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26/03/2024 | FRANCE | N°24/00025

France | France, Cour d'appel de Riom, Première présidence, 26 mars 2024, 24/00025


COUR D'APPEL DE RIOM

Recours devant le premier président

procédure relative aux soins psychiatriques



DATE DU PRONONCE : 26 Mars 2024

DOSSIER N° RG 24/00025 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GEVZ

AFFAIRE

[W] [B]

/ ASSOCIATION TUTELAIRE NORD AUVERGNE

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]





N° 22





Ordonnance rendue publiquement, ce jour, VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE, à 14 H 30, par Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de

Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM en date du 17 novembre 2023 pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement ...

COUR D'APPEL DE RIOM

Recours devant le premier président

procédure relative aux soins psychiatriques

DATE DU PRONONCE : 26 Mars 2024

DOSSIER N° RG 24/00025 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GEVZ

AFFAIRE

[W] [B]

/ ASSOCIATION TUTELAIRE NORD AUVERGNE

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]

N° 22

Ordonnance rendue publiquement, ce jour, VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE, à 14 H 30, par Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM en date du 17 novembre 2023 pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.

Assisté de Rémédios GLUCK, greffier.

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [W] [B]

né le 28 juillet 1980 à [Localité 5] (57)

Demeurant [Adresse 2]

[Localité 6]

comparant assisté de Maître Nadia DOMPIERRE avocat au barreau de CLERMONT FERRAND.

APPELANT

TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION

ASSOCIATION TUTELAIRE NORD AUVERGNE

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante, régulièrement avisé

CENTRE HOSPITALIER

Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 6]

non comparant, régulièrement avisé

LE MINISTÈRE PUBLIC

représenté par Mme Marlène ROCH, Avocat Général près la Cour d'Appel de RIOM

PARTIE JOINTE

DOSSIER N° N° RG 24/00025 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GEVZ page 2

Après avoir entendu Monsieur [W] [B] ,son conseil et les observations de Madame [J] [R] à notre audience en Chambre du Conseil du 26 mars 2024 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l'ordonnance dont la teneur suit.

SUR LA PROCEDURE

Vu le certificat de situation avec demande de réintégration en soins psychiatriques à la demande d'un tiers établi le 08 mars 2024 par le Docteur [P] [V] [F] Psychiatre.

Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques à la demande d'un tiers établie le 08 mars 2024 par le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 6] et sa notification au patient, portant signature d'un médecin psychiatre et d'une IDE suite au refus ou à l'impossibilité de signer du patient.

Vu l'avis médical motivé établi le 14 mars 2024 par le Docteur [P] [V] [F]

Vu la saisine du Juge des Libertés et de la détention du Tribunal judiciaire CLERMONT FERRAND le 14 mars 2024 par le directeur du centre hospitalier.

Vu l'ordonnance du 19 mars 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND

Monsieur [W] [B], né le 28 juillet 1980 à [Localité 5] (57), admis en soins psychiatrique à la demande d'un tiers le 20 février 2018, en programme de soins depuis le 13 avril 2018 a été réadmis au Centre Hospitalier de [Localité 6] le 08 mars 2024 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande de l'ASSOCIATION TUTELAIRE NORD AUVERGNE, mandataire judiciaire.

Par ordonnance du 19 mars 2024, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND a déclaré la procédure régulière et la requête régulière en la forme et a ordonné la poursuie de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [W] [B].

Cette décision a été notifiée à Monsieur [W] [B] le 19 mars 2024.

Par courrier reçu au greffe de la Cour d'appel de RIOM le 20 mars 2024, Monsieur [W] [B] a interjeté appel de cette décision.

A l'audience de ce jour, Monsieur [W] [B] et son conseil ont été entendus en leurs observations.

Le Ministère Public a requis à la confirmation de l'ordonnance déférée par avis écrit mis à la disposition des parties.

DOSSIER N° N° RG 24/00025 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GEVZ page 3

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité :

S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.

Sur le fond :

Le certificat médical établi le 21 mars 2024 par le docteur [P] [V] [F], psychiatre indique ce qui suit :

'Admis en soins psychiatriques à la demande d'un ties le 20 février 2018, en programme de soins depuis le 13 avril 2018, réintégré en hospitalisation complète le 08 mars 2024.

Patient connu du service depuis 2003 pour une schizophrénie paranoide sévère avec des décompensations répétées, ayant nécessité plusieurs hospitalisations en psychiatrie, le plus souvent dans le cadre de soins sans consentement car marqués par l'hétéro-agressivité liée au débordement délirant secondaire à la rupture de traitement.

Le patient n'avait pas été revu en consultation depuis le 03 mai 2023, où il était tendu, très interprétatif et avait refusé l'augmentation et l'injection de neuroleptique retard que je lui conseillais.

Depuis juillet 2023, le curateur et le propriétaire nous avaient régulièrement fait part de troubles croissants et trés inquiétants du comportement.

Récemment, la situation s'est bien dégradée avec des menaces verbales répétées, exhibitionnisme devant les voisins majeurs et mineurs et menace de mettre le feu à un bidon de pétrole. La prise en charge en programme de soins ne permettait plus, du fait de ce comportement, de dispenser les soins nécessaires et indispensables à son état.

Ce jour, malgrè la reprise du traitement neuroleptique, le patient reste extrêmement diffluent paralogique, dans une anosognosie très paradoxale, puisqu'il ne s'oppose pas au traitement oral prescrit. Il adhére totalement à ses idées déllirantes, sans aucune critique. Son discours reste le plus souvent incompréhensible, passant de l'AAH russe de son propriétaire à sa propre AAH américaine, aux propos civils et au curare dans la cafetière, puis à la demande de signer une décharge pour pouvoir sortir rapidement car le refuge pour son chien lui coûte 15 euros par jour, tout en soutenant qu'il doit recevoir un traitement pour les brûlures des mains.

Dans ce cadre contraint, rassurant et avec le traitement, son comportement est adapté aux impératifs sociaux. L'humeur est stable, mais il est encore impossible d'avoir une entretien cohérent au delà de quelques phrases.

Le traitement neuroléptique est inéficace. Un nouveau traitement doit être instauré ce soir et augmenté progressivement. En espèrant pouvoir ainsi retrouver une cohérence psychique. Ce traitement nécessite une surveillance hématologiquerapprochée.La prolongation de l'hospitalisation complète apparaît indispensable jusqu'à l'obtention de la posologie optimale.

DOSSIER N° N° RG 24/00025 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GEVZ page 4

Il y a lieu de prolonger la procédure de soins psychiatriques à la demande d'un tiers (dispositif de droit commun) en hospitalisation complète, conformément aux dispositions de l'article L3212-7 du code la santé publique'

Le Docteur [P] [V] [F] a également indiqué dans son avis du 21 mars 2024 :

'Rappel des faits ayant motivé l'admission en soins psychiatriques

troubles coissants et inquiétants du comportement dans le cadre d'une psychose chronique sévère en rupture de soins depuis mai 2023. Conviction délirante inébranlable.Anosognosie caractérisée, il reste convaincu de devoir recevoir un traitement pour les grands brulés.

Evolution du comportement du patient depuis son admission en soins psychiatriques

Patient toujours trés délirant et anosognosique.Traitement neuroleptique actuel manifestement inefficace.

A ce jour projet de soins et suivi envisagé

un nouveau traitement psychotique doit être débuté ce soir, compte tenu de l'inéfficacité du traitement neuroleptique actuel.

Prolongation indispensable de l'hospitalisation complète pour surveillance de l'efficacité et de la tolérance en attendant la posologie optimale'.

Il résulte de ce certificat médical et de cet avis, des pièces versées au dossier et des éléments apportés à l'audience que Monsieur [W] [B] souffre encore à ce jour de troubles de sa personnalité qui demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d'hospitalisation, ce afin de permettre la poursuite, dans les meilleures conditions possibles, du traitement médical en cours qui lui est nécessaire et bénéfique évitant ainsi toutes difficultés supplémentaires qui risqueraient à défaut de lui être dommageables.

En conséquence, il convient d'éviter à Monsieur [W] [B] une rechute qui pourrait être particulièrement grave pour sa santé si une sortie prématurée était ordonnée.

Dès lors, la décision du premier juge sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de Riom, délégué par Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :

En la forme

Déclarons l'appel recevable ;

Au fond

Confirmons l'ordonnance rendue le 19 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND;.

Le Greffier, Le Président,

[L] [X] [Y] [Z],

Président de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 24/00025
Date de la décision : 26/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-26;24.00025 ?
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