La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2024 | FRANCE | N°21/02468

France | France, Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 18 juin 2024, 21/02468


COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE







Du 18 juin 2024

N° RG 21/02468 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FW4E

-PV- Arrêt n° 278



S.A.R.L. ROCHARD ET ASSOCIES / [I] [N], [H] [U], S.A.S. CICO PROMOTION



Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 02 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 20/01634



Arrêt rendu le MARDI DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE



COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M.

Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller



En présence de :

Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des ...

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 18 juin 2024

N° RG 21/02468 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FW4E

-PV- Arrêt n° 278

S.A.R.L. ROCHARD ET ASSOCIES / [I] [N], [H] [U], S.A.S. CICO PROMOTION

Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 02 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 20/01634

Arrêt rendu le MARDI DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

S.A.R.L. ROCHARD ET ASSOCIES

Z.A NOLHAC

[Localité 3]

Représentée par Maître Jérôme LANGLAIS, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND

Timbre fiscal acquitté

APPELANTE

ET :

M. [I] [N]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représenté par Maître Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

M. [H] [U]

[Adresse 2]

[Adresse 4]

Représenté par Maître Béatrice DEMOUSTIER, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND

Timbre fiscal acquitté

S.A.S. CICO PROMOTION

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Maître Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

INTIMES

DÉBATS :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 avril 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 18 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [I] [N] est propriétaire d'une maison située [Adresse 5] (Puy-de-Dôme), qu'il habite à titre de résidence principale. La SAS CICO PROMOTION a fait construire une résidence de copropriété en deux bâtiments à usage d'habitation dénommée [V] [E] sur la parcelle jouxtant sa propriété, située [Adresse 6]. Ces travaux ont débuté en juin 2010 par un important décaissement réalisé au droit du côté ouest de son habitation qui a nécessité des reprises en sous-'uvre ou au droit de la paroi ouest son immeuble. La construction de cette résidence s'est achevée en avril 2012. Affirmant que des fissures très importantes étaient apparues au niveau des plafonds et des murs intérieurs et extérieurs de l'ensemble de son habitation en 2012, M. [N] a saisi son assureur qui a diligenté une expertise amiable. Il s'est également rapproché d'un ingénieur en bâtiment et d'un architecte.

Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2014, M. [N] a fait assigner en référé la SAS CICO PROMOTION afin d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire. La société CICO PROMOTION a appelé en cause M. [H] [U], en qualité de maître d'oeuvre des travaux de cette résidence, et la SARL ROCHARD & ASSOCIES, en qualité d'ingénieur structure bâtiment à l'occasion de ces mêmes travaux. Suivant une ordonnance de référé rendue le 31 décembre 2014, le Président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a ordonné sur ces travaux une mesure d'expertise judiciaire, subséquemment confiée à M. [M] [F], architecte expert près la cour d'appel de Riom. Après avoir rempli sa mission, l'expert judiciaire commis a établi son rapport le 12 février 2020.

En lecture de ce rapport d'expertise judiciaire, M. [I] [N] a, par actes de commissaire de justice des 23 et 30 avril 2020, M. [N], fait assigner la société CICO PROMOTION, M. [U] et la SARL ROCHARD & ASSOCIES devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand qui, suivant un jugement n°RG-20/01634 rendu le 2 novembre 2021, a :

- dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité de l'assignation ;

- mis M. [U] hors de cause ;

- condamné la société ROCHARD & ASSOCIES à payer à M. [N] les sommes suivantes :

* 143.166,68 € HT au titre des travaux de reprise en sous-oeuvre ;

* 18.500,00 € HT au titre des travaux de plâtrerie-peinture ;

* 1.200,00 € HT au titre des travaux de remise en état des plantations extérieures ;

* 3.500 € en réparation du préjudice de jouissance ;

* 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, notamment la demande formée par M. [N] à l'encontre de la société CICO PROMOTION en allégation de trouble anormal de voisinage pour déficit d'ensoleillement et de luminosité du fait de la construction de cette dernière, aux fins de paiement de la somme de 30.000,00 € à titre de dommages-intérêts ;

- condamné la société ROCHARD & ASSOCIES aux dépens de l'instance devant comprendre ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire ;

- dit que les dépens pourront être directement recouvrés par la SELARL Codex Avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision.

Par déclaration formalisée par le RPVA le 23 novembre 2021, le conseil de la société ROCHARD & ASSOCIES a interjeté appel partiel du jugement susmentionné, l'appel portant sur cette décision de justice en ce qu'elle a :

- condamné la société ROCHARD & ASSOCIES à payer à M. [N] les sommes suivantes:

* 143.166,68 € HT au titre des travaux de reprise en sous-oeuvre ;

* 18.500,00 € HT au titre des travaux de plâtrerie-peinture ;

* 1.200,00 € HT au titre des travaux de remise en état des plantations extérieures ;

* 3.500 € en réparation du préjudice de jouissance ;

* 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamné la société ROCHARD ET ASSOCIES aux dépens devant comprendre ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire.

Par dernières conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 13 mai 2022 et le 21 septembre 2022, le conseil de la SAS CICO PROMOTION a demandé de :

- au visa des articles 122, 124, 446, 480, 564 à 567, 768, 789, 907 et 914 du code de procédure civile ainsi que de l'avis n°15008 du 3 juin 2021 de la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation;

- retenir la compétence d'attribution du Conseiller de la mise en état pour statuer sur une fin de non-recevoir relative à l'irrecevabilité des demandes nouvelles de la société ROCHARD & ASSOCIES ;

- déclarer irrecevable pour cause de demande nouvelle en appel la demande de garantie formée par la société ROCHARD & ASSOCIES à son encontre par conclusions d'appelant du 14 février 2022 ;

- déclarer irrecevable toute demande de condamnation à son encontre au titre des fissurations affectant l'immeuble de M. [N] en raison de l'autorité de chose jugée s'attachant au jugement du 2 novembre 2021, faute d'appel sur ce point ;

- condamner la société ROCHARD & ASSOCIES à lui payer une indemnité de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société ROCHARD & ASSOCIES aux dépens de la procédure d'incident.

Par dernières conclusions de défense à incident notifiées par le RPVA le 5 juillet 2022, le conseil de la SARL ROCHARD & ASSOCIES a demandé de :

- au visa des articles 789, 907 et 914 ainsi que 564 et suivants du code de procédure civile ;

- à titre principal, décliner la compétence d'attribution du Conseiller de la mise en état pour statuer sur cette demande d'irrecevabilité présentée par la société CICO PROMOTION tendant à déclarer nouvelle la demande de garantie formulée à l'encontre de cette dernière ;

- à titre subsidiaire, débouter la société CICO PROMOTION de l'ensemble de ses demandes ;

- en tout état de cause, condamner la société CICO PROMOTION, à lui payer une indemnité de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'incident.

Par ordonnance n°RG-21/02468 du 15 décembre 2022, le Conseiller de la mise en état a :

- décliné la compétence d'attribution du Conseiller de la mise en état au profit de celle de formation collégiale de la 1ère Chambre civile de la cour d'appel de Riom en ce qui concerne les deux fins de non-recevoir soulevées par la SAS CICO PROMOTION ;

- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SAS CICO PROMOTION aux dépens de la procédure d'incident.

' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 10 janvier 2023, la SARL ROCHARD & ASSOCIES a demandé de :

- au visa des articles 1240, 1241 et 1231 et suivants du Code civil ;

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuer à nouveau ;

- à titre principal :

- dire et juger que le BET ROCHARD n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;

- rejeter toutes demandes de condamnations présentées à l'encontre de la société ROCHARD & ASSOCIES ;

- mettre hors de cause la société ROCHARD & ASSOCIES ;

- à titre subsidiaire ;

- débouter la société CICO PROMOTION de sa demande d'irrecevabilité de la demande de garantie présentée par la concluante à son encontre ;

- dire et juger que M. [U] et la société CICO PROMOTION ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité délictuelle à l'encontre de M. [N] ;

- condamner la société CICO PROMOTION à relever et garantir indemne la société ROCHARD & ASSOCIES à hauteur de 30 % de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;

- condamner M. [U] à relever et garantir indemne la société ROCHARD & ASSOCIES à hauteur de 50 % de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;

- en tout état de cause ;

- rejeter toute demande de garantie présentée à l'encontre de la société BET ROCHARD au titre des désordres de fissurations et du trouble anormal du voisinage lié à la perte d'ensoleillement dont se prévaut M. [N] à l'encontre de la société CICO PROMOTION ;

- condamner tout succombant in solidum à lui payer une indemnité de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner tout succombant in solidum aux entiers dépens de référé, de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 28 septembre 2022, la SAS CICO PROMOTION a demandé de :

- au visa des articles 1240 et 1241 du Code civil, en application de la théorie des troubles anormaux de voisinage et au visa des articles 122, 124, 480, 564 à 567 du code de procédure civile ;

- [à titre principal] ;

- déclarer irrecevable comme étant nouvelle en appel la demande de garantie formée par le BET ROCHARD à l'encontre de la société CICO PROMOTION ;

- juger définitive en toute hypothèse l'absence de responsabilité de la société CICO PROMOTION dans la survenance des désordres affectant l'immeuble de M. [N] qui bénéficie de l'autorité de la chose jugée ;

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;

- débouter le BET ROCHARD, M. [U] et M. [N] de l'ensemble de leurs demandes ;

- à titre subsidiaire ;

- débouter M. [U], le BET ROCHARD et M. [N] de toutes demandes à l'encontre de société CICO PROMOTION en l'absence de faute de sa part et de lien de causalité entre les travaux de la résidence [Adresse 8] et les désordres allégués ;

- condamner M. [U] et le BET ROCHARD à relever et garantir la société CICO PROMOTION de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge en principal, frais et intérêts en raison des engagements solidaires qu'ils ont souscrits à son égard et des fautes de conception et d'exécution mises en évidence par l'expert judiciaire ;

- [en tout état de cause] ;

- débouter M. [N] de son appel incident en l'absence de preuve d'un quelconque trouble anormal de voisinage ;

- condamner in solidum le BET ROCHARD, M. [U] et M. [N] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [U] et le BET ROCHARD à relever et garantir la société CICO PROMOTION de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge en principal, frais et intérêts comme au titre des dépens et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 5 mai 2022, M. [H] [U] a demandé de :

- au visa des articles 56, 112 et 114 du code de procédure civile et de l'article 1240 du Code civil ;

- confirmer le jugement du tribunl judiciaire de Clermont-Ferrand du 2 novembre 2021 en chacune de ses dispositions ;

- ordonner la mise hors de cause de M. [U], architecte, en l'absence de faute, en disant n'y avoir lieu à retenir sa responsabilité ;

- débouter la SARL ROCHARD ET ASSOCIES de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner la SARL ROCHARD ET ASSOCIES à lui payer une indemnité de 8.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à [et à supporter les dépens de l'instance], dont distraction au profit de la SELARL Codex Avocats.

' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 3 mai 2022, M. [I] [N] a demandé de :

- au visa des articles 1240 et 1241 du Code civil ;

- débouter la SARL ROCHARD & ASSOCIES de son appel et confirmer le Jugement rendu par le tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand le 2 novembre 2021 en ce qu'il a retenu la pleine et entière responsabilité de la SARL ROCHARD & ASSOCIES sur le fondement délictuel pour les préjudices causés à la maison de M. [N] ;

- condamner la SARL ROCHARD & ASSOCIES à lui payer les sommes suivantes :

* 143.166,68 € HT au titre des travaux de reprise en sous-oeuvre ;

* 18.500,00 € HT au titre des travaux de plâtrerie-peinture ;

* 1.200,00 € HT au titre des travaux de remise en état des plantations extérieures ;

* 3.500,00 € HT en rparation du préjudice de jouissance ;

* 3.000,00 € HT sur le fondement de l'Article 700 du code de procdure civile.

- y ajoutant, compte tenu des nouveaux frais irrépétibles que M. [I] [N] est contraint d'engager pour cette phase d'appel, condamner la SARL ROCHARD ET ASSOCIES d'avoir à lui payer et porter une somme supplémentaire de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procdure civile ;

- faire droit à l'appel incident de M. [I] [N] à l'encontre de la SAS CICO PROMOTION ;

- dire et juger que les inconvénients normaux du voisinage sont largement dépassés, même en milieu urbanisé ;

- en lecture des conclusions de l'expert judiciaire afférentes aux pertes d'ensoleillement, de luminosité et d'apports caloriques sur les façades de l'immeuble [N] dues à la construction de la résidence concernée, plus que doublées en période d'hiver et largement accrues aux périodes des équinoxes, condamner la SAS CICO PROMOTION à payer à M. [I] [N], en réparation de la perte de la valeur vénale actuelle de sa maison, une somme de 30.000,00 € ;

- condamner la SAS CICO PROMOTION à payer à M. [I] [N] une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner enfin la SARL ROCHARD ET ASSOCIES aux entiers dépens.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par la partie appelante à l'appui de ses prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.

Par ordonnance rendue le 21 mars 2024, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale du 29 avril 2024 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 18 juin 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1/ Questions liminaires

Aucun appel incident n'a été formé en ce qui concerne le rejet de la demande d'annulation de l'assignation.

La société CICO demande de débouter M. [U] de l'ensemble des demandes qu'il forme à son encontre alors que ce dernier ne forme précisément aucune demande à son encontre. Ce chef de demande est donc sans objet

2/ Sur les fins de non-recevoir

A - En allégation de demande nouvelle

L'article 564 du code de procédure dispose qu' « À peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance de la révélation d'un fait. » tandis que l'article 565 du code de procédure civile dispose que « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. ».

En l'occurrence, il ne peut être contesté que la demande de garantie formée en cause d'appel par la société ROCHARD à l'encontre de la société CICO tend à faire écarter les demandes de réparations formées exclusivement à son encontre par M. [N] par une discussion de responsabilité civile qui selon elle ne doit pas s'engager à sa seule encontre en qualité de maître d''uvre dans le domaine de l'ingénierie de la structure du bâtiment mais doit s'étendre à la société CICO en qualité de constructeur non réalisateur dans le cadre de cette opération de promotion immobilière et à l'encontre de M. [U] du fait de ses interventions en qualité d'architecte chargé de la maîtrise d''uvre générale de cette opération de construction.

En tout état de cause, si M. [N] demandait en première instance de retenir la responsabilité in solidum des sociétés CICO et ROCHARD et de M. [U] alors qu'il se borne en cause d'appel en sa qualité d'intimé à ne demander que la condamnation de la société ROCHARD, les débats de première instance ayant été engagés sur la base de la responsabilité recherchée à l'égard de ces trois intervenants de travaux ne saurait être éludée en cause d'appel, d'autant que l'appel général de la société ROCHARD porte également sur la décision de mise hors de cause en première instance de la société CICO.

Cette fin de non-recevoir formée par la société CICO à l'encontre de la société ROCHARD en allégation de demande nouvelle sera en conséquence rejetée.

B - En allégation d'autorité de chose jugée

L'article 480 du code de procédure civile dispose que « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. / Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 [du code de procédure civile]. », l'article 4 du code de procédure civile disposant que « L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ses prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. ».

En l'occurrence, la société CICO se prévaut de l'autorité de chose jugée au visa des dispositions précitées de l'article 480 du code de procédure civile non pas en invoquant une autre décision de justice mais en se référant au jugement de première instance en ce qu'il serait définitif dans sa décision de responsabilité exclusive de la société ROCHARD du fait de l'irrecevabilité de la demande de garantie formée à son encontre par cette dernière en allégation de demande nouvelle.

Cette demande ne constitue donc pas à proprement parler une fin de non-recevoir mais un simple moyen employé de manière inutile et redondante à l'appui la fin de non-recevoir invoquée en allégation de demande nouvelle.

Cette fin de non-recevoir formée par la société CICO à l'encontre de la société ROCHARD en allégation d'autorité de chose jugée sera en conséquence purement et simplement rejetée.

3/ Sur les responsabilités

L'examen du rapport d'expertise judiciaire du 12 février 2020 de M. [M] [F], avec le concours d'un sapiteur Alpha BTP dans la mise en 'uvre d'un diagnostic géotechnique et d'un sapiteur Ideum Partners dans le cadre d'un diagnostic technique général, amène notamment à relever et à retenir que :

' la maison de M. [N] est une construction datant des années 1930, ayant fait l'objet en 2004-2005 de travaux de rénovation et d'extension ;

' la construction sur la parcelle voisine de M. [N] de l'immeuble de résidence commandé par la société CICO a débuté en juin 2010 et s'est achevée en [avril] 2012, M. [N] ayant effectué les premières alertes sur l'état impacté de sa maison du fait de ces travaux en milieu d'année 2012 ;

' le programme de construction de l'immeuble de résidence de la société CICO comprenait un confortement en sous-'uvre de la paroi contiguë de la maison de M. [N] (paroi ouest) ;

' les désordres constatés sur la maison de M. [N] sont les suivants : une fissure au droit d'un retour perpendiculaire sur la façade sur rue dans la hauteur du niveau situé au-dessous de la toiture (préexistante mais s'étant visiblement agrandie depuis les travaux litigieux), trois fissures dans le sous-sol en partie haute de l'angle sud-ouest de l'espace à usage de garage, au droit de l'angle nord-ouest de la partie est du sous-sol et au droit de l'extension du garage du côté ouest, une fissure traversante au droit du mur de refend entre le palier et la chambre côté rue dans la hauteur du rez-de-chaussée surélevé, celle-ci se prolongeant à partir de l'angle nord-est de la pièce sur la cloison séparant deux pièces puis en diagonale en plafond de cette pièce, une fissure traversante au droit du mur de refend entre le hall et la chambre côté rue au premier étage, celle-ci se prolongeant à partir de l'angle nord-est de la pièce sur le mur de refend puis vers un angle du puits de lumière se trouvant à proximité et reprenant ensuite en diagonale à partir de l'angle opposé, des fissures peu marquées en plafond des deux pièces du premier étage, des fissurations filiformes sur la pièce nord-ouest du premier étage et sur la pièce plus au sud ;

' l'ensemble de ces fissurations apparaît évolutif, seul le tiers de ces fissurations étant antérieur aux travaux litigieux de la construction de la société CICO ;

' le sous-sol d'emprise des constructions de M. [N] et de la société CICO a des caractéristiques argileuses, présentant donc des risques aléatoires qualifiés de forts en termes de retraits et de gonflement de ce sol, et donc de mouvements, du fait des épisodes de sécheresse et de rechargement en eau ;

' la construction de M. [N], dépourvue de chaînage, est fondée sur une première couche de sol superficielle peu portante et sensible de sa composition argileuse aux variations de la teneur en eau du sol, la construction limitrophe de la société CICO étant fondée sur le même type de sol ;

' construit juste au droit et au débord de la maison de M. [N] et à un niveau d'altitude légèrement inférieur au niveau de celle-ci, l'immeuble de la société CICO a eu pour effet de modifier l'étanchéité de cette zone de sol, la partie ouest de la parcelle de M. [N] donnant sur l'immeuble de la société CICO présentant depuis les travaux litigieux un déficit hydrique important ;

' avant réalisation des travaux des travaux litigieux, les fissurations affectant la construction de M. [N] pouvaient être considérés comme ordinaires compte tenu des mouvements hydriques du sol argileux et du faible ancrage de l'ouvrage dans le sol suivant les techniques de construction de l'époque (années 1930), ces travaux ayant en revanche accru ces désordres de fissurations de manière significative, évolutive et très sensible, en dépit d'une relative stabilisation constatée lors des opérations expertales ;

' la superficialité originelle de l'assise des fondations de la maison de M. [N], qui lui permettait de supporter sans aléas majeurs les sujétions du sol, est dès lors aggravée du fait des travaux litigieux ayant créé des caractéristiques de portance sur des supports de plasticité devenus très différents sur son côté ouest, les désordres se produisant et se constatant à partir des fondements les moins stables qui se trouvent depuis lors le plus proche du mur de refend ;

' le contexte hydrique et altimétrique général du sous-sol de ce secteur urbanisé a été modifié du fait de la construction de l'ensemble immobilier en deux bâtiments de la société CICO, en dépit des modifications antérieures propres à l'urbanisation, aux aménagements de voirie et aux travaux de raccordement de fluides, la surface de l'emprise foncière de cette vaste entité techniquement uniforme ayant par un effet barrière accentué davantage la privation du fonds de M. [N] des apports hydriques nécessaires, en termes d'écoulements souterrains comme en termes de ruissellements de surface ;

' la construction vers le sud en 2004-2005 de l'extension de la propriété de M. [N] apparaît sans incidence sur les pertes hydriques du substrat supportant l'ensemble de son immeuble en raison de la très faible emprise de cette extension qui ne peut donc former une barrière continue par rapport à la pente du terrain et de l'implantation de ces fondations à une attitude plus largement élevée que celle du sous-sol du reste de cette propriété.

La société ROCHARD conteste les développements et conclusions de l'expert judiciaire sur la cause principale des dommages, objectant qu'aucune reprise en sous-'uvre n'a été préconisée par elle-même et exécutée en phase travaux sur la propriété de M. [N]. Elle expose à ce sujet qu'un changement de projet et de méthodologie est intervenu en cours de chantier lors des travaux portant sur le sous-sol de la l'immeuble de la société CICO et que selon les nouveaux plans, un simple principe d'exécution des terrassement par phasages était prévu avec réalisation concomitante de voiles en béton pour mise en place d'un contre-mur butonné par les planchers de la construction de la résidence.

En l'occurrence, ce changement de procédé constructif en cours de chantier visant à la stabilisation de l'immeuble avoisinant du fait de la fouille réalisée au droit de sa paroi ouest n'enlève rien à l'appréciation technique de l'expert judiciaire dans la mesure où il constitue d'une part également un procédé de reprise en situation de fouille au niveau de cette même paroi ouest de la maison de M. [N] et où d'autre part il n'en constitue pas moins un mode d'intervention ne portant que sur une paroi de l'immeuble avoisinant au niveau des fondations et non sur l'ensemble des parties en sous-'uvre ou des parois de cet immeuble. Le vice de conception de consolidation au niveau d'une seule des parois de l'immeuble et de provocation en conséquence de mouvements différentiels a de ce fait occasionné des déséquilibres et de nombreuses fissurations à l'extérieur et à l'intérieur de l'ensemble de l'immeuble avoisinant. Ce vice de conception tel que résultant de la description de la société ROCHARD apparaît donc avoir été de même nature et de mêmes conséquences que celui décrit par l'expert judiciaire.

En lecture des développements de l'expert judiciaire, il apparaît donc indifférent que ces désordres proviennent du procédé par travaux en sous-'uvre tel que décrit par l'expert judiciaire ou du procédé par phasages et contre-mur butonné (ou 'pré-mur') tel que décrit par la société ROCHARD. Le résultat de déséquilibre général de la maison de M. [N] et de multiplication ainsi que d'intensification des fissurations qui en résultent peuvent en effet indifféremment résulter de ces deux procédés de reprise. À supposer par ailleurs que ce procédé de décompression décrit par la société ROCHARD ait donné lieu à des fautes de construction dans le cadre de l'exécution des travaux de terrassement et de gros-'uvre ou dans des conditions imputables à d'autres entrepreneurs de travaux, il appartenait à cette dernière d'appeler en cause ou en garantie les entrepreneurs concernés sur lesquels elle exerçait pendant toute la durée du chantier un contrôle spécifique de maîtrise d''uvre.

En application des dispositions de l'article 1240 du Code civil suivant lesquelles « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » et de l'article 1241 du Code civil suivant lesquelles « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais également par sa négligence ou par son imprudence. », il importe d'inférer des appréciations techniques expertales qui précèdent que les choix constructifs de réalisation de l'immeuble de la société CICO ne pouvaient qu'être dommageables à la construction préexistante et avoisinante de M. [N] en compromettant sa solidité, compte tenu :

- de la suffisance initiale depuis les années 1930 de la structure et des fondations de sa construction (incluant extension en 2004-2005) qui, quoique reposant sur un substrat à fortes variations hydriques et ne bénéficiant pas d'un chaînage de consolidation, subissait des aléas de mouvements et de fissurations qui étaient pour autant demeurées dans des normes d'instabilité admissibles pour la pérennité de l'immeuble, cette situation sans aucun sinistre ayant de fait duré pendant les quelque 80 années qui se sont écoulées jusqu'à l'importante et significative modification intervenue en 2010-2012 sans aucune coïncidence possible sur le contexte hydrique gravitaire du sous-sol de l'ensemble de ce secteur du fait des travaux de construction de l'immeuble voisin de la société CICO ;

- du fait que les travaux particuliers de stabilisation de la maison de M. [N] après décaissement de cette zone de terrain située en limite des deux propriétés à l'occasion du programme de construction de l'immeuble en contiguïté de la société CICO n'ont porté en tout état de cause que sur une seule de ses parois, cette erreur de conception quant au mode de confortement de l'ouvrage avoisinant ne pouvant qu'entraîner une déformation générale de l'immeuble de M. [N] en raison précisément du caractère non homogène et déséquilibrant du confortement ainsi opéré en sous-'uvre d'une seule de ses parois ou au droit d'un seul de ses côtés de fondations ;

- du large amenuisement de la teneur en eau du substrat de l'emprise de la construction de M. [N], résultant de l'effet barrière occasionné de manière étendue et profonde à l'écoulement des eaux souterraines et au ruissellement des eaux de surface du fonds bâti de ce dernier par la construction avoisinante et en contiguïté de la société CICO, tel que précisément décrit par l'expert judiciaire et précédemment résumé ;

- du caractère indiscutablement évolutif des fissurations constatées qui se sont très largement intensifiées et généralisées concomitamment et postérieurement aux travaux litigieux et qui rendent en définitive l'ouvrage impropre à sa destination dans la mesure où l'état actuel de compromission de la solidité de cette construction du fait du dispositif de confortement n'ayant été mis en 'uvre que sous une seule de ses parois ou au droit d'un seul de ses côtés ne peut permettre aucune solution pérenne de reprise de ces fissurations sans un confortement devant désormais porter en sous-'uvre sur la totalité de la maison de M. [N].

La responsabilité civile professionnelle de cette faute de conception par défaut de reprise en sous-'uvre de la totalité de la construction de M. [N] et par insuffisante correction du large amenuisement de la teneur en eau du substrat du terrain d'emprise de cette même construction du fait de l'effet barrière et du très large dimensionnement de la construction de la société CICO, ne peut en définitive être imputée qu'à la société ROCHARD. En effet :

- il n'est aucunement établi que la société CICO, bien que de statut constructeur non réalisateur, se soit réservée un domaine technique particulier d'intervention dans cette opération de construction pour laquelle elle avait spécifiquement délégué un maître d''uvre général et un maître d''uvre spécial sur les questions géotechniques, étant par ailleurs observé qu'aucun acte d'immixtion dans la réalisation des travaux ne peut lui être imputée à l'occasion du déroulement de ce chantier ;

- M. [U] ne s'est vu confier au cours de cette opération de construction qu'une mission générale de maîtrise d''uvre conforme à ses compétences d'architecte, alors qu'une maîtrise d''uvre spéciale en matière notamment géotechnique et de structure a au contraire été prévue de manière exclusive en en confiant l'exercice à la société ROCHARD en ce qui concerne toutes les incidences le cas échéant dommageable aux immeubles avoisinants dont celui de M. [N] ;

- il appartenait en conséquence exclusivement à la société ROCHARD, censée connaître ces sols urbains plus particulièrement exposés à ces phénomènes de dessiccation, de prévoir de manière efficace et correcte un confortement complet et non simplement partiel de l'ouvrage avoisinant de M. [N], de manière à éviter tout mouvement différentiel de la construction, dans le cadre de cette maîtrise d''uvre spéciale en qualité de bureau d'études structure à des fins correctives de la dessiccation du sous-sol d'emprise de la maison de ce dernier, dont il ne pouvait professionnellement ignorer la survenance d'effet de barrière propre aux travaux litigieux tel que décrit par l'expert judiciaire.

Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de M. [U] et en ce qu'il a retenu la responsabilité exclusive de la société ROCHARD quant à la survenance et à l'ensemble des conséquences dommageables occasionné au fonds bâti de M. [N] du fait de ce choix constructif inapproprié.

Les endommagements occasionnés à la maison de M. [N] du fait des travaux litigieux se rapportant exclusivement à des travaux relevant de la maîtrise d''uvre spécifique de la société ROCHARD, la demande formée par cette cette dernière aux fins de garantie à l'encontre de M. [U] n'apparaît pas fondée. De plus, ainsi que cela est précédemment motivé, la société CICO n'a directement participé à aucune activité de construction dans cette opération de promotion immobilière dont elle a été que l'initiatrice, alors par ailleurs qu'aucun acte d'immixtion dans l'exécution des travaux ne peut lui être reproché.

Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté les deux demandes de garantie formées à titre subsidiaire par la société ROCHARD à l'encontre de M. [U] et de la société CICO.

Au visa également des dispositions précitées de l'article 1240 du Code civil intégrant la théorie jurisprudentielle des troubles de voisinage, M. [N] estime subir du fait de l'immeuble construit par la société CICO en contiguïté de sa parcelle bâtie un trouble excédant les sujétions normales de voisinage. Alléguant un préjudice de privation significative d'ensoleillement et de luminosité, il forme à ce titre une demande de réparation à l'encontre de cette dernière à hauteur de la somme de 30.000,00 €.

En l'occurrence, M. [N] a fait le choix de vivre en milieu urbain, au demeurant dans une zone permettant les constructions à trois ou quatre étages. Il n'est par ailleurs pas contestable que ce secteur urbain de la ville de [Localité 7] tend à une certaine densification, en raison précisément du fait même de l'autorisation de construction d'une telle résidence de copropriété en deux bâtiments. M. [N] ne pouvait donc que raisonnablement s'attendre à ce que le terrain jouxtant le côté ouest de sa propriété, qui était jusque-là construit d'une simple maison abandonnée, fasse à terme l'objet d'un projet de construction, le cas échéant dans le cadre d'un immeuble d'une certaine importance à usage d'habitation collective. Par ailleurs, la taille de l'immeuble de la société CICO demeure en tous points conforme aux règles d'urbanisme de la ville de [Localité 7]. Enfin, M. [N] ne justifie aucunement que les pertes d'ensoleillement et de luminosité dont il fait état depuis l'édification de l'immeuble de la société CICO en limite ouest de sa parcelle bâtie seraient excessives.

Ce préjudice n'apparaît donc aucunement objectivé, ce qui amène à confirmer le jugement de première instance sur le rejet de ce chef de demande.

4/ Sur les réparations

M. [N] demande la confirmation des arbitrages pécuniaires effectués en première instance en ce qui concerne les sommes respectives de 143.166,68 € HT à titre de reprise en sous-'uvre, de 18.500,00 € HT au titre des travaux de plâtrerie-peinture et de 1.200,00 € HT au titre de la remise en état des plantations extérieures.

La société ROCHARD ne conteste pas en appel incident, même à titre subsidiaire, le montant de ces arbitrages pécuniaires ainsi que la teneur et l'ampleur des travaux de reprise ou de remise en état qui s'y rapportent en ce qui concerne les travaux de plâtrerie-peinture à hauteur de 18.500,00 € HT et ceux de remise en état des plantations extérieures à hauteur de 1.200,00 € HT. En ce qui concerne les travaux de reprise en sous-'uvre qui ont été évalués en première instance à la somme de 143.166,68 € HT, aucune critique pertinente n'est formulée, à titre subsidiaire, par la société ROCHARD à l'encontre de cet arbitrage pécuniaire.

Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé sur chacun des montants de ces trois condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de la société ROCHARD au profit de M. [N].

5/ Sur les autres demandes

Le premier juge a fait une correcte appréciation en ce qui concerne le montant de la condamnation pécuniaire prononcée à l'encontre de la société ROCHARD au profit de M. [N] à hauteur de la somme de 3.500,00 € au titre du préjudice de jouissance qui ne peut être contesté dans son principe du fait des dommages occasionnés à la maison de ce dernier consécutivement aux travaux litigieux. Ce chef de condamnation pécuniaire sera en conséquence confirmé.

Le jugement de première instance sera confirmé en ses décisions d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'imputation des dépens de première instance incluant les dépens afférents à la procédure de référé et à la mesure d'expertise susmentionnées.

Exempte de toutes condamnations, la société CICO présente une demande devenue sans objet lorsqu'elle réclame la garantie de M. [U] et de la société ROCHARD.

Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. [N] les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 5.000,00 €, à la charge de la société ROCHARD.

M. [N] échouant dans sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la société CICO en allégation de trouble anormal de voisinage, sa demande de dédommagement de frais irrépétibles formée à l'encontre de cette dernière à hauteur la somme de 2.000,00 € sera rejetée.

Il ne paraît pas inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la société CICO et de M. [U] les frais irrépétibles qu'ils ont été amenés à engager à l'occasion de cette instance.

Enfin, succombant à l'instance, la société ROCHARD sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

REJETTE les fins de non-recevoir formées par la SAS CICO PROMOTION en allégation de demande nouvelle et d'autorité de chose jugée.

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n°RG-20/01634 rendu le 2 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.

Y ajoutant.

CONDAMNE la SARL ROCHARD & ASSOCIÉS à payer au profit de M. [G] [N] une indemnité de 5.000,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.

REJETTE le surplus des demandes des parties.

CONDAMNE la SARL ROCHARD & ASSOCIÉS aux entiers dépens de l'instance.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/02468
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;21.02468 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award