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23/04/2024 | FRANCE | N°24/00031

France | France, Cour d'appel de Riom, Première présidence, 23 avril 2024, 24/00031


COUR D'APPEL DE RIOM

Recours devant le premier président

procédure relative aux soins psychiatriques



DATE DU PRONONCE : 23 Avril 2024

DOSSIER N° RG 24/00031 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GFD6

AFFAIRE

[S] [T]

/ UDAF 63

CENTRE HOSPITALIER [5] [Localité 4]





N° 27





Ordonnance rendue publiquement, ce jour, VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, à 14h30, par Nous, Florence BREYSSE, Conseiller à la Cour d'Appel de RIOM, désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la

Cour d'Appel de RIOM en date du 17 novembre 2023 pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.



Assisté de Rémédios GL...

COUR D'APPEL DE RIOM

Recours devant le premier président

procédure relative aux soins psychiatriques

DATE DU PRONONCE : 23 Avril 2024

DOSSIER N° RG 24/00031 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GFD6

AFFAIRE

[S] [T]

/ UDAF 63

CENTRE HOSPITALIER [5] [Localité 4]

N° 27

Ordonnance rendue publiquement, ce jour, VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, à 14h30, par Nous, Florence BREYSSE, Conseiller à la Cour d'Appel de RIOM, désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM en date du 17 novembre 2023 pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.

Assisté de Rémédios GLUCK, greffier.

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Madame [S] [T]

Née le 1er juillet 1983 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Maître Aline GREZE-PAILLON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND

APPELANTE

TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION

Mme [E] [V] (curatrice)

UDAF 63

[Adresse 3]

[Localité 4]

CENTRE HOSPITALIER

CENTRE HOSPITALIER [5] DE [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

LE MINISTÈRE PUBLIC

représenté par Madame Charlotte TRABUT, Avocat général près la Cour d'Appel de RIOM

PARTIE JOINTE

DOSSIER N° RG 24/00031 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GFD6 page 2

Après avoir entendu Madame [S] [T], son conseil et Madame Charlotte TRABUT Avocat général, à notre audience en Chambre du Conseil du 23 avril 2024 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l'ordonnance dont la teneur suit.

SUR LA PROCEDURE

Vu la demande d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers datée du 2 avril 2024 ;

Vu le certificat médical initial établi le 3 avril 2024 par le Docteur [M] [U];

Vu la décision d'admission en soins sans consentement prise le 3 avril 2024 et sa notification ainsi que des droits à la patiente le 4 avril 2024 ;

Vu le certificat médical établi dans les 24 heures en date du 4 avril 2024 par le Docteur [R] [C] ;

Vu le certificat médical établi dans les 72 heures en date du 6 avril 2024 par le Docteur [F] [G] ;

Vu la décision du directeur du centre hospitalier relative à la prolongation d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en date du 6 avril 2024 et sa notification à la patiente le 8 avril 2024 ;

Vu la saisine du Juge des Libertés et de la détention du Tribunal judiciaire CLERMONT-FERRAND le 8 avril 2024 par le directeur du centre hospitalier.

Vu l'ordonnance du 12 avril 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la détention du Tribunal judiciaire deCLERMONT-FERRAND

Madame [S] [T], née le 1er juillet 1983, a été admise au Centre Hospitalier [5] de [Localité 4] le 3 avril 2024 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande de Mme [E] [V], de l'UDAF 63, sa curatrice.

Par ordonnance du 12 avril 2024, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Mme [S] [T].

Cette décision a été notifiée à Madame [S] [T] le 13 avril 2024.

Par courrier reçu au greffe de la Cour d'appel de RIOM le 15 avril 2024, Madame [S] [T] a interjeté appel de cette décision.

A l'audience de ce jour, Madame [S] [T] et son conseil ont été entendus en leurs observations.

Le Ministère Public a requis à la confirmation de l'ordonnance déférée.

DOSSIER N° RG 24/00031 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GFD6 page 3

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité :

S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.

Sur le fond :

le certificat médical établi le 22 avril 2024 par le docteur [D] [W], psychiatre indique ce qui suit :

' Ce jour, nous notons la persistance d'un discours délirant de mécanismes, intuitif, interprétatif et imaginatif à thématique notamment de persécution et de filiation. Mme [T] adhère complètement au délire et est en incapacité de critiquer son état psychique. Elle est anosognosique. De plus, nous notons une véritable vulnérabilité et risque de mise en danger d'elle-même. La poursuite de l'hospitalisation complète est nécessaire afin de poursuivre l'adaptation du traitement et limiter le risque d'une nouvelle aggravation psychique par rupture de traitement. Elle n'est pas en capacité de donner son consentement aux soins.

Les éléments médicaux suivants font obstacle à l'audition du patient par le juge des libertés et de la détention: AUCUN.

Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète.'

Il résulte de ce certificat médical, des pièces versées au dossier et des éléments apportés à l'audience que Madame [S] [T] souffre encore à ce jour de troubles de sa personnalité qui demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d'hospitalisation, ce afin de permettre la poursuite, dans les meilleures conditions possibles, du traitement médical en cours qui lui est nécessaire et bénéfique évitant ainsi toutes difficultés supplémentaires qui risqueraient à défaut de lui être dommageables.

En conséquence, il convient d'éviter à Madame [S] [T] une rechute qui pourrait être particulièrement grave pour sa santé si une sortie prématurée était ordonnée.

Dès lors, la décision du premier juge sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Florence BREYSSE, Conseiller à la Cour d'Appel de Riom, délégué par Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :

DOSSIER N° RG 24/00031 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GFD6 page 4

En la forme

Déclarons l'appel recevable ;

Au fond

Confirmons l'ordonnance rendue le 12 avril 2024, par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

Le Greffier, Le Conseiller,

Rémédios GLUCK Florence BREYSSE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 24/00031
Date de la décision : 23/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-23;24.00031 ?
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