fixer le solde du décompte général du lot n° 20 à la somme positive de 139.592,63 € TTC en faveur de la SAS ENTREPRISE PERRUSSEL ;

- fixer le solde du décompte général du lot n° 21 à la somme positive de 37.827,21 € TTC en faveur de la SAS ENTREPRISE PERRUSSEL ;

- en conséquence condamner la SCCV LE PATIO DES CARMES à payer la somme de 249.236,51 € TTC à la SAS ENTREPRISE PERRUSSEL ;

- dire que cette somme portera intérêts moratoires au taux contractuellement prévu à la date à laquelle le décompte général aurait dû être établi, soit le 11 novembre 2018 ;

- rejeter la demande de la SCCV LE PATIO DES CARMES tendant à obtenir la condamnation de la SAS ENTREPRISE PERRUSSEL à payer à la SCCV LE PATIO DES CARMES solidairement avec les sociétés AVP INGÉNIERIE et ATELIER BOUDIGNON la somme de 153.758,52 €, comme étant infondée ;

- en tout état de cause, condamner la SCCV LE PATIO DES CARMES à payer à la SAS ENTREPRISE PERRUSSEL une indemnité de 5.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par la partie appelante à l'appui de ses prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.

Par ordonnance rendue le 22 février 2024, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale du 26 février 2024 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 30 avril 2024, prorogée au 18 juin 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » tandis que l'article 31 du Code civil dispose que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » et que l'article 32 du code de procédure civile dispose qu'« Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. ».

Le programme de rénovation complète et de réhabilitation à des fins de logement du bâtiment de l'ancienne poste du Puy-en-Velay est présenté par la SCCV LE PATIO DES CARMES non pas comme une opération de construction relevant d'un contrat de Vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) mais comme une opération de rénovation relevant selon elle d'un contrat de Vente en état futur de rénovation (VEFR) qui engagerait exclusivement le constructeur mais en aucun cas l'acquéreur en ce qui concerne le coût des travaux. Ainsi conserverait-elle intérêt à agir pour se prévaloir, après réception des travaux et revente des logements réalisés, à l'encontre du maître d''uvre et des locateurs d'ouvrage concernés de ses griefs de surfacturations d'un certain nombre de prestations qui n'auraient pas été effectuées (citant à titre d'exemples la non-installation de 35 barres de relèvement dans les WC, l'absence de changement de la régulation du chauffage, le défaut de fourniture et de pose d'un coffret électrique pour la chaufferie, des aménagements non effectués concernant d'autres éléments se rattachant à la plomberie sanitaire, au chauffage, à la ventilation mécanique'). Cette recherche de responsabilité civile contractuelle est engagée au visa de l'article 1231-1 du Code civil à l'encontre, d'une part de la liquidation judiciaire de la SAS ENTREPRISE PERRUSSEL et de son assureur la société SMABTP en qualité de locateur d'ouvrage du fait des surfacturations alléguées et d'autre part de la SARL ATELIER BOUDIGNON et de son assureur la société MAF ainsi que de la SARL AVP INGÉNIERIE et de son assureur la société SMABTP en allégation de défaut de contrôle, de conseil et de surveillance concernant les surfacturations alléguées lors de la signature des certificats de paiement dans le cadre des contrats de maîtrise d''uvre et de contrôle technique.

En l'occurrence, outre le constat suivant lequel la SCCV LE PATIO DES CARMES revient elle-même dans ses écritures à la notion de « constructeur » en ce qui concerne sa différenciation contractuelle avec les différents acquéreurs de l'ensemble des logements mis en vente au profit de personnes tierces après leur rénovation, il ne peut être sérieusement objecté que ce programme de réhabilitation d'un immeuble ancien à des fins de transformation complète en logements privatifs dans le cadre d'une résidence de copropriété ne relèverait pas d'un programme de construction dans son acception des plus classiques, ne serait-ce qu'en lecture de la liste exhaustive des différents lots de prestations contractuellement prévus qui portent respectivement sur des travaux de maçonnerie, d'ossature bois - bardage zinc, de charpente métallique, de coursives, de serrurerie, d'étanchéité, de menuiseries extérieures aluminium, de menuiseries intérieures, de plâtrerie-peinture, de chapes flottantes auto-lissantes, de carrelages-faïences, de sols souples, de ravalements de façades, de portes basculantes, d'ascenseurs, d'électricité - courants faibles, de plomberie -sanitaires, de chauffage - ventilation, de ventilation mécanique contrôlée et de voiries et réseaux divers. Un tel programme de rénovation complète d'un immeuble ancien à rénover ne peut ainsi échapper à la qualification d'opération de construction, seules les rénovations intérieures légères pouvant y déroger.

De plus, la SCCV LE PATIO DES CARMES, qui ne vise elle-même aucun visa juridique de fond dans ses écritures à l'exception des principes généraux de la responsabilité contractuelle de droit commun prévus aux articles 1146 et 1147 du Code civil [ancien] et aux articles 1231 et 1231-1 du Code civil, ne justifie aucunement en quoi le contrat litigieux est différent d'une VEFA et pourrait donc faire obstacle aux dispositions de portée générale de l'article 1601-3 du Code civil suivant lesquelles « La vente en l'état futur d'achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l'acquéreur est tenu d'en payer le prix à mesure de l'avancement des travaux. / Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux. ». La réception générale des travaux intervenue le 24 avril 2017 fait donc désormais obstacle à toute qualité pour agir à l'égard du constructeur-promoteur. Seuls les acquéreurs des logements ainsi rénovés, outre le cas échéant le syndicat de copropriété chargé des parties communes, disposent depuis lors, par effet de transmission propre à la cession des droits immobiliers, de cette qualité pour agir dans le cadre de l'action contractuelle en tant que nouveaux maîtres d'ouvrage et propriétaires de cet ensemble immobilier en allégation de désordres de construction ou de manquements aux obligations contractuelles des opérations de construction.

Par ailleurs, la SCCV LE PATIO DES CARMES ne justifie pas avoir subi un préjudice personnel dans le cadre des prix de revente des logements après rénovation de l'immeuble et réception des travaux au regard des surfacturations alléguées se rapportant aux coûts généraux de la construction. Elle est dès lors censée supporter les inévitables vicissitudes inhérentes à ce type de promotion immobilière portant sur des immeubles anciens .En cause d'appel, elle ne produit pas davantage une clause d'intérêt à agir consécutivement à la vente du bien résultant de l'opération de rénovation-construction. Elle n'a conservé aucun reliquat de propriété sur l'immeuble ayant fait l'objet de ce programme de réhabilitation, suite à la vente après réception des travauxde l'ensemble des logements ainsi aménagés.

Le mécanisme légal de transmission de propriété doit donc être interprété de manière stricte, dont il résulte en conséquence que l'acquéreur après réception des travaux se substitue intégralement dans la qualité de maître d'ouvrage au promoteur à l'origine de la construction. Dans ce type d'opération de construction et de réhabilitation immobilière, l'action en remboursement de fourniture de matériaux et de travaux argués de non-exécution n'appartient en définitive qu'aux propriétaires des logements acquis après réception des travaux, le cas échéant au syndicat de copropriété s'il s'agit de parties communes.

Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en sa décision d'irrecevabilité de l'ensemble des demandes formé par la SCCV LE PATIO DES CARMES à l'encontre de la SARL ATELIER BOUDIGNON, de la société MAF, de la liquidation judiciaire de la SAS ENTREPRISE PERRUSSEL, de la SARL AVP INGÉNIERIE et de la société SMABTP.

Par voie de conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la liquidation judiciaire de la SAS ENTREPRISE PERRUSSEL en allégation d'absence de déclaration de créance et toutes les demandes subsidiaires de fond des parties intimées deviennent sans objet, étant précisé qu'aucune demande reconventionnelle n'a été formée à l'encontre de la partie appelante par la liquidation judiciaire de la SAS ENTREPRISE PERRUSSEL qui ne formule que des demandes subsidiaires improprement qualifiées de reconventionnelles en ce qui concerne les comptes entre les parties en cas d'infirmation de la fin de non-recevoir de la partie appelante et de rejet de sa propre fin de non-recevoir.

Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles et d'imputation des dépens de première instance.

Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la SARL ATELIER BOUDIGNON ainsi que la société MAF, de la SARL AVP INGÉNIERIE ainsi que la société SMABTP et de la liquidation judiciaire de la SAS ENTREPRISE PERRUSSEL les frais irrépétibles qu'elles ont été contraintes d'engager à l'occasion de cette procédure d'appel et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 2.000,00 € au profit de chacune d'entre elles ou de chacun des groupes constitués par avocat.

Enfin, succombant à l'instance d'appel, la SCCV LE PATIO DES CARMES sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-19/00532 rendu le 5 avril 2022 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.

Y ajoutant.

CONDAMNE la SCCV LE PATIO DES CARMES à payer une indemnité de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit respectivement de :

* la SARL ATELIER BOUDIGNON ainsi que la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ;

* la SARL AVP INGÉNIERIE ainsi que la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) ;

* la SELARL MANDATUM (Me Raphaël Pétavy), en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ENTREPRISE PERRUSSEL.

REJETTE le surplus des demandes des parties.

CONDAMNE la SCCV LE PATIO DES CARMES aux entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Lexavoué Riom Clermont (Me Barbara Gutton), avocats associés au barreau de Clermont-Ferrand.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/00745
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;22.00745 ?
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