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04/06/2024 | FRANCE | N°22/00428

France | France, Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 04 juin 2024, 22/00428


04 JUIN 2024



Arrêt n°

SN/VS/NS



Dossier N° RG 22/00428 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYP3



[A] [J]



/



S.E.L.A.S. GEN-BIO,



jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont ferrand, décision attaquée en date du 09 février 2022, enregistrée sous le n°F 20/00088

Arrêt rendu ce QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :



M. Christophe

RUIN, Président



Mme Sophie NOIR, Conseiller



Mme Karine VALLEE, Conseiller



En présence de Mme Valérie SOUILLAT greffier lors des débats et du prononc...

04 JUIN 2024

Arrêt n°

SN/VS/NS

Dossier N° RG 22/00428 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYP3

[A] [J]

/

S.E.L.A.S. GEN-BIO,

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont ferrand, décision attaquée en date du 09 février 2022, enregistrée sous le n°F 20/00088

Arrêt rendu ce QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Mme Karine VALLEE, Conseiller

En présence de Mme Valérie SOUILLAT greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

M. [A] [J]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

APPELANT

ET :

S.E.L.A.S. GEN-BIO, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Valentine MOUREIX suppléant Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE

M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 11 Mars 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La Selas Gen Bio exploite des laboratoires d'analyses et de biologie médicales.

Elle applique la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers du 3 février 1978, dite 'IDCC 959".

M. [A] [J] a été embauché par la Selas Gen Bio par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein le 18 décembre 2017 en qualité d'ingénieur recherche et développement au statut cadre.

M. [A] [J] a été affecté au service génétique de [Localité 3].

Le 1er février 2019, la société Gen Bio a convoqué M. [A] [J] un entretien préalable à sanction disciplinaire fixé au 8 février 2019 et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.

Dans les suites de cet entretien préalable et le14 février 2019, M. [J] a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de 5 jours pour des faits 'd'insuffisance professionnelle, perte de confiance due à une insuffisance professionnelle, comportement délétère au sein du service par la multiplication d'invectives et menaces envers l'équipe'.

Le 11 décembre 2019, la société Gen Bio a convoqué M. [A] [J] un entretien préalable fixé au 18 décembre 2019.

Le salarié a été placé en arrêt de travail le 18 décembre 2019.

La société Gen Bio a licencié M. [A] [J] par courrier du 2 janvier 2020 pour insuffisance professionnelle.

Le courrier de licenciement est ainsi libellé :

'Monsieur,

Vous étiez convoqué le 18 décembre 2019 pour un entretien préalable à sanction pouvant aller

jusqu'au licenciement. Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien. Ledit jour, nous avons reçu un arrêt maladie, cet arrêt vous donnait la possibilité de sortir librement, vous deviez donc vous présenter à votre convocation. Le fait que votre convocation soit non inhérente à votre état de santé, la procédure se poursuit de fait.

Cet entretien devait vous permettre d'avancer et d'argumenter votre position quant aux problèmes que nous avons relatés dans ladite convocation, nous reprenons ci-dessous les faits :

- Pas d'autonomie sur les projets :

Les projets Microbiome, Panel sport entre autres étaient vos missions pour 2019 conformément à votre EAE de 2018 pour l'année 2019. Ces missions au moment de l'EAE 2019 n'avaient pas démarrées malgré des rappels effectués au court de l'année (juillet et août 2019 (oral/écrit) et début octobre (oral). Le projet paludisme en moins de 2h a été mis en attente suite à la non validation financière de notre proposition mais aucune alternative n'a ensuite été proposée jusqu'au mois de décembre où suite à l'entretien de 2019, vous vous êtes mis au travail pour trouver une solution alternative.

- Pas d'autonomie sur les examens de routine :

Vous n'avez jamais été autonome sur les routines, vous aviez constamment besoin d'aide des techniciens. Vous ne vous étes pas autoformé comme nous l'exigeons d'un ingénieur afin de pouvoir mettre en place les routines.

- Insuffisance de bibliographie sur le X FRA :

Il s'agit du seul projet que vous avez pris réellement en charge cette année et qui a occupé tout votre temps. Malheureusement nous avons constaté que le travail bibliographique sur le sujet de l'X Fragile n'était pas suffisant sur la partie clinico-biologique alors que contrairement à votre réponse sur le sujet, cela entre en compte dans votre fonction et particulièrement dans ce projet. En effet, cela s'inscrivait dans un contexte de présentation des travaux en tant que premier auteur.

- Insuffisance de comparaison des analyses avec référence externe (EEQ) :

Lors du projet ABCB1 dans le cadre de la validation de méthode, des témoins positifs ont été recherchés, vous avez commandé les mauvais RS. Malheureusement, l'alternative de l'échange inter laboratoire a été explorée mais non finalisé à ce jour.

Le dossier VDM n'est toujours pas finalisé et la mise en routine toujours pas programmée alors qu'il s'agit d'un examen stratégique à haute valeur qui nous devions proposer aux prescripteurs.

Les EEQ du paludisme à rendre en Août ont été lancés le dernier jour après 19h contraignant les biologistes de rester au laboratoire au-delà en soirée. De même pour l'EEQ BRCA et celui de DMD, il a été rendu le dernier jour. Votre responsable a eu l'obligation lors de ses vacances de rédiger les comptes rendus à quelques heures de la limite.

- Pas d'implication dans la formation des techniciens :

La formation des techniciens pour les examens DPYD et Paludisme (PCR) se sont révélés plus que laborieux et ont malheureusement suscité le mécontentement de certains techniciens au moment de la routine (formation à la dernière minute (exemple dernier jour avant vos congés), examen non connecté, non standardisé comme les autres examens existant déjà sur le m200RT). Vous avez également refusé d'encadrer un stagiaire en 2019 alors que ça fait complètement partie de votre fonction de transmettre, d'accompagner et de former.

- Pas de suggestion ou d'implication dans la démarche qualité :

Durant les 2 ans passées chez Gen-Bio, vous n'avez jamais fait aucune proposition, suggestion. En dehors des DVM et de l'approbation des documents sur kalilab, vous n'avez jamais voulu prendre la démarche qualité comme élément primordial de notre laboratoire alors que l'accréditation, la connaissance de la norme 15189 et l'implication quotidienne de l'ingénieur sont indispensables dans un laboratoire de biologie médical afin d'être accrédité.

- Toujours pas autonome sur le logiciel qualité Kalilab :

Malgré les multiples formations, l'aide apportée à chaque fois par l'AMQ, les fiches qualités de non conformités n'étaient pas rédigées dans la norme si vous n'étiez pas accompagné.

- Insuffisance qualitative sur la rédaction des validations de méthodes :

Les dossiers de VDM demandés (Sanger, panel HRD) ont été réalisés mais les données intégrées insufffisantes et certains points indispensables en porté B (pourtant bien indiqués sur les documents qualité) étaient absents. Ils ont été rédigés sans réflexions ni sens critiques.

Non atteinte des objectifs notamment ABCB1, Microbiome, Panel sport qui ne sont toujours pas en, place :

Lors de l'entretien de 2019, ces objectifs ne sont pas atteints. Si le projet ABCB1 à démarrer et les essais réalisés (dossier qualité non terminé, pas en routine), les 2 autres objectifs n'étaient simplement pas commencés.

Ce genre de manquement et de sérieux dans votre travail sont préjudiciables au bon développement de votre service, au progrès technologiques dans lequel la Direction a beaucoup

investi tant financièrement qu'en terme de temps de travail, à l'importance concurrentielle sur

notre niche de soins, à votre positionnement dans l'équipe en tant qu'ingénieur et à l'image que nous donnons à nos prestataires et surtout au sérieux et à l'éthique que nous devons à nos

patients et médecins qui nous font confiance.

Vos insuffisances mettent en cause la bonne marche de notre Entreprise tant en interne qu'à l'externe sur le plan managérial, sur le plan financier et sur le plan organisationnel.

Votre absence lors de cette convocation ne nous amène pas à reconsidérer notre position.

C'est de ces faits que nous vous vous informons par la présente que nous avons décidé de vous

licencier pour le motif suivant :

* Licenciement pour cause personnelle du fait de vos insuffisances professionnelles.

Votre préavis d'une durée de 3 mois débutera à la date de présentation de cette lettre. Nous entendons vous dispenser de votre préavis, vous ne ferez plus partie du personnel à cette date et vous libérons de toutes obligations stipulées par votre contrat de travail et vous liant à l'Entreprise à présentation de cette lettre. Votre préavis vous sera payé avec votre solde de tout

compte à échéance normale de la paye du mois de janvier 2020 en tenant compte bien entendu

de votre absence maladie.

A cette échéance et après avoir pris contact pour un rendez-vous avec le service des ressources

humaines, vous pourrez vous présenter audit service qui tiendra à votre disposition votre attestation Pôle Emploi, votre certificat de travail et votre solde de tout compte.

Si vous aviez des effets personnels, vous pourrez les récupérer lors de ce rendez-vous, vous y

restituerez également les diverses clés et badges.

Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente

lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. J 'ai la faculté d'y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Je peux également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.

Votre compte CPF reste ouvert du fait de sa portabilité.

En application de l'article L 911-8 de la sécurité sociale, vous conservez le bénéfice du régime

obligatoire de frais de santé et prévoyance en vigueur au sein de l'Entreprise et cela pour une durée de 12 mois.

Vous trouverez joint à votre notification les notices d'informations.

Nous vous rappelons que vous avez 10 jours pour renoncer au bénéfice de cette 'portabilité' en nous informant par écrit.

Le maintien de vos garanties étant subordonné à votre indemnisation Pôle Emploi, il cessera dès lorsque vous aurez retrouvé un emploi entrainant l'arrêt du versement des allocations chômage ou dès lors que vos droits seront épuisés

En tout état de cause, nous vous prions de nous informer, dans les plus brefs délais, de tout changement de situation, afin d'éviter toute perception de prestations indues.

Le fait que les garanties qui vous sont maintenues sont celles dont bénéficient les salariés de l'entreprise pendant votre période de chômage de telle sorte que toutes évolutions vous seront

opposables.

Enfin, nous vous rappelons également votre droit à la portabilité ou à l'effacement de vos données personnelles dans le respect des obligations de l'Entreprise à garder lesdites données.

La Direction des Ressources Humaines

[L] [Z]'

M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand le 20 mars 2020 d'une demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire du 14 février 2019, d'une demande de rappel de salaires afférent à cette mise à pied et d'une contestation du bien fondé de son licenciement.

Par jugement du 9 février 2022, le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand a :

- Dit et jugé que la Selas Gen Bio justifie de l'insuffisance professionnelle de M. [A] [J] ;

- Dit et jugé que le licenciement de M. [J] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

- Débouté M. [J] de ses demandes à ce titre ;

- Dit et jugé que la mise a pied disciplinaire est justifiée ;

- Débouté M. [J] de ses demandes à ce titre ;

- Dit que la Selas Gen Bio n'a pas manqué à son obligation de formation ;

- Débouté M. [J] de ses demandes à ce titre ;

- Dit ne pas avoir lieu à exécution provisoire ;

- Débouté M. [J] de l'ensemble de ses prétentions ;

- Débouté la Selas Gen Bio de sa demande reconventionnelle :

- Condamné M. [J] aux dépens de l'instance

M. [J] a interjeté appel de ce jugement le 24 février 2022.

Vu les conclusions notifiées à la cour le 8 février 2024 par M. [J],

Vu les conclusions notifiées à la cour le 12 août 2022 par la Selas Gen Bio,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 19 février 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, M. [J] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement et, statuant à nouveau :

- Annuler la mise à pied disciplinaire du 14 février 2019 ;

- Condamner, en conséquence, Gen Bio à lui verser :

- 772,96 euros bruts à titre de rappel de salaire + 77,30 euros bruts de congés payés afférents ;

- 1 000 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice subi ;

- Juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamner, en conséquence, l'intimée à lui payer :

- 11 764,27 euros nets de dommages et intérêts pour la perte injustifiée de son emploi ;

- 10 083,66 euros nets de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;

- 6 722,44 euros nets de dommages et intérêts au titre de l'atteinte à la réputation scientifique ;

- Juger que l'employeur a manqué à son obligation relative à la formation ;

- Le condamner, en conséquence, à lui verser 5 000 euros nets de dommages et intérêts.

En tout état de cause :

- Condamner la société Gen Bio à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- La condamner au paiement des intérêts légaux et aux entiers dépens de l'instance.

M. [J] fait valoir que la mise à pied disciplinaire du 14 février 2019 doit être annulée. Il expose que la sanction est injustifiée car le courrier qui notifie la sanction ne démontre pas la réalité des griefs reprochés et leur imputabilité à son encontre.

M. [J] conteste avoir eu un comportement délétère envers certains collaborateurs. En effet, ces accusations ont été proférées à son encontre par des collaborateurs qui s'étaient alliés à Mme [C], avec laquelle il a eu des problèmes dans le cadre de son travail. Les techniciens du service ont du choisir leur camp et beaucoup ont choisi celui de Mme [C]. Les accusations à son encontre doivent donc être remises en cause.

M. [J] expose que sa prétendue insuffisance professionnelle a été causée par un déficit de formation de la part de son employeur. Ce manque de formation ne lui a pas permis d'appréhender la situation correctement. L'employeur n'a pas respecté son obligation de formation à son encontre. De plus, une insuffisance professionnelle ne peut jamais être fautive.

M. [J] fait valoir que son licenciement en date du 2 janvier 2020 est sans cause réelle et sérieuse. Dans un premier temps, l'appelant expose que l'employeur a violé la procédure de licenciement en ne lui laissant pas un temps suffisant entre la convocation à l'entretien préalable reçue le 17 décembre 2019 et l'entretien tenu le 18 décembre 2019.

Dans un second temps, M. [J] expose que les griefs qui lui sont reprochés dans le courrier de licenciement sont inconsistants. Concernant son manque d'autonomie sur les projets, il fait valoir que le projet microbiome faisait partie de ses priorités. Cependant, son aboutissement était soumis à d'importantes difficultés auxquelles il a dû faire face seul, sans soutien de sa hiérarchie. Puis, concernant le panel Sport, il a bien été réalisé par lui. Plus généralement, les projets qui lui ont été confiés pour l'année 2019 ont tous été commencés et même pour la plupart finalisés.

En ce qui concerne le manque d'autonomie sur les examens de routine, l'employeur manque de clarté et de précision en n'apportant aucun fait précis. Ce grief n'est donc pas valable.

Sur l'insuffisance de bibliographie sur le projet X fragile, M. [J] fait valoir que l'employeur ne démontre pas en quoi le travail fourni était insuffisant. La bibliographie réalisée sur le syndrome de l'X fragile contenait deux importantes revues : la revue de [X] [Y] [B] (Molecular neurobiology, 2019, 137 articles référencés) et celle d'[S] [T] [G] ([I] [R] M. [A] [J] [H], 2017, 61 articles référencés).

S'agissant de l'insuffisance de comparaison des analyses avec une référence externe, M. [J] fait valoir que pour toutes les analyses qu'il a développées, une évaluation externe de la qualité a toujours été réalisée.

Concernant le manque d'implication pour la formation des techniciens et son refus d'encadrer un stagiaire, il expose qu'aucune date ou fait précis ne sont invoqués par l'employeur. Ces affirmations sont donc fausses.

Également en ce qui concerne l'absence de suggestion ou d'implication dans la démarche qualité, aucun fait précis n'est invoqué. Le grief n'est donc pas valable. De plus, il est démontré qu'il s'est pleinement investi dans la démarche qualité.

Sur son manque d'autonomie sur le logiciel qualité Kalilab, M. [J] expose qu'il a sollicité une formation pour savoir s'en servir plus profondément. Cependant, son employeur ne la lui a pas accordée malgré l'existence d'une telle formation au sein de l'entreprise. Ce grief ne peut donc lui être opposé.

Le grief tiré de l'insuffisance qualitative sur la rédaction des validations de méthodes manque de clarté et de précision et en outre il est subjectif. En effet, les dossiers visés ont été rendus par le salarié en septembre 2019 mais l'employeur ne lui a pas demandé de les réviser à ce moment. Il n'a reçu aucune critique de sa hiérarchie lors de leur remise. Il s'agit simplement d'un prétexte ajouté à sa lettre de licenciement.

Enfin, le dernier grief sur la non atteinte des objectifs notamment ABCB1, microbiome, panel sport qui ne sont toujours pas mis en place n'est pas valable. Premièrement, la plupart des projets ont été finalisés. Deuxièmement, ceux qui n'ont pas été finalisés ne l'ont pas été en raison des conditions de travail déplorables. M. [J] indique avoir travaillé dans un environnement hostile et agressif depuis l'accusation de Mme [C]. L'autre élément qui justifie ses conditions de travail inacceptables est le diagnostic de la médecine du travail du 29 novembre 2019, étant précisé qu'il a été placé en arrêt maladie à cause de son épuisement psychologique.

En conséquence de la reconnaissance de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, M. [J] sollicite les indemnités afférentes ainsi que des dommages et intérêts pour la perte injustifiée de son emploi, des dommages et intérêts pour le préjudice moral distinct de la perte d'emploi elle-même ainsi que des dommages et intérêts pour l'atteinte qui a été portée à sa réputation scientifique.

Puis, M. [J] sollicite des dommages et intérêts pour réparer le préjudice causé par la violation par l'employeur de son obligation de formation.

Dans ses dernières conclusions, la Selas Gen Bio demande à la cour de :

- Confirmer le jugement rendu entre les parties le 09 février 2022 par le Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand en ce qu'il :

« Dit et juge que la SELAS GEN BIO justifie de l'insuffisance professionnelle de M. [J].

Dit et juge que le licenciement de M. [J] repose sur une cause réelle et sérieuse.

Déboute M. [J] de ses demandes à ce titre.

Dit et juge que la mise à pied disciplinaire est justifiée.

Déboute M. [J] de ses demandes à ce titre.

Dit qu'elle n'a pas manqué à son obligation de formation.

Déboute M. [J] de ses demandes à ce titre.

Déboute M. [J] de l'ensemble de ses prétentions.

Condamne M. [J] aux dépens de l'instance ».

Statuant à nouveau,

Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle et ses conséquences indemnitaires,

- Débouter M. [J] de sa demande de requalification du licenciement pour insuffisance professionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Débouter M. [J] de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; subsidiairement, appliquer le barème de l'article L. 1235-3 du Code du travail et allouer l'indemnité minimale de 0,5 mois, soit 1.675 euros nets ;

- Débouter M. [J] de sa demande indemnitaire pour préjudice moral ;

- Débouter M. [J] de sa demande indemnitaire pour atteinte à sa réputation scientifique ;

- Débouter M. [J] de sa demande indemnitaire pour manquement de l'employeur à l'obligation de formation ;

Sur la mise à pied disciplinaire,

Débouter M. [J] de sa demande d'annulation de la sanction disciplinaire ;

Débouter M. [J] de sa demande de rappel de salaires sur mise à pied disciplinaire ;

Débouter M. [J] de sa demande indemnitaire pour sanction disciplinaire injustifiée ;

En toute hypothèse,

Débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

Condamner M. [J] au paiement d'une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

La société Gen Bio fait valoir que M. [J] a bien fait preuve d'une insuffisance professionnelle justifiant son licenciement sur ce fondement. Pour démontrer cela, elle reprend les griefs énoncés dans la lettre de licenciement qui permettent de caractériser l'insuffisance professionnelle de M. [J]. Ces carences ont notamment été mises en exergue par son entretien annuel d'évaluation pour l'année 2019. Des notations entre 3/10 et 5/10 lui ont été attribuées.

De plus, la société Gen Bio fait valoir que M. [J] a bénéficié de beaucoup de formations lorsqu'il était salarié en son sein, de 2017 à 2019.

La société Gen Bio insiste également sur la non-conformité dans le cadre du contrôle de contamination hebdomadaire sur le m2000rt relevée le 17 décembre 2018. M. [D] s'est montré incapable de maîtriser un appareillage de routine en biologie moléculaire. Cela a eu des conséquences au niveau économique et sur la réputation de l'entreprise.

Concernant la procédure de licenciement, la société Gen Bio fait valoir qu'elle a été respectée car le courrier portant convocation à entretien préalable a été distribué au salarié le 17 décembre 2019 mais a été présenté à son domicile le 13 décembre 2019 comme l'affirme l'accusé de réception. L'entretien s'est bien déroulé au moins cinq jours ouvrables après cette date (le 18 décembre 2019).

Sur les allégations de M. [J] concernant ses compétences professionnelles, la société Gen Bio fait valoir que ce dernier n'a pas entièrement conçu la détection moléculaire du plasmodium falciparum, parasite infectieux du paludisme par la technique de PCR quantitative. Elle conteste en outre que M. [J] ait développé lui-même les analyses de routine sur le paludisme et l'analyse DPYD.

En conséquence de la reconnaissance d'un licenciement justifié par l'insuffisance professionnelle du salarié, les demandes indemnitaires de M. [J] doivent être rejetées. De plus, ses prétentions indemnitaires doivent être limitées par le barème de l'article L1235-3 du Code du travail. Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral et atteinte à la réputation scientifique, M. [J] ne justifie d'aucun préjudice.

Concernant, son obligation de formation, la société Gen Bio fait valoir qu'elle l'a respectée puisque M. [J] a bénéficié de nombreuses formations au cours de sa présence au sein de l'entreprise. En conséquence, aucun dommages et intérêts ne peut être demandé sur ce fondement.

La société Gen Bio fait valoir que la mise à pied disciplinaire du 14 février 2019 était parfaitement justifiée. En effet, le comportement de M. [J] a été caractérisé notamment par des déclarations de l'équipe du service génétique. Il est mis en avant des problèmes relationnels avec Mme [C] et un comportement inacceptable, une insuffisance professionnelle et un énervement de M. [J] au sujet de son habilitation et de ses compétences.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire du 14 février 2019 :

Il résulte de l'article L1333-1 du code du travail :

- qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ;

- que l'employeur doit fournir au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction ;

- qu'au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

- que si un doute subsiste, il profite au salarié.

Selon l'article L1333-2 du code du travail le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.

Selon les termes de notification de la mise à pied disciplinaire du 14 février 2019, le salarié a été sanctionné pour les faits suivants :

- avoir provoqué le stress et les pleurs d'une salariée à la fin du mois de décembre 2018 en s'adressant à elle dans les termes suivants : ' vous êtes tous des hypocrites dans cette équipe et d'ailleurs tu n'avais pas aller me balancer à [V] [N] lorsque je n'ai pas utilisé les bonnes barrettes ni à faire une fiche de non-conformité pour cela'

- s'être emporté à deux reprises le 17 décembre 2018 contre Madame [V] [N] [C] qui lui imputait une absence d'homogénéité de surface du bloc Pelletier, la seconde fois en usant d'un comportement agressif avec des gestes d'énervement, obligeant Mme [C] à sortir de la pièce d'où elle l'a entendu dire : 'elle est complètement folle celle-là, c'est une grande malade, je ne vais pas me laisser faire'

- de grandes difficultés à mener à bien un test de traçabilité de l'examen PCR paludisme le 16 janvier 2019 avec un épisode d'énervement et d'emportement au sujet de la remise en cause de sa thèse.

Ainsi que le fait valoir la société Gen Bio, le salarié ne conteste pas les propos et comportements qui lui sont reprochés au mois de décembre 2018 à l'encontre d'une autre salariée et de Mme [V] [N] [C].

Ces propos et ce comportement sont par ailleurs confirmés par plusieurs collaborateurs du service génétique (pièce 39 de la partie intimée).

Cependant, M. [A] [J] les attribue à des 'problèmes relationnels' avec Mme [C], ce qui ressort effectivement des interviews des collaborateurs du service génétique sans qu'il soit possible d'en attribuer l'origine à l'un ou à l'autre des deux salariés.

En toute hypothèse, une telle mésentente ne justifie pas le comportement et les propos du salarié à l'égard de ses collègues, qui revêtent donc un caractère fautif.

S'agissant des grandes difficultés à mener à bien un test de traçabilité de l'examen PCR paludisme le 16 janvier 2019 et de l'épisode d'énervement et d'emportement, Mme [F] [W] confirme en pièce 39 de la partie intimée que M. [A] [J] s'est mis en colère lorsqu'elle lui a demandé son habilitation et sa qualification.

M. [A] [J] ne conteste d'ailleurs pas les faits mais invoque un déficit de formation.

Il soutient également qu'une insuffisance professionnelle n'est jamais fautive.

Cependant, la lettre de notification de la sanction disciplinaire lui fait moins grief d'une insuffisance professionnelle que d'une réaction colérique à une demande de deux de ses collègues concernant sa qualification/habilitation au test de traçabilité de l'examen PCR.

Or, un tel comportement revêt bien un caractère fautif.

Au vu du caractère répétitif des fautes commises par M. [A] [J] et de leur gravité, la cour considère que la sanction disciplinaire était justifiée et proportionnée, ce dernier caractère n'étant en outre pas discuté.

En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande d'annulation de la sanction disciplinaire du 14 février 2018, la demande de rappel de salaire pour mise à pied disciplinaire injustifiée et la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de formation :

En application de l'article L. 6321-1 du code du travail, il pèse sur l'employeur une obligation de formation consistant à devoir assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard, notamment, de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.

Le fait pour un salarié de n'avoir bénéficié d'aucune formation professionnelle depuis son engagement au sein de l'entreprise ou d'une formation extrêmement réduite établit le manquement de l'employeur à son obligation de formation.

L'employeur étant légalement tenu de mettre en oeuvre l'obligation de formation, il est indifférent que le salarié n'aie pas sollicité des actions de formation et il ne lui revient pas de déterminer les formations qui lui seraient nécessaires.

L'appréciation de l'existence du préjudice invoqué au titre du manquement de l'employeur à son obligation de formation et son évaluation relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond.

Les juges du fond, saisis de l'action en réparation, doivent constater l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le dommage. Ils apprécient souverainement les éléments de preuve relatifs au lien de causalité.

Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, M. [A] [J] fait valoir qu'il n'a jamais suivi aucune formation lui permettant d'appréhender efficacement son poste de travail durant toute la relation de travail, ce qui lui a causé un préjudice important.

La société Gen Bio le conteste et justifie de nombreuses formations dispensées à M. [A] [J] en pièces 15 à 24 et 29 : Présentation de l'entreprise Gen Bio, La qualité chez Gen Bio, La démarche qualité, Kalilab : logiciel d'assurance qualité, Lexique qualité, Démonstration et prise en main de l'utilisation de la plate-forme SeqOne platform 1.2, QuantStudio 5 Real time PCR system course, SeqCap Ez HyperCap Hyperplus, Logiciel Vigitemp, Gestion des portées d'accréditation/validation des méthodes qualitatives en 2018 et Séquençage Sanger, PCR en temps réel, Extraction automatisée des acides nucléiques, Enregistrement des preuves : RT-PCR (DPYD), Extraction automatisée des acides nucléiques en 2019.

En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation.

Sur le licenciement :

Le licenciement pour un motif personnel doit être fondé sur des éléments objectifs imputables au salarié.

L'insuffisance professionnelle se définit comme la mauvaise exécution des tâches confiées ou les erreurs commises dans l'exécution et s'attache ainsi à l'aptitude, aux erreurs et aux résultats du salarié, indépendamment de tout élément moral.

Il résulte des termes de la lettre de licenciement retranscrits ci-dessus que M. [A] [J] a été licencié en raison des faits suivants :

- une absence d'autonomie sur les projets Microbiome, Panel Sport (objectifs fixés dans l'EAE de 2018 non encore démarrés au moment de l'EAE 2019 en dépit de rappels aux mois de juillet, août et octobre 2019) et un retard dans la mise en 'uvre du projet paludisme en moins de deux heures (solution alternative trouvée au mois de décembre 2019 seulement)

- une absence d'autonomie sur les examens de routine caractérisée par un besoin constant d'aide des techniciens et une absence d'autoformation

- une insuffisance de bibliographie sur le X Fragile sur la partie clinico biologique

- une insuffisance de comparaison des analyses avec une référence externe (EEQ) : une commande des mauvais RS lors du projet ABCB1, une absence de finalisation du dossier VDM et de programmation de la mise en routine, un lancement des EEQ du paludisme à rendre au mois d'août lancé le dernier jour après 19 heures seulement

- une absence d'implication dans la formation des techniciens pour les examens DPYD et paludisme : formation organisée à la dernière minute, examen non connecté, non standardisé, refus d'encadrer un stagiaire en 2019

- une absence de suggestion ou d'implication dans la démarche qualité depuis deux ans

- une absence persistante d'autonomie sur le logiciel qualité Kalilab malgré de multiples formations

- une insuffisance de qualité sur la rédaction des validations de méthodes : insuffisance des données intégrées dans les dossiers de VDM demandées (Sanger, panel HRD), absence en porté B de certains points indispensables

- un défaut d'atteinte des objectifs notamment ABCB1, Microbiome, Panel Sport qui ne sont toujours pas en place : projet ABCB1 ayant démarré tardivement et les deux autres projets n'ayant pas commencé.

S'agissant de l'absence d'autonomie, il ressort du compte rendu de l'entretien d'évaluation du 20 novembre 2019 de M. [A] [J] que l'autonomie dans la gestion des projets était un élément de la fonction d'ingénieur occupée par le salarié.

Concernant les projets Microbiome et Panel Sport, M. [A] [J] ne conteste pas que ces projets figuraient dans ses objectifs fixés en 2018 et, pour le projet Microbiome, que celui-ci a connu un retard qu'il attribue à un questionnement entre les biologistes ayant 'participé à l'immobilisme du développement du projet' auquel il a du faire face tout seul, sa hiérarchie n'ayant été d'aucune aide, ce dont il ne rapporte aucune preuve.

Pour ce qui concerne le projet Panel Sport, M. [A] [J] affirme avoir réalisé ce projet mais il ressort du compte rendu de l'entretien d'évaluation du 20 novembre 2019 que cet objectif n'était pas atteint dans le délai fixé et le salarié n'a pas émis de contestation sur ce point lors de l'entretien.

La cour relève que le Docteur [U], biologiste médical, l'avait pourtant relancé sur l'avancement de ces deux projets par courriel du 2 août 2019 en lui 'redonnant' ses missions pendant son absence.

Enfin, le fait que l'objectif ' diagnostic moléculaire paludisme en moins de deux heures' déjà fixé au salarié en 2018, lui soit de nouveau assigné au terme de l'entretien d'évaluation de novembre 2019 démontre que ce projet n'a pas été mené à bien, contrairement à ce que soutient M. [A] [J].

Ainsi que le fait valoir celui-ci, aucun fait précis n'est invoqué pour caractériser son absence d'autonomie sur les examens de routine et les pièces versées aux débats ne permettent pas non plus d'établir qu'il sollicitait constamment l'aide des techniciens et qu'il ne s'est pas auto formé.

Ces faits ne sont donc pas matériellement établis, tout comme l'insuffisance qualitative sur la rédaction des validations de méthodes.

L'insuffisance de bibliographie sur le X Fragile sur la partie clinico biologique également reprochée au salarié dans la lettre de licenciement est établie par un courriel du Docteur [M] [U] adressé à M. [A] [J] le 16 octobre 2019 dans lequel ce dernier indique : ' je suis surpris que depuis le temps que vous êtes sur le projet de l'X Fragile et ce test vous ne vous êtes pas suffisamment documenté pour connaître tous les aspects physiopathologiques et techniques de cette maladie (ex : méthylation). D'autant que vous êtes premier auteur et donc considéré comme un expert.'

De son côté, M. [A] [J] ne rapporte pas la preuve des difficultés rencontrées dans la réalisation de ce projet et du manque de soutien de sa hiérarchie et leur lien avec cette insuffisance.

Les courriels produits par les parties sont insuffisamment explicites pour établir l'insuffisance de comparaison des analyses avec une référence externe reprochée au salarié.

S'agissant de l'implication dans la formation des techniciens, la rubrique ' s'implique dans la formation dans le service et le transfert technique (techniciens, stagiaires) du compte rendu d'évaluation du 20 novembre 2019 attribue à M. [A] [J] la faible note de 2.5/5.

M. [A] [J] a contesté cette note dans le principe, sans donner d'explication ni préciser en quoi cette évaluation était injustifiée.

Or, le courrier du 6 novembre 2019 échangé avec le Docteur [U] ne fait aucunement état de d'une action de formation concernant M. [P], technicien, sur la biologie moléculaire et les principes de PCR et les échanges de courriels avec un stagiaire produit en pièce 19 ne concernent pas l'activité d'encadrement des stagiaires puisqu'ils concernent des demandes de stages.

Les faits sont donc matériellement établis.

En ce qui concerne l'absence d'autonomie sur le logiciel qualité Kalilab, M. [A] [J] ne conteste pas la mauvaise maîtrise de ce logiciel qu'il attribue à une formation insuffisante de l'employeur, sans toutefois en rapporter la preuve.

Ce fait est matériellement établi.

Aucune pièce ne démontre l'existence d'une insuffisance de qualité sur la rédaction des validations de méthodes, ce point n'ayant pas non plus été abordé lors de l'entretien d'évaluation du mois de novembre 2019.

Enfin, il résulte des motifs ci-dessus que M. [A] [J] n'a pas atteint ses objectifs concernant les projets ABCB1, Microbiome et Panel Sport et aucun élément ne démontre que ce défaut d'atteinte des objectifs est imputable à ses conditions de travail.

A l'issue de cette analyse, il apparaît que l'insuffisance professionnelle invoquée au soutien du licenciement est établie.

Contrairement à ce que soutient M. [A] [J], le motif de son licenciement n'est donc pas fictif et il ne ressort pas des éléments de la cause que ce licenciement a été prononcé avec une précipitation révélatrice d'une volonté de l'employeur de se 'débarrasser de lui au plus vite'.

En conséquence la cour, confirmant le jugement de ces chefs, dit que le licenciement de M. [A] [J] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejette les demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour préjudice moral et pour atteinte à la réputation scientifique.

Sur les demandes accessoires :

Partie perdante, M. [A] [J] supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

CONDAMNE M. [A] [J] aux dépens d'appel ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

Le greffier, Le Président,

V. SOUILLAT C. RUIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/00428
Date de la décision : 04/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-04;22.00428 ?
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