23 AVRIL 2024
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 22/01760 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F36T
[K] [X] veuve [I]
M. [U] [I], Mme [R] [I] épouse [N], Mme [S] [I] épouse [V]
/
SELARL [14], Caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M) de l'ALLIER
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 15 novembre 2021, enregistrée sous le n° 18/01158
Arrêt rendu ce VINGT-TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier, lors des débats et Mme Valérie SOUILLAT, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Mme [K] [X] veuve [I] agissant en sa qualité d'ayant droit de feu [Z] [I] décédé le 10 mai 2020
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume BERNARD de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
M. [U] [I]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Mme [R] [I] épouse [N]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Mme [S] [I] épouse [V]
Gendarmerie Nationale
[Adresse 3]
[Localité 6]
INTERVENANTS VOLONTAIRES
agissant en qualité d'ayants droits de leur père feu [Z] [I] décédé le 10 mai 2020
Représentés par Me Guillaume BERNARD de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ET :
SELARL [14] représenté par M. [A] [E] en sa qualité de mandataire ad hoc de la SA [12]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante ni représentée - dispensée de comparaitre à l'audience
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentée par Me Thomas FAGEOLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 12 février 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Du 22 avril 1963 au 4 août 1964, feu [Z] [I] a été salarié, en qualité de tourneur, d'une SA [12] (l'employeur), qui a exploité de 1909 à 1974 une activité de filage et tissage d'amiante à [Localité 7], la société ayant ensuite été liquidée dans le courant des années 1970.
Le 22 juillet 2003, M.[I] a effectué une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier (la CPAM).
Le 25 novembre 2003, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée, comme inscrite au tableau n°30 des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussière d'amiante, a reconnu à M.[I] un taux d'incapacité permanente partielle de 4%, et lui a attribué une rente.
Par jugement du 7 octobre 2005, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Allier a dit que la maladie en question était due à la faute inexcusable de l'employeur, a fixé au maximum la majoration de la rente, et a ordonné une expertise médicale sur l'évaluation des préjudices personnels.
Par jugement du 28 avril 2006, le tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant après dépôt du rapport d'expertise médicale le 16 janvier 2006, a fixé comme suit l'indemnisation des préjudices de M.[I] en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale:
- préjudice des souffrances endurées (pretium doloris): 16.000 euros,
- préjudice moral: 13.000 euros,
- préjudice d'agrément : 5.000 euros.
Par arrêt du 16 février 2010 confirmant partiellement un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 13 mars 2009, la cour d'appel de Riom a dit que M.[I] avait droit à l'indexation de la majoration de rente sur l'évolution de son taux d'incapacité permanente partielle à 10% depuis notification du 6 avril 2007, et a fixé comme suit l'indemnisation de ses préjudices complémentaires:
- préjudice des souffrances endurées (pretium doloris): 2.000 euros,
- préjudice moral: 5.000 euros,
- préjudice d'agrément : 1.000 euros.
Par décision du 26 septembre 2017, la CPAM a porté le taux d'incapacité à 50% et majoré la rente en raison de la reconnaissance de la faute inexcusable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mai 2018, M.[I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Allier, a'n d'obtenir une indemnisation complémentaire dans le cadre de la prise en charge des conséquences de la faute inexcusable de son employeur. Ont été assignés en qualité de défendeurs dans la procédure:
- le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, ni comparant ni représenté,
- la SELARL Gladel et Associés, mandataires judiciaires, désignée en qualité de mandataire ad hoc par ordonnance du premier octobre 2017 par le président du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand avec mission de représenter la SA [12] dans le cadre des procédures en recherche de faute inexcusable diligentées par les anciens salariés regroupés dans l'association [13] (Comité Amiante Prévenir et Réparer), ni comparante ni représentée,
- la CPAM de l'Allier, dispensée de comparaître.
Par jugement du 15 mai 2020, la juridiction devenue pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a sursis à statuer sur les demandes indemnitaires et a ordonné une expertise médicale de la personne de M.[I].
[T] [Z] [I] étant décédé le 10 mai 2020, sa veuve Mme [K] [X] est intervenue à la procédure en sa qualité d'ayant droit.
Par jugement avant dire droit du 17 février 2021, le tribunal a déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [K] [I], a constaté que la CPAM avait procédé à la majoration de la rente d'incapacité servie à M.[I] jusqu'à son décès, et a dit qu'il n'y avait lieu à statuer sur ce point, la demande étant devenue sans objet. Le tribunal a sursis à statuer sur les demandes indemnitaires et a ordonné une expertise judiciaire sur pièces, confiée au Dr [G], qui a déposé son rapport le 1er juin 2021.
Par jugement du 15 novembre 2021, le tribunal a statué comme suit:
- fixe l'indemnisation des préjudices complémentaires de M.[Z] [I] résultant de la faute inexcusable à 30.000 euros au titre des souffrances physiques ou morales endurées, à 10.000 euros au titre du préjudice d'agrément et à 3.000 euros au titre du préjudice esthétique,
- dit que la CPAM de l'Allier fera l'avance de ces sommes à Mme [K] [I] en tenant compte de la provision antérieurement versée,
- rappelle que la CPAM est fondée à demander le remboursement des sommes auprès de la société [12] prise en la personne de son liquidateur,
- déclare le jugement commun et opposable à la CPAM de l'Allier,
- ordonne l'exécution provisoire,
- condamne aux dépens de l'instance la société [12] prise en la personne de son liquidateur.
Le jugement a été notifié le 19 novembre 2021 à la personne de Mme [K] [X] veuve [I] qui en a relevé appel en qualité d'ayant droit de M.[Z] [I], par déclaration de son conseil reçue au greffe de la cour le 13 décembre 2021, l'appel étant limité au chef du jugement par lequel le tribunal a fixé l'indemnisation des préjudices complémentaires de M.[Z] [I] à 30.000 euros au titre des souffrances physiques ou morales endurées, à 10.000 euros au titre du préjudice d'agrément et à 3.000 euros au titre du préjudice esthétique.
Par ordonnance du 05 juillet 2022, le président de la chambre a ordonné la radiation de l'affaire en raison de l'absence de diligences des parties.
Par conclusions de réinscription au rôle notifiées le 29 août 2022, Mme [K] [X] veuve [I], appelante, d'une part, et M.[U] [I], Mme [R] [I] épouse [N] et Mme [S] [I] épouse [V], intervenants volontaires agissant en qualité d'ayants droit de leur père feu [Z] [I], ont demandé à la cour de déclarer recevable l'intervention de ces derniers, d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnisation des préjudices personnels subis par M.[I], de statuer à nouveau sur ce point, d'évoquer l'indemnisation des ayants droits, de fixer au taux légal maximum la majoration de la rente de conjoint survivant servie à Mme [I], et de fixer la réparation du préjudice moral subi par chacun des ayants droits, à 100.000 euros pour la veuve et à 35.000 euros pour chacun des enfants.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 12 février 2024, à laquelle Mme [X] veuve [I], M.[U] [I], Mme [R] [I] et Mme [S] [I], (les consorts [I]) ont été représentés par leur conseil. La SELARL [14] a demandé à être dispensée de comparution et a transmis ses écritures par lesquelles elle s'en remet à droit. La CPAM a été représentée par son conseil, qui a indiqué qu'elle s'en rapportait à droit.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par leurs dernières écritures notifiées le 29 août 2022, soutenues oralement à l'audience, les concorts [I] présentent les demandes suivantes à la cour:
- déclarer recevable l'intervention de M.[U] [I], Mme [R] [I] épouse [N] et Mme [S] [I] épouse [V], en leur qualité d'héritiers,
- in'rmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé l'indemnisation des préjudices subis par M.[Z] [I] et fixer les sommes suivantes:
- en réparation du préjudice de la souffrance physique et morale: 100.000 euros
- en réparation du préjudice d'agrément: 60.000 euros
- en réparation du préjudice esthétique: 20.000 euros
- évoquer l'indemnisation des ayants droit de M. [Z] [I]
- fixer au taux légal maximum la majoration de la rente de conjoint survivant servie à Mme [K] [I]
- fixer la réparation du préjudice moral subis par chacun des ayants droit de M. [Z] [I] de la façon suivante:
- Préjudice moral de Mme [K] [I]: 100.000 euros
- Préjudice moral de M. [U] [I]: 35.000 euros
- Préjudice moral de Mme [R] [I] épouse [N]: 35.000 euros
- Préjudice moral de Mme [S] [I] épouse [V] : 35.000 euros.
Par ses dernières conclusions notifiées le 7 décembre 2023, visant en qualité de défenderesses uniquement Mme [X] veuve [I] et la CPAM de l'Allier, la SELARL [14], en sa qualité de mandataire ad hoc de la SAS [12], présente les demandes suivantes à la cour:
- constater l'absence d'informations lui permettant de prendre position dans l'action,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à droit sur la demande d'indemnisation des préjudices complémentaires suite à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,
- condamner l'appelante aux entiers dépens.
La CPAM de l'Allier a indiqué qu'elle s'en rapportait à droit, ne disposant pas d'action récursoire compte tenu de la liquidation judiciaire de la société [12], demandant à la cour de fixer les différents postes de préjudices à plus juste proportion conformément à sa jurisprudence habituelle.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la demande d'intervention volontaire en cause d'appel
L'article 554 du code de procédure civile dispose que peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance, ou qui y ont figuré en une autre qualité.
L'article 370 du code civil dispose en particulier que l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans le cas où l'action est transmissible.
L'article 373 du code civil dispose en particulier que l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
En l'espèce, il est constant que la procédure engagée par feu [Z] [I] a été interrompue par son décès, que l'action a été transmise à ses ayants droit, que l'instance a été volontairement reprise par sa veuve Mme [X], en conséquence de quoi les enfants de [Z] [I], dont il n'est pas contesté qu'ils en sont les héritiers, sont en droit d'intervenir volontairement en cours de procédure à l'appui de l'action engagée par leur auteur en réparation des préjudices qu'il avait subis.
Sur la demande de réparation des préjudices complémentaires de la victime
L'appel porte sur le montant de l'indemnisation des préjudices complémentaires subis par la victime entre le jugement du 28 avril 2006 et son décès le 10 mai 2020.
A l'appui de leur contestation du jugement sur ce point, les consorts [I], appelants, exposent les éléments suivants :
l'état de santé de la victime s'est considérablement dégradé à partir de juin 2017, faisant état de leurs constatations, et rappelant les conclusions de l'expert judiciaire, qui a relevé une aggravation nette du syndrome respiratoire restrictif à partir du 15 juin 2017, notant en particulier que «lors de l'évaluation précédente des préjudices, M.[I] présentait un taux de 3/7 concernant les souffrances morales et physiques endurées pour un état dépressif initialement sévère, puis modéré jusqu'au 07 janvier 2004; son état respiratoire s'est progressivement aggravé obligeant la mise en place d'une oxygénothérapie à raison de 15 heures sur 24 aux doses de un litre/minute, puis deux litres/minute, et enfin de manière continue.»
L'expert a ainsi principalement conclu comme suit:
'2 - Les séquelles imputables à la maladie professionnelle n°30A du 22 juillet 2003 reconnue le 07 janvier 2004 sont constituées par une insuffisance cardiaque associée à une hypertension artérielle pulmonaire par fibrose pulmonaire liée à une asbestose avec hypoxie.
3 - Les souffrances endurées physiques et morales sont évaluées à 5/7 (cinq sur sept) en raison d'une aggravation de l'insuffisance respiratoire, de la nécessité d'une oxygénothérapie qui au fil du temps est devenue nécessaire en continu, d'un état anxieux dépressif réactionnel.
Le préjudice d'agrément est total, le patient ne pouvant plus bricoler, jardiner et faire de la bicyclette.
Le préjudice esthétique doit être évalué à 2/7 (deux sur sept) en raison d'une sonde nasale et de la bouteille d'oxygène portable.'
- Concernant l'indemnisation des souffrances physiques et morales endurées, fixée à 30.000 euros par le tribunal, l'épouse et des enfants de [Z] [I], à l'appui de leur demande de la somme de 100.000 euros, outre les éléments médicaux quant aux souffrances physiques, produisent des écrits détaillés par lesquels ils confirment les grandes souffrances morales éprouvées par leur proche dans ses trois dernières années.
Au regard de ces éléments, les ayants droits de [Z] [I] démontrent suffisamment que les souffrances physiques et morales éprouvées par ce dernier, de par leur ampleur, ne sont pas pleinement indemnisées par la somme de 30.000 euros attribuée par le tribunal. En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point et le montant de l'indemnisation sera fixé à 80.000 euros.
- Concernant l'indemnisation du préjudice d'agrément, fixée à 10.000 euros par le tribunal, l'épouse et des enfants de [Z] [I], à l'appui de leur demande de la somme de 60.000 euros, invoquent le fait que, au cours de la période en question, ce dernier n'a pu poursuivre ses activités physiques et de loisir.
Comme l'a relevé en substance le tribunal, [Z] [I] étant âgé de 82 à 85 ans au cours de la période en question, le préjudice lié à l'impossibilité d'exercer des activités de loisir étant nécessairement limité, en raison des capacités réduites de tout un chacun à exercer des loisirs physiques à un âge avancé, le tribunal a exactement évalué le préjudice sur ce point. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
- Concernant l'indemnisation du préjudice esthétique, fixée à 3.000 euros par le tribunal, l'épouse et des enfants de [Z] [I], à l'appui de leur demande de la somme de 20.000 euros, visent les conclusions de l'expert. Au regard de la nature du préjudice, s'agissant du port d'une sonde et d'une bouteille d'oxygéne, le tribunal a exactement évalué le préjudice sur ce point. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de réparation du préjudice moral des ayants droit
En application des articles L.452-3 alinéa 2 et L.461-1 du code de la sécurité sociale, en cas d'accident ou de maladie professionnelle suivis de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L.434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en application de ces articles peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction de sécurité sociale.
L'article 554 du code de procédure civile dispose que peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance, ou qui y ont figuré en une autre qualité.
L'article 564 du code de procédure civile dispose que, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 125 du code de procédure civile dispose en particulier que le juge peut relever d'office la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l'espèce, il est constant que Mme [X] a comparu devant le premier juge uniquement en qualité d'ayant droit de son défunt mari, que les enfants de ce dernier n'ont pas comparu, et qu'aucun d'eux n'a donc présenté au premier juge de demande d'indemnisation de son préjudice personnel.
La cour relève d'office, d'une part, que les interventions volontaires des consorts [I] en une qualité autre que celle d'ayant droit de la victime sont susceptibles d'être déclarées irrecevables en application de l'article 554 en ce qu'elles ont pour objet de présenter des demandes qui n'ont pas été soumises au premier juge et, d'autre part, que ces demandes présentées pour la première fois à la cour peuvent apparaître comme de nouvelles prétentions susceptibles d'être déclarées irrecevables en application de l'article 564, il y a donc lieu d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à présenter leurs observations sur la possible irrecevabilité des interventions volontaires des consorts [I] en leur nom personnel et de leurs demandes d'indemnisation de leur préjudice personnel. Il sera donc sursis à statuer sur ces points.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare recevable l'appel relevé le 13 décembre 2021 par Mme [K] [X] veuve [I] en qualité d'ayant droit de feu [Z] [I], à l'encontre du jugement n°18-1158 prononcé le 15 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Moulins, appel limité aux chefs du jugement ayant statué sur le montant de l'indemnisation des préjudices subis par feu [Z] [I],
- Déclare recevable l'intervention volontaire, uniquement en leur qualité d'ayant droit de feu [Z] [I], de M.[U] [I], Mme [R] [I] épouse [N] et Mme [S] [I] épouse [V],
- Infirme le jugement en ce qu'il a fixé à 30.000 euros l'indemnisation du préjudice complémentaire subi par feu [Z] [I] du fait des souffrances physiques et morales endurées et statuant à nouveau sur ce point:
- Fixe à 80.000 euros (quatre-vingt mille euros) l'indemnisation du préjudice complémentaire subi par feu [Z] [I] du fait des souffrances physiques et morales endurées,
- Confirme le jugement en ce qu'il a statué sur l'indemnisation du préjudice complémentaire d'agrément et du préjudice complémentaire esthétique subis par feu [Z] [I],
- Constate que la cour a statué sur l'ensemble des points visés par la déclaration d'appel du 13 décembre 2021,
- Sursoit à statuer sur la recevabilité de l'intervention volontaire en leur nom personnel de Mme [K] [X] veuve [I], M.[U] [I], Mme [R] [I] épouse [N] et Mme [S] [I] épouse [V], et sur les demandes d'indemnisation de leur préjudice personnel qu'ils présentent pour la première fois en cause d'appel,
- Ordonne la réouverture des débats à l'audience du lundi 07 octobre 2024 à 14h00,
- Invite les parties à présenter leurs observations sur les points relevés d'office par la cour,
- Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience de renvoi,
- Réserve les dépens de la procédure d'appel.
Ainsi fait et prononcé le 23 avril 2024 à [Localité 15].
Le greffier, Le président,
V. SOUILLAT C. VIVET