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21/05/2024 | FRANCE | N°24/00033

France | France, Cour d'appel de Riom, Première présidence, 21 mai 2024, 24/00033


COUR D'APPEL DE RIOM

Recours devant le premier président

procédure relative aux soins psychiatriques



DATE DU PRONONCE : 21 Mai 2024

DOSSIER N° RG 24/00033 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GFRI

AFFAIRE

[W] [T] épouse [K]

/ [I] [T]

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE SERVICE PSYCHIATRIE





N° 29





Ordonnance rendue publiquement, ce jour, VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, à 14 H 30, par Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance d

e Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM en date du 17 novembre 2023 pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement...

COUR D'APPEL DE RIOM

Recours devant le premier président

procédure relative aux soins psychiatriques

DATE DU PRONONCE : 21 Mai 2024

DOSSIER N° RG 24/00033 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GFRI

AFFAIRE

[W] [T] épouse [K]

/ [I] [T]

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE SERVICE PSYCHIATRIE

N° 29

Ordonnance rendue publiquement, ce jour, VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, à 14 H 30, par Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM en date du 17 novembre 2023 pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.

Assisté de Rémédios GLUCK, greffier.

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Madame [W] [T] épouse [K]

née le 09 Septembre 1984 à [Localité 4]

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 5]

Comparante et assistée de Maître Sabrina OULMI avocat au barreau de CLERMONT FERRAND.

APPELANTE

TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION

Monsieur [I] [T]

né le 10 juillet 2000 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 5]

Non comparant, régulièrement avisé par lettre simple

CENTRE HOSPITALIER

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE SERVICE PSYCHIATRIE

pris en la personne de son directeur

Direction du Pôle Psychiatrique

[Adresse 3]

[Localité 4]

Non comparant, régulièrement avisé.

LE MINISTÈRE PUBLIC

représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d'Appel de RIOM

PARTIE JOINTE

DOSSIER N° N° RG 24/00033 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GFRI page 2

A l'audience publique du 21 mai 2024, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique.

Le Président a exposé la procédure et a donné connaissance de l'avis de Monsieur Tristan BOFFARD Substitut Général figurant au dossier.

Madame [W] [T] épouse [K] et son conseil ont été entendus.

SUR LA PROCEDURE

Vu la demande d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers de Monsieur [T] [I], frère de Madame [W] [T] épouse [K] en date du 23 avril 2024.

Vu le certificat médical initial établi le 23 avril 2024 à 19 h 30 par le Docteur [C] [R].

Vu la décision d'admission en soins sans consentement prise le 23 avril 2024 et sa notification ainsi que des droits à la patiente le 23 juillet 2024 portant la mention 'Mme [K] a refusé de signer la présente notification que nous lui avons remise en mains propres, une copie de la décision a été remise : oui'

Vu le certificat médical établi dans les 24 heures en date du 24 avril 2024 à 12 H 30 par le Docteur [Y] [H].

Vu le certificat médical établi dans les 72 heures en date du 26 avril 2024 à 09 h 50 par le Docteur [Z] [L].

Vu la décision du directeur du centre hospitalier relative à la prolongation d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en date du 26 Avril 2024 et sa notification à la patiente le 26 avril 2024.

Vu la saisine du Juge des Libertés et de la détention du Tribunal judiciaire CLERMONT FERRAND le 29 avril 2024 par le drecteur du centre hospitalier.

Vu l'ordonnance du 03 mai 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la détention du Tribunal judiciaire deCLERMONT FERRAND

Madame [W] [T] épouse [K] , née le 09 septembre 1984, a été admise au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 4] le 23 avril 2024 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande de Monsieur [I] [T], son frère.

Par ordonnance du 03 mai 2024, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND a déclaré la procédure régulière et la requête régulière en la forme et ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [W] [T] épouse [K].

Cette décision a été notifiée à Madame [W] [T] épouse [K] le 06 mai 2024.

Par courrier reçu au greffe de la Cour d'appel de RIOM le 10 mai 2024, Madame [W] [T] épouse [K] a interjeté appel de cette décision.

DOSSIER N° N° RG 24/00033 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GFRI page 3

A l'audience de ce jour, Madame [W] [T] épouse [K] et son conseil ont été entendus en leurs observations.

Avant tout débat au fond le conseil de Madame [W] [T] épouse [K] a soulevé la nullité de la procédure d'hospitalisation sous contrainte en ce que 'la notification de la décision d'admission en soins psychiatriques du 23 avril 2024 à la patiente fait état d'une date du 23 juillet 2024 et, dans la mesure ou la patiente a refusé de signer, il n'est pas possible de déterminer avec certitude que cette notification est ien intervenue le plus rapidement possible conformément aux dispositions de l'article L3211-3 a) et b) du CSP'

Le Ministère Public s'en rapporte à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la nullité soulevée et a requis à la confirmation de l'ordonnance déférée par avis écrit mis à la disposition des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité :

S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.

Sur la nullité soulevée :

Il résulte de la notification de la décision d'admission en soins psychiatriques produite aux débats que la date mentionnée sur le document est le '23 juillet 2024", il s'en suit que l'acte en question est frappé de nullité au regard de la date de la décision d'admission en soins psychiatrique qui était le '23 avril 2024".

Cette situation occasionne nécessairement un grief au préjudice de Madame [W] [T] épouse [K] . qu'il convient donc de faire droit à sa demande de nullité de la procédure.

La mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte sera en conséquence

ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de Riom, délégué par Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :

Déclarons l'appel recevable et la nullité de la procédure d'hospitalisation sous contrainte..

DOSSIER N° N° RG 24/00033 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GFRI page 4

Ordonnons la mainlevée de la mesure de sois psychiatriques sans consentement de Madame [W] [T] épouse [K].

Disons qu'en application de l'article L.3211-12-1 III du code de la Santé Publique, la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 24/00033
Date de la décision : 21/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 27/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-21;24.00033 ?
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