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19/03/2024 | FRANCE | N°24/00017

France | France, Cour d'appel de Riom, Première présidence, 19 mars 2024, 24/00017


COUR D'APPEL DE RIOM

Recours devant le premier président

procédure relative aux soins psychiatriques



DATE DU PRONONCE : 19 Mars 2024

DOSSIER N° RG 24/00017 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GEQE

AFFAIRE

[K] [T]

/ CROIX MARINE D'AUVERGNE

CENTRE HOSPITALIER [7] [Localité 6]





N° 17





Ordonnance rendue publiquement, ce jour, DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE, à 14 H 30, par Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Madame la P

remière Présidente de la Cour d'Appel de RIOM en date du 17 novembre 2023 pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.
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COUR D'APPEL DE RIOM

Recours devant le premier président

procédure relative aux soins psychiatriques

DATE DU PRONONCE : 19 Mars 2024

DOSSIER N° RG 24/00017 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GEQE

AFFAIRE

[K] [T]

/ CROIX MARINE D'AUVERGNE

CENTRE HOSPITALIER [7] [Localité 6]

N° 17

Ordonnance rendue publiquement, ce jour, DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE, à 14 H 30, par Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM en date du 17 novembre 2023 pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.

Assisté de Rémédios GLUCK, greffier.

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [K] [T]

né le 28 septembre 1976 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 5]

[Localité 3]

comparant assisté de : Me Isabelle FAURE-CROMARIAS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION

CROIX MARINE D'AUVERGNE

mandataire judiciaire de Monsieur [K] [T]

[Adresse 1]

Service MJPM

[Localité 4]

non comparant, régulièrement avisé.

CENTRE HOSPITALIER

CENTRE HOSPITALIER [7] [Localité 6]

[Adresse 2]

CS 9912

[Localité 6]

non comparant régulièrement avisé

LE MINISTÈRE PUBLIC

représenté par Mme Marlène ROCH, Avocat Général près la Cour d'Appel de RIOM

PARTIE JOINTE

DOSSIER N° N° RG 24/00017 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GEQE page 2

Après avoir entendu Monsieur [K] [T],son conseil et après avoir donné connaissance des observations écrites du mandataire de Monsieur [T] et de Mme Virginie BRELURUT, Avocat Général à notre audience en Chambre du Conseil du 19 mars 2024 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l'ordonnance dont la teneur suit.

SUR LA PROCEDURE

Vu le certificat médical initial établi le 20 février 2024 par le Docteur [M] [Z].

Vu la demande d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers déposée par la CROIX MARINE D'AUVERGNE mandataire judiciaire de Monsieur [K] [T] le 20 février 2024.

Vu le certificat médical établi le 21 février 2024 à 11 h par le Docteur [C] [I].

Vu la décision d'admission en soins sans consentement prise le 21 février 2024 et sa notification ainsi que des droits au patient le 22 février 2024 avec la mention 'impossibilité de signer ' la notification des droits n'a pas pu être signée le jour même en raison de l'état de santé du patient'.

Vu le certificat médical établi dans les 24 heures en date du 22 février 2024 à 9 h 30 par le Docteur [B] [H].

Vu le certificat médical établi dans les 72 heures en date du 24 février 2024 à 10 h par le Docteur [P] [E].

Vu la décision du directeur du centre hospitalier relative à la prolongation d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en date du 24 février 2024 sa notification au patient le 24 février 2024.

Vu le certificat médical circonstancié du 26 février 2024 établi par le Docteur [A] [N].

Vu la requête de demande de mainlevée de la mesure de sons psychiatriques déposée par Monsieur [K] [T] le 26 février 2024.

Vu l'ordonnance du 1er mars 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND

Monsieur [K] [T] , né le 28 septembre 1976 à [Localité 6], a été admis au Centre Hospitalier [7] de [Localité 6] le 21 février 2024 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande de LA CROIX MARINE D'AUVERGNE, son mandataire judiciaire.

Par ordonnance du 1er mars 2024, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND sur requête présentée par Monsieur [K] [T], a rejeté la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques.

DOSSIER N° N° RG 24/00016 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GEP7 Page 3

Cette décision a été notifiée à Monsieur [K] [T].

Par courrier reçu au greffe de la Cour d'appel de RIOM le 11 mars 2024, Monsieur [K] [T] a interjeté appel de cette décision.

LA CROIX MARINE D'AUVERGNE en la personne de Monsieur [L] [Y], mandataire judiciaire de Monsieur [K] [T] a fait parvenir ses observations écrites qui ont été communiquée au Ministère Public et au conseil de Monsieur [K] [T].

A l'audience de ce jour, Monsieur [K] [T] et son conseil ont été entendus en leurs observations.

Maître [V] soulève in limine litis deux nullités de procédure, une sur la non exécution d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 20 février 2024 ayant ainsi empêché Monsieur [T] 'd'aller et venir' et une autre sur la nullité de la demande d'admission en soins psychiatriques au regard de l'absence de mentions manuscrites prévues par l'article R 3212-1 du code de la santé publique.

Le Ministère Public a requis au rejet des nullités soulevée et à la confirmation de l'ordonnance déférée par observations à l'audience de ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité :

S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.

Sur les nullités soulevées :

s'agissant de la première demande, aucune ordonnance en date du 20 février 2024 n'est produite aux débats et en toutes hypothèses une nouvelle demande d'admission en soins psychiatriques a été régulièrement déposée par le curateur de Monsieur [T] le 20 février 2024. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à cette demande de nullité.

S'agissant de la 2ème demande, le formulaire d'admission en soins psychiatriques est régulièrement rempli et le curateur a apposé une mention manuscrite concernant l'application de l'article L 3212-1 du code de la santé publique et son accord avec les conclusions médicales en date du même jour. Il convient donc de constater qu'il n'est justifié d'aucun grief véritable permettant de faire droit à la demande de nullité.

Sur le fond :

le certificat médical établi le 18 mars 2024 par le docteur [B] [H], psychiatre indique ce qui suit :

DOSSIER N° N° RG 24/00016 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GEP7 Page 4

'Pour reprendre l'anamnèse de l'ayant conduit à être hospitalisé, Mr [T] a été admis suite à un trouble à l'ordre public dans un contexte de décompensation délirante consécutive à un arrêt de la prise des traitements neuroleptiques.

Ce jour dans notre service il est constaté la persistance d'idées délirantes à thématique mystique, en effet Mr [T] explique être l'antéchrist.

Nous ne constatons pas d'implication émotionnelle à ces idées délirantes.

Par ailleurs présence d'une désorganisation des 3 sphères sur le plan idéo verbal, comportemental et affectif. Il n'est pas constaté d'hallucinations.

Ces symptômes ne sont pas critiquables car Mr [T] n'a pas conscience de la décompensation psychotique en cours.

Cependant, il n'est pas constaté de trouble du comportement ces derniers temps et Mr [T] est compliant pour la prise des thérapeutiques.

Il est à noter que l'amélioration de la symptomatologie sera conditionnée par l'arrêt de la prise de toxiques.

Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus.''

Il résulte de ce certificat médical, des pièces versées au dossier et des éléments apportés à l'audience que Monsieur [K] [T] souffre encore à ce jour de troubles de sa personnalité qui demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d'hospitalisation, ce afin de permettre la poursuite, dans les meilleures conditions possibles, du traitement médical en cours qui lui est nécessaire et bénéfique évitant ainsi toutes difficultés supplémentaires qui risqueraient à défaut de lui être dommageables.

En conséquence, il convient d'éviter à Monsieur [K] [T] une rechute qui pourrait être particulièrement grave pour sa santé si une sortie prématurée était ordonnée.

Dès lors, la décision du premier juge sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de Riom, délégué par Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :

En la forme

Déclarons l'appel recevable ;

Au fond

Confirmons l'ordonnance rendue le 1er mars 2024 par le Juge des Libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand (RG 24/00216 - minute : 24/00122)

Le Greffier, Le Président,

Rémédios GLUCK Alexandre GROZINGER, Président de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 24/00017
Date de la décision : 19/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-19;24.00017 ?
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