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11/06/2024 | FRANCE | N°22/01475

France | France, Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 11 juin 2024, 22/01475


COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE







Du 11 juin 2024

N° RG 22/01475 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3FM

-LB- Arrêt n° 266



[G] [D] / [S] [N]



Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 08 Juin 2022, enregistrée sous le n° 20/03808



Arrêt rendu le MARDI ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE



COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Con

seiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller



En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé



ENTRE :



M. [G] [D]

[Adresse 5...

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 11 juin 2024

N° RG 22/01475 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3FM

-LB- Arrêt n° 266

[G] [D] / [S] [N]

Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 08 Juin 2022, enregistrée sous le n° 20/03808

Arrêt rendu le MARDI ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [G] [D]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Maître Emmanuelle BONNET-MARQUIS de la SELARL BONNET- EYMARD-NAVARRO - TEYSSIER, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE

Timbre fiscal acquitté

APPELANT

ET :

M. [S] [N]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 1]

Représenté par Maître Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007037 du 02/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

INTIME

DÉBATS :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 avril 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 11 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 31 octobre 2015, M. [S] [N] a régularisé au profit de M. [G] [D] une déclaration de cession d'un véhicule motocyclette de marque BMW modèle S1000RR, identifié sous le numéro de série WB1052401CZ035179, non immatriculé, mis en circulation pour la première fois le 10 mai 2012, présentant 11'100 kilomètres au compteur, ce conformément à l'acte d'échange signé le même jour aux termes duquel M. [D] a en contrepartie cédé à M. [N] son véhicule motocyclette de marque Yamaha R6 immatriculé BC 019 KF.

Le 18 septembre 2016, M. [G] [D] a déposé plainte pour escroquerie auprès de la gendarmerie de [Localité 2] (Var), expliquant qu'il avait découvert, lorsqu'il avait voulu vendre le véhicule à un professionnel, la société Moto Clan 202 à [Localité 8], et que celui-ci avait procédé à la vérification du véhicule avec la valise de diagnostic BMW, que le kilométrage du véhicule, qui affichait alors 12'000 kilomètres, était en réalité de 24'300 kilomètres.

M. [G] [D] a appris, à l'occasion de son dépôt de plainte, que le véhicule avait été déclaré volé à [Localité 3] (Pyrénées-Atlantiques), le 27 mai 2014. La motocyclette a alors été remise à la société Auto Expert [Localité 9] à [Localité 6] (Var).

Quatre ans plus tard, soit le 5 octobre 2020, le conseil de M. [D] a adressé à M. [S] [N] un courrier recommandé avec accusé de réception pour réclamer à celui-ci le versement de la somme de 8000 euros correspondant à la valeur de la motocyclette Yamaha échangée avec le véhicule BMW. Ce courrier n'a pas été remis à M. [N], l'accusé de réception mentionnant « destinataire inconnu à l'adresse ».

Par acte d'huissier signifié le 27 octobre 2020, M. [D] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand M. [N] pour obtenir la condamnation de ce dernier, sur le fondement du défaut de délivrance conforme et de la garantie d'éviction, à lui payer la somme de 8000 euros en réparation de son préjudice matériel, outre celle de 2000 euros en réparation de son préjudice moral.

Par jugement du 8 juin 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué en ces termes :

« -Déboute M. [G] [D] de sa demande relative au préjudice matériel et financier ;

-Condamne M. [S] [N] à verser à M. [G] [D] la somme de 400 euros en réparation de son préjudice moral ;

-Condamne M. [S] [N] aux dépens, qui seront recouvrés directement par maître [R] [B] ;

- Condamne M. [S] [N] à verser à M. [G] [D] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »

M. [G] [D] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique en date du 13 juillet 2022.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 4 avril 2024.

Vu les conclusions en date du 29 mars 2024 aux termes desquelles M. [G] [D] présente à la cour les demandes suivantes :

« -Confirmer le jugement du 8 juin 2022 en ce qu'il a considéré que 'M. [G] [D] est donc doublement fondé, au titre de l'obligation de délivrance conforme et de la garantie d'éviction protégeant le copermutant à réclamer l'indemnisation';

-En conséquence, juger que le véhicule remis par M. [N] à M. [D] n'est pas conforme aux caractéristiques du véhicule visées dans l'acte de cession ;

-Juger que M. [D] fut évincé de la propriété de la possession du véhicule remis par M. [N] du fait de sa reprise par les services de gendarmerie ;

-Débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes et arguments comme infondés ;

En revanche, infirmer le jugement du 8 juin 2022 en ce qu'il a :

-Débouté M. [G] [D] de sa demande relative au préjudice matériel et financier,

-Condamné M. [S] [N] à verser à M. [G] [D] la somme de 400 euros en réparation de son préjudice moral,

-En conséquence, statuant à nouveau, condamner M. [N] à payer et porter à M. [D] la somme de :

-8000 euros en réparation du préjudice matériel et financier subi,

-2000 euros en réparation du préjudice moral subi,

-Débouter M. [N] de sa demande indemnitaire formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamner M. [N] à payer et porter à M. [D] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel en autorisant maître [R] [B] et la Selarl Bonnet-Eymard-Navarro-Teyssier à recouvrer directement ceux dont elles ont fait l'avance. »

Vu les conclusions en date du 12 mars 2024 aux termes desquelles M. [S] [N] présente à la cour les demandes suivantes :

« -Confirmer le jugement en ce qu'il a :

-Débouté M. [G] [D] de sa demande relative au préjudice matériel et financier ;

-Infirmer le jugement en ce qu'il a :

-Considéré que M. [G] [D] est donc doublement fondé, au titre de l'obligation de délivrance conforme et de la garantie d'éviction protégeant le copermutant à réclamer indemnisation,

-Condamné M. [S] [N] à verser à M. [G] [D] la somme de 400 euros en réparation de son préjudice moral,

-Condamné M. [S] [N] aux dépens,

-Condamné M. [S] [N] à verser à M. [G] [D] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

-Déclarer M. [G] [D] défaillant dans l'administration de la preuve ;

-Débouter M. [G] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

-Condamner M. [G] [D] à payer et porter à M. [S] [N] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamner M. [G] [D] aux entiers dépens. »

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il sera rappelé en premier lieu qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu'elle n'a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que... » ou de « dire et juger que...» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 954 du code de procédure civile, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions.

-Sur le défaut de délivrance conforme :

L'échange est régi par les articles 1702 et suivants du code civil :

Selon l'article 1702 du code civil, l'échange est un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre.

L'article 1705 du code civil prévoit que le copermutant qui est évincé de la chose qu'il a reçue en échange a le choix de conclure à des dommages et intérêts ou de répéter sa chose.

En application de l'article 1707 du même code, sous réserve des disposions spécifiques à l'échange, les règles prescrites pour le contrat de vente s'appliquent à ce contrat.

En application des articles 1604 et suivants du code civil, le vendeur est tenu à une obligation de délivrance conforme du bien vendu, ce qui s'entend de la délivrance d'une chose conforme aux prévisions contractuelles. L'obligation de délivrance conforme est une obligation de résultat.

M. [D] fonde ses prétentions notamment sur un relevé d'auto-diagnostic établi le 16 septembre 2016 au moyen de la « valise BMW ». Il ressort de ce document que le véhicule cédé à M. [D] est un modèle de l'année 2009 et non de l'année 2012, et qu'il avait parcouru 24'003 kilomètres au jour du diagnostic alors qu'il affichait 12'000 kilomètres au compteur.

M. [N] conteste l'opposabilité de ce document, établi de manière non contradictoire, soulignant encore que l'on ignore quel organisme a réalisé cet examen technique qui en outre a été réalisé un an après la vente, de sorte qu'il ne peut en être tiré selon lui aucune conclusion.

Toutefois, s'il est exact d'une part que l'origine du document n'est pas certaine alors que M. [D] soutient qu'il a été effectué par un professionnel, mais ne le démontre pas, d'autre part que cette investigation technique n'a pas été réalisée de manière contradictoire, il apparaît que l'existence de non-conformités contractuelles est corroborée par les déclarations de M. [N] lui-même à l'occasion de son audition par la gendarmerie.

M. [N] a en effet déclaré dans le cadre de l'enquête que lorsqu'il avait lui-même fait l'acquisition du véhicule, soit le 18 juin 2014, il lui avait été indiqué par son vendeur que la motocyclette datait de fin 2011, alors que le certificat de cession indique une première mise en circulation le 10 mai 2012 et que l'acte d'échange mentionne un véhicule « année 2012 », de sorte que cette indication est en toute hypothèse inexacte. M. [N] a également précisé devant les gendarmes que le véhicule avait environ 11'000 kilomètres au moment de son achat, soit le même kilométrage que celui indiqué sur le certificat de cession, alors qu'il ne conteste pas avoir roulé avec la moto entre son achat et la revente à M. [D]. Il a en outre expliqué aux gendarmes que la différence de kilométrage pouvait s'expliquer par le fait que le compteur, le boîtier, l'antenne et l'ecu électronique n'étaient pas les pièces d'origine, ce qu'il avait lui-même appris après avoir acheté la moto, étant précisé qu'il n'est pas démontré, ni même allégué, que cette information ait été communiquée à l'appelant.

Par ailleurs, il est établi par l'enquête de gendarmerie que le véhicule vendu à M. [D] est un véhicule qui a été déclaré volé le 27 mai 2014 à [Localité 3], étant rappelé que le respect de l'obligation de délivrance est une notion objective, étrangère à toute référence à la bonne ou mauvaise foi. Ainsi, du fait de son origine frauduleuse, le véhicule ne répond pas aux spécifications convenues lors de la vente dans la mesure où M. [D] a fait l'acquisition d'un véhicule présenté contractuellement comme étant la propriété du vendeur, ce qui était en réalité inexact.

Il convient de préciser à ce stade que la plainte déposée par M. [D] a été classée sans suite au motif que l'auteur des infractions pouvant être relevées était inconnu.

Il résulte de ces explications que le véhicule acheté par M. [D] à M. [N] ne répond pas aux spécifications contractuelles, de sorte que la responsabilité contractuelle de ce dernier est engagée.

Par ailleurs, il ressort des écritures de M. [D] que celui-ci met également en cause l'obligation d'information à laquelle est tenu le vendeur. La responsabilité de M. [N] à ce titre doit également être retenue alors qu'il ressort clairement de l'enquête de gendarmerie qu'il n'a pas informé M. [D] des circonstances dans lesquelles lui-même avait appris qu'il existait une difficulté liée au fait que certains éléments de la motocyclette (compteur, boîtier antenne et écu électronique) n'étaient pas d'origine.

-Sur la garantie d'éviction :

Aux termes de l'article 1625 du code civil, la garantie que le vendeur doit à l'acquéreur a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires.

Aux termes de l'article 1626 du code civil :

Quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.

La garantie du fait des tiers n'est due que si le trouble subi par l'acheteur est un trouble de droit, c'est-à-dire lorsque la nature du droit revendiqué par le tiers, droit existant au moment de la vente, non déclaré et ignoré de l'acheteur, conduit celui-ci à délaisser des droits qu'il a acquis.

La garantie peut être actionnée si le trouble subi par l'acheteur est actuel, ce qui est le cas lorsque le tiers a manifesté clairement son intention de faire valoir son droit sur la chose, et non simplement éventuel.

En l'occurrence, il ressort des éléments du dossier que le véhicule a été volé le 27 mai 2014. Il sera observé en premier lieu que la lecture de la procédure pénale révèle qu'après la plainte déposée par M. [D], le véhicule n'a pas été placé sous scellés par les services de gendarmerie, contrairement à ce que soutient celui-ci, mais qu'il a été remis à la société Auto Expert [Localité 9] à [Localité 6] (Var), étant observé que l'appelant ne donne aucune explication sur l'objectif de cette remise et sur ses suites.

Par ailleurs, il apparaît qu'aucune action en revendication n'a été exercée dans le délai de trois ans suivant le vol, ainsi que l'imposent les dispositions de l'article 2276 du code civil, de sorte que M. [D] ne peut soutenir avoir été évincé de la propriété du véhicule.

Il en résulte que la responsabilité de M. [N] sur le fondement de la garantie d'éviction n'est pas engagée envers M. [D].

-Sur la réparation due à M. [D] au titre de la responsabilité pour non-respect de l'obligation de délivrance conforme et non-respect du devoir d'information du vendeur :

M. [D] réclame la condamnation de M. [N] à lui payer la somme de 8000 euros en réparation de son préjudice matériel, correspondant à la valeur de la motocyclette qui lui appartenait et qu'il a cédée à M. [N] dans le cadre de l'échange, et celle de 2000 euros en réparation de son préjudice moral.

Il appartient M. [D], en vertu des règles applicables en matière de responsabilité contractuelle, de démontrer l'existence du préjudice dont il réclame réparation et d'un lien de causalité entre les manquements contractuels du vendeur et ce préjudice.

Il sera rappelé que les non-conformités retenues sont liées aux inexactitudes relatives à la date de mise en circulation du véhicule, non immatriculé et qui a été remis sans carte grise, au kilométrage, et à la personne qui était réellement propriétaire du véhicule au moment de la vente.

S'agissant du kilométrage, il n'est produit aucun élément technique contradictoire permettant de savoir quel écart de kilométrage existait entre celui qui a été annoncé au moment de l'échange et celui qui existait réellement, la seule certitude émanant des pièces du dossier étant que le vendeur ne disposait pas lui-même d'une information précise à ce sujet. Il n'est pas démontré par ailleurs que M. [D] ait été confronté à des difficultés mécaniques en raison des erreurs quant à la date de mise en circulation du véhicule et à son kilométrage.

Il convient d'observer encore que M. [D] ne communique pas d'information précise sur ce qu'il est advenu du véhicule à partir du moment où celui-ci a été remis à la société Auto Expert [Localité 9], notamment quant à la réalité de l'immobilisation de l'engin et à sa durée.

Il ressort seulement des pièces produites par M. [D] que la société BPCE Assurances, dont on ignore dans quel cadre elle intervenait, a mandaté pour expertise le cabinet Expertise Automobile Gallo Stéphane, situé à [Localité 9]. Ce cabinet a programmé une réunion d'expertise le 27 octobre 2016, à laquelle M. [N] aurait été convié, sans certitude sur le fait qu'il ait bien reçu la convocation. M. [D] soutient que cette réunion a en définitive été annulée, compte tenu du fait que le véhicule était immobilisé dans le cadre de l'enquête pour vol, mais il n'en justifie pas.

M. [D] produit devant la cour une pièce nouvelle, à savoir un document présenté comme étant une attestation, daté du 26 janvier 2024 et libellé en ces termes :

« Je soussigné [J] [Adresse 7] atteste sur l'honneur avoir détruit le véhicule : BMW S1000RR immatriculé [Immatriculation 4] en date du 20 février 2020 ».

Ce document comporte une signature à peine visible sous le tampon de l'entreprise, sans indication quant à l'identité et à la qualité de la personne l'ayant signé, étant observé qu'il ressort des pièces produites par l'appelant que cette entreprise est désormais fermée.

M. [D] soutient que cette destruction du véhicule a été faite à la demande de la MACIF, assureur du propriétaire du véhicule volé, mais ne produit aucun élément permettant de confirmer la réalité de cette situation et ne justifie pas des raisons pour lesquelles il n'étaye pas davantage ses affirmations sur ce point.

M. [N] fait valoir à juste titre qu'il ne peut être exclu en conséquence que la destruction du véhicule, si elle est bien intervenue, ait été effectuée à la demande de M. [D] dans la perspective de revendre des pièces détachées.

Il résulte de l'ensemble de ces explications que M. [D] ne démontre pas avoir subi un préjudice matériel en lien avec les manquements de M. [N] à ses obligations contractuelles, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a rejeté sa demande de réparation à ce titre.

Il est certain en revanche que M. [D] a subi un préjudice moral lorsqu'il s'est aperçu qu'il ne disposait pas d'informations fiables sur l'historique du véhicule cédé par M. [N] dans le cadre d'un échange, préjudice aggravé par les tracas subis alors qu'il a dû entreprendre des démarches pour éclaircir la situation.

Il sera alloué en réparation de ce préjudice la somme réclamée, soit 2000 euros. Le jugement, qui a accordé à M. [D] à ce titre la somme de 400 euros, sera infirmé sur ce point.

- Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [N] aux dépens de première instance et à payer à M. [D] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [N] supportera les dépens d'appel et sera condamné à payer à M. [D] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier pour les besoins de la procédure d'appel et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement en ce qu'il a :

-Condamné M. [S] [N] à verser à M. [G] [D] la somme de 400 euros en réparation de son préjudice moral ;

Statuant à nouveau sur ce point,

-Condamne M. [S] [N] à payer à M. [G] [D] la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice moral ;

Confirme le jugement pour le surplus,

Condamne M. [S] [N] à supporter les dépens d'appel, cette condamnation étant assortie au profit de maître [R] [B] et de la Selarl Bonnet-Eymard-Navarro-Teyssier du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elles ont fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne M. [S] [N] à payer à M. [G] [D] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/01475
Date de la décision : 11/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-11;22.01475 ?
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