COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 14 mai 2024
N° RG 23/00729 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7Z6
-PV- Arrêt n° 228
S.A.S. VERIFERME / [P] [K] [N]
Jugement au fond, origine Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 18 Avril 2023, enregistrée sous le n° 22/04033
Arrêt rendu le MARDI QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. VERIFERME
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [P] [K] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Laurine RAMIREZ, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 février 2024, renvoyée à l'audience du 11 mars 2024.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 15 juin 2016, le conseil de prud'hommes de Riom a condamné la SAS VERIFERME à payer diverses sommes à M. [P] [K] [N] à la suite de son licenciement qualifié sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à lui remettre sous astreinte des bulletins de salaire rectifiés et une attestation Pôle Emploi conformes à la décision.
Par arrêt du 3 octobre 2017, la Cour d'appel de Riom a confirmé le jugement attaqué sauf en ce qui concerne en substance les sommes dues à l'issue du contrat, statué à nouveau sur ces sommes et précisé que la remise sous astreinte des documents de fin de contrat et des bulletins de paie conforme à l'arrêt devrait intervenir dans un délai de 15 jours à compter de sa notification.
Se plaignant de n'avoir pas reçu les documents susmentionnés malgré une mise en demeure adressée à son ancien employeur, M. [K] [N] a assigné la SAS VERIFERME en liquidation de cette astreinte devant le Juge de l'exécution tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand qui, suivant un jugement n°RG-22/04033 du 18 avril 2023, a :
- déclaré recevables les demandes de M. [K] [N] ;
- liquidé l'astreinte ainsi mise à la charge de la SAS VERIFERME par jugement du conseil de prud'hommes de Riom du 15 juin 2016 confirmé par arrêt du 3 octobre 2017 de la cour d'appel de Riom, au profit de M. [K] [N], à la somme totale de 18.180,00 € pour la période ayant couru du 21 octobre 2017 au 11 mars 2020 puis du 24 juin 2020 au 25 janvier 2023, sur la base du taux quotidien de 10,00 € pendant 1.818 jours ;
- dit que cette obligation de la SAS VERIFERME de remettre à M. [K] [N] les documents de fin de contrat et les bulletins de salaires rectifiés conformes à l'arrêt du 3 octobre 2017 sera désormais assortie d'une nouvelle astreinte provisoire d'un montant de 300,00 € par jour de retard, courant à l'expiration d'un nouveau délai d'un mois suivant la notification du jugement et pour une durée maximale de six mois ;
- condamné la SAS VERIFERME à payer à M. [K] [N] une indemnité de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 2 mai 2023, le conseil de la SAS VERIFERME a interjeté appel du jugement susmentionné.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 8 mars 2024, la SAS VERIFERME a demandé de :
- au visa de l'article 2224 du Code civil, des articles 122, 455, 480 et 641 du code de procédure civile, et des articles L.131-2, L.131-3, L.131-4 et R131-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- infirmer le jugement du 18 avril 2023 en ce qu'il a :
* déclaré recevables les demandes de M. [K] [N] ;
* liquidé l'astreinte mise à la charge de la SAS VERIFERME par jugement du conseil de prud'hommes de Riom du 15 juin 2016 confirmé par arrêt du 3 octobre 2017 de la cour d'appel de Riom, au profit de M. [K] [N], à la somme de 18.180,00 € pour la période ayant couru du 21 octobre 2017 au 11 mars 2020 puis du 24 juin 2020 au 25 janvier 2023 ;
* dit que l'obligation de remettre à M. [K] [N] les documents de fin de contrat et les bulletins de salaires rectifiés conformes à l'arrêt du 3 octobre 2017, mise à la charge de la SAS VERIFERME, sera désormais assortie d'une nouvelle astreinte provisoire d'un montant de 300,00 € par jour de retard courant à l'expiration d'un nouveau délai d'un mois suivant la notification du jugement et pour une durée maximale de six mois ;
* condamné la SAS VERIFERME à payer à M. [K] [N] une indemnité de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
* débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- statuant à nouveau ;
- à titre principal ;
- déclarer irrecevable la demande en liquidation d'astreinte de la partie adverse :
* au regard du prinicpe de l'interdiction des poursuites ;
* subsidiairement, pour défaut de force exécutoire de l'arrêt du 3 octobre 2017 qui aurait dû faire l'objet d'une demande de rectification ou à défaut pour cause de prescription ;
- rejeter en conséquence les demandes de M. [K] [N] ;
- à titre subsidiaire ;
- constater que cette astreinte n'a pas couru et débouter M. [K] [N] de ses demandes à ce titre ;
- supprimer en totalité l'astreinte provisoire prononcée au regard de la situation, débouter M. [K] [N] de sa demande de liquidation d'astreinte pour un montant de 18.070,00 € et réduire le montant de cette astreinte à 150,00 € ;
- supprimer en partie l'astreinte provisoire prononcée au regard de la situation, réduire le montant de l'astreinte à 150,00 € et rejeter pour le surplus des demandes adverses ;
- en tout état de cause ;
- débouter M. [K] [N] de sa demande au titre de la condamnation de la société VERIFERME au paiement d'une amende civile ;
- débouter M. [K] [N] de sa demande au titre de la condamnation de la société VERIFERME au paiement de dommages-intérêts au titre de son prétendu préjudice moral ;
- débouter M. [K] [N] de sa demande de reconduction d'astreinte et de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
- condamner M. [K] [N] à lui payer une indemnité de 3.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [K] [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 5 mars 2024, M. [K] [N] a demandé de :
- au visa des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- confirmer le jugement rendu par le Juge de l'Exécution de Clermont-Ferrand le 18 avril 2023 en ce qu'il a :
* déclaré recevables les demandes de M. [K] [N] ;
* dit que l'obligation de remettre à M. [K] [N] les documents de fin de contrat et les bulletins de salaires rectifiés conformes à l'arrêt du 3 octobre 2017 de la cour d'appel de Riom, mise à la charge de la SAS VERIFERME sera désormais assortie d'une nouvelle astreinte provisoire d'un montant de 300,00 € par jour de retard courant à l'expiration d'un nouveau délai d'un mois suivant la notification du présent jugement et pour une durée maximale de six mois ;
* condamné la SAS VERIFERME à payer à M. [K] [N] une indemnité de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
- infirmer le jugement rendu par le Juge de l'Exécution de Clermont-Ferrand le 18 avril 2023 en ce qu'il a liquidé l'astreinte mise à la charge de la SAS VERIFERME par jugement du Conseil de Prud'hommes de Riom du 15 juin 2016 confirmé par arrêt rendu le 3 octobre 2017 par la Cour d'appel de Riom, au profit de M. [K] [N], à la somme de 18.180,00 € pour la période ayant couru du 21 octobre 2017 au 11 mars 2020 puis du 24 juin 2020 au 25 janvier 2023 ;
- statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant ;
- liquider l'astreinte provisoire fixée par le jugement du Conseil de prud'hommes de Riom du 15 juin 2016 confirmé par arrêt du 3 octobre 2017 de la Cour d'appel de Riom à la somme de 20.350,00 € (10,00 € par jour entre le 22 octobre 2017 et le 19 mai 2023) ;
- liquider l'astreinte provisoire fixée par le jugement du Juge de l'Exécution de Clermont-Ferrand le 18 avril 2023 à la somme de 12.000,00 € (300,00 € par jour entre le 20 mai 2023 et le 29 juin 2023) ;
- prononcer à l'encontre de la société VERIFERME une amende civile d'un montant de 5.000,00 € ;
- condamner la société VERIFERME à payer à M. [K] [N] la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
- débouter la société VERIFERME de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
- condamner la société VERIFERME à payer à M. [K] [N] une indemnité de 3.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société VERIFERME aux entiers de l'instance.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par la partie appelante à l'appui de ses prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l'audience civile collégiale du 11 mars 2024 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés, la décision suivante a été mise en délibéré au 14 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur les questions de recevabilité
Au moment de la condamnation litigieuse sous astreinte du 15 juin 2016, la SAS VERIFERME avait été placée en redressement judiciaire par jugement du 2 mars 2016 du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, alors que le jugement du 15 juin 2016 du conseil de prud'hommes de Riom ignore cette situation de procédure collective et que l'arrêt confirmatif du 3 octobre 2017 de la cour d'appel de Riom en tient compte avec mention de présence aux débats de la SELARL GRÉGORY WAUTOT en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS VERIFERME.
Pour autant, la société VERIFERME, dont la procédure de redressement judiciaire a été depuis lors levée (rétablissement in bonis), ne peut se prévaloir de l'irrecevabilité des demandes tirées de l'interdiction des poursuites individuelles pendant le cours de cette procédure de redressement judiciaire. En effet, ainsi que le rappelle à juste titre M. [K], l'arrêt des poursuites individuelles ne s'opère qu'en matière d'actions en paiement et non en matière d'obligations de faire qui peuvent demeurer strictement personnelles aux débiteurs soumis à des procédures collectives. De plus, une mesure d'astreinte judiciaire ne constitue pas directement une mesure d'exécution mais une simple mesure comminatoire destinée précisément à éviter une mesure d'exécution forcée, dont la perspective de mise en 'uvre résulte du comportement du débiteur en fonction d'une obligation devant constituer un objectif raisonnable et atteignable. Le principe d'interdiction de toute procédure d'exécution en cas de procédure de redressement judiciaire, allégué par la société VERIFERME en contestation du prononcé judiciaire de cette mesure de communication de pièces sous astreinte sera en conséquence écarté.
L'injonction faite le 15 juin 2016 par le conseil de prud'hommes de Riom à la société VERIFERME afin de remettre à M. [K] « (') les bulletins de salaires rectifiés et l'attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision sous astreinte de 10 euros (10 euros) par jour de retard à compter du 15ème jour du prononcé du jugement, » a donc été valablement prononcée. Cette fin de non-recevoir soulevée pour la première fois en cause d'appel par la société VERIFERME sera en conséquence rejetée.
Le jugement du 15 juin 2016 du conseil de prud'hommes de Riom emploie explicitement la formule de « condamnation » pour prononcer l'astreinte litigieuse à l'encontre de la société VERIFERME. L'arrêt du 3 octobre 2017 de la cour d'appel de Riom confirme en tous points le principe et la teneur de cette astreinte judiciaire, « (') sauf à préciser que les documents devront être remis dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt ». Le dispositif de cette décision de cour d'appel n'est donc ni virtuel ni implicite. La confirmation de la décision de première instance s'applique en effet à tout ce qui n'est pas explicitement infirmé. La « précision » opérée dans le dispositif de cette décision d'appel ne s'applique qu'au point de départ de cette prescription, fixée non plus au 15e jour à compter du prononcé du jugement de première instance mais au 15e jour à compter de la notification de la décision d'appel.
Ce dispositif de décision d'appel apparaît donc entièrement revêtu de l'autorité de la chose jugée, ce qui amène à confirmer le premier juge en ce qu'il a rejeté cette demande d'irrecevabilité en allégation d'absence de force exécutoire de la décision décidant de cette astreinte judiciaire.
Enfin, la mise à exécution de cette astreinte judiciaire devait en définitive intervenir à compter du 15e jour suivant la seule notification de l'arrêt du 3 octobre 2017 de la cour d'appel de Riom, alors que cette diligence a été effectuée par le greffe de la cour d'appel de Riom à l'égard de la société VERIFERME par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 octobre 2017 et que l'assignation en première instance aux fins de liquidation d'astreinte a été diligentée par M. [K] le 7 octobre 2022. Ainsi que précédemment motivé, il est sans objet de faire mention de la notification de cette décision à l'égard des organes de la procédure de redressement judiciaire de la société VERIFERME en ce qui concerne le prononcé de cette astreinte judiciaire, s'agissant d'une obligation strictement personnelle au débiteur concerné.
En cette occurrence, la société VERIFERME considère que l'astreinte litigieuse a ainsi commencé à courir à compter de la date précitée du 6 octobre 2017 de notification de l'arrêt du 3 octobre 2017 de la cour d'appel de Riom et que toute action en liquidation de cette astreinte était donc prescrite depuis le 6 octobre 2022 en application de la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du Code civil, à la date du 7 octobre 2022 d'assignation en première instance. Or, M. [K] répond à ce sujet à juste titre que le point de départ de cette prescription quinquennale n'était pas le 6 octobre 2017 mais à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de cette dernière date, soit le 22 octobre 2017. Ce délai de prescription quinquennale n'était donc pas atteint au moment de l'acte introductif d'instance du 7 octobre 2022. Dans ces conditions, le jugement de première instance sera également confirmé en ce qu'il a rejeté ce moyen de prescription.
2/ Sur les demandes de liquidations d'astreintes
Contrairement à ce qu'objecte la société VERIFERME, il résulte d'abord de manière claire et explicite que cette astreinte judiciaire n'est pas prononcée pour une durée limitée à quinze jours par le jugement du 15 juin 2007 du conseil de prud'hommes de Riom mais qu'elle sera mise en 'uvre sans limitation de durée à compter du 15e jour du prononcé du jugement faute d'exécution spontanée de cette remise de documents par la société VERIFERME. Seul le point de départ de cette injonction sous astreinte a été réformé par la cour d'appel de Riom dans son arrêt du 3 octobre 2017, celui-ci devant en réalité courir à compter du 15e jour suivant la notification de la décision.
En ce qui concerne la teneur de cette injonction sous astreinte, subséquemment prononcée après requalification du contrat de travail en intérim de M. [K] en contrat de travail à durée indéterminée auprès de la société VERIFERME, cette dernière a été notamment condamnée sous le régime de l'astreinte litigieuse à remettre à M. [K] « (') les bulletins de salaires rectifiés et l'attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision sous astreinte de 10 euros (10 euros) par jour de retard à compter du 15ème jour du prononcé du jugement, ».
Il est précisé dans ce jugement prud'homal que M. [K] avait été embauché le 10 décembre 2012 dans le cadre de ce contrat d'intérim (à durée indéterminée) par la société [K] [N], ayant son siège à [Localité 4] (Portugal). Or, ce jugement prud'homal, s'il procède à la requalification du contrat d'intérim de M. [K] en contrat à durée indéterminée auprès de la société VERIFERME, ne précise pas directement la date à laquelle M. [K] a été détaché auprès de cette société dans le cadre d'une mission d'intérim. M. [K] n'apporte pas de précisions dans ses conclusions d'intimé sur la date à laquelle a commencé cette mission d'intérim ultérieurement requalifiée en contrat de travail indéterminé. Il ajoute toutefois avoir été licencié de la société VERIFERME le 12 août 2013 en raison d'un arrêt maladie. Le jugement prud'homal précise cette date du 12 août 2013 de fin de contrat et cette cause de rupture du contrat. Le jugement prud'homal ne précise pas davantage la date des mensualités pour lesquelles ou sur la base desquelles M. [K] a bénéficié de condamnations pécuniaires à hauteur de 3.677,69 € à titre de rappel de salaires et de 367,79 € à titre d'indemnité de congés payés. Seul le calcul de l'indemnité de panier à hauteur de 1.340,48 € donne un encadrement de dates entre le 10 décembre 2012 et le 12 août 2013. Dans ces conditions, la période d'emploi de M. [K] par la société VERIFERME sous ce contrat de travail ainsi requalifié en contrat de travail à durée indéterminée doit donc être celle du 10 décembre 2012 au 12 août 2013.
Il incombe en conséquence à la société VERIFERME d'apporter la preuve qu'elle a respecté et mis en 'uvre cette obligation sous astreinte de communiquer à M. [K] les bulletins de salaires rectifiés et l'attestation Pôle Emploi au titre de la période précitée du 10 décembre 2012 au 12 août 2013, ou à défaut d'apporter la preuve de difficultés ou impossibilités extérieures d'exécution.
En l'occurrence, en lecture des motifs du jugement de première instance relatifs à la liquidation de l'astreinte, si la société VERIFERME n'a communiqué en première instance aucune explication sur sa carence autre que des doutes émis sur l'utilité de ces documents et sur le préjudice pouvant en résulter pour le demandeur, celle-ci affirme en cause d'appel l'existence d'une cause extérieure résultant de l'incidence de sa mise en redressement judiciaire lors de l'instance afférente à l'arrêt du 3 octobre 2017 de la cour d'appel de Riom. En effet, postérieurement à la saisine le 21 octobre 2014 du conseil de prud'hommes de Riom ayant prononcé le jugement précité du 15 juin 2016, la société VERIFERME a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 2 mars 2016 suivie d'un jugement du 5 octobre 2017 de mise en 'uvre d'un plan de redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand.
Dans ces conditions, la société VERIFERME peut d'abord objecter avec bonne foi que ce n'est qu'à compter de l'arrêt du 3 octobre 2017 de la cour d'appel de Riom, confirmatif du jugement du 15 juin 2016 du conseil de prud'hommes de Riom non assorti de l'exécution provisoire, qu'elle a dû reconnaître que M. [K] avait été en réalité employé par elle suivant un contrat à durée indéterminée et non dans le cadre d'un contrat d'intérim. Elle était dès lors raisonnablement fondée à considérer qu'elle n'était assujettie à aucune formalité de bulletins de salaire tant qu'il était encore acquis que cet emploi s'exerçait suivant un contrat d'intérim avec une société de mise à disposition de travailleurs intérimaires à laquelle elle était liée par un contrat de prestation de services. Il convient aussi de constater que l'ensemble des diligences rectificatives en matière de délivrance de bulletins de salaire et d'attestation Pôle Emploi afin de tenir compte de cette requalification définitivement statuée le 3 octobre 2017 ne relevait pas uniquement de son pouvoir de gestion (qui avait été délégué à un expert-comptable) mais de celle des organes de cette procédure de redressement judiciaire ayant procédé à la fixation de toutes les créances salariales et à leur paiement prioritaire dans le cadre de l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS), dont celle ainsi requalifiée de M. [K].
Pour autant, la société VERIFERME n'était pas de ce fait dispensée de procéder à l'accomplissement des diligences imposées en termes de délivrance des bulletins de salaire et de l'attestation Pôle emploi correspondant aux rémunérations rectifiées au titre de la période ainsi requalifiée entre le 10 décembre 2012 et le 12 août 2013. En tout état de cause, elle ne justifie pas en quoi l'incidence de cette procédure collective l'aurait empêchée d'effectuer ces obligations de délivrance de pièces qui lui demeuraient propres. Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande de liquidation d'astreinte. Cette période de liquidation courra à compter non pas du 21 octobre 2017 mais de la date précitée du 22 octobre 2017, sera suspendue du 11 mars 2020 au 23 juin 2020 afin de tenir compte de la crise sanitaire du Covid et reprise du 24 juin 2020 au 25 janvier 2023, soit pendant une période de 1.817 jours. Compte tenu, d'une part du fait qu'aucune de ses décisions de première instance d'appel n'ait fixé contrairement à l'usage une période maximale de trois mois sur le cours de cette astreinte, et d'autre part du constat suivant lequel M. [K] a attendu presque cinq années, en limite de prescription quinquennale, pour se prévaloir de cette liquidation d'astreinte, le principe de proportionnalité commandant dans ces conditions de modérer les modalités de fixation de cette astreinte. Celle-ci sera en conséquence fixée à 2,00 € sur la base de 1817 jours, soit à la somme de 3.634,00 €.
La société VERIFERME justifie avoir communiqué en cours d'instance les bulletins de salaire avec un bordereau d'envoi du 27 juin 2023, cet envoi ayant été complété par celui du certificat de travail le 30 juin 2023. M. [K] confirme toutes ces communications. Dans ces conditions, injonction de communication de pièces sous astreinte ayant été satisfaite après la date du 2 mai 2023 de formalisation de la déclaration d'appel, le premier juge était parfaitement fondé à prononcer une nouvelle astreinte au montant renforcé à l'appui de cette injonction. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en sa décision de fixation de nouvelle astreinte sur cette même obligation à hauteur de 300 € par jour de retard courant à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification du jugement et pour une durée maximale de six mois.
En ce qui concerne toutefois la liquidation de cette seconde astreinte résultant du jugement de première instance du 18 avril 2023, M. [K] ne communique aucun justificatif de diligences de notification de ce jugement conformément au dispositif de celui-ci. Dans ces conditions, cette demande sera rejetée.
3/ Sur les autres demandes
La demande formée par M. [K], tendant à prononcer la condamnation de la société VERIFERME au paiement d'une amende civile d'un montant de 5.000,00 € sera déclarée irrecevable, l'amende civile ne pouvant être envisagée et prononcée qu'à l'initiative de la juridiction saisie.
La société VERIFERME obtenant satisfaction sur une partie de ses demandes, l'appel formé par cette dernière ne peut dès lors être considéré comme abusif. La demande de M. [Z] aux fins de paiement paiement de la somme de 3.000,00 € à titre de dommages-intérêts en allégation d'appel abusif sera en conséquence rejetée.
Le premier juge a fait une correcte application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'imputation des dépens de première instance. Ces chefs de décision devant en conséquence être confirmés.
Chacune des parties succombant au moins en partie dans ses prétentions en cause d'appel, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre d'entre elles.
Enfin, succombant à l'instance en cause d'appel, la société VERIFERME en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
JUGE RECEVABLE, au regard du principe de l'interdiction des poursuites individuelles pendant le cours d'une procédure de redressement judiciaire, la demande de liquidation d'astreinte résultant du jugement du 15 juin 2016 du conseil de prud'hommes de Riom confirmé par l'arrêt du 3 octobre 2017 de la cour d'appel de Riom.
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-22/04033 rendu le 18 avril 2023 par le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'instance opposant M. [P] [K] [N] à la SAS VERIFERME, sauf en ce qui concerne la fixation à hauteur de 18.180,00 de liquidation de la mesure d'astreinte prononcée par jugement du 15 juin 2016 du conseil de prud'hommes de Riom confirmé par arrêt du 3 octobre 2017 de la cour d'appel de Riom.
Statuant de nouveau.
LIQUIDE l'astreinte susmentionnée à la somme de 3.634,00 €.
CONDAMNE en conséquence la SAS VERIFERME à payer au profit de M. [P] [K] [N] la somme précitée de 3.634,00 €.
CONSTATE en tant que de besoin que cette seconde astreinte prononcée à l'encontre de la SAS VERIFERME est devenue sans objet, compte tenu de la communication de l'ensemble des pièces litigieuses en cours de procédure d'appel.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
Y ajoutant.
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande d'amende civile formée par M. [P] [K] [N] à l'encontre de la SAS VERIFERME.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE la SAS VERIFERME aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier Le président