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13/06/2024 | FRANCE | N°24/00036

France | France, Cour d'appel de Riom, Première présidence, 13 juin 2024, 24/00036


COUR D'APPEL DE RIOM

Recours devant le premier président

procédure relative aux soins psychiatriques



DATE DU PRONONCE : 13 Juin 2024

DOSSIER N° RG 24/00036 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GF53

AFFAIRE

[E] [U]

/ PREFECTURE DE LA HAUTE LOIRE

CENTRE HOSPITALIER [9]

UDAF 43





N° 31





Ordonnance rendue publiquement, ce jour, TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, à 14h00, par Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Madame la

Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM en date du 17 novembre 2023 pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.



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COUR D'APPEL DE RIOM

Recours devant le premier président

procédure relative aux soins psychiatriques

DATE DU PRONONCE : 13 Juin 2024

DOSSIER N° RG 24/00036 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GF53

AFFAIRE

[E] [U]

/ PREFECTURE DE LA HAUTE LOIRE

CENTRE HOSPITALIER [9]

UDAF 43

N° 31

Ordonnance rendue publiquement, ce jour, TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, à 14h00, par Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM en date du 17 novembre 2023 pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.

Assisté de Rémédios GLUCK, greffier.

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [E] [U]

né le 21 Juin 1975 à [Localité 8]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

comparant assisté de Maître Maud ROUCHOUSE avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

UDAF 43

en la personne de Mme [D], curatrice de M. [U]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Non comparant régulièrement avisée

TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION

PREFECTURE DE LA HAUTE LOIRE

[Adresse 6]

[Localité 3]

Non comparant régulièrement avisée

CENTRE HOSPITALIER

CENTRE HOSPITALIER [9]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Non comparant régulièrement avisé

LE MINISTÈRE PUBLIC

représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d'Appel de RIOM

PARTIE JOINTE

N°RG 24/00036 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GF53 page 2

Après avoir exposé la procédure, entendu Monsieur [E] [U],son conseil et après avoir donné connaissance des observations écrites de M. Tristan BOFFARD, Substitut Général à notre audience publique du 13 juin 2024 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l'ordonnance dont la teneur suit.

SUR LA PROCEDURE

Vu l'arrêté portant admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète de M. [E] [U] pris par le préfet des Landes le 20 février 2013 ;

Vu le certificat médical établi dans les 24 heures en date du 21 février 2013 par le Docteur [G] [K], psychiatre au Centre hospitalier de [Localité 7] ;

Vu le certificat médical établi dans les 72 heures en date du 22 février 2013 par le Docteur [V] [X] ;

Vu le transfert de M. [E] [U] de l'hôpital psychiatrique de [Localité 7] au Centre Hospitalier [9] du [Localité 4] en septembre 2015 ;

Vu les certificats médicaux et arrêtés préfectoraux versés au dossier ;

Vu la requête au Juge des Libertés et de la détention du Tribunal judiciaire Puy-en-Velay présentée le 22 mai 2024 par l'Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

Vu le certificat médical établi le 29 mai 2024 par le Docteur [W] [N] ;

Vu l'ordonnance du 3 juin 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Puy-en-Velay ;

Monsieur [E] [U], né le 21 juin 1975, a été admis au Centre Hospitalier [9] du [Localité 4] le 20 février 2013 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande de le préfet de la Haute-Loire.

Par ordonnance du 3 juin 2024, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de Puy-en-Velay a dit que les conditions légales autorisant une hospitalisation sous contrainte au delà d'une période de six mois étaient actuellement réunies.

Cette décision a été notifiée à Monsieur [E] [U] le 3 juin 2024.

Par mail reçu au greffe de la Cour d'appel de RIOM le 5 juin 2024, Monsieur [E] [U] a interjeté appel de cette décision.

A l'audience de ce jour, Monsieur [E] [U] et son conseil ont été entendus en leurs observations.

Le Ministère Public a requis à la confirmation de l'ordonnance déférée par avis écrit mis à la disposition des parties.

RG 24/00036 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GF53 page 3

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité :

S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.

Sur la nullité soulevée :

il est produit aux débats une notification signée par Monsieur [U] le 19 décembre 2023 concernant le maintien de la mesure en soins psychiatriques. L'acte de notification comprend expressément les droits pouvant être exercés par la personne visée par l'arrêté portant maintien d'une mesure en soins psychiatriques.

Aucune nullité ne peut ainsi être prononcée au titre des documents en question, et au surplus aucun grief n'est justifié par Monsieur [U] qui a pu normalement exercer ses droits à recours.

Sur le fond :

le certificat médical établi le 11 juin 2024 par le docteur [W] [N], psychiatre indique ce qui suit :

'Patient présentant un trouble psychotique chronique partiellement résistant au traitement.

Le parcours de Monsieur [U] depuis 2013 est émaillé de sorties sans autorisation à répétition, qui ont créé de la discontinuité dans la prise en charge. Ces dernières années l'état somatique de Monsieur a rendu plus difficile pour lui, la mise en oeuvre de ces comportements, mais des menaces de ce type sont réapparues récemment.

L'état psychique reste fluctuant dans le temps avec des phases où le délire est plus envahissant, des phases de fléchissement thymique avec des menaces d'autolyse, parfois des phases avec des manifestations hétéroagressives. Ceci entraîne inéluctablement de la discontinuité dans la construction de projet, sans les stopper ou les réinitialiser.

Au fil du temps les démarches nécessaires pour tenter de satisfaire la demande de Monsieur [U], de repartir dans les Landes ont été faites, en vain, toutes les portes s'étant refermées à peine entrouvertes. Ces derniers mois Monsieur [U] semblait s'être fait une raison de rester en Haute Loire, sans accéder à aucune de nos propositions pour envisager une sortie d'hospitalisation sur un mode sécurisé prenant en considération son état somatique, sa longue hospitalisation et la perte d'autonomie qui y est associée. Il persiste à faire des projets d'une hypothétique formation pour un retour à l'emploi, la confrontation à la réalité par un entretien à l'AFPA s'est montrée infructueuse et d'une autonomie dans un logement : comme il n'a pas de logement, il évoque parfois une vie dans un camion en itinérance qui lui permettrait de rentrer chez lui, et si ses problèmes de vue (réels mais non reconnus par lui), entravaient la conduite, il paierait un chauffeur...

La curatrice régulièrement sollicitée a participé à la recherche de solutions.

Actuellement Monsieur [U] est bien délirant, sans conscience de ses troubles, sans critique. ( par exemple il est le fils du Président de la République,

N°RG 24/00036 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GF53 page 4

parfois son père, dispose de nombreux lingots à la banque de France....) Il existe par ailleurs des éléments d'exaltation qui peuvent faire craindre un risque de fugue dans le cadre d'un voyage pathologique.

Interrogé sur le sujet, il n'exclut pas de mettre son projet à exécution.

Par conséquents, les SSC RE en hospitalisation complète son justifiés et doivent être maintenus.'

Il résulte de ce certificat médical, des pièces versées au dossier et des éléments apportés à l'audience que Monsieur [E] [U] souffre encore à ce jour de troubles de sa personnalité qui demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d'hospitalisation, ce afin de permettre la poursuite, dans les meilleures conditions possibles, du traitement médical en cours qui lui est nécessaire et bénéfique évitant ainsi toutes difficultés supplémentaires qui risqueraient à défaut de lui être dommageables.

En conséquence, il convient d'éviter à Monsieur [E] [U] une rechute qui pourrait être particulièrement grave pour sa santé si une sortie prématurée était ordonnée.

Dès lors, la décision du premier juge sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de Riom, délégué par Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :

En la forme

Déclarons l'appel recevable ;

Rejetons la nullité soulevée.

Au fond

Confirmons l'ordonnance rendue le 3 juin 2024 par le Juge des Libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Puy-en-Velay

Le Greffier, Le Président,

Rémédios GLUCK Alexandre GROZINGER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 24/00036
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;24.00036 ?
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