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19/03/2024 | FRANCE | N°24/00018

France | France, Cour d'appel de Riom, Première présidence, 19 mars 2024, 24/00018


COUR D'APPEL DE RIOM

Recours devant le premier président

procédure relative aux soins psychiatriques



DATE DU PRONONCE : 19 Mars 2024

DOSSIER N° RG 24/00018 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GEQI

AFFAIRE

[B] [N] [R]

/ MADAME LA PREFETE DE L'ALLIER

CENTRE HOSPITALIER [9]

UDAF DE L'ALLIER





N° 18





Ordonnance rendue publiquement, ce jour, DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE, à 14 H 30, par Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordon

nance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM en date du 17 novembre 2023 pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialeme...

COUR D'APPEL DE RIOM

Recours devant le premier président

procédure relative aux soins psychiatriques

DATE DU PRONONCE : 19 Mars 2024

DOSSIER N° RG 24/00018 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GEQI

AFFAIRE

[B] [N] [R]

/ MADAME LA PREFETE DE L'ALLIER

CENTRE HOSPITALIER [9]

UDAF DE L'ALLIER

N° 18

Ordonnance rendue publiquement, ce jour, DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE, à 14 H 30, par Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM en date du 17 novembre 2023 pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.

Assisté de Rémédios GLUCK, greffier.

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Madame [B] [N] [R]

née le 17 décembre 1989 à [Localité 6]

Demeurant [Adresse 3]

[Localité 2]

Comparante assistée de Me Aurélie SOLEILHAVOUP, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

APPELANTE

TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION

MADAME LA PREFETE DE L'ALLIER

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

non comparante régulièrement avisée

TUTEUR / CURATEUR

UDAF DE L'ALLIER

Désignée comme tuteur par décision du Juge des tutelles du tribunal de proximité de VICHY en date du 30 juin 2022

[Adresse 10]

[Localité 2]

non comparante régulièrement avisée

CENTRE HOSPITALIER

CENTRE HOSPITALIER [9]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 12]

non comparant, régulièrement avisé

DOSSIER N° N° RG 24/00018 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GEQI page 2

LE MINISTÈRE PUBLIC

représenté par Mme Virginie BRELURUT, Avocat Général près la Cour d'Appel de RIOM

PARTIE JOINTE

Après avoir entendu Madame [B] [N] [R],son conseil et après avoir donné connaissance des observations écrites de Mme [D] [A] tutrice de Madame [B] [N] [R], de l'ARS et de Mme Virginie BRELURUT, Avocat Général à notre audience en Chambre du Conseil du 19 mars 2024 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l'ordonnance dont la teneur suit.

SUR LA PROCEDURE

Vu le certificat médical initial établi le 15 mai 2020 par le Docteur [L] [U]

Vu l'arrêté préfectoral portant admision en soins psychiatriques du 15 mai 2024 et sa notification ainsi que la notification des droits à la patiente le même jour.

Vu le certificat médical établi dans les 24 heures en date du 16 mai 2020 par le Docteur [F] [S]

Vu le certificat médical établi dans les 72 heures en date du 18 mai 2020 par le Docteur [P] [T].

Vu l'arrêté préfectoral décidant de la forme de prise en charge en maintenant l'hospitalisation complète d'une personne faisat l'objet de soins psychiatriques en date du 18 mai 2020 et sa notification que la patiente a signé le 18 mai 2020;

Vu l'ordonnance de requalification et d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental rendue par le Juge d'Instruction du tribunal judiciaire de Cusset le 26 janvier 2021.

Vu l'arrêté préfectoral modificatif pris suite à une décision d'irresponsabilié pénale et portant maintien d'une mesure de soins psychiatriques en date du 26 janvier 2021 et la notification des droits en date du 26 janvier 2021 que la patiente a signé le 27 janvier 2021.

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CUSSET en date du 27 juillet 2023 ayant ordonné le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [B] [N] [R].

Vu les certificats médicaux mensuels des 11 août 2023, 12 septembre 2023, 12 octobre 2023, 10 novembre 2023 et du 11 décembre 2023.

Vu l'avis du collège en date du 08 janvier 2024.

Vu le certificat médical circonstancié du 08 janvier 2024.

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Cusset en date du 25 janvier 2024 déboutant Madame [B] [N] [R] de sa demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques.

DOSSIER N° N° RG 24/00018 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GEQI page 3

Vu le certificat médical mensuel du 12 février 2024.

Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Riom en date du 15 février 2024 déclarant l'appel de Madame [B] [N] [R] irrecevable comme ayant été réalisé hors délai

Vu la saisine du Juge des Libertés et de la détention du Tribunal judiciaire CUSSET par Madame [R] [B] [N]

Vu le certificat médical circonstancié du 04 mars 2024

Vu l'ordonnance du 07 mars 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la détention du Tribunal judiciaire deCUSSET

Madame [B] [N] [R], née le 17 décembre 1989 à [Localité 6], a été admise au Centre Hospitalier [11] de [Localité 8] le 15 mai 2020 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande du représentant de l'état en la personne du préfet du Puy de Dôme.

Madame [B] [N] [R] a été transférée à l'UHSA du [13] de [Localité 7] le 16 juin 2020, puis à L'UPPC [Localité 12] Est CH de [Localité 12] le 26 janvier 2021 et au CPC le 30 juin 2020 dans le cadre d'ue procédure de soins psychiatriques sans consentement, sur décision du représentant de l'état, sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par ordonnance du 07 mars 2024, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de CUSSET a déclaré la procédure régulière et la requête régulière en la forme, a débouté Madame [B] [N] [R] de sa demande de mainlevée de la mesure et a ordonné le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [B] [N] [R].

Cette décision a été notifiée à Madame [B] [N] [R] le 07 mars 2024.

Par courrier reçu au greffe de la Cour d'appel de RIOM le 11 mars 2024, Madame [B] [N] [R] a interjeté appel de cette décision.

L'UDAF DE L'ALLIER en la personne de Madame [A] [D] tutrice de Madame [B] [N] [R], a fait parvenir par mail reçu au greffe de la Cour d'Appel de Riom ses observations sur la situation de Madame [B] [N] [R].

L'ARS

A l'audience de ce jour, Madame [B] [N] [R] et son conseil ont été entendus en leurs observations.

Le Ministère Public a requis à la confirmation de l'ordonnance déférée par avis écrit mis à la disposition des parties et par observations orales à l'audience de ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité :

S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

DOSSIER N° N° RG 24/00018 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GEQI page'4

Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.

Sur le fond :

le certificat médical établi le 12 mars 2024 par le docteur [M] [W] psychiatre indique ce qui suit :

'Rappel des faits ayant motivé l'admission en soins psychiatriques :

Passage à l'acte grave sur la personne de son père. Patiente hospitalisée en SDRE judiciaire.

Evolution du comportement du patient depuis son admission en soins psychiatriques

Evolution fluctuante. Déni complet de son trouble, partiel de la gravité du passage à l'acte. Incompréhension de ce fait de la stratégie de soins mise en place.

A ce jour, projet de soins et suivi envisagé

Sortie très progressive dans u lieu de vie (maison relai le Castel Flore) avec soutien très important du secteur psychiatrique. Actuellement hospitalisée à temps plein pour une durée indéterminée.'

Il résulte de ce certificat médical, des pièces versées au dossier et des éléments apportés à l'audience que Madame [B] [N] [R] souffre encore à ce jour de troubles de sa personnalité qui demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d'hospitalisation, ce afin de permettre la poursuite, dans les meilleures conditions possibles, du traitement médical en cours qui lui est nécessaire et bénéfique évitant ainsi toutes difficultés supplémentaires qui risqueraient à défaut de lui être dommageables.

En conséquence, il convient d'éviter à Madame [B] [N] [R] une rechute qui pourrait être particulièrement grave pour sa santé si une sortie prématurée était ordonnée.

Dès lors, la décision du premier juge sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de Riom, délégué par Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :

En la forme

Déclarons l'appel recevable ;

Au fond

Confirmons l'ordonnance rendue le 07 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de CUSSET.

Le Greffier, Le Président,

Rémédios GLUCK Alexandre GROZINGER, Président de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 24/00018
Date de la décision : 19/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-19;24.00018 ?
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