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28/04/2024 | FRANCE | N°24/00032

France | France, Cour d'appel de Riom, Première présidence, 28 avril 2024, 24/00032


COUR D'APPEL DE RIOM

Recours devant le premier président

procédure relative aux soins psychiatriques

isolement/contention



DATE DU PRONONCE : 28 Avril 2024

DOSSIER N° RG 24/00032 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GFKP

AFFAIRE

[F] [O]

/ CENTRE HOSPITALIER [7]





N° 28









Ordonnance rendue publiquement, ce jour, VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, à 09 H 00, par Nous, Hélène MOREAU MEYNIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de RIOM, désignée par ordonnance de Ma

dame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM en date du 28 mars 2024 pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.



Assis...

COUR D'APPEL DE RIOM

Recours devant le premier président

procédure relative aux soins psychiatriques

isolement/contention

DATE DU PRONONCE : 28 Avril 2024

DOSSIER N° RG 24/00032 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GFKP

AFFAIRE

[F] [O]

/ CENTRE HOSPITALIER [7]

N° 28

Ordonnance rendue publiquement, ce jour, VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, à 09 H 00, par Nous, Hélène MOREAU MEYNIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de RIOM, désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM en date du 28 mars 2024 pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.

Assisté de Rémédios GLUCK, greffier.

PERSONNE FAISANT L'OBJET DE L'ISOLEMENT

Monsieur [F] [O]

Né le 28 avril 2004 à [Localité 6] (Loire)

Demeurant [Adresse 3]

[Localité 2]

actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [7] de [Localité 5]

APPELANT Non comparant représenté par : Me Lucrèce CHERAMY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

CENTRE HOSPITALIER :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [7] [Localité 5]

pris en la personne de son Directeur

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

LE MINISTÈRE PUBLIC

représenté par Madame [P] [L], Secrétaire générale près la Cour d'Appel de RIOM

PARTIE JOINTE

DOSSIER N° N° RG 23/00063 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GBWI Page 2

Monsieur [F] [O] né le 28 avril 2004 a été admis au centre hospitalier de [7] [Localité 5] le 16 avril 2024 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande d'un tiers Monsieur [O] [W] son frère.

Par décision du 26 avril 2024 le juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire du PUY EN VELAY a maintenu la mesure d'isolement dont fait l'objet Monsieur [O] depuis le 18 avril 2024 à 11 H 08.

Le 21 avril 2024, le Docteur [T], psychiatre au centre hospitalier [7] [Localité 5] a établi un certificat médical circonstancié indiquant que la mesure d'isolement dont faisait l'objet Monsieur [O] était susceptible de dépasser 96 heures.

Le 25 avril 2024, le Docteur [Y], psychiatre au cente hospitalier [7] [Localité 5] a établi un certificat médical circonstancié indiquant que la mesure d'isolement dont faisait l'objet Monsieur [O] était susceptible de dépasser les 192 heures.

Suivant ordonnance du 26 avril 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay à 09 H 45, la mesure d'isolement a été maintenue.

Monsieur [O] a reçu notification de cette décision le même jour, l'heure exacte de cette notification n'étant pas précisée.

Vu la déclaration d'appel formée par Monsieur [O] par courrier du 27 avril 2024 à 10 heures reçue au greffe de la cour d'appel de Riom le 27 avril 2024 à 11 H 19 .

Vu l'avis sur le champ adressé par le greffe de la cour d'appel au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay en application de l'article R3211 ' 43 du code de la santé publique, aux fins de transmission du dossier sans délai ;

Vu la transmission par le directeur de l'établissement de soins au premier président de la cour d'appel, des pièces mentionnées aux articles R3211-12 et R 3211-34 II du code de la santé publique le 27 avril 2024 à 13 h 02 et à 17 H 15 ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public du 27 avril 2024 ;

Vu la désignation de Maître CHERAMY aux fins de représenter Monsieur [O].

Vu les observations écrites de Maître CHERAMY dans les intérêts de Monsieur [O] et les pièces du dossier.

Motifs de la décision :

Suivant les dispositions de l'article L3222' 5' 1 du code de la santé publique modifiée par la loi du 22 janvier 2022 entrée en vigueur le 24 janvier 2022:

« I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le

DOSSIER N° N° RG 23/00063 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GBWI Page 3

patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.

II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.

Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.

Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.

Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge

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des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.

Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.

Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.

Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II. »

- Sur la recevabilité de l'appel :

Le délai d'appel de 24 heures prévues par les textes ayant été respecté, l'appel est recevable en la forme.

- Sur la Nullité soulevée :

Maître CHERAMY, avocat d'[F] [O], a soulevé in limine litis, l'irrégularité de la procédure d'isolement à compter du 22 avril 2024 à raison de l'absence d'information d'un membre de la famille du patient des renouvellement successifs de la mesure, faisant nécessairement grief car privant la famille de la possibilité de saisir le juge des libertés et de la détention de ces décisions successives de renouvellement de la mesure d'isolement au préjudice de M. [O].

Par courriel en date du 27 avril 2024, le centre hospitalier [7] [Localité 5] a transmis un extrait du registre des transmissions infirmières en date du 18 avril 2024 à 11 H 05 et a précisé que la famille avait été tenue informée chaque jour de l'état de santé d'[F] [O].

L'avocat d'[F] [O] auquel a été transmis ces éléments complémentaires par courriel du 27 avril 2024 n'a pas formé d'autres observations.

Le ministère public vu les élément du dossier demande que cette exception de nullité soit rejetée.

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Il sera en conséquence retenu que la famille d'[F] [O] a été très régulièrement avisée de sa situation et que la procédure suivie par le centre hospitalier n'est pas entachée d'une irrégularité ayant porté atteinte aux droits d'[F] [O]. L'exception de nullité sera en conséquence rejetée.

- Sur le fond :

Monsieur [O] a été hospitalisé à la demande d'un tiers le 16 avril 2024. Il présentait encore le 25 avril 2024 un risque majeur de passage à l'acte hétéroagressif rendant l'isolement nécessaire pour prévenir ce risque.

Le certificat médical établi par le docteur [Y] le 25 avril 2024 relève qu'[F] [O] est un jeune homme âgé de 19 ans, diagnostiqué schizophrène, présentant de lourds antécédents de toxicomanie et qui a été hospitalisé à la demande d'un tiers à raison d'une décompensation psychotique. Le patient a été en proie à plusieurs reprises à des accès de violence à l'encontre de lui-même, des personnels soignants ou d'autres patients. Il est indiqué que les effets du traitement dont il fait l'objet a pour le moment un effet limité. Les perceptions hallucinatoires restent présentes et l'adhésion aux soins restent à négocier.

Le ministère public, en raison du risque pour les tiers, patients et soignants, en raison de passages à l'acte violents de M. [O],demande la confirmation de l'ordonnance du juge des liberté et de la détention rendue le 26 avril 2024 .

L'avocat d'[F] [O] n'a pas fait d'observation sur le fond.

[F] [O] indique ne pas être violent et être surtout en manque de nicotine.

Il résulte des pièces transmises par le centre hospitalier [7] [Localité 5] qu'[F] [O] est dans une phase critique de sa prise en charge thérapeutique, que les risques d'auto agression et de violence à l'encontre du personnel soignant et des autres patients sont majeurs.

La mesure d'isolement apparaît ainsi pleinement justifiée et doit être maintenue. L'ordonnance critiquée sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Hélène MOREAU, présidente de chambre à la cour d'appel de Riom, déléguée par Madame la première président de la cour d'appel de Riom, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :

- Déclarons l'appel recevable ;

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- Rejetons l'exception de nullité soulevée par l'avocat de Monsieur [F] [O].

- confirmons l'ordonnance relative au placement à l'isolement du patient [F] [O] rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du Puy en Velay le 26 avril 2024.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 24/00032
Date de la décision : 28/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-28;24.00032 ?
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