COUR D'APPEL DE RIOM
Recours devant le premier président
procédure relative aux soins psychiatriques
DATE DU PRONONCE : 21 Mars 2024
DOSSIER N° RG 24/00020 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GESO
AFFAIRE
[F] [C]
/ MONSIEUR LE PREFET
CENTRE HOSPITALIER [5] [Localité 4]
N°
Ordonnance rendue publiquement, ce jour, VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE, à 14 H 30, par Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM en date du 17 novembre 2023 pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.
Assisté de Céline DHOME, greffier.
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [F] [C]
né le 28 août 1974 à [Localité 4] (63)
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant, assisté de Maître Cédric GIRAUDET suppléant Maître Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION
MONSIEUR LE PREFET
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant régulièrement avisé
CENTRE HOSPITALIER
CENTRE HOSPITALIER [5] [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant régulièrement avisé
LE MINISTÈRE PUBLIC
représenté par Mme Marlène ROCH , Avocat Général près la Cour d'Appel de RIOM
PARTIE JOINTE
DOSSIER N° N° RG 24/00020 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GESO page 2
Après avoir entendu Monsieur [F] [C],son conseil et après avoir donné connaissance des observations écrites de Mme Virginie BRELURUT, Avocat Général à notre audience en Chambre du Conseil du 21 mars 2024 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l'ordonnance dont la teneur suit.
SUR LA PROCEDURE
Monsieur [F] [C], né le 28 août 1974, a été admis au Centre Hospitalier [5] de [Localité 4] le 5 juillet 2023 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sur décision judiciaire.
Monsieur [F] [C] fait l'objet d'une décision d'irresponsabilité pénale selon jugement du Tribunal Correctionnel de CLERMONT FERRAND rendue le 05 juillet 2023.
Par requête du 1er mars 2024,le directeur du centre hospitalier [5] de [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND pour qu'il soit statué sur le désaccord entre médecins et le Représentant de l'Etat.
Par ordonnance du 08 mars 2024, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND a déclaré la procédure régulière et la requête régulière en la forme et a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [F] [C].
Cette décision a été notifiée à Monsieur [F] [C] le 8 mars 2024.
Par courrier reçu au greffe de la Cour d'appel de RIOM le 14 mars 2024, Monsieur [F] [C] par l'intermédiaire de son conseil, a interjeté appel de cette décision.
A l'audience de ce jour, Monsieur [F] [C] et son conseil ont été entendus en leurs observations.
Le Ministère Public, à l'audience, a requis à l'infirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.
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Sur le fond :
Il résulte du certificat médical établi le 15 mars 2024 par le docteur [V] [E], psychiatre, qu'au fil de la prise en charge de M. [C] aucune maladie mentale n'a été mise en évidence, qu'il accepte la prise d'un traitement de fond et que l'adhésion aux soins est de bonne qualité. Le médecin précise qu'il n'y a pas de trouble du comportement.
Il ressort des éléments du dossier qu'un programme de soins a été mis en place depuis plusieurs mois, avec un suivi psychiatrique régulier et que l'état clinique actuel de M. [C] n'est aucunement compatible avec une éventuelle hospitalisation complète.
Qu'il convient en conséquence d'infirmer la décision déférée qui a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de Riom, délégué par Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
En la forme
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond
Infirmons l'ordonnance du 08 mars 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND.
Le Greffier, Le Président,
Céline DHOME Alexandre GROZINGER