COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 07 mai 2024
N° RG 21/01598 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FUQH
-PV- Arrêt n° 212
[W] [B] / [C] [L], [K] [E] épouse [L], [D] [I] tant en son nom propre qu'ès qualités de gérant de la SARL GB2CR, S.A.R.L. MAIA, E.U.R.L. ACCESS PRO
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CUSSET, décision attaquée en date du 15 Juin 2021, enregistrée sous le n° 17/01065
Arrêt rendu le MARDI SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [W] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM- CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Massimo ARGAN, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
M. [C] [L]
et
Mme [K] [E] épouse [L]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentés par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
M. [D] [I] tant en son nom propre qu'ès qualités de gérant de la SARL GB2CR
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Non représenté
E.U.R.L. ACCESS PRO ès qualités de syndic du syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 9] [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représentée
S.A.R.L. MAIA (Désistement à son égard par ordonnance du 6 janvier 2022)
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Maître Simon VICAT de la SELARL AVK ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS : A l'audience publique du 04 mars 2024
ARRÊT : PAR DÉFAUT
Prononcé publiquement le 07 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [W] [B] a fait l'acquisition par acte authentique du 17 septembre 2010 d'un immeuble bâti situé [Adresse 9] à [Localité 1] (Allier), dont il a fait entreprendre la réhabilitation en contractant le 18 décembre 2010 un contrat d'Assistance à maître d'ouvrage (AMO) avec la SARL GÉNÉRALE DE BÂTIMENT - CONSEILS EN CONSTRUCTION - RÉNOVATIONS ET ASSISTANCE (GB2CR), ayant pour gérant M. [D] [I].
Cet immeuble se compose d'un sous-sol avec trois caves, d'un rez-de-chaussée avec deux garages et un local, d'un premier étage avec un appartement avec balcon, d'un deuxième étage avec un appartement avec balcon et d'un troisième étage avec un appartement avec balcon et terrasse. M. [B] exploite le local du rez-de-chaussée comme infirmier liberal sous l'enseigne « Pôle Santé Carnot » et loue le premier étage à des activités professionnelles recevant du public. Ces travaux incluaient l'aménagement d'un ascenseur, ayant été confié à la SARL ENTREPRISE MAIA et relevant également du contrat AMO.
Par acte authentique conclu le 18 juillet 2013, M. [W] [B] a vendu à M. [C] [L] et Mme [K] [E] épouse [L] le deuxième étage de cet immeuble constituant dès lors un lot de copropriété, moyennant le prix de 110.000,00 €. Cet immeuble étant alors en cours de rénovation, les parties ont convenu dans l'acte de vente de la réalisation d'un certain nombre de travaux à la charge du vendeur, à savoir : l'installation d'une porte palière trois points coupe-feu à peindre, l'installation de cinq volets électriques, l'installation d'un ascenseur, la réfection des façades, la réalisation des peintures d'escalier. En garantie de l'exécution de ces travaux, une somme de 58.650,00 € devait être séquestrée en l'étude du notaire instrumentaire de la vente, l'acte authentique de vente stipulant que "la somme séquestrée est affectée par le vendeur en nantissement au profit de l'acquéreur qui accepte, à la garantie de 1 'exécution des travaux promis par le vendeur [...]". Dans le cadre de ces travaux, la SARL ENTREPRISE MAIA s'est vue confier l'installation d'un ascenseur.
Arguant que les travaux de réhabilitation n'étaient ni achevés ni conformes, les époux [L] ont saisi le 7 juillet 2015 et le 9 octobre 2015 le Président du tribunal de grande instance de Cusset qui, suivant une ordonnance de référé rendue le 28 octobre 2015, a ordonné sur ces travaux de construction une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [M] [P], architecte expert près la cour d'appel de Riom. Après avoir rempli sa mission, l'expert judiciaire commis à établi son rapport le 11 septembre 2017 :
Le 9 janvier 2014, la société SCI VALERIA, dont le gérant est M. [B], a demandé à la société ENTREPRISE MAIA de procéder à la réalisation d'un devis relatif à l'installation d'un élévateur pour personnes à mobilité réduite (EPMR) pour un montant total TTC de 24.124,69 €. Le 14 janvier 2014, après avoir procédé à la modification du délai de livraison de 1'EPMR, en le portant de 8 semaines à 6 semaines à compter du 6 janvier 2014 sous peine de 100,00 € par jour de pénalités de retard, la SCI VALERIA a accepté le devis proposé. Suite à un différend opposant la SCI VALERIA et la société ENTREPRISE MAIA concernant ce contrat, le litige est pendant devant la Cour d'appel de Riom.
Les époux [L] ont fait dresser le 5 mai 2015 un procès-verbal de constat d'huissier de justice dont il résulte que que les volets électriquesont été installés, que la porte palière est équipée d'une serrure "trois points", que l'immeuble est équipé d'un appareil élévateur qui s'avère être un monte-charge particulièrement lent à la montée, que les murs de la cage d'escalier ainsi que le plafond du palier du dernier étage sont bruts de plâtre et que la façade n'a manifestement pas fait l'objet d'un ravalement récent.
Avant même le dépôt du rapport d'expertise judiciaire, les époux [L] ont fait assigner M.[B] par acte d'huissier du 25 septembre 2015, devant le tribunal de grande instance de Cusset. Dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, le juge de la mise en état a ordonné la radiation du rôle de l'affaire le 18 novembre 2015. L'affaire a fait l'objet d'une réinscription au rôle (RG 17/01065).
Par actes d'huissier de justice du 19 novembre 2018, M. [B] a fait assigner en intervention forcée la société ENTREPRISE MAIA et M. [I] en son nom propre et en sa qualité de gérant de la SARL GB2CR en appel en garantie, procédure enrôlée sous le n° RG 18/01359.
M.[B] a sollicité, par le dépôt de conclusions d'incident, la jonction des procédures principale et d'appel en garantie, les époux [L] s'y étant opposés. Par ordonnance du 6 mars 2019, le juge de la mise en état a, notamment, rejeté la demande de jonction de M. [B], afin de ne pas retarder l'issue du litige principal entre les époux [L] et M. [B].
Par jugement du 25 novembre 2019, le tribunal judiciaire de Cusset a ordonné la réouverture des débats dans le dossier enrôlé sous le numéro 17/01065 aux fins de mise en cause du syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic. Les débats réouverts, le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic a été attrait dans la cause par les époux [L] (RG n°20/00155). Par ordonnance du 1er juillet 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ladite procédure avec l'affaire enrôlée sous le numéro 17/01065, laquelle est revenue devant le juge du fond pour plaidoiries à l'audience du 26 septembre 2020. Par ordonnance du 18 décembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la cause inscrite au rôle sous le numéro 18/01359 avec celle inscrite sous le numéro 17/01565.
C'est dans ces conditions que, suivant un jugement n° RG-17/01065 rendu le 15 juin 2021, le tribunal judiciaire de Cusset a :
- constaté que le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA [Adresse 9], représenté par son syndic l'EURL ACCESS PRO, a été informé et appelé dans la cause par les époux [L] et qu'il est non comparant et non représenté ;
- déclaré recevable l'action des époux [L] à l'encontre de M. [B] ;
- déclaré M. [B] irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société ENTREPRISE MAIA ;
- déclaré M. [B] irrecevable en ses demandes à l'encontre de M. [I] en son nom propre et en qualité de gérant de la SARL GB2CR ;
- condamné M. [B] à réaliser, à ses frais exclusifs, les travaux suivants sur l'immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 1] : remplacement de l'élévateur par un ascenseur, ravalement des façades, réfection de la cage d'escalier, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 200,00 € par jour de retard ;
- condamné M. [B] à garantir les époux [L] de tous les appels de charges de copropriété qui concerneront les engagements pris par M. [B] lors de l'assemblée du 19 septembre 2011, tel que prévu dans l'acte de vente du 18 juillet 2013, sous astreinte de 200,00 € par jour de retard à compter de la date de l'appel de charge ;
- condamné M. [B] à consigner en compte-séquestre la somme de 58.650,00 € à la Caisse des Dépôts et consignation pour garantir les appels de charges afférents aux travaux prévus lors de l'assemblée du 19 septembre 2011 ;
- condamné M. [B] à payer aux époux [L] la somme de 15.000,00 € en réparation de leur préjudice moral comprenant le préjudice de jouissance ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné M. [B] aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise ;
- condamné M. [B] à payer aux époux [L] une indemnité de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné M. [W] [B] à payer et à la société ENTREPRISE MAIA une indemnité de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 16 juillet 2021, le conseil de M. [W] [B] a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur l'ensemble de la décision.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 27 février 2024, M. [W] [B] a demandé de :
- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par M. [B] ;
- infirmer la décision entreprise et statuer à nouveau ;
- décharger M. [B] des condamnations prononcées contre lui et rejeter en conséquence toutes demandes contraires ;
- au visa de l'article 1147 du Code civil [ancien] et de l'article et 1615 du Code civil ;
- à titre principal ;
- déclarer les époux [L] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes et en tout état de cause les condamner à rembourser à M. [B] les sommes suivantes payées par ce dernier en exécution de la décision entreprise :
* 15.000,00 € en réparation du préjudice moral et de jouissance ;
* 10.747,00 € au titre de la réfection des façades ;
* 39.213,00 € au titre des travaux de remplacement de l'élévateur par un ascenseur ;
* soit un montant global de 64.960,00 €, avec les intérêts au taux légal ;
- autoriser M. [B] à se faire remettre tous les fonds déposés en séquestre initialement entre les mains de Me [A], notaire ;
- à titre subsidiaire ;
- dire que M. [I], en son nom propre et en sa qualité de gérant de la SARL GB2CR., est tenu de relever et garantir M. [B] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre lui, à la suite de la procédure engagée à son encontre par les époux [L] et, notamment, condamner M. [I], en son nom propre et en sa qualité de gérant de la SARL GB2CR à rembourser à M. [B] la somme de 39.213,00 payée par ce dernier au titre des travaux de remplacement de l'élévateur par un ascenseur ;
- en tout état de cause ;
- déclarer recevable l'appel en garantie et l'intervention forcée à la procédure (opposant les époux [L] à M. [B]) de M. [I], en son nom propre et en sa qualité de gérant de la SARL GB2CR ;
- dire que M. [I], en son nom propre et en sa qualité de gérant de la SARL GB2CR est tenu de relever et garantir M. [B] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre lui, à la suite de la procédure engagée à son encontre par les époux [L] et portant, notamment, sur le remplacement de l'élévateur par un ascenseur aux soins et frais de M. [B], et, notamment, condamner M. [I], en son nom propre et en sa qualité de gérant de la SARL G.B.2C.R., à rembourser à M. [B] la somme de 39.213,00 payée par ce dernier au titre des travaux de remplacement de l'élévateur par un ascenseur ;
- condamner les époux [L] et M. [I], en son nom propre et en sa qualité de gérant de la SARL GB2CR, à lui payer une indemnité de 5.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les époux [L] et M. [I], en son nom propre et en sa qualité de gérant de la SARL GB2CR, aux entiers dépens.
' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 22 février 2024, M. [C] [L] et Mme [K] [E] épouse [L] ont demandé de :
- au visa des dispositions des articles 1134 et 1147 du Code civil dans leurs versions applicables à l'espèce ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [B] à réaliser les travaux de remplacement de l'élévateur par un ascenseur, de ravalement de façade et de réfaction de la cage d'escalier sous atreinte de 200,00 € par jour de retard ;
- constater que M. [B] a réalisé les travaux susmentionnés en cours de procédure devant la Cour, dans le cadre de l'exécution provisoire ordonnée sous astreinte par le tribunal et dont il n'a pas obtenu la levée devant le Premier président de la cour d'appel de Riom ;
- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes et notamment de celle tendant au remboursement des travaux effectués dans le cadre de l'exécution du jugement dont appel ;
- réformant le jugement ;
- condamner M. [B] au titre du préjudice de jouissance, moral et financier à payer aux époux [L] la somme de 25.000,00 € ;
- dire que M. et Mme [L] pourront solliciter le règlement de cette somme soit directement à l'encontre de M. [B] soit par libération des fonds séquestrés lors de la vente auprès de Me [A], notaire, et auprès de la Caisse des dépôts et consignations en exécution du jugement rendu;
- dire que toutes mesures d'exécution forcée en application de la décision seront de droit à la charge de M. [B] ;
- en tout état de cause ;
- condamner M. [B] à leur payer une indemnité de 30.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile comprenant les frais du constat d'huissier de justice et des trois procédures de référé, de première instance et d'appel ;
- condamner M. [W] [B] aux entiers dépens y compris les frais d'expertise judiciaire.
' Le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA [Adresse 9], représenté par son syndic l'EURL ACCESS PRO, n'a pas constitué avocat et était donc non-comparant. Les significations de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant ont été effectuées au siège du destinataire par l'huissier de justice instrumentaire (respectivement les 9 septembre et 21 octobre 2021).
' M. [D] [I], « en son nom propre et en qualité de gérant de la SARL G.B.2C.R. », n'était pas comparant. La signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant ont été effectuées en l'étude de l'huissier de justice instrumentaire (respectivement les 9 septembre 2021 et le 21 octobre 2021).
' Par ordonnance du 6 janvier 2022, le Conseiller de la mise en état a constaté que M. [W] [B] se désistait de son appel à l'encontre de la SARL ENTREPRISE MAIA.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par la partie appelante à l'appui de ses prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 29 février 2024, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale du 4 mars 2024 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 7 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les conclusions d'appelant de M. [B] ne contiennent aucun développement sur son appel portant sur le premier chef du dispositif du jugement de première instance, constatant que le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA [Adresse 9], représenté par son syndic l'EURL ACCESS PRO, a été informé et appelé dans la cause par les époux [L] et qu'il est non comparant et non représenté. Ce chef du jugement de première instance sera en conséquence purement et simplement confirmé.
Contrairement à ce que continue d'objecter M. [B] en cause d'appel, les époux [L] apparaissent doublement recevables en leur action : d'une part en raison du débat recherché sur l'exigibilité contractuelle s'attachant à l'acte notarié de vente du 18 juillet 2013 par lequel le vendeur M. [B] s'engage envers les acheteurs les époux [L] à faire exécuter notamment les travaux suivants : « l'installation d'un ascenseur », « la réfection des façades » et « la réalisation des peintures de la cage d'escalier », d'autre part en raison des indications non contestées des époux [L] suivant lesquelles M. [B], contrôlant la copropriété avec 444 tantièmes sur 888, s'oppose à tout vote d'assemblée générale tendant à donner tous pouvoirs au syndic pour engager une action en justice à l'encontre de M. [B]. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action des époux [L] à l'encontre de M. [B].
M. [B] s'étant désisté de son appel à l'encontre de la SARL ENTREPRISE MAIA, le jugement de première instance sera purement et simplement confirmé en sa décision déclarant M. [B] irrecevable en ses demandes à l'encontre de la SARL ENTREPRISE MAIA.
Pendant la procédure d'appel, M. [B] a procédé à l'ensemble des travaux de réfection des façades et de remplacement de l'élévateur par un ascenseur résultant des injonctions de première instance. Ainsi justifie-t-il avoir fait faire :
- la réfection des peintures du dernier étage de la cage d'escalier, suivant un constat d'huissier de justice du 9 mars 2022 ;
- la réfection des façades, suivant un devis et deux factures EURL AB FAÇADES du 4 avril 2022 et du 2 novembre 2022 pour un montant total de 10.747,00 € TTC ;
- le remplacement de l'élévateur par un ascenseur suivant un devis ASCENSEUR MODERNISATION SERVICE (AMS) accepté le 7 avril 2022 pour un montant total de 39.213,00 € TTC, entièrement facturé et réglé.
Pour autant, il rappelle avoir fait exécuter l'ensemble de ces travaux, non pas par acquiescement au jugement de première instance mais uniquement dans le but d'éviter la radiation de sa procédure d'appel en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile. Il maintient donc toutes ses contestations quant à l'imputation à qui lui a été faite de ces travaux, dont il réclame en conséquence le remboursement aux époux [L].
Cette obligation contractée par le vendeur concernant l'exécution de ces trois lots de travaux, qui s'insèrent d'ailleurs dans une obligation conventionnelle plus vaste d'exécution de travaux mais qui ne sont pas un litige, résulte explicitement de l'acte de vente immobilière du 18 juillet 2013. Ces trois lots de travaux portent sur les parties communes de l'immeuble, contrairement aux autres lots de travaux qui portent sur des parties privatives et qui ne font pas litige. Dans cet acte notarié, le prix de vente de 111.000,00 € fait ainsi l'objet d'un placement conventionnel en compte-séquestre à hauteur de 58.650,00 € auprès du notaire instrumentaire en application de l'article 2337 du Code civil afin de garantir l'exécution par le vendeur de ces travaux, ce prix de vente ne pouvant en définitive être remis au vendeur par le notaire qu'après « L'exécution totale des travaux constatée, soit amiablement, soit par ministère d'huissier (') » (pages 4 et 5 ; cf. également : page 18).
En l'occurrence, le rapport d'expertise judiciaire du 11 septembre 2017 de M. [M] [P] est formel et parfaitement documenté sur le fait que l'appareil élévateur monte-handicapés initialement installé est certes conforme aux règles de l'art et à la sécurité des personnes mais ne constitue pas techniquement un ascenseur. La réglementation technique d'un ascenseur est en effet différente de celle d'un appareil élévateur monte-handicapés, concernant notamment la vitesse maximale qui est très lente pour ce type d'appareil et qui ne peut être augmentée suivant les normes des ascenseurs ordinaires. Il s'agissait dès lors d'un appareil non conforme à la réglementation relative aux ascenseurs. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a condamné M. [B] au strict respect de son engagement contractuel en le contraignant sous astreinte à procéder au remplacement de cet appareil non conforme par un véritable ascenseur.
En ce qui concerne les mises en peinture de la partie sommitale de la cage d'escalier et le ravalement des façades, ces carences initiales ne sont pas contestées, en lecture de ce rapport d'expertise judiciaire. De plus, M. [B] justifie avoir effectué la réfection par la mise en peinture du dernier étage de la cage d'escalier, suivant un constat d'huissier de justice du 9 mars 2022 contenant par ailleurs plusieurs clichés photographiques.
Les époux [L] confirment dans leurs conclusions d'intimé que M. [B] a effectivement réalisé en cours de procédure d'appel et dans le cadre de l'exécution provisoire s'attachant au jugement de première instance les travaux sous astreinte de remplacement de l'élévateur par un ascenseur, de ravalement de façades et de réfaction de la cage d'escalier.
Le jugement de première instance sera donc confirmé en sa décision de condamnation sous astreinte à l'exécution des travaux susmentionnés, en précisant que cette condamnation est devenue sans objet du fait de l'exécution de ces travaux par M. [B] en cours de procédure d'appel. Par voie de conséquence, ce dernier sera débouté de sa demande principale de condamnation formée en cause d'appel à l'encontre des époux [L] aux fins de remboursement des sommes respectives de 10.747,00 € au titre de réfection des façades et de 39.213,00 € au titre du remplacement de l'élévateur par un ascenseur.
La condamnation de M. [B] au paiement de la somme de 15.000,00 € au visa de l'article 1147 du Code civil [ancien] envers les époux [L] en réparation de leur préjudice de jouissance et moral, au sujet de laquelle ces derniers demandent un rehaussement à hauteur de 25.000,00 €, apparaît fondée dans son principe, les époux [L] ayant indéniablement subi un préjudice de jouissance et moral du fait des retards ayant été opposés par M. [B] en ce qui concerne les travaux de façade, les travaux de réfection de la cage d'escalier et la mise en place d'un véritable ascenseur. Aucune explication n'est toutefois fournie par les époux [L] sur l'incidence financière pour eux de ces retards. Ce poste de réparation repose donc uniquement sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral. Au terme des débats, il y a lieu de confirmer ce volume de réparation pécuniaire à la somme de 15.000,00 €, compte tenu du délai anormalement long qui s'est écoulé entre la date du 18 juillet 2013 de contractualisation de cet engagement à effectuer ces travaux et la période de leur exécution postérieurement à la déclaration d'appel du 16 juillet 2021.
L'acte de vente du 18 juillet 2013 stipule par ailleurs que « (') / Le VENDEUR prendra en charge les travaux votés antérieurement aux présentes, qu'ils soient exécutés ou non et que le montant soit exigible ou non. / La copie de la dernière assemblée générale de copropriétaires en date du 19 septembre 2011 est demeurée ci-jointe. / La somme de CINQUANTE-TROIS MILLE SIX CENT CINQUANTE EUROS (53.650,00 €), toutes taxes comprises, sera séquestrée et affectée par le VENDEUR en nantissement au profit de L'ACQUÉREUR qui accepte, à la garantie des travaux promis par le VENDEUR. ». Le premier juge a ainsi condamné M. [B] à garantir sous astreinte de 200,00 € par jour de retard les engagements qu'il avait pris lors de l'assemblée générale du 19 septembre 2021 au titre de tous les appels de charges pour travaux résultant de cette assemblée générale, le condamnant donc à consigner la somme précitée de 58.650,00 € à la Caisse des dépôts et consignations.
Ici encore, l'engagement de M. [B] résultant de cet acte de vente immobilière du 18 juillet 2013 est formel et explicite. Par ailleurs, les questions n° 10 à n° 23 du procès-verbal d'assemblée générale du 19 septembre 2011 auquel renvoie cet acte de vente font chacune mention d'une « Autorisation à donner à M [B] afin de réaliser les travaux de transformation de l'immeuble à ses frais exclusifs. », détaillant pour chacune d'elles le poste de travaux à réaliser. Chacune de ces questions a donné lieu à un vote favorable à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires, en ce donc compris celle de M. [B]. Ce dernier ne peut donc raisonnablement alléguer avoir été simplement autorisé à faire ces travaux ou avoir eu la simple faculté d'y procéder sans y être personnellement engagé.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [B] à garantir les époux [L] de tous les appels de charges de copropriété concernant ses engagements pris lors de l'assemblée générale du 19 septembre 2011 et confirmés dans l'acte de vente du immobilière 18 juillet 2013, sous astreinte de 200,00 € par jour de retard à compter de la date de l'appel de charge et en ce qu'il a condamné M. [B] à consigner en compte-séquestre la somme de 58.650,00 € à la Caisse des Dépôts et consignation pour garantir lcs appels de charges.
Aucunes données chiffrées n'étant communiquées sur ces travaux prescrits au titre de cette assemblée générale du 19 septembre 2011, la demande des époux [L] tendant à solliciter le règlement de sommes sur les fonds ainsi placés en compte-séquestre auprès de la Caisse des dépôts et consignations sera rejetée.
Le jugement de première instance sera confirmé en ses décisions d'application de l'article 700 du code de procédure civile et d'imputation des frais et dépens de première instance incluant les frais de la mesure d'expertise judiciaire susmentionnée.
La demande formée par les époux [L] afin que toutes mesures d'exécution forcée en application de la décision soient mises à la charge de M. [B] sera rejetée, ce poste de demande reposant en l'état actuel de la procédure sur un événement conjectural de refus ou d'impossibilité d'exécution de la présente décision.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge des époux [L] les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 3.000,00 €, à la charge de M. [B].
Le premier juge a déclaré irrecevable l'appel en garantie formé par M. [B] à l'encontre de M. [I] « en son nom propre et en qualité de gérant de la SARL G.B.2C.R. », énonçant comme motivation que cette formulation ne constitue pas juridiquement la mise en cause de la SARL GB2CR. En l'occurrence, une telle formulation « (') en qualité de gérant de la SARL G.B.2C.R. » ne peut effectivement viser la SARL GB2CR. De plus, le contrat AMO du 18 septembre 2010 a été signé entre M. [B], d'une part, et la société GB2CR représentée par son gérant M. [B], d'autre part. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. [B] à l'encontre de M. [I] « (') en qualité de gérant de la SARL G.B.2C.R. ». Pour autant, les demandes de M. [B] sont également dirigées à l'encontre de M. [I] « en son nom propre (') », alors par ailleurs que les facturations des prestations effectuées en exécution de ce contrat ont été libellées par M. [I] à titre personnel et non en qualité de représentant de la SARL GB2CR (factures du 16 septembre 2013 d'un montant de 5.650,00 € HT, du 10 octobre 2013 d'un montant de 1.650,00 € HT et du 8 février 2014 d'un montant de 2.750,00 € HT). Le jugement de première instance sera en conséquence infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. [B] à l'encontre de M. [I] « en son nom propre (...) ».
En l'occurrence sur le fond, il ne paraît effectivement pas contestable que M. [I] a commis envers M. [B] une faute dommageable dans le cadre du contrat AMO en procédant de manière non conforme à l'installation d'un élévateur au lieu d'un ascenseur. Il s'agit bien d'une faute personnelle de sa part, étant par ailleurs rappelé qu'il a facturé l'ensemble de sa délégation et assistance à maître d'ouvrage sur les travaux de cage d'ascenseur et les parties communes à son nom personnel le 16 septembre 2013 à hauteur de 5.650,00 €, le 10 octobre 2013 à hauteur de 1.650,00 € et le 8 février 2014 à hauteur de 2.750,00 €. Dans ces conditions, M. [I] sera condamné à rembourser à M. [B] la somme susmentionnée de 39.213,00 €, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
En revanche, si M. [B] pouvait en toute bonne foi se méprendre sur la différence entre un élévateur et un ascenseur et s'en remettre à ce sujet à son délégataire de maîtrise d'ouvrage, il ne pouvait factuellement lui échapper que les deux autres postes litigieux de travaux portant sur la la mise en peinture de la partie supérieure de la cage d'escalier et sur la réfection des façades de l'immeuble n'avaient pas été exécutés. Sa demande de garantie formée à l'encontre de M. [I] sur les autres condamnations pécuniaires prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance sera en conséquence rejetée.
Le notaire instrumentaire sera dès lors autorisé à remettre à M. [B] les fonds déposés en compte-séquestre en retenant toutefois l'ensemble des condamnations pécuniaires prononcé au bénéfice des époux [L] dans le cadre de cette instance et en remettant directement ces sommes à ces derniers.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. [B] les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager à l'occasion de cette instance dans ses rapports avec M. [I] et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 1.500,00 €, à la charge de ce dernier.
Succombant dans ses demandes envers les époux [L], M. [B] sera purement et simplement débouté de sa demande de défraiement formée à l'encontre de ceux-ci.
Enfin, succombant à l'instance, M. [B] et M. [I] en supporteront solidairement les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par défaut,
INFIRME le jugement n° RG-17/01065 rendu le 15 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Cusset en ce qu'il a jugé irrecevable l'ensemble des demandes formé par M. [W] [B] à l'encontre de M. [D] [I] à titre personnel [« en son nom propre »] ;
CONFIRME ce même jugement en toutes ses autres dispositions.
Statuant de nouveau.
DÉBOUTE M. [W] [B] de l'ensemble de ses demandes formé à l'encontre de M. [C] [L] et Mme [K] [E] épouse [L].
CONDAMNE M. [W] [B] à payer au profit de de M. [C] [L] et Mme [K] [E] épouse [L] une indemnité de 3.000,00 € en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE M. [W] [B] ainsi que M. [C] [L] et Mme [K] [E] épouse [L] du surplus de leurs demandes.
JUGE RECEVABLE l'ensemble des demandes formé par M. [W] [B] à l'encontre de M. [D] [I], à titre personnel.
CONDAMNE M. [D] [I], à titre personnel, à rembourser à M. [W] [B] la somme susmentionnée de 39.213,00 € au titre des frais de remplacement de l'élévateur par un ascenseur, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
CONDAMNE M. [D] [I], à titre personnel à payer au profit de M. [W] [B] une indemnité de 1.500,00 € en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
AUTORISE Me [J] [A], notaire associé à [Localité 6] (Allier) à remettre à M. [W] [B] somme consignées en compte-séquestre au titre de l'acte authentique susmentionné de vente immobilière du 18 juillet 2013, sous déduction de l'ensemble des condamnations pécuniaires prononcées à l'occasion de cette instance au bénéfice de M. [C] [L] et Mme [K] [E] épouse [L], en ce compris les frais et dépens afférents à la présente procédure d'appel et à la précédente procédure de première instance ainsi que les frais de la mesure judiciaire d'expertise susmentionnée, lesquelles sommes venant en déduction pourront être directement reversées à M. [C] [L] et Mme [K] [E] épouse [L].
CONDAMNE solidairement M. [W] [B] et M. [C] [L] et Mme [K] [E] épouse [L] aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier Le président